Vous êtes associé d’une SARL et vous découvrez sur les relevés bancaires des virements mensuels au profit du gérant, sans qu’aucune assemblée générale n’ait jamais voté sa rémunération. Les statuts sont muets, aucun procès-verbal ne fixe de montant, et le gérant vous répond qu’il fait vivre la société par son travail, que sa paie était connue de tous et qu’il est donc normal qu’il se paie. Cette situation, très fréquente dans les SARL familiales ou entre amis, vient de recevoir une réponse d’une netteté rare de la Cour de cassation. Par un arrêt du 11 mars 2026, la chambre commerciale juge que lorsque le gérant s’est versé une rémunération qui n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparer le préjudice subi par la société ne peut pas être regardée comme sérieusement contestable. Concrètement, cela ouvre la porte à une condamnation rapide en référé, en quelques semaines, sans attendre un procès au fond de plusieurs années. Cet article expose la règle de fond, les seules voies de régularisation admises, puis la méthode complète pour obtenir le remboursement, pièces à réunir et juridiction à saisir à Paris et en Île-de-France.
I. Gérant de SARL payé sans vote des associés : pourquoi la rémunération est indue
A. Sans statuts ni décision collective, le gérant n’a droit à rien
Le principe est posé par la Cour de cassation dans les termes suivants : « la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111) Cette phrase figure au paragraphe 6 de cet arrêt et résume l’intégralité du régime. Elle découle du article L. 223-18 du code de commerce, qui confie aux associés le pouvoir de nommer le gérant et d’organiser ses pouvoirs, la rémunération relevant par nature de la collectivité et non d’une décision solitaire du dirigeant. Un gérant ne peut donc jamais se fixer lui-même sa paie, même s’il est majoritaire en capital, même s’il travaille beaucoup, même si la société gagne de l’argent grâce à lui.
La cour d’appel de Versailles l’a rappelé avec une fermeté particulière dans un arrêt du 16 septembre 2025 rendu dans une affaire où un gérant s’était versé 631 548,88 euros sur plusieurs exercices sans autorisation de l’assemblée générale. La cour énonce : « Il résulte de l’article L. 223-18 du code de commerce que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision expresse de la collectivité des associés ». (CA Versailles, 16 sept. 2025, RG 25/01147) Elle ajoute une précision redoutable pour les gérants : « Aucune rémunération n’est due au gérant en l’absence de décision collective en ayant fixé le montant, même lorsque les statuts prévoient que la gérance est rémunérée ». Autrement dit, une clause statutaire qui se borne à dire que la gérance sera rémunérée, sans fixer ni montant ni mode de calcul, ne suffit pas. Le gérant qui se paie sur le fondement d’une telle clause perçoit une rémunération indue et s’expose à devoir la rendre euro pour euro.
Dans cette même affaire versaillaise, le gérant se défendait en soutenant que sa rémunération avait été validée lors de l’approbation des comptes annuels et qu’elle transitait par des virements explicites connus de sa sœur, qui tenait la paie. La cour balaie ces arguments. Elle juge que « La connaissance prétendue que les autres associés pouvaient avoir de la rémunération du gérant, le fait qu’elle ait été mise en paiement » par un proche, « l’ancienneté » du gérant dans ses fonctions, « l’importance du chiffre d’affaires de la société » et « le fait que la rémunération en cause pouvait être déduite des comptes sociaux sont à cet égard indifférents. » (CA Versailles, 16 sept. 2025, RG 25/01147) Seule compte la décision expresse de la collectivité. Ni la tolérance tacite, ni la passivité des associés, ni la signature des relevés bancaires ne valent vote.
Le piège de l’approbation des comptes mérite une attention spéciale, car il trompe beaucoup de dirigeants. Voter les comptes annuels ne revient pas à voter la rémunération du gérant. L’approbation des comptes constate le passé comptable ; elle ne contient, sauf mention expresse, aucune décision sur le montant de la paie du dirigeant pour l’exercice suivant ou pour l’exercice écoulé. La cour d’appel de Versailles admet une seule passerelle entre les deux : « cette rémunération peut être fixée par une mention détaillée des rémunérations et avantages perçus par le gérant au cours de l’exercice dans le procès-verbal d’approbation des comptes » (CA Versailles, 16 sept. 2025, RG 25/01147). Il faut donc une mention détaillée, chiffrée, dans le procès-verbal lui-même, et adoptée aux conditions de majorité requises. Un bilan signé sans cette mention ne régularise rien. De la même façon, le fait que l’expert-comptable ait comptabilisé la rémunération en charges déductibles ne crée aucun droit au profit du gérant : la comptabilité enregistre des flux, elle ne vote pas.
Le formalisme du vote n’est pas une coquetterie. Dans une SARL, l’article L. 223-29 du code de commerce dispose que les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales, avec une seconde consultation à la majorité des votes émis si la première majorité n’est pas atteinte, et il précise que les décisions prises en violation de ces règles « peuvent être annulées à la demande de tout intéressé ». Quant aux formes, l’article L. 223-27 du code de commerce prévoit que les décisions sont prises en assemblée, sauf si les statuts autorisent la consultation écrite, le consentement unanime dans un acte ou le vote par correspondance. Une rémunération votée par SMS entre amis, sans procès-verbal, ou décidée par le seul gérant majoritaire dans son bureau, ne résiste pas à une contestation. Le procès-verbal daté et signé, avec le montant brut annuel ou mensuel, la date d’effet et le résultat du vote, reste l’arme décisive des deux côtés : il protège le gérant quand il existe, il fonde l’action en remboursement quand il manque.
B. Un vote après coup peut sauver la rémunération, à condition d’être exprès
La règle est sévère, mais elle n’interdit pas toute souplesse. La jurisprudence admet depuis 2019 que l’assemblée générale vote la rémunération du gérant après qu’il se l’est versée. La cour d’appel de Versailles le rappelle en visant les arrêts du 9 janvier 2019 et du 18 décembre 2019, qui jugent que la décision collective « peut être postérieure à sa perception ». Dans les petites SARL, où le gérant prélève chaque mois une somme fixe sans y penser, cette ratification a posteriori offre une porte de sortie : convoquer une assemblée, faire voter une résolution expresse qui fixe le montant pour l’exercice écoulé et pour l’avenir, et consigner le tout dans un procès-verbal en règle. Beaucoup de conflits se règlent ainsi, sans juge, lorsque les associés s’entendent encore sur le principe d’une rémunération et ne divergent que sur son montant.
Mais cette porte de sortie obéit à des conditions strictes, et c’est là que les régularisations de complaisance échouent. D’abord, la ratification doit être expresse et chiffrée : une résolution qui « prend acte » des rémunérations versées sans en fixer le montant, ou qui approuve globalement la gestion du gérant, ne vaut pas fixation de la rémunération. Ensuite, elle doit être adoptée aux conditions de majorité de l’article L. 223-29 du code de commerce, dans les formes prévues par l’article L. 223-27 du code de commerce et par les statuts. Le gérant associé prend part au vote sauf clause contraire, ce qui, dans une SARL à gérant majoritaire, rend la ratification facile à obtenir mais expose la délibération à une contestation pour abus de majorité si la rémunération est excessive et contraire à l’intérêt social. L’associé minoritaire qui estime la rémunération exagérée dispose alors d’une seconde flèche : demander l’annulation de la délibération abusive et engager la responsabilité du gérant. Les deux actions se cumulent et se renforcent.
Il existe une frontière à ne jamais franchir dans la régularisation : fabriquer après coup un faux procès-verbal antidaté. Outre le risque pénal, la manœuvre se détecte vite — convocation jamais envoyée, registre des délibérations tenu de façon irrégulière, mentions comptables contradictoires — et elle aggrave considérablement la position du gérant devant le tribunal, qui y verra la preuve d’une faute de gestion caractérisée. La régularisation honnête consiste à convoquer réellement, à voter réellement, à dater réellement. Si la majorité refuse de ratifier, le gérant doit cesser les prélèvements et négocier, car chaque nouveau versement creuse la dette de restitution.
Un point de méthode souvent négligé concerne l’articulation avec les conventions conclues entre le gérant et la société. La rémunération du mandat social ne suit pas le régime des conventions réglementées soumises à approbation a posteriori ; elle obéit à son régime propre, celui de la fixation préalable ou ratifiée par la collectivité. En revanche, les avantages annexes — mise à disposition d’un véhicule, loyers versés par la société au gérant, prestations facturées par une autre société du gérant — relèvent de règles distinctes et doivent être examinés séparément. Pour ce contrôle des contrats passés entre le dirigeant et sa société, les associés peuvent se reporter utilement à l’analyse du vote des associés sur les contrats du dirigeant publiée sur ce site : quand les associés doivent voter le contrat du dirigeant. Distinguer la paie du mandat et les contrats annexes évite de perdre le procès en mélangeant les fondements.
Enfin, la ratification ne purge pas l’excès. Une assemblée dominée par le gérant peut voter une rémunération manifestement disproportionnée au regard du chiffre d’affaires, des bénéfices et des capacités financières de la société, et cette délibération pourra être annulée comme abusive. L’associé minoritaire a donc deux fenêtres de tir successives : contester l’absence de vote quand il n’y en a pas, contester l’abus de majorité quand le vote existe mais accorde trop. Dans les deux cas, la documentation comptable — bilans, grands livres, relevés bancaires, déclarations sociales — fournit la matière chiffrée du litige.
II. Faire rembourser la rémunération non votée : le référé-provision après l’arrêt du 11 mars 2026
A. Une obligation que le gérant ne peut plus discuter sérieusement
L’apport décisif de l’arrêt du 11 mars 2026 tient à la procédure. Dans cette affaire, une associée reprochait au gérant de s’être versé 139 527,02 euros de rémunération depuis janvier 2020 sans autorisation statutaire ni décision collective, et elle agissait en référé pour obtenir rapidement une provision. La cour d’appel de Colmar avait refusé, en retenant qu’il existait une contestation sérieuse : le gérant faisait vivre la société par son travail, de sorte que l’intégralité de sa rémunération ne pouvait pas, selon elle, constituer en soi un préjudice pour la société. La Cour de cassation casse cette analyse. Elle énonce : « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable. » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, § 9) La défense tirée du travail fourni, du chiffre d’affaires généré ou de la bonne foi du gérant devient ainsi inopérante au stade du référé : dès lors que le vote manque, la dette de réparation est tenue pour non sérieusement contestable.
Le visa de l’arrêt éclaire le fondement. La Cour vise ensemble l’article L. 223-18 du code de commerce, l’article L. 223-22 du code de commerce et l’article 873 du code de procédure civile. Le premier fixe la règle de compétence des associés. Le deuxième dispose : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Le troisième, l’article 873 du code de procédure civile, permet au président du tribunal de commerce, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ». La combinaison est redoutable : se verser une paie sans vote constitue une violation des règles de la SARL et une faute de gestion, et l’obligation d’en réparer les conséquences ouvre droit à une provision en référé. Le pendant de ce texte devant le tribunal judiciaire figure à l’article 835 du code de procédure civile, rédigé en termes identiques.
L’arrêt du 11 mars 2026 va plus loin qu’une simple provision. La Cour juge également que le président statuant en référé peut, même en présence d’une contestation sérieuse, interdire à la société de verser au gérant une rémunération sans autorisation préalable de l’assemblée générale et ordonner la communication de pièces, sur le fondement du premier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, qui permet de prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». L’associé peut donc obtenir en une seule assignation trois choses : une provision correspondant aux rémunérations indues, l’interdiction de nouveaux versements sans vote, et la production des relevés, bulletins et écritures comptables qui permettront de chiffrer l’arriéré. La cour d’appel de renvoi devra tirer ces conséquences, et la cassation partielle prononcée, avec 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, donne la mesure de la sévérité de la chambre commerciale.
Le terrain de la restitution se trouve encore consolidé par le droit commun de l’indu. L’article 1302-1 du code civil dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. » La rémunération versée sans vote est précisément une somme qui n’était pas due : la société qui l’a versée peut en exiger la restitution intégrale, sans que le gérant puisse opposer une compensation avec la valeur de son travail, car cette valeur n’a jamais fait l’objet d’une évaluation votée par les associés. Les intérêts courent à compter de la mise en demeure, et la capitalisation peut être demandée dans les conditions légales, ce qui, sur plusieurs exercices, alourdit sensiblement l’addition.
Une décision du 5 novembre 2025 illustre la même sévérité dans une configuration voisine, celle du dirigeant qui cumule mandat social et contrat de travail de complaisance. La chambre commerciale y rappelle que « le gérant d’une société à responsabilité limitée est responsable, envers la société, des fautes qu’il a commises dans sa gestion au préjudice de cette société », au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, et sanctionne la cour d’appel qui avait refusé d’indemniser la société au motif que, sans la dirigeante, il aurait fallu embaucher un tiers (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-18.359). L’argument tiré du travail accompli et de l’économie d’un salaire tiers ne prospère donc ni pour la rémunération sans vote ni pour le contrat fictif. Les associés qui agissent doivent néanmoins viser juste : l’action en restitution appartient à la société, et l’associé agit par l’action sociale dite ut singuli, en demandant des dommages-intérêts alloués à la société elle-même. C’est ce cadre que la Cour de cassation protège dans l’arrêt du 11 mars 2026 (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111), et c’est lui qui commande la rédaction de l’assignation.
B. Assignation, preuves et tribunal à Paris : la méthode complète
La première étape consiste à établir l’absence de vote, car tout le litige repose sur elle. Il faut réunir les statuts en vigueur sur toute la période litigieuse, avec leurs mises à jour successives, le registre des délibérations et l’intégralité des procès-verbaux d’assemblées générales et de consultations écrites. Si aucun de ces documents ne mentionne la rémunération du gérant, le premier pilier de l’action est en place. Il faut ensuite chiffrer les versements : relevés bancaires de la société, bulletins de paie ou notes d’honoraires du gérant, grand livre comptable, liasses fiscales, déclarations sociales. Dans l’affaire jugée le 11 mars 2026, l’associée avait reconstitué 139 527,02 euros de versements depuis janvier 2020 ; dans l’affaire versaillaise, la société réclamait 631 548,88 euros sur trois exercices. La précision du décompte, mois par mois, fait la crédibilité de la demande de provision. Tout écart inexpliqué entre le décompte et les pièces sera exploité par la défense pour soutenir que l’obligation serait sérieusement contestable.
La deuxième étape est la mise en demeure. Avant d’assigner, adresser au gérant et à la société une lettre recommandée avec accusé de réception qui expose les faits, vise les textes, réclame la restitution d’une somme précise et impartit un délai, généralement de quinze jours. Cette lettre fait courir les intérêts moratoires, démontre la bonne foi du demandeur et prive le gérant de l’argument de la surprise. Elle doit aussi inviter la société à agir elle-même, puisque l’associé n’exerce l’action sociale qu’en cas de carence des organes sociaux. Conserver l’accusé de réception et une copie intégrale du courrier : le juge des référés y sera attentif.
La troisième étape est l’assignation en référé devant le président du tribunal compétent. Pour une SARL dont le siège se trouve à Paris ou en Île-de-France, la demande de provision relève du président du tribunal des activités économiques de Paris statuant en référé, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile. L’assignation doit contenir trois demandes : la condamnation du gérant à payer à la société une provision égale aux rémunérations indues ; l’interdiction de tout nouveau versement de rémunération sans autorisation préalable de l’assemblée générale ; la communication sous astreinte des pièces manquantes, relevés, bulletins, contrats et écritures. Elle expose que la rémunération n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision collective, cite le paragraphe 9 de l’arrêt du 11 mars 2026, et en déduit que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Elle précise que l’associé exerce l’action sociale au nom de la société et que les sommes reviendront à la société, non à l’associé personnellement.
À l’audience, la défense du gérant suit presque toujours le même canevas, et l’arrêt du 11 mars 2026 en neutralise l’essentiel. Premier argument : le gérant fait vivre la société par son travail et sa paie correspondrait à ce travail. Réponse : la cour d’appel de Colmar l’avait retenu, la Cour de cassation l’a écarté comme inopérant ; sans vote, le travail fourni ne rend pas la dette contestable. Deuxième argument : « les associés savaient et ont laissé faire ». Réponse : la cour d’appel de Versailles juge ces circonstances indifférentes ; seule une décision expresse compte (CA Versailles, 16 sept. 2025, RG 25/01147). Troisième argument : « les comptes approuvés valaient autorisation ». Réponse : sauf mention détaillée et chiffrée dans le procès-verbal d’approbation, l’approbation des comptes ne fixe aucune rémunération. Quatrième argument : « une assemblée a ratifié après coup ». Réponse : vérifier la réalité de la ratification — convocation régulière, majorité de l’article L. 223-29 du code de commerce, résolution expresse et chiffrée — et, si elle existe, déplacer le débat sur l’abus de majorité et l’excès.
Le chiffrage de la demande mérite un soin particulier. La provision correspond au brut versé sans droit, cotisations patronales incluses quand la société les a supportées, car elles constituent un préjudice direct de la société. S’y ajoutent les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure et, le cas échéant, leur capitalisation. Les pénalités fiscales et les redressements de cotisations provoqués par les versements indus peuvent également être intégrés au préjudice, pièces de l’administration à l’appui. En revanche, il ne faut pas réclamer à titre personnel des sommes qui appartiennent à la société : l’associé qui demande pour lui-même le remboursement s’expose à une fin de non-recevoir. La provision est allouée à la société, et c’est la société qui, une fois les fonds restitués, retrouvera une trésorerie assainie.
Les délais et la prescription conditionnent la stratégie. L’action sociale en responsabilité contre le gérant de SARL se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation, et chaque versement indu constitue un fait distinct, de sorte que les versements les plus anciens peuvent être prescrits tandis que les récents restent exigibles. D’où l’importance d’agir vite : chaque mois qui passe sans assignation repousse dans la prescription les premiers prélèvements. Le référé-provision présente ici un avantage décisif sur l’assignation au fond : l’ordonnance intervient en quelques semaines, elle est exécutoire à titre provisoire, et elle fige le rapport de forces avant que le gérant n’organise son insolvabilité. Une procédure au fond reste possible ensuite pour le reliquat contesté, mais dans la plupart des dossiers documentés, l’ordonnance de référé provoque une négociation globale et met fin au litige.
À Paris et en Île-de-France, quelques spécificités pratiques méritent d’être connues. La juridiction compétente pour la SARL parisienne est le tribunal des activités économiques de Paris, qui connaît un contentieux nourri de gouvernance des petites sociétés et statue en référé dans des délais courts. L’assignation est délivrée par commissaire de justice au siège social et au domicile du gérant. Le demandeur domicilié à Paris peut faire constater par un commissaire de justice parisien le refus de communication des pièces sociales, ce qui renforce la demande fondée sur le trouble manifestement illicite. Enfin, lorsque le gérant est aussi associé et refuse de convoquer l’assemblée qui devrait statuer sur sa rémunération, l’associé minoritaire peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer, afin de forcer le débat collectif au lieu de subir le fait accompli des prélèvements.
Du côté du gérant mis en cause, la défense utile se joue avant l’audience. S’il existe un procès-verbal de ratification en règle, il faut le produire avec la preuve des convocations et des majorités. S’il n’en existe pas, la voie raisonnable consiste à proposer une ratification immédiate pour l’avenir et un échéancier de remboursement pour le passé, plutôt que de plaider le travail fourni, argument désormais voué à l’échec en référé. Le gérant veillera aussi à vérifier la prescription des versements les plus anciens et l’exactitude du décompte adverse, car toute somme non prouvée sera retranchée de la provision. Dans les deux camps, l’expert-comptable de la société joue un rôle central : attestation des versements, reconstitution des montants, analyse des mentions des procès-verbaux. Son attestation chiffrée pèse lourd devant le juge des référés.
Conclusion
La rémunération du gérant de SARL n’existe que votée : par les statuts ou par une décision expresse de la collectivité des associés, avant ou après les versements, mais toujours expressément et aux majorités légales. Hors de ce cadre, les sommes perçues sont indues et doivent être restituées à la société, sans que le gérant puisse opposer son travail, sa bonne foi ou la tolérance des associés. L’arrêt du 11 mars 2026 transforme cette règle de fond en arme procédurale : l’obligation de réparation n’étant pas sérieusement contestable, le juge des référés peut condamner rapidement à une provision, interdire de nouveaux versements sans vote et ordonner la production des pièces. Pour l’associé qui découvre des prélèvements sans vote, la conduite à tenir tient en quatre gestes : réunir les statuts, les procès-verbaux et les relevés ; chiffrer mois par mois ; mettre en demeure ; assigner en référé en demandant provision, interdiction et communication. Pour le gérant, la leçon est symétrique : faire voter avant de se payer, ou faire ratifier expressément sans attendre, car chaque versement sans vote est une dette qui s’accumule et que le référé rend désormais exigible en quelques semaines.