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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Quitter la France pour la Suède (Stockholm) avec les titres de son AB : exit tax de l’article 167 bis, direction effective conservée en France, article 155 A, 123 bis et comment contester le redressement ?

Quitter la France pour Stockholm avec les titres de son AB ressemble à une simple formalité : vendre ou louer son logement, prendre un aller simple, s’inscrire au registre suédois de la population et déclarer son départ au fisc français. Les agences qui accompagnent ces expatriations insistent sur la qualité de vie suédoise, sur l’impôt sur les sociétés de 20,6 % et sur la convention fiscale franco-suédoise. Elles taisent l’essentiel : l’année du départ, la France taxe les plus-values latentes de vos titres par l’exit tax, et si vous conservez le moindre pilotage depuis le territoire français, un pied-à-terre, des clients ou des allers-retours trop fréquents, l’administration soutiendra que vous n’êtes jamais vraiment parti. Le redressement cumule alors exit tax, impôt sur les sociétés françaises de l’AB, article 155 A et distributions présumées. Cet article décrit précisément ces risques, textes et décisions du Conseil d’État à l’appui, puis les moyens de les contester.

La Suède n’est ni un paradis fiscal ni un État non coopératif : c’est un État membre de l’Union européenne lié à la France par une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Stockholm le 27 novembre 1990 et publiée par le décret du 1er avril 1992. Cette convention protège le contribuable honnête contre la double imposition, mais elle ne protège ni les sociétés dirigées depuis la France, ni les montages dont l’objet est de contourner la loi fiscale française. Comprendre cette distinction est la clé de tout le dossier.

I. Quitter la France pour Stockholm avec les titres de son AB : exit tax et année du départ

A. Exit tax de l’article 167 bis : qui paie en partant et comment obtenir le sursis vers la Suède

Le point de départ est l’article 209 du code général des impôts, qui dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du CGI sur Légifrance). Une société immatriculée à Stockholm, dotée d’un numéro d’organisation suédois et d’un compte en Suède, reste donc imposable en France sur les bénéfices de l’entreprise qu’elle exploite en France. La question décisive devient : où cette entreprise est-elle réellement exploitée.

Pour y répondre, l’administration et le juge recherchent le siège de direction effective, c’est-à-dire le lieu où sont prises les décisions stratégiques, où se réunissent les dirigeants, où sont signés les contrats importants et d’où partent les instructions aux salariés et aux prestataires. Quand l’associé unique et dirigeant vit en France, travaille depuis son domicile français, pilote les équipes par visioconférence depuis la France et signe les devis et les contrats depuis la France, le faisceau d’indices penche vers la France, même si les statuts désignent Stockholm. Les relevés de connexion, les adresses IP, les billets de transport, les agendas, les procès-verbaux d’assemblée et les métadonnées des échanges professionnels forment aujourd’hui le dossier type d’un contrôle sur ce fondement.

Le Conseil d’État a validé cette démarche dans une affaire devenue une référence pour tous les dirigeants de sociétés étrangères pilotées depuis la France. Un contribuable dirigeait depuis Thonon-les-Bains une société de droit polonais dont le siège statutaire se trouvait à Varsovie ; l’administration avait estimé que le siège de direction effective se situait en France et réintégré les bénéfices dans les revenus du dirigeant. Saisi du pourvoi, le Conseil d’État a jugé, par sa décision du 27 décembre 2019, que « Lorsque le redressement procède de l’imputation à un établissement stable situé en France, par l’intermédiaire duquel elle est regardée comme y exerçant son activité, de bénéfices réalisés par une société étrangère, il ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus par cette société, au sens de l’article 109 précité du code général des impôts » (Conseil d’État, 27 décembre 2019, n° 422865 sur Légifrance). La cour d’appel de Lyon avait déduit la distribution du seul redressement de la société, sans rechercher la preuve d’une appréhension des fonds par le dirigeant ; le Conseil d’État a censuré cette erreur de droit et annulé l’arrêt dans cette mesure.

Cette décision enseigne deux leçons opposées et complémentaires. D’un côté, l’administration peut requalifier la résidence fiscale de votre AB et lui réclamer l’impôt sur les sociétés en France. De l’autre, elle ne peut pas transformer automatiquement chaque euro de bénéfice rehaussé en dividende occulte versé au dirigeant : la distribution doit être prouvée, et le fait d’être le maître de l’affaire ne suffit pas, comme l’affirme le même arrêt. Ce second enseignement est une arme de contestation directe contre les redressements qui cumulent, sans preuve distincte, impôt sur les sociétés au niveau de l’AB et revenus distribués au niveau du dirigeant.

Le dirigeant lui-même est exposé à titre personnel. L’article 4 B du code général des impôts dispose que « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du CGI sur Légifrance). Un entrepreneur qui vit en France avec sa famille et dirige son AB depuis la France remplit ces critères sans difficulté : il reste fiscalement domicilié en France, imposable sur ses rémunérations et sur les revenus que la loi rattache à sa personne, quelle que soit l’immatriculation suédoise de la société. Si vous envisagez ensuite de déplacer le centre de décision, lisez notre analyse du transfert de siège social d’une société étrangère vers la France, qui décrit la procédure et les contrôles applicables quand le dirigeant opère depuis le territoire français.

Concrètement, une AB suédoise dirigée depuis la France cumule donc trois couches de risque : imposition de la société en France sur les bénéfices rattachables à l’activité française, imposition du dirigeant en France sur ses rémunérations et avantages, et tentation pour l’administration d’ajouter des distributions présumées. Chacune de ces couches se conteste avec des moyens distincts, que la seconde partie de cet article détaille.

B. Direction effective et établissement stable : quand la France vous rattrape après le départ

Même lorsque le siège de direction effective reste défendable en Suède, l’administration dispose d’un second fondement : l’établissement stable. La convention franco-suédoise du 27 novembre 1990, publiée au Journal officiel (décret du 1er avril 1992 publiant la convention fiscale franco-suédoise), attribue à la France le droit d’imposer les bénéfices d’une entreprise suédoise dans la mesure où ils sont imputables à un établissement stable situé en France. La notion recouvre l’installation fixe d’affaires, bureau, atelier ou chantier, mais aussi la personne dépendante qui engage l’entreprise sur le marché français.

La portée de cette notion a été fixée par le Conseil d’État dans l’affaire dite Valueclick, jugée le 11 décembre 2020 par les chambres réunies. Une société irlandaise de marketing digital opérait en France par l’intermédiaire d’une société sœur française qui choisissait les annonceurs, négociait et préparait les contrats, la société irlandaise se bornant à valider d’une signature automatique. Le Conseil d’État a posé que « Pour avoir un établissement stable en France au sens des stipulations citées ci-dessus, une société résidente d’Irlande doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres » (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174 sur Légifrance). Il a ajouté que « Doit être regardée comme exerçant de tels pouvoirs » une société française qui, de manière habituelle, même sans conclure formellement les contrats au nom de la société étrangère, « décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l’engagent ».

Ce raisonnement se transpose à une AB suédoise qui vend en France par votre intermédiaire : si vous prospectez, négociez et faites signer depuis la France des contrats que Stockholm ne fait qu’entériner, l’administration soutiendra que vous constituez l’établissement stable français de l’AB, et la cour administrative suivra souvent. Le formalisme contractuel ne protège pas : le juge regarde qui décide réellement des transactions. Un commercial salarié en France, un bureau à Paris, un stock de marchandises ou même une présence habituelle et décisive dans la conclusion des affaires suffisent à caractériser l’établissement stable. Une fois l’établissement stable établi, les bénéfices imputables à l’activité française sont soumis à l’impôt sur les sociétés en France, avec obligation déclarative propre et comptabilité distincte à tenir.

Le volet taxe sur la valeur ajoutée complète le tableau. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle » (article 259 du CGI sur Légifrance). Une AB suédoise qui facture des clients français assujettis relève donc de la TVA française par autoliquidation du preneur, et celle qui vend à des particuliers français doit examiner ses obligations d’identification et de déclaration en France. L’oubli de l’immatriculation TVA, l’absence de mentions obligatoires et les erreurs de territorialité figurent parmi les redressements les plus fréquents et les plus coûteux, car ils se répètent sur chaque exercice contrôlé.

Face à ce risque, la parade utile consiste à documenter la substance suédoise réelle : locaux à Stockholm, salariés sur place, réunions de direction tenues et matérialisées en Suède, décisions tracées, comptabilité et trésorerie gérées localement. À l’inverse, un dirigeant unique en France, sans salarié ni bureau en Suède, avec une domiciliation de complaisance, concentre tous les indices contre lui. Avant d’investir, une demande de rescrit auprès de l’administration sur la résidence fiscale de la société et sur l’existence d’un établissement stable permet de figer l’analyse sur des faits précis ; le silence ou la réponse de l’administration engage ensuite le débat contentieux sur un terrain balisé.

II. Associé installé à Stockholm mais encore actif en France : ce que l’administration taxe toujours

A. Article 155 A, article 123 bis et dividendes de l’AB : les trois fronts de l’expatrié sous contrôle

Le premier front est l’article 155 A du code général des impôts, l’arme préférée de l’administration contre les facturations par sociétés étrangères de prestations accomplies en France. Le texte dispose que « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes » (article 155 A du CGI sur Légifrance). Le consultant ou le dirigeant français qui fait facturer ses prestations par son AB suédoise, qu’il contrôle, entre dans le premier cas sans discussion possible sur le contrôle : tout l’enjeu porte sur la réalité de la prestation suédoise.

Le Conseil d’État a précisé le mode d’emploi de ce texte dans une décision du 12 octobre 2018 concernant des prestations facturées par une société suisse à une société française pour le travail de son dirigeant. Il a jugé que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle » et pour lequel « ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (Conseil d’État, 12 octobre 2018, n° 414383 sur Légifrance). Autrement dit, si l’AB suédoise n’apporte aucune valeur propre, équipe, moyens, savoir-faire distinct, et se contente d’encaisser le prix de votre travail accompli en France, le fisc rouvre la facture et vous impose personnellement, en bénéfices industriels et commerciaux ou en salaires selon votre statut.

Le même arrêt du Conseil d’État (Conseil d’État, 12 octobre 2018, n° 414383 sur Légifrance) répartit la charge de la preuve : quand l’administration réunit « des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c’est-à-dire réalisée, en tout ou partie en France », alors « il appartient au contribuable d’apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles ». En pratique, l’administration établira votre présence physique en France deux ou trois jours par semaine chez le client, la nature des fonctions exercées et l’absence de substance suédoise ; il vous appartiendra ensuite de démontrer, pièces à l’appui, la part réellement accomplie depuis la Suède. Les agendas, les titres de transport, les journaux de connexion et les livrables horodatés deviennent des pièces contentieuses de premier rang.

Le deuxième front est l’article 123 bis du code général des impôts, qui vise l’associé personne physique d’une entité étrangère à fiscalité privilégiée : « 1. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (article 123 bis du CGI sur Légifrance). L’associé français détenant 10 % au moins de l’AB est donc potentiellement imposé chaque année sur les bénéfices non distribués de la société suédoise.

L’article 123 bis du CGI sur Légifrance comporte toutefois une soupape essentielle pour les structures européennes réelles. Lorsque l’entité est établie dans un État membre de l’Union européenne, ce qui est le cas de la Suède, le dispositif ne s’applique pas « si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française ». Une AB suédoise dotée de bureaux, de salariés, d’une activité commerciale véritable tournée vers le marché scandinave échappe ainsi à l’article 123 bis, tandis qu’une coquille sans substance, créée pour loger des bénéfices à l’impôt suédois réduit, y reste exposée. La démonstration de l’activité réelle est donc le cœur de la défense, et elle se prépare avant le contrôle, pas pendant.

Le troisième front concerne les dividendes effectivement versés par l’AB à l’associé français. L’article 119 bis du code général des impôts prévoit que « 1. Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 , lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France » (article 119 bis du CGI sur Légifrance). En sens inverse, les dividendes d’une AB suédoise versés à un résident français subissent la retenue suédoise puis l’impôt français, la convention du 27 novembre 1990 organisant l’élimination de la double imposition par crédit d’impôt. La rubrique du Bulletin officiel des finances publiques consacrée à la Suède détaille ces stipulations et doit être lue avant toute distribution. Nous avons analysé ce circuit des dividendes suédois vers un associé resté en France, retenue à la source, crédit d’impôt et contestations, dans notre étude dédiée aux dividendes d’une AB suédoise vers la France. L’erreur classique consiste à croire que l’impôt suédois acquitté dispense de toute déclaration en France : les dividendes doivent être déclarés, le crédit d’impôt imputé dans les limites conventionnelles, et les prélèvements sociaux acquittés, sous peine de rappels assortis d’intérêts et de majorations.

B. Prix de transfert, abus de droit et contestation : verrouiller le départ et répondre au redressement

Le dirigeant qui finit par quitter la France pour s’installer à Stockholm se heurte à l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts. Le texte dispose que « I. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date » (article 167 bis du CGI sur Légifrance). L’associé français qui détient son AB suédoise et transfère son domicile à Stockholm est donc imposable en France sur la plus-value latente de ses titres, avec un sursis de paiement ouvert pour les transferts vers un État de l’Union européenne comme la Suède, subordonné aux déclarations, à la désignation d’un représentant et aux garanties prévues par le texte, puis un dégrèvement ou une restitution en cas de survenance des événements prévus par la loi. La date du transfert, la valorisation des titres à cette date et le respect des obligations déclaratives conditionnent tout le régime : une erreur sur l’un de ces points transforme le sursis en exigibilité immédiate.

Le dirigeant qui conserve une société en France à côté de son AB suédoise ouvre un deuxième dossier : les prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts dispose que, pour les entreprises sous dépendance d’entreprises situées hors de France, « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du CGI sur Légifrance). Les prestations de direction facturées entre la société française et l’AB, les redevances de marque, les prêts sans intérêt et les garanties accordées sans rémunération sont les points de contrôle habituels. Chaque flux doit être justifié par une documentation de pleine concurrence, contrats écrits, méthode de prix comparable et marge conforme au marché, faute de quoi l’administration réintègre l’avantage dans le résultat français, avec la retenue à la source applicable aux sommes réputées distribuées à l’étranger.

Le troisième verrou est l’article 209 B du code général des impôts, qui impose en France les bénéfices d’une filiale étrangère à fiscalité privilégiée détenue par une société française. Le texte vise le cas où « une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A » (article 209 B du CGI sur Légifrance). Le Conseil d’État a jugé le 25 avril 2022, à propos d’une holding mauricienne du groupe Rubis, que le dispositif ne s’applique pas lorsque l’entité est établie dans un État de l’Union européenne et que l’opération « ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française » (Conseil d’État, 25 avril 2022, n° 439859 sur Légifrance). Pour une AB suédoise détenue par votre holding française, la défense suit le même axe : démontrer l’activité économique réelle en Suède et l’absence de montage artificiel. La Suède appliquant un taux d’impôt sur les sociétés de 20,6 %, supérieur au seuil habituel du régime privilégié, le débat porte rarement sur le taux lui-même, mais sur la réalité de l’implantation.

Le dernier verrou est l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, qui permet à l’administration « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles » (article L. 64 du livre des procédures fiscales sur Légifrance). L’apport des titres d’une société française à une holding suédoise sans contrepartie économique, la création d’une AB uniquement pour interposer un écran entre le dirigeant et ses clients français, ou la transformation artificielle de salaires en dividendes suédois relèvent de ce contrôle, assorti d’une majoration de 80 % en cas d’abus caractérisé. La parade consiste à donner à chaque acte une substance non fiscale : développement commercial scandinave, embauches locales, levée de fonds auprès d’investisseurs suédois, rapprochement avec un partenaire local.

Quand le redressement arrive malgré ces précautions, la contestation suit un chemin balisé. La réclamation préalable auprès du service des impôts interrompt les poursuites et ouvre la discussion sur les preuves : procès-verbaux de direction tenus à Stockholm, contrats de travail suédois, factures de loyers, relevés bancaires, journaux de bord des déplacements. Les moyens tirés des décisions citées dans cet article, défaut de preuve de la distribution distincte du redressement de la société, démonstration de l’intervention propre de l’AB pour écarter l’article 155 A, preuve de l’activité réelle pour activer les clauses européennes des articles 123 bis et 209 B, doivent être soulevés dès la réclamation, car le juge administratif en tiendra compte au contentieux. Devant le tribunal administratif, la demande de sursis de paiement permet de suspendre le recouvrement pendant l’instruction, et l’appel puis le pourvoi en cassation restent ouverts en cas d’erreur de droit, comme l’illustrent les annulations prononcées par le Conseil d’État dans les affaires commentées ici. Chaque délai étant strict, la réponse au fisc ne se prépare jamais dans l’urgence du dernier jour.

Conclusion

Quitter la France pour la Suède avec les titres de son AB n’est ni interdit ni condamné par principe ni condamné par principe : la convention du 27 novembre 1990, le droit de l’Union européenne et les clauses de sauvegarde des articles 123 bis et 209 B protègent l’entrepreneur qui implante une activité réelle à Stockholm. Le risque naît quand l’AB n’est qu’une immatriculation, que les décisions partent de France, que les prestations sont accomplies en France et facturées depuis Stockholm, et que les bénéfices échappent à toute déclaration française. L’administration dispose alors d’un arsenal complet, siège de direction effective, établissement stable, article 155 A, article 123 bis, retenues sur dividendes, prix de transfert, exit tax et abus de droit, et la jurisprudence du Conseil d’État lui donne des modes d’emploi précis. La défense repose sur les mêmes fondements : substance suédoise documentée, preuve du lieu réel des prestations, activation des clauses européennes et contestation méthodique de chaque chef de redressement, sans jamais laisser l’administration transformer un rehaussement de société en distribution sans preuve. Un entrepreneur averti fait vérifier sa structure avant le premier contrôle, pas après la première proposition de rectification.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».