La chaudière se rallume, l’attestation manque, et chacun renvoie la facture à l’autre : le locataire qui n’a rien fait faire cette année, le bailleur qui menace de retenir le dépôt de garantie, l’assureur qui parle de déchéance après un dégât. La réponse tient en quelques règles simples. Pour un logement équipé d’une chaudière individuelle au fioul, au gaz, au bois, au charbon ou multicombustible de 4 à 400 kilowatts, l’entretien annuel par un chauffagiste qualifié incombe au locataire, avec une attestation remise sous quinze jours et à garder deux ans (service-public.gouv.fr, entretien annuel de la chaudière). Il n’existe aucune amende, mais sans ce papier le bailleur peut retenir le coût de l’entretien sur le dépôt de garantie et l’assureur peut refuser d’indemniser un accident. En sens inverse, le bailleur ne peut pas faire payer au locataire le remplacement d’une chaudière vétuste ou non conforme : trois décisions de 2025 et 2026, dont un jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 11 septembre 2026, le rappellent avec des chiffres précis. Réserve d’emblée : chaque bail a ses clauses, seul le contrat signé et, en cas de litige, seul le juge tranchent ; ce qui suit explique le cadre général et les preuves à réunir, pas l’issue d’un dossier particulier.
I. L’entretien annuel de la chaudière individuelle : une obligation du locataire, organisée par l’année civile
A. Quelles installations, qui commande, qui paie
La règle, posée par le décret du 9 juin 2009 relatif à l’entretien annuel des chaudières de 4 à 400 kilowatts de puissance nominale et reprise par le service public, met cet entretien à la charge du locataire (service-public.gouv.fr, entretien annuel de la chaudière). Les chaudières concernées sont celles au fioul, au gaz, au bois, au charbon ou multicombustibles, entre 4 et 400 kilowatts, et l’obligation vaut aussi pour les pompes à chaleur et les appareils de chauffage avec ventilation. Autrement dit, le studio chauffé au gaz comme la maison équipée d’une chaudière fioul sont concernés dès lors que l’appareil est individuel et dans cette plage de puissance.
C’est le locataire qui commande : il choisit lui-même un chauffagiste qualifié, selon la même fiche officielle (entretien annuel de la chaudière : quelles règles pour le locataire). Le bail peut toutefois inverser l’organisation en confiant ce choix au bailleur. Dans ce cas, le locataire n’a pas à démarcher lui-même, mais il doit laisser l’accès au logement pour la visite, comme pour toute intervention d’entretien. Pour les chaudières collectives, la logique change complètement : c’est au propriétaire de l’immeuble ou au syndicat des copropriétaires de mandater le chauffagiste qualifié (service-public.gouv.fr, entretien annuel de la chaudière). Le locataire d’un immeuble en chauffage collectif n’a donc pas d’entretien individuel à faire faire ; son levier, en cas de panne, passe par le bailleur et le syndic, avec la répartition des charges de chauffage comme terrain de contrôle.
Le coût de la visite individuelle incombe au locataire, au titre des charges et réparations locatives, sauf clause contraire du bail (service-public.gouv.fr, entretien courant et réparations locatives). La même page ajoute qu’il doit faire ramoner les conduits de ventilation et d’évacuation des fumées et des gaz, ce qui distingue bien les deux papiers à ne pas confondre : l’attestation d’entretien annuel de la chaudière d’un côté, le certificat de ramonage des conduits de l’autre. En pratique parisienne, où les petites chaudières murales gaz équipent encore beaucoup d’appartements anciens et où les créneaux des chauffagistes se remplissent dès septembre, commander tôt évite la visite en urgence de décembre, facturée plus cher et réalisée dans de mauvaises conditions. La presse consommation l’a rappelé début septembre 2026 en invitant à réserver les créneaux avant l’hiver, l’entretien se jouant par année civile.
B. L’attestation : contenu, quinze jours, deux ans de conservation
La visite ne se résume pas à un dépoussiérage : le chauffagiste vérifie la chaudière et les installations de distribution et de régulation de l’énergie thermique, nettoie et règle si nécessaire, évalue la performance et les émissions, donne des conseils d’usage et d’amélioration. À l’issue, le document qui compte est l’attestation, remise par le chauffagiste sous quinze jours, y compris par courriel, et à garder deux ans minimum (service-public.gouv.fr, entretien annuel de la chaudière). Deux ans, c’est exactement la durée qui couvre un état des lieux de sortie contesté ou un sinistre survenu l’hiver suivant : jeter l’attestation au printemps, c’est se priver de sa seule preuve.
Les conseils inscrits sur l’attestation éclairent la suite : Ces conseils restent en principe indicatifs et ne s’imposent que si une teneur anormalement élevée en monoxyde de carbone est relevée (service-public.gouv.fr, entretien annuel de la chaudière). Autrement dit, la recommandation de remplacer une chaudière vieillissante reste en principe un avis, sauf danger avéré au monoxyde, auquel cas le chauffagiste doit exiger la mise à l’arrêt jusqu’à remise en service normale. Dès 50 parties par million, la fiche officielle parle de danger grave et immédiat. Ce seuil explique pourquoi un chauffagiste qui coupe le gaz et consigne son constat fait plus que donner un avis : il crée une pièce que le locataire conservera avec l’attestation.
Le contenu réglementaire de la visite dépasse le simple contrôle visuel : vérification de la chaudière et des installations de distribution et de régulation d’énergie thermique, avec nettoyage et réglage si besoin (service-public.gouv.fr, en quoi consiste l’entretien). Le chauffagiste évalue le rendement, le dimensionnement du générateur au regard des besoins et les émissions de polluants, dont le taux de monoxyde de carbone, contrôle le bon fonctionnement du thermostat et des réseaux isolés, puis formule des conseils de bon usage, d’amélioration et, le cas échéant, de remplacement pour réduire consommations et émissions. Ces conseils valent aussi comme alerte écrite : quand le professionnel écrit que l’appareil vieillit ou que le taux de monoxyde interroge, le locataire tient une pièce à transmettre au bailleur sans attendre la panne.
Beaucoup de locataires optent pour un contrat d’entretien annuel plutôt qu’une visite isolée : le contrat programme la visite de l’année, inclut généralement le déplacement et la main-d’œuvre en cas de panne, et laisse une trace contractuelle des passages. Quelle que soit la formule, l’exigence probatoire reste la même : une attestation par année civile, au nom du logement occupé, avec la date de visite lisible. Un simple reçu de paiement ou une facture sans mention de l’entretien ne vaut pas attestation complète, et une attestation établie à une ancienne adresse ne prouve rien pour le logement actuel. À Paris et en petite couronne, où les syndics de copropriété exigent parfois ces documents pour les parties communes voisines des conduits, garder le dossier à jour évite aussi les frictions avec la copropriété en cas d’intervention sur les évacuations collectives.
Le calendrier se raisonne en année civile, pas en douze mois glissants : un entretien par millésime, du 1er janvier au 31 décembre — l’exemple officiel étant qu’après un entretien de mai 2025, le suivant doit intervenir avant fin 2026 (service-public.gouv.fr, quand réaliser l’entretien). Chaque millésime doit donc avoir sa visite, et l’automne est le bon moment pour régulariser l’année en cours avant la période de chauffe intensive. En cas de remplacement de l’appareil ou d’installation neuve, le premier entretien intervient dans l’année civile suivante, ce qui évite de payer deux visites la même année pour un appareil neuf.
II. Quand l’appareil casse ou pollue : qui paie, qui prouve, qui ordonne les travaux
A. Sans attestation : dépôt de garantie, assurance et partage avec la vétusté
Premier point, souvent mal compris : aucun texte ne prévoit d’amende pour défaut d’entretien annuel de la chaudière (service-public.gouv.fr, sanctions). Personne ne dresse de contravention au locataire qui a oublié. Les conséquences sont civiles et assurantielles : En revanche, faute d’attestation présentée, le bailleur peut retenir le coût de l’entretien sur le dépôt de garantie (service-public.gouv.fr, sanctions). La retenue porte sur le montant de l’entretien, pas sur une somme forfaitaire inventée, et elle suppose que le bailleur justifie ce coût. À la sortie, le locataire qui produit ses attestations des deux dernières années coupe court à cette retenue.
Second risque, plus lourd : après un accident impliquant une chaudière mal entretenue, l’assureur peut refuser la prise en charge. Le mécanisme se lit dans le code des assurances : « L’assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur […] sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux […] ; 4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. » (code des assurances, article L113-2). Une chaudière jamais entretenue, dont le locataire connaissait l’état, peut nourrir une discussion sur l’aggravation du risque et sur les délais de déclaration. En dégât des eaux, le réflexe reste le même : déclaration à l’assurance sous cinq jours ouvrés après découverte du sinistre (service-public.gouv.fr, assurance dégâts des eaux). Pour une fausse déclaration non intentionnelle, la loi prévoit une réduction proportionnelle plutôt que la nullité : « Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. » (code des assurances, article L113-9). Chaque contrat a ses clauses ; avant de conclure qu’un refus est acquis, il faut lire la clause invoquée et vérifier qu’elle vise bien le défaut d’entretien.
Mais l’absence d’attestation ne fait pas du locataire le payeur universel du remplacement. Le tribunal judiciaire de Nantes, le 3 mars 2025 (RG n° 24/00180), avait à trancher un dossier où le bailleur réclamait 4 683,88 euros pour une chaudière changée et une attestation d’irréparabilité imputant la panne pour une large part à la responsabilité, voire à la négligence, du locataire. Le tribunal relève que le locataire ne produisait aucune attestation annuelle malgré son obligation, mais écarte une imputation intégrale de la panne au locataire sans prise en compte de la vétusté de l’appareil. Faute d’indication sur l’année d’installation et l’usage antérieur au bail, le tribunal partage : le locataire mis à contribution pour 2 000 euros sur les 4 683,88 euros du remplacement. La leçon est nette : sans attestation, le locataire paie une part, mais la vétusté reste au bailleur, et c’est au demandeur de prouver l’âge et l’historique de l’appareil.
Le tribunal judiciaire de Paris, le 25 mars 2025 (RG n° 24/08270), va dans le même sens dans un dossier plus grave : une chaudière à gaz installée de façon non conforme, restée plus de treize ans dans le logement, avec des rejets de monoxyde de carbone que le locataire subissait sans en connaître la cause. Le bailleur réclamait 3 500 euros pour la chaudière remplacée en imputant le coût au défaut d’entretien du locataire ; le tribunal rejette cette demande, condamne le bailleur à 244,99 euros de préjudice matériel et à 336 euros de surcoût de consommation énergétique, puis prononce la résiliation du bail pour un tout autre motif, prouvé et grave : la sous-location répétée d’une chambre, déjà sanctionnée par courrier en 2019 puis reprise sur une plateforme, à 750 euros par mois. Deux enseignements à ne pas mélanger : le défaut d’entretien allégué n’a pas fait payer la chaudière au locataire face à un appareil non conforme vieux de treize ans, et la résiliation sanctionnait la sous-location illégale, pas la chaudière. En matière d’incendie, le cadre général reste celui des articles 1733 et 1734 du code civil : le locataire « répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » (code civil, article 1733), avec répartition entre colocataires selon la valeur locative (code civil, article 1734). Plus largement, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » (code civil, article 1242), ce qui vise aussi l’appareil dont on a la garde dans le logement. Et hors bail, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (code civil, article 1240). Conserver attestations, factures, constats et échanges écrits, c’est se donner les moyens de cette preuve.
Le moment le plus rentable de ce dossier, c’est l’état des lieux de sortie. Le locataire qui aligne ses attestations des deux dernières années et son attestation d’assurance en cours désamorce par avance toute retenue liée à la chaudière, tandis que le bailleur qui retient une somme doit produire la facture correspondante et expliquer son calcul. En cas de désaccord persistant, la commission départementale de conciliation peut être saisie avant le juge, avec le même dossier : bail, attestations, constats de panne, échanges écrits. Ce passage par la conciliation ne prive d’aucun recours, mais il montre un locataire de bonne foi et fige les positions de chacun.
Le dossier nantais rappelle un second front que le locataire néglige souvent : sa propre assurance habitation. Dans cette affaire, le bailleur avait fait délivrer dès le 17 août 2023 un commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance, en visant la clause résolutoire, et le tribunal constate la résiliation du bail conformément à cette clause, acquise le 17 septembre 2023. Autrement dit, le défaut d’assurance peut à lui seul faire tomber le bail par le jeu de la clause, indépendamment du débat sur la chaudière. Le locataire avisé transmet donc chaque année au bailleur deux papiers ensemble : l’attestation d’entretien de la chaudière et l’attestation d’assurance habitation. À la sortie, la même discipline paie : présenter les attestations des deux dernières années lors de l’état des lieux de sortie prive la retenue sur dépôt de garantie de son fondement, et toute retenue doit de toute façon être justifiée par des factures, pas par un forfait.
B. Le bailleur tenu au résultat : décence, travaux sous astreinte et indemnisation
Face à une chaudière dangereuse ou durablement en panne, le bailleur ne peut pas se retrancher derrière ses démarches : le résultat compte. Le code civil dispose : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. […] ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail » (code civil, article 1719), et « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. » (code civil, article 1720). Le remplacement d’une chaudière hors d’usage ou dangereuse relève de ces réparations non locatives, à la charge du bailleur.
Le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 11 septembre 2026 (RG n° 25/01480) l’illustre de façon complète. Une locataire d’un bailleur social se plaint de dysfonctionnements de chauffage ; les pièces établissent quatre expositions au monoxyde de carbone avec coupures de gaz successives, dont un taux de 300 parties par million relevé le 24 juin 2024, niveau présentant un danger immédiat d’après les données de Santé publique France citées par le tribunal, puis une chaudière remplacée en septembre 2024 mais toujours en pannes à répétition, codes d’erreur photographiés et témoignages à l’appui. Le tribunal juge qu’une exposition au monoxyde de carbone, même périodique, rend le logement indécent dès lors qu’elle expose l’occupant à un danger pour sa sécurité et sa santé, que le problème soit apparu en cours de bail ou dès l’entrée dans les lieux, et indépendamment de toute faute du bailleur. L’indécence est retenue du 11 juillet 2023 au 4 décembre 2024, puis le tribunal rappelle, pour la période postérieure au remplacement, que l’obligation du bailleur est de résultat et non de moyens : le préjudice du locataire subsiste tant que le dysfonctionnement persiste, malgré les démarches entreprises. Le dispositif condamne le bailleur à remettre la chaudière en état sous quatre mois, passé ce délai sous astreinte provisoire de 10 euros par jour pendant 60 jours, et à payer 1 355,13 euros de préjudice de jouissance pour la première période, 2 312 euros pour la seconde, 800 euros de préjudice moral et 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’inverse, les demandes de surconsommation électrique et d’indemnité pour absence de chauffage et d’eau chaude sont rejetées : tout préjudice doit être prouvé dans son principe et son montant, factures et relevés à l’appui.
Concrètement, le locataire qui chauffe mal ou dont la chaudière s’arrête doit d’abord écrire : mise en demeure au bailleur (ou au gestionnaire) décrivant les pannes, avec dates, photos des codes d’erreur, copies des interventions et, si du monoxyde est suspecté, aération, arrêt des appareils et appel des secours. Il joint ses attestations d’entretien, qui le mettent à l’abri du reproche de négligence. Si rien ne bouge, le juge des contentieux de la protection peut ordonner les travaux sous astreinte et chiffrer la perte de jouissance, comme à Rouen ; à Paris, le même juge a indemnisé le matériel et le surcoût d’énergie d’un locataire exposé à une installation non conforme. Le lecteur qui doit franchir ce pas — mise en demeure, demande de travaux, chiffrage du trouble de jouissance — relève de l’accompagnement d’un avocat en droit immobilier à Paris lorsque la voie amiable s’épuise. Pour les immeubles parisiens en chauffage collectif, la voie est différente mais le réflexe identique : signaler par écrit au bailleur, qui se retourne vers le syndic, et contrôler la répartition des frais sur les décomptes de charges.
Devant le juge, la procédure reste accessible : c’est le juge des contentieux de la protection qui ordonne travaux et indemnités, et ses décisions sont en principe exécutoires à titre provisoire, comme le rappelle expressément le jugement rouennais. Le locataire n’a donc pas à attendre des années l’effet d’une condamnation à réparer : l’astreinte court dès l’expiration du délai fixé. Reste à ne pas confondre les terrains : à Paris, le bail a été résilié pour sous-location illicite récidiviste, pas pour la chaudière ; à Nantes, il est tombé par la clause résolutoire pour loyers impayés et défaut d’assurance. La chaudière donne droit à des travaux, à une baisse de jouissance chiffrée et à des dommages-intérêts prouvés, mais pas à une occupation gratuite ni à l’effacement des loyers dus.
Conclusion
L’automne 2026 ne change pas les règles, il en rappelle l’échéance : une visite par année civile, une attestation remise sous quinze jours, deux ans de conservation, et le coût au locataire sauf clause contraire du bail. Sans attestation, pas d’amende, mais une retenue possible sur le dépôt de garantie et un vrai risque côté assurance en cas d’accident. Et quand l’appareil est vétuste, non conforme ou dangereux, c’est au bailleur de le remplacer et d’obtenir un fonctionnement régulier, sous le contrôle du juge qui raisonne en obligation de résultat : Rouen l’a chiffré en septembre 2026, Paris et Nantes l’avaient déjà partagé en 2025 entre négligence et vétusté. Gardez chaque papier — attestations, constats, photos datées, courriers — car au prétoire comme au guichet de l’assureur, c’est la pièce produite, pas le souvenir, qui fait la preuve.