Le 28 septembre 2026, à Lyon, la société lePERMISLIBRE, pionnière de l’auto-école en ligne cotée sur Euronext Growth Paris, annonce la réalisation de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires : 14 241 443 actions nouvelles émises au prix unitaire de 0,055 euro, pour un montant brut de 783 000 euros, soit 86,10 % du montant initialement visé, avec un règlement-livraison prévu le 30 septembre 2026. La demande s’est répartie entre 7 463 398 actions à titre irréductible, 4 038 373 actions à titre réductible et 2 739 672 actions à titre libre, chaque catégorie ayant été servie en intégralité. Voilà un épisode qui concerne directement tout associé d’entreprise, cotée ou non : quand la société augmente son capital en maintenant votre droit préférentiel, que devez-vous décider, et que vous coûte chaque option ?
La réponse tient en une phrase : le maintien du droit préférentiel vous donne trois décisions à prendre dans un délai fermé, souscrire à titre irréductible puis réductible, céder vos droits, ou laisser passer en acceptant une dilution mesurable, et l’abstention n’équivaut jamais à une renonciation tacite dont la société pourrait se prévaloir sans preuve. Dans le cas documenté, l’actionnaire qui détenait 1 % du capital sans souscrire est tombé à 0,64 %, tandis que la holding des managers, Orizon, est passée de 13,65 % à 23,10 % du capital en souscrivant massivement.
Deux réserves commandent toute la suite. D’abord, le communiqué de réalisation ne reproduit pas la résolution d’autorisation votée en amont : l’opération suppose un vote préalable de l’assemblée, car l’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, aux termes de l’article L. 225-129 du code de commerce, « L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme. » Ensuite, rien ne dit que le prix de 0,055 euro était une bonne ou une mauvaise affaire pour ceux qui ont suivi : les capitaux propres consolidés ressortaient à moins 2,26 millions d’euros au 31 décembre 2025, et l’opération reste un pari sur dix ouvertures d’agences en six mois. Le droit protège la faculté de choisir, pas la pertinence du choix.
I. Le droit préférentiel maintenu : trois décisions pour l’associé
Le droit préférentiel de souscription est le mécanisme par lequel la loi permet à l’associé en place de défendre sa part du capital quand la société crée des actions nouvelles. L’épisode lePERMISLIBRE en donne une illustration complète, chiffres à l’appui, et chaque chiffre enseigne un réflexe transposable à une PME.
A. Souscrire à titre irréductible, puis réductible, ou faire souscrire un créancier
Le principe est posé par l’article L. 225-132 du code de commerce : « Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. » Concrètement, chaque associé reçoit autant de droits que d’actions détenues, et la souscription à titre irréductible lui garantit de conserver sa quote-part : s’il souscrit à hauteur de ses droits, sa part relative ne bouge pas. Dans le cas du 28 septembre 2026, 7 463 398 actions ont été souscrites à titre irréductible, soit un peu plus de la moitié de l’émission : ce sont les associés qui ont défendu leur rang.
Vient ensuite le second tour, celui du réductible, qui profite aux associés qui veulent renforcer : l’article L. 225-133 du code de commerce prévoit que « les titres de capital non souscrits à titre irréductible sont attribués aux actionnaires qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes. » C’est exactement ce qu’a fait la société Orizon, fondée par les deux dirigeants et regroupant différents managers : de 3 386 454 actions avant l’opération, elle est passée à 9 022 817 actions après, soit de 13,65 % à 23,10 % du capital. Le réductible est donc l’instrument discret par lequel un bloc d’associés actif prend le contrôle relatif pendant que les dormants reculent : 4 038 373 actions ont été servies à ce titre, et le flottant, pourtant majoritaire, est passé de 84,17 % à 75,51 % du capital.
Un dernier repère temporel commande la décision : entre l’annonce de réalisation du 28 septembre 2026 et le règlement-livraison fixé au 30 septembre, la fenêtre pour agir se compte en jours, parfois en heures. Dans une PME, le délai de souscription figure dans la résolution et court dès l’ouverture décidée par l’assemblée ou son délégataire : passé la clôture, les droits non exercés sont perdus et les actions non souscrites sont réparties ou annulées selon les modalités votées. D’où la règle d’or : dès réception de la convocation, notez la date de clôture, demandez le bulletin de souscription et le prix, et ne laissez jamais un délai courir en espérant une prorogation qui ne viendra pas.
Troisième enseignement du cas, souvent ignoré des associés de PME : 200 000 euros de l’augmentation ont été libérés par compensation avec des créances. Un créancier de la société, au lieu d’être payé, convertit sa créance en actions. La loi l’autorise expressément : l’article L. 225-128 du code de commerce dispose que les titres nouveaux « Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, soit en conséquence d’une fusion ou d’une scission. » Pour l’associé en place, la conséquence est double : la société se désendette sans décaisser, mais un tiers entre au capital ou se renforce sans apport d’argent frais, ce qui rend la dilution d’autant plus sensible si l’on ne souscrit pas soi-même. Dans une SAS familiale, le compte courant d’associé du dirigeant joue exactement ce rôle : vérifiez toujours, dans le rapport présenté à l’assemblée, quelle part de l’augmentation sera souscrite en espèces et quelle part par compensation.
B. Céder ses droits ou laisser passer : le prix mesuré de l’abstention
L’associé qui ne veut ou ne peut pas remettre au pot n’est pas condamné à subir passivement : son droit préférentiel a une valeur propre. Quand les actions sont négociables, le droit se négocie pendant la période de souscription ; et l’article L. 225-132 du code de commerce ajoute que « Lorsque le droit préférentiel de souscription n’est pas détaché d’actions négociables, il est cessible dans les mêmes conditions que l’action elle-même. » Cette phrase intéresse au premier chef les associés de SAS non cotée : vos droits sont cessibles comme vos actions, dans les conditions prévues par les statuts, et les laisser périmer sans les céder, c’est offrir gratuitement votre part de dilution aux souscripteurs du réductible.
Le cas lePERMISLIBRE chiffre le coût de l’abstention avec une netteté pédagogique rare. Le communiqué indique l’incidence sur la situation de l’actionnaire : une participation de 1 % avant l’émission tombe à 0,64 % après, en base non diluée, et de 0,74 % à 0,52 % en base diluée. Autrement dit, l’associé qui laisse passer perd plus d’un tiers de son poids relatif en une seule opération, alors même que son nombre d’actions n’a pas changé. Ajoutez l’overhang : 100 000 BSPCE donnant droit à 100 000 actions et 5 829 406 BSA 2025 donnant droit à 8 744 109 actions restent en circulation, de sorte que la dilution potentielle future dépasse largement l’opération du jour. Sur ce dernier point, le cas d’école est parlant : les 5 829 406 BSA 2025 donnent droit à 8 744 109 actions, soit plus de la moitié des 14 241 443 actions créées par l’opération du jour. Si ces bons sont exercés, les souscripteurs de septembre verront à leur tour leur part relative reculer, et le prix d’exercice de ces bons, comparé aux 0,055 euro payés aujourd’hui, dira qui a réellement payé le moins cher pour la même part de capital. La dilution ne se juge jamais sur une seule opération, mais sur l’empilement des instruments déjà émis et encore exerçables.
Avant de renoncer à souscrire, un associé avisé demande donc trois documents : le tableau de dilution en base non diluée et diluée, l’inventaire des valeurs mobilières donnant accès au capital déjà émises, et le prix d’exercice de ces instruments comparé au prix de l’émission proposée.
Un détail du tableau de répartition mérite enfin l’attention des associés de PME : les deux fondateurs dirigeants détenaient chacun environ 200 000 actions mais plus de 400 000 droits de vote, et le flottant affichait 20 883 124 actions pour 24 622 441 droits de vote. Certains titres portent donc plus d’une voix, et la lecture du capital en actions ne suffit jamais : c’est la répartition des droits de vote exerçables qui dit qui décide. Exigez toujours, avant toute assemblée d’augmentation, le tableau des droits de vote et pas seulement celui des actions.
La limite de la transposition doit être dite nettement. Dans une PME, le droit préférentiel ne se négocie sur aucun marché : le vendre suppose de trouver un cessionnaire agréé selon les clauses statutaires, et le prix se discute de gré à gré, sans cotation pour l’objectiver. De plus, quand la société se porte mal, comme ici avec des capitaux propres négatifs de 2,26 millions d’euros, souscrire, c’est remettre de l’argent dans une société en difficulté pour défendre un pourcentage : le réflexe patrimonial commande parfois de laisser diluer plutôt que de suivre une mauvaise affaire. Le droit vous donne le choix ; il ne vous dit pas quel choix est rentable. C’est pour trancher en connaissance de cause que l’associé confronté à une augmentation de capital a intérêt à consulter l’avocat en droit des sociétés du cabinet à Paris avant la clôture de la période de souscription, quand les options sont encore ouvertes.
II. Quand le droit est contourné : ce que jugent les tribunaux
Le maintien du droit préférentiel n’épuise pas le sujet : dans beaucoup d’entreprises, l’associé minoritaire découvre que l’augmentation s’est faite sans lui, avec suppression de son droit au profit d’un tiers, ou que sa non-participation est interprétée comme un abandon. Trois décisions récentes, lues intégralement, fixent les bornes : la renonciation ne se présume pas, la contestation se prescrit vite, et la fraude caractérisée engage la responsabilité des majoritaires.
A. Absent ne veut pas dire renonçant : la nullité qui sanctionne l’à-peu-près
Le 11 septembre 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a tranché un litige exemplaire entre la société holding Toundra et la SAS Pierre-Cafés, qui exploite trois bars-restaurants (jugement RG 2025086530). Toundra détenait 50 % du capital, puis l’entrée de la SAS Ariès en 2015, une augmentation réservée à Ariès en 2016 et plusieurs opérations successives, toutes contestées sans succès, l’avaient réduite à 4,9 % contre 95,1 % à Ariès. Le 28 juin 2024, l’assemblée extraordinaire vote une augmentation de 3 250 actions à souscrire avant le 8 juillet 2024, en rappelant le droit préférentiel et la faculté d’y renoncer ; le 9 juillet 2024, le président constate une souscription partielle par Ariès seule, à hauteur de 3 090 actions, soit exactement sa quote-part antérieure, et Toundra tombe à 2,6 %. Nulle part ne figure une renonciation de Toundra à son droit.
Le tribunal valide l’assemblée mais annule la décision du président, et ce partage mérite explication. Sur la convocation, tout était en règle : pli recommandé présenté le 14 juin 2024 mais non réclamé, dossier complet avec rapports, délai statutaire de quinze jours respecté. Sur le fond, l’augmentation était légitime, les capitaux propres étant inférieurs à la moitié du capital, situation dans laquelle l’article L. 225-248 du code de commerce organise la réaction de la société : « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. » Pas d’abus de majorité donc, l’opération répondant à une cause réelle.
Mais sur le droit préférentiel, le tribunal est inflexible : la renonciation est un acte individuel exprès, et l’article L. 225-132 du code de commerce le dit en ces termes : « Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel. » Déduire cette renonciation de l’absence à l’assemblée est infondé, d’autant que la société reconnaît ne pas avoir informé Toundra de la décision votée et que celle-ci n’a été publiée au registre du commerce que le 5 mars 2025, plus de huit mois après la fin de l’opération, rendant tout exercice du droit impossible. Verdict : nullité de la décision du président du 9 juillet 2024, rejet de la nullité de l’assemblée elle-même, et refus de révoquer judiciairement le président, les statuts réservant sa révocation à l’unanimité des associés autres que lui et le tribunal refusant de se substituer à la collectivité des associés hors blocage avéré.
La leçon pour l’associé de PME est double. D’une part, ne comptez jamais sur votre absence pour préserver vos droits : si vous ne pouvez assister à l’assemblée, exigez l’envoi des résolutions et du rapport, et exprimez par écrit soit votre souscription, soit votre renonciation expresse assortie, le cas échéant, de la cession de vos droits. D’autre part, si la société constate une souscription sans votre renonciation écrite, l’acte de constat est attaquable en nullité, sans que cela remette nécessairement en cause l’assemblée qui a voté l’opération : visez la bonne décision, comme le demandeur avisé l’avait fait en visant aussi l’acte du 9 juillet 2024.
B. Contester vite, sur le bon terrain, ou perdre le procès avant de le plaider
La seconde borne est temporelle, et elle est brutale. Le 14 janvier 2026, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 janvier 2024 dans l’affaire opposant un associé partner à une SAS de conseil en stratégie (arrêt RG 24/05784). L’associé contestait une augmentation réservée à un nouvel entrant votée le 2 juillet 2019, la modification de la clause d’exclusion du 10 décembre 2019, puis son exclusion et le rachat de ses titres en février 2020. Son action en nullité, introduite le 4 juillet 2022, a été jugée prescrite : le délai de trois ans du code de commerce courait depuis l’assemblée, l’intéressé avait été convoqué deux fois, avait assisté à l’assemblée et y avait même tenu le rôle de scrutateur, de sorte que l’exception de dissimulation, d’application très stricte, ne pouvait prospérer. Connaître la décision et attendre, même en écrivant qu’on se réserve le droit de contester, ne suspend ni n’interrompt le délai.
Le contraste avec l’affaire ODIOT, annoncée le 18 septembre 2026 sur Euronext Access, éclaire la troisième borne, celle de la suppression régulière du droit. ODIOT a levé 1 200 000 euros par 30 000 actions nouvelles à 40 euros l’une, en numéraire uniquement, avec entrée de nouveaux actionnaires appelés à rejoindre un cercle de mécènes-actionnaires : une opération qui suppose, en droit des sociétés par actions, une suppression du droit préférentiel votée par l’extraordinaire. Or la suppression n’est pas un blanc-seing : l’article L. 225-135 du code de commerce prévoit que l’assemblée « peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation », et ajoute : « Elle statue sur rapport du conseil d’administration ou du directoire. » Et quand l’augmentation est réservée à des personnes nommément désignées, l’article L. 225-138 du code de commerce verrouille le vote : « Les personnes nommément désignées bénéficiaires de cette disposition ne peuvent prendre part au vote. » L’opération Amundi lancée le 14 septembre 2026, augmentation réservée aux salariés avec suppression du droit sur le fondement d’une résolution d’assemblée et décote de 30 %, montre le même formalisme à grande échelle, avec une dilution maximale annoncée de moins de 0,5 %. Pour l’associé de PME, le contrôle porte donc sur trois pièces : le rapport de l’organe dirigeant, le rapport du commissaire aux comptes s’il en existe, et la feuille de présence prouvant l’exclusion du vote des bénéficiaires désignés.
Reste la fraude caractérisée, sanctionnée par la Cour de cassation le 30 septembre 2020 (pourvoi numéro 18-22.076) : quand un apport sous-évalué procure à un majoritaire un nombre excessif d’actions nouvelles, la Cour impose de rechercher si l’opération n’a pas conduit, par la sous-évaluation de la société et l’octroi corrélatif d’actions nouvelles nombreuses au bénéficiaire de l’apport, à priver la minoritaire d’une partie de ses droits en diluant sa participation au capital. Et quand la société efface le capital pour le reconstruire, la chambre commerciale rappelle, le 4 janvier 2023 (pourvoi numéro 21-10.609), que la réduction du capital à zéro n’est licite que décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective ramenant le capital à un montant au moins égal au minimum légal ou statutaire. Deux garde-fous, deux limites : la fraude suppose de prouver la sous-évaluation et l’octroi corrélatif d’actions, et le coup d’accordéon suppose une recapitalisation effective, faute de quoi l’associé est réputé n’avoir jamais perdu sa qualité.
Dans une SAS, enfin, tout passe par les statuts : l’article L. 227-19 du code de commerce dispose que « Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés. » Agrément, exclusion, cession forcée : la majorité ne peut ni s’arroger le droit d’exclure ni modifier à sa main les clauses qui organisent la sortie, et toute modification adoptée sans l’unanimité requise est vulnérable. Relisez vos statuts avant de signer quoi que ce soit en assemblée : c’est là, et non dans les communiqués, que se joue votre qualité d’associé.
Conclusion
L’épisode lePERMISLIBRE du 28 septembre 2026 concentre tout le sujet en une page de communiqué : un droit préférentiel maintenu, trois usages possibles, une dilution chiffrée pour l’abstentionniste, et des managers qui se renforcent pendant que le flottant recule. L’associé avisé en tire une méthode en quatre temps : vérifier le vote d’autorisation et les rapports, chiffrer sa dilution en base diluée, décider entre souscrire, céder ses droits ou laisser passer en connaissance de cause, et formaliser par écrit sa souscription ou sa renonciation. Quand le droit a été contourné, les tribunaux distinguent avec soin : l’assemblée régulièrement convoquée pour une opération légitime tient, mais l’acte qui vous prive de votre droit sans renonciation individuelle expresse tombe, et la contestation tardive meurt par prescription. Entre ces bornes, il reste un espace décisif, celui de la décision rapide et documentée : c’est là que se gagnent ou se perdent les parts de capital.