Quand le dirigeant signe un contrat avec sa propre société, qui doit voter ? La réponse tient en une phrase : le contrat doit passer sous les yeux des associés, et l’intéressé ne décide pas seul. En société anonyme et en SARL, l’autorisation se demande avant de signer ; en SAS, les associés votent après, sur un rapport spécial. Deux décisions récentes, lues dans leur texte intégral, montrent comment ce contrôle s’exerce et ce qu’il coûte quand on l’oublie : le 17 septembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge que le non-respect de la procédure constitue une faute à lui seul, même sans dissimulation ; le 6 mai 2026, la cour d’appel de Riom valide au contraire une location-gérance entre deux sociétés du même dirigeant parce que le rapport spécial a bien été présenté aux associés. Réserves d’emblée : chaque situation dépend de la forme sociale, des statuts et des faits ; une analyse générale ne remplace ni les contrats signés ni les statuts, et seul le juge tranche un litige né.
I. Deux affaires récentes qui montrent le levier
A. Le compte épargne-temps du dirigeant jugé sans autorisation (Cass., 2025)
Premier épisode, dans une société par actions simplifiée à directoire et conseil de surveillance. Selon l’arrêt, « le 17 avril 1996, M. [N] a été nommé président du directoire de la société Kaeser compresseurs », et « A la suite du départ à la retraite de M. [N] le 1er janvier 2017 », les dirigeants et l’actionnaire principal « ont sollicité des explications quant au versement d’une somme de 69 584,53 euros, dont 55 450,05 euros correspondant à ses droits acquis au titre d’un compte épargne-temps ». (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052) Le litige porte sur un accord collectif du 28 septembre 2007 instituant ce compte épargne-temps, dont la société demande l’annulation avec restitution des sommes. Le dirigeant cumulait les deux casquettes, cadre salarié et mandataire social, et c’est ce cumul qui fait entrer l’accord dans le champ des conventions réglementées.
La cour d’appel de Lyon avait débouté la société : faute de preuve d’une dissimulation ou d’une perception frauduleuse, l’absence d’autorisation ne suffisait pas, selon elle, à caractériser une faute. La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle constate d’abord que l’accord aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil de surveillance, « laquelle n’a été ni sollicitée ni obtenue », puis elle énonce la règle : « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 ». (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052) Exiger en plus la preuve d’une fraude, c’est, dit la Cour, ajouter une condition à la loi. La cassation est partielle : « CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il déboute M. [N] de sa demande de dommages et intérêts, l’arrêt rendu le 27 juin 2023 », et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Lyon autrement composée.
B. La location-gérance familiale sauvée par le vote a posteriori (Riom, mai 2026)
Second épisode, dans une PME familiale organisée en SAS. « La société [P] [B] a fait l’objet d’une transmission familiale le 1er janvier 2014 par voie de cession de la majorité de son capital au profit de la société Holding Rosiris créée et dirigée par M. [M] [P], fils de M. [W] [P] et frère de M. [A] [P]. » Puis le sort frappe : « Après le décès de M. [M] [P] survenu le 26 avril 2021, M. [A] [P], précédemment nommé directeur général de la société [P] [B] par son frère, a pris la direction de ladite société. » (CA Riom, 6 mai 2026, RG 23/01123) La holding familiale est ensuite placée en redressement judiciaire, et le 30 décembre 2022 un contrat de location-gérance confie l’exploitation du fonds à une seconde SAS créée par le dirigeant. La société bailleresse attaque ce contrat : son président a contracté des deux côtés de la table, comme président de la bailleresse et comme président et associé unique de la locataire-gérante, sans autorisation préalable ni rapport spécial, et la redevance serait dérisoire.
La cour d’appel de Riom commence par qualifier le contrat : « le contrat de location gérance conclu entre la SAS [P] [B] et son président le 30 décembre 2022 constitue une convention réglementée ». Mais elle rappelle aussitôt la différence de régime : en SAS, aucune autorisation préalable n’est exigée. « En application de l’article L. 227-10 précité, cette convention doit figurer dans un rapport spécial lequel doit être présenté à l’assemblée générale suivant l’exercice concerné. » Or la nouvelle dirigeante, arrivée après le décès, « a exposé cette convention dans un rapport spécial conformément à l’article L. 227-10 en vue de l’assemblée générale mixte du 2 mai 2023 ». Dès lors, « le moyen tiré de la nullité de la convention de location-gérance pour violation des règles afférentes aux conventions réglementées sera rejetée ». (CA Riom, 6 mai 2026, RG 23/01123) Le contrat survit parce que le contrôle a posteriori a été fait dans les formes.
La cour examine ensuite le fond, c’est-à-dire le prix. Une expertise judiciaire avait valorisé le fonds par la méthode de la rentabilité, et l’expertise judiciaire retient la méthode de la rentabilité, faute de données comparables et avec un barème jugé obsolète, et conclut à des résultats négatifs sur les exercices 2020 à 2022 (CA Riom, 6 mai 2026, RG 23/01123) La société bailleresse critiquait la méthode et réclamait une contre-expertise complète ; la cour juge ces critiques non pertinentes et confirme le jugement. L’enseignement est double et les intérêts opposés apparaissent crûment : d’un côté, la société bailleresse et les associés familiaux qui estiment le fonds bradé au profit de la seconde société du dirigeant ; de l’autre, le dirigeant qui fait valoir qu’une entreprise aux résultats négatifs ne peut pas louer son fonds au prix d’une affaire florissante, et que la procédure de contrôle a été respectée. Le juge ne refait pas le prix des parties : il vérifie la procédure et l’absence d’erreur grossière de l’expert.
Rapprocher les deux affaires éclaire le levier. Dans l’affaire du compte épargne-temps, l’autorisation préalable faisait défaut et la Cour de cassation sanctionne, même sans fraude établie. Dans l’affaire de la location-gérance, le contrat intéressé existait bel et bien, mais le vote a posteriori des associés, informés par un rapport spécial, a purgé le vice de procédure. Le point commun, c’est le regard des associés : ce sont eux, et non le dirigeant intéressé, qui tranchent en dernier ressort. La différence, c’est le moment du contrôle, avant ou après la signature, et la sanction attachée à son absence.
II. Ce que l’associé de PME doit en retenir
A. La mécanique transposable : qui est visé, qui vote, qui s’abstient
Le champ des conventions réglementées est large et il vise d’abord les situations ordinaires d’une PME : le dirigeant qui se fait verser une rémunération complémentaire, la société qui loue les locaux de son gérant, la prestation facturée par la holding familiale, le compte courant rémunéré. En société anonyme, « Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 , doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration. » (article L. 225-38 du code de commerce, en vigueur) Le texte ajoute les conventions auxquelles ces personnes sont indirectement intéressées et celles conclues avec une entreprise qu’elles dirigent. L’autorisation n’est pas un blanc-seing : « L’autorisation préalable du conseil d’administration est motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. » Le même verrou existe côté directoire et conseil de surveillance : « Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil de surveillance. » (article L. 225-86 du code de commerce, en vigueur)
En SARL, le contrôle appartient directement aux associés, avec une règle d’éviction de l’intéressé que tout associé de PME devrait connaître par coeur : « Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. » Le rapport est présenté par le gérant ou le commissaire aux comptes, et l’assemblée statue. La loi prévoit un cas particulier, fréquent dans les petites structures sans commissaire aux comptes : « Toutefois, s’il n’existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l’approbation préalable de l’assemblée. » (article L. 223-19 du code de commerce, en vigueur) Concrètement, dans une SARL à deux associés dont le gérant contracte avec la société, c’est l’autre associé qui décide seul, puisque les parts de l’intéressé sont écartées du calcul. C’est un levier de pouvoir considérable pour le minoritaire, et une trappe pour le majoritaire qui croirait pouvoir tout voter.
La loi vise aussi les montages entre sociétés soeurs, fréquents dans les groupes familiaux : « Les dispositions du présent article s’étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée. » (article L. 223-19 du code de commerce, en vigueur) Autrement dit, le dirigeant commun à deux SARL ne fait pas disparaître le contrôle en interposant une seconde société : le contrat entre les deux sociétés reste une convention réglementée dès lors que le même homme est des deux côtés. C’est exactement la configuration de l’affaire jugée à Riom, transposée en SARL : deux sociétés, un seul dirigeant, et des associés qui doivent voter.
En SAS, le régime suivi dans l’affaire jugée à Riom est plus souple mais le vote des associés demeure : « Le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3. » Puis : « Les associés statuent sur ce rapport. » (article L. 227-10 du code de commerce, en vigueur) Pas d’autorisation préalable, donc, mais une information complète et un vote a posteriori. Pour le dirigeant de PME en SAS, la leçon pratique est simple : faire établir le rapport spécial chaque année et le soumettre aux associés, même quand le contrat paraît aller de soi, comme une rémunération ou un bail. C’est ce rapport, et le vote qui suit, qui ont sauvé la location-gérance familiale devant la cour de Riom.
Deux frontières bornent le dispositif. D’un côté, les conventions interdites, qui ne se votent pas mais se prohibent : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. » (article L. 223-21 du code de commerce, en vigueur) En SAS, « Les interdictions prévues à l’article L. 225-43 s’appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de la société. » (article L. 227-12 du code de commerce, en vigueur) Le dirigeant qui se fait prêter de l’argent par sa SARL ou sa SAS ne régularise rien par un vote : le contrat est nul. De l’autre côté, les opérations courantes conclues à des conditions normales échappent à la procédure : « L’article L. 227-10 n’est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. » (article L. 227-11 du code de commerce, en vigueur) et « Les dispositions de l’article L. 223-19 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. » (article L. 223-20 du code de commerce, en vigueur) Toute la difficulté pratique tient dans ces deux adjectifs, courant et normal : une rémunération du dirigeant n’est presque jamais une opération courante, tandis que la refacturation de frais réels au prix coûtant peut l’être. Face à un contrat de dirigeant dont la qualification hésite, l’accompagnement des associés et dirigeants en droit des sociétés à Paris permet de trancher avant de signer plutôt que devant le tribunal.
B. Les limites : ce que le vote ne règle pas
Première limite, la sanction n’est pas toujours la nullité. En SAS et en SARL, la convention non approuvée survit : « Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société. » (article L. 227-10 du code de commerce, en vigueur) Et en SARL : « Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. » (article L. 223-19 du code de commerce, en vigueur) Autrement dit, l’associé minoritaire qui fait rejeter la convention n’obtient pas pour autant son anéantissement : il obtient un titre pour réclamer réparation du préjudice, à condition de le prouver et de le chiffrer. C’est une arme de responsabilité, pas une gomme. En société anonyme à conseil de surveillance, la nullité existe mais elle est conditionnée : « les conventions visées à l’article L. 225-86 et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. » (article L. 225-90 du code de commerce, en vigueur) Sans dommage pour la société, pas d’annulation.
Deuxième limite, le temps. « L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. » Et « Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée. » (article L. 225-90 du code de commerce, en vigueur) L’affaire du compte épargne-temps l’illustre : l’accord datait de 2007, l’assignation de 2017, et tout le procès a tourné autour de ce que la société savait et depuis quand. Par ailleurs, « La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, du président du conseil d’administration exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie. » Le dirigeant qui a oublié l’autorisation dispose donc d’une porte de sortie : faire voter après coup, en exposant loyalement les circonstances de l’oubli. Encore faut-il qu’il détienne encore la confiance de la majorité.
Troisième limite, la plus concrète pour une PME : qui rédige le rapport quand il n’y a ni conseil ni commissaire aux comptes ? En SAS, la loi confie le rapport au président lui-même s’il n’a pas été désigné de commissaire : c’est donc parfois l’intéressé qui raconte aux associés pourquoi son propre contrat est régulier. Le contrôle a posteriori ne vaut que par la qualité de l’information donnée et par la liberté du vote. Dans une SAS familiale où le dirigeant concentre la majorité des voix, le vote de l’assemblée peut devenir une formalité qu’il s’accorde à lui-même. C’est ici que les statuts prennent le relais de la loi : seuils d’intervention de l’assemblée pour les engagements importants, double signature bancaire, information trimestrielle des associés, plafonds de rémunération fixés à l’avance. Et lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, la procédure se réduit à une mention : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3. » (article L. 227-10 du code de commerce, en vigueur) La traçabilité demeure, même seul.
Enfin, l’oubli de procédure engage la responsabilité personnelle du dirigeant, comme l’a tranché la Cour de cassation en visant le texte qui dispose : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » (article L. 225-251 du code de commerce, en vigueur) Pour le dirigeant de PME, la morale est prosaïque : déclarer ses contrats, les faire voter, conserver les rapports et les procès-verbaux. Pour l’associé minoritaire, la morale est symétrique : lire les rapports spéciaux, voter en connaissance de cause, et contester vite plutôt que subir longtemps, car le temps efface les nullités et les souvenirs.
Conclusion
Le contrat que le dirigeant signe avec sa propre société n’est ni interdit par principe ni libre par nature : il est surveillé, et ce sont les associés qui tiennent la loupe. Avant la signature en société anonyme et en SARL sans commissaire aux comptes, après la signature en SAS et en SARL dotée d’un commissaire, le contrôle prend la forme d’un rapport et d’un vote dont l’intéressé est écarté. Les deux affaires racontées ici fixent les deux bornes : oublier l’autorisation préalable, c’est commettre une faute en soi, même sans fraude ; présenter loyalement la convention aux associés et la leur faire voter, c’est la mettre à l’abri de la nullité pour vice de procédure. Entre ces bornes, tout se joue dans les faits : le contrat était-il courant et normal, le prix était-il sincère, le préjudice est-il prouvé, l’action est-elle prescrite. Aucune décision, aucun dommage ni aucune responsabilité ne sont établis au-delà de ce que les deux arrêts jugent, chacun dans son litige ; les contrats et les statuts signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide en cas de contestation. L’associé qui découvre un contrat intéressé dans sa société dispose donc d’un réflexe simple : demander le rapport, vérifier le vote, et agir avant que le délai de trois ans n’ait fait son oeuvre.