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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et relogement malgré le fichage FICP : le bailleur refuse votre dossier, l’huissier menace — déclarer, garantir, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Le dépôt d’un dossier de surendettement entraîne une inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits, et cette inscription complique chaque changement de logement : le bailleur hésite, l’agence réclame des pièces toujours plus nombreuses, l’ancien bailleur impayé menace de faire intervenir l’huissier. Pourtant, le fichage n’interdit ni de louer ni de déménager. Il impose une méthode : comprendre la durée exacte de l’inscription selon l’issue de la procédure, opposer au bailleur la liste fermée des pièces qu’il peut exiger, présenter des garanties solides sans signer un loyer intenable, et utiliser la suspension des poursuites et de l’expulsion attachée à la recevabilité quand le maintien dans les lieux est menacé.

Le présent article suit cet ordre. Il s’adresse aux locataires dont le dossier vient d’être déposé, à ceux qui exécutent un plan et doivent déménager pour suivre un emploi ou réduire leur loyer, et aux ménages menacés d’expulsion pour loyers impayés pendant la procédure. Le ton se veut concret et sans reproche : le surendettement frappe des personnes de bonne foi que la vie a fragilisées, et le droit prévoit des réponses précises pour protéger le logement pendant le traitement du dossier. Chaque démarche doit être rattachée au stade exact de la procédure, car les effets protecteurs naissent de la décision de recevabilité, jamais du seul dépôt.

I. Fiché FICP avec un dossier de surendettement : ce que le bailleur voit et combien de temps l’inscription dure

A. Inscription dès le dépôt, sept ans maximum pour un plan, cinq ans pour un rétablissement personnel : comment sortir du fichage et que faire ?

La Banque de France explique que le débiteur est inscrit au fichier dès le dépôt du dossier de surendettement et pendant toute la durée de son traitement, puis pour une durée qui varie selon l’issue de la procédure : sept ans maximum pour un plan conventionnel de redressement ou une mesure imposée par la commission, cinq ans en cas de procédure de rétablissement personnel. Surtout, si aucun incident de paiement nouveau n’a été constaté pendant les cinq premières années du plan ou de la mesure imposée, l’inscription est effacée automatiquement à l’issue de ce délai de cinq ans. Autrement dit, un plan exécuté sans nouvel incident cesse d’apparaître au fichier au bout de cinq ans, même si le plan dure plus longtemps. Cette durée doit être rapprochée des textes : l’article L. 733-1 du code de la consommation prévoit que le délai de report ou de rééchelonnement ne peut excéder sept ans, ce qui explique le plafond de sept ans retenu pour le fichage lié aux mesures de traitement.

Le point de départ de toute la procédure reste la double condition de la recevabilité : la bonne foi et l’impossibilité manifeste de faire face aux dettes. Le texte de l’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » La Cour de cassation a précisé la portée de ce texte dans un arrêt récent qui intéresse directement les débiteurs dont le passif mêle dettes personnelles et dettes liées à une ancienne activité : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2026, n° 23-21.550). Concrètement, un ancien artisan, un ancien commerçant ou un ancien micro-entrepreneur dont les dettes professionnelles dépassent les dettes personnelles ne peut pas se voir opposer ce seul déséquilibre pour déclarer son dossier irrecevable : seule compte l’impossibilité manifeste globale, appréciée sur l’ensemble du passif exigible et à échoir.

Quand aucune mesure de traitement n’est envisageable parce que la situation est irrémédiablement compromise, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure avec liquidation. Le texte de l’article L. 724-1 du code de la consommation vise en effet le débiteur qui « se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », et c’est dans ce cas que l’inscription au fichier est limitée à cinq ans. Pour le locataire, la distinction compte : un rétablissement personnel efface les dettes et raccourcit le fichage, mais il suppose de ne posséder que des biens sans valeur marchande ou indispensables à la vie courante et à l’activité professionnelle. Dans tous les cas, la sortie du fichier suppose de ne pas créer d’incident nouveau : payer le loyer courant à bonne date pendant toute la procédure n’est donc pas seulement une obligation morale, c’est la condition de l’effacement anticipé. Les créanciers dont la dette n’a pas été prise en compte parce qu’ils n’avaient pas été avisés de la décision imposée et ne l’ont pas contestée dans le délai réglementaire voient au surplus leurs créances éteintes, car l’article L. 741-3 du code de la consommation dispose : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. » Un ancien bailleur qui n’a pas fait valoir sa créance de loyers dans ces conditions ne peut donc pas ressurgir des années plus tard pour bloquer un nouveau projet de location. Pour une présentation d’ensemble de la procédure et de ses étapes, le lecteur peut se reporter à la page d’expertise consacrée au dossier de surendettement et à ses recours.

B. Dossier de location face à un bailleur qui doute : la liste fermée des pièces, l’amende encourue et que faire ?

Le réflexe du bailleur ou de l’agence qui apprend l’existence d’un dossier de surendettement consiste à exiger toujours plus de documents : relevés de comptes sur plusieurs mois, attestations bancaires, historique des incidents, parfois même des informations sur la procédure en cours. Cette surenchère est illégale. Le site du service public consacré au futur locataire (service-public.gouv.fr, justificatifs à donner au propriétaire) rappelle que les pièces exigibles relèvent d’une liste fermée de justificatifs autorisés, que le propriétaire ne peut en exiger d’autres, et que le bailleur ou l’agence peut seulement contrôler l’identité, le domicile, la situation professionnelle et les revenus du candidat au moyen de ces seuls justificatifs. Tout document qui sort de cette liste fermée, fixée par le décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015, peut donc être refusé par le candidat. Le même site officiel précise que le bailleur ou l’agence qui réclame un justificatif non autorisé encourt une amende pouvant aller jusqu’à 3 000 euros, portée à 15 000 euros quand l’auteur est une personne morale. Le candidat fiché n’a donc jamais à raconter le détail de sa procédure ni à produire des documents bancaires hors liste pour rassurer : la loi interdit au bailleur de les exiger, et cette interdiction protège aussi bien le locataire de bonne foi que le bailleur, qui évite ainsi de manier des données qu’il n’a pas à connaître.

En pratique, le dossier de candidature doit être construit autour des quatre blocs autorisés, avec des pièces récentes et cohérentes : une pièce d’identité en cours de validité, un justificatif de domicile, des justificatifs de situation professionnelle et des justificatifs de ressources. Pour un débiteur en procédure, les ressources à présenter sont les ressources réelles et actuelles, y compris les allocations et prestations régulièrement perçues, sans masquer la situation mais sans ajouter de pièces hors liste. Le téléservice public DossierFacile mérite d’être utilisé : le locataire y dépose en ligne les seuls justificatifs autorisés avant de les transmettre au propriétaire, ce qui verrouille le périmètre des pièces communiquées et horodate le dépôt de la candidature. Quand une agence refuse le dossier au seul motif du fichage, exiger par écrit le motif du refus permet de vérifier s’il repose sur un critère objectif de solvabilité ou sur l’exigence déguisée de pièces interdites. Un refus fondé sur l’exigence de documents hors liste expose son auteur à l’amende précitée, et le candidat peut saisir la commission départementale de conciliation avant tout contentieux. Le fichage au fichier des incidents n’apparaît dans aucun des quatre blocs autorisés : il ne fait pas partie des informations que le bailleur est admis à vérifier, et le candidat n’a pas à l’évoquer spontanément dans son dossier de candidature.

La candidature doit enfin rester sincère sur les ressources, car toute fausse pièce ou toute dissimulation caractérisée ruinerait la bonne foi qui conditionne l’ensemble de la procédure de surendettement. Présenter des bulletins de salaire exacts, des attestations d’allocations à jour et un avis d’imposition conforme, tout en refusant poliment les pièces hors liste, place le candidat sur le terrain le plus solide : celui du locataire solvable pour le loyer proposé, dont la procédure collective garantit au contraire que les dettes anciennes sont traitées dans un cadre contrôlé par la commission et, au besoin, par le juge. Un bailleur avisé comprend d’ailleurs qu’un locataire dont le passif est gelé et apuré par une procédure suivie présente souvent moins de risque qu’un candidat sans procédure mais criblé de dettes invisibles.

II. Se reloger concrètement quand le dossier de surendettement est en cours : garanties, loyer tenable et protection contre l’expulsion

A. Rassurer le nouveau bailleur sans aggraver son insolvabilité : caution, garantie Visale, loyer compatible et que faire ?

Le candidat dont le dossier est en cours doit offrir au bailleur une sécurité de substitution, car sa seule promesse de payer ne suffit plus face au fichage. La première piste est la caution d’une personne physique solvable, parent ou proche, qui s’engage par écrit à payer loyers et charges en cas de défaillance. La seconde est la garantie autonome d’une personne morale, au premier rang de laquelle la garantie Visale distribuée par Action Logement pour les jeunes actifs et les salariés précaires, qui couvre les impayés de loyers pendant les premières années du bail. Le service public présente d’ailleurs la caution comme l’une des deux formes possibles, personne physique ou personne morale, avec des listes de pièces également encadrées pour chacune. Ces garanties doivent être réunies avant la signature du bail et mentionnées dans le dossier de candidature, avec l’engagement écrit du garant : un bailleur qui dispose d’une caution solvable ou d’une garantie Visale n’a plus de motif objectif lié à la solvabilité pour refuser le candidat, et un refus persistant devient suspect au regard des règles sur les pièces exigibles.

La limite impérative tient au montant du nouveau loyer. Pendant toute la procédure, le débiteur ne peut pas signer un bail dont le loyer ruinerait le plan ou la capacité résiduelle calculée par la commission. Le texte de l’article L. 722-2 du code de la consommation ne protège que les dettes autres qu’alimentaires, et le loyer courant reste dû à bonne date : un loyer nouveau trop élevé créerait un incident de paiement qui empêcherait l’effacement anticipé du fichage au bout de cinq ans et fragiliserait la bonne foi du débiteur. Surtout, l’article L. 722-5 du code de la consommation dispose : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire ». Signer un bail manifestement incompatible avec les ressources constatées par la commission aggraverait l’insolvabilité au sens de ce texte. Le même article ouvre toutefois une porte : « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Quand le déménagement s’impose, mutation professionnelle, logement actuel trop cher, séparation, rapprochement familial, le débiteur avise la commission par écrit avec le projet de bail, le décompte des charges et les justificatifs de la nécessité, et sollicite au besoin l’autorisation du juge pour l’acte qui sort de la gestion normale du patrimoine. Cette discipline protège le dossier : un déménagement documenté, au loyer compatible avec la capacité résiduelle, ne met en péril ni la recevabilité ni le plan, tandis qu’un engagement inconsidéré expose à la déchéance des mesures obtenues.

En pratique, le candidat prépare un mini-dossier chiffré : loyer et charges du logement visé, reste à vivre après paiement du loyer comparé au barème de la commission, coût comparé du logement actuel, distance au travail et économies de transport, garantie mobilisée. Ce chiffrage sert deux fois : il convainc le bailleur que le loyer est tenable, et il prouve à la commission que le déménagement réduit ou stabilise les charges au lieu de les aggraver. Quand le logement actuel est devenu objectivement trop cher, partir pour un loyer inférieur constitue même un acte de bonne gestion que la commission accueille favorablement, à condition d’avoir déclaré les loyers anciens dans le passif et de continuer à honorer le loyer courant jusqu’à la remise des clés.

B. Menacé d’expulsion ou sans solution à Paris et en Île-de-France : suspension par le juge, recours DALO et que faire ?

Quand le maintien dans le logement est menacé par une procédure d’expulsion pour loyers impayés, la décision de recevabilité change immédiatement la donne. Le texte de l’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La Cour de cassation a rappelé avec fermeté que cette suspension ne naît qu’à compter de la décision de recevabilité, jamais du seul dépôt : « Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » (Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-12.623). Dans cet arrêt rendu en matière de saisie immobilière, la Cour censure la cour d’appel qui avait fait remonter l’effet protecteur à la date de la demande : l’impossibilité d’agir née de la procédure « avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre » la prescription, « et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Le débiteur menacé d’expulsion doit donc transmettre sans délai la décision de recevabilité à l’huissier et au bailleur, par écrit avec preuve de réception, car c’est cette notification qui fige les poursuites. Cette protection dure jusqu’à l’approbation du plan, jusqu’à la décision imposant les mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel ou jusqu’au jugement d’ouverture de la liquidation, dans la limite de deux ans : l’article L. 722-3 du code de la consommation dispose en effet : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. »

Pour l’expulsion proprement dite, la commission dispose d’un levier supplémentaire : l’article L. 722-6 du code de la consommation dispose : « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. » Le débiteur qui reçoit un commandement de quitter les lieux après la recevabilité doit donc alerter la commission par écrit en joignant le commandement, afin qu’elle saisisse le juge. Devant ce juge, le dossier solide se compose de la décision de recevabilité, du décompte actualisé des loyers, de la preuve de la reprise du paiement du loyer courant et des justificatifs de ressources : le magistrat suspend d’autant plus volontiers l’expulsion que le loyer courant est de nouveau payé et que le plan apure l’arriéré.

Quand aucun maintien n’est possible et qu’aucune relocation privée n’aboutit malgré un dossier complet et des garanties, le droit au logement opposable offre une voie de recours. L’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit : « Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. » Le ménage menacé d’expulsion sans relogement, ou en attente d’un logement social depuis un délai anormalement long, peut saisir cette commission pour faire reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. À Paris et en Île-de-France, où les délais d’attente et la tension locative rendent chaque expulsion dramatique, cette saisine doit être préparée avec le même soin que le dossier de surendettement : décision de recevabilité de la commission de surendettement, commandement de quitter les lieux, preuves des démarches de relogement privé, attestations de refus des bailleurs, justificatifs de ressources et de composition familiale. Le juge des contentieux de la protection du domicile reste, pendant toute la procédure, l’interlocuteur pour contester les décisions de la commission de surendettement, qu’il s’agisse de la recevabilité, de l’orientation ou des mesures imposées : chaque contestation s’exerce dans les brefs délais fixés par les textes, avec un dossier écrit et pièces datées.

Conclusion

Le fichage lié au dossier de surendettement ralentit le relogement, il ne l’interdit pas. L’inscription naît dès le dépôt et s’efface d’autant plus vite que le plan est exécuté sans incident nouveau, cinq ans pour un plan sans nouvel impayé, cinq ans pour un rétablissement personnel, sept ans au maximum. Face au bailleur, la liste fermée des pièces exigibles et l’amende qui sanctionne toute exigence hors liste interdisent la surenchère documentaire : un dossier complet sur les quatre blocs autorisés, porté par une caution solvable ou une garantie Visale, vaut mieux qu’un dossier bavard. Pendant la procédure, tout nouveau bail doit rester compatible avec la capacité résiduelle, sous peine d’aggraver l’insolvabilité au sens des textes, et le moindre projet de déménagement qui sort de la gestion courante gagne à être déclaré à la commission, voire autorisé par le juge. Enfin, quand l’expulsion menace, la décision de recevabilité suspend les poursuites et permet à la commission de faire suspendre l’expulsion par le juge, tandis que le recours DALO prend le relais quand aucune solution privée n’existe. Le logement se défend donc avec les mêmes armes que le dossier lui-même : des écrits, des dates, des pièces, et le respect exact du stade de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».