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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et plan terminé : créancier qui revient, huissier qui saisit — attestation de fin, effacement du reliquat, sortie du FICP et recours devant le juge, que faire ?

Vous avez payé la dernière mensualité de votre plan de surendettement, ou vous venez de recevoir le courrier qui constate la fin des mesures imposées, et le soulagement est immense. Puis, quelques semaines plus tard, une lettre recommandée arrive : un ancien créancier réclame un solde, un huissier annonce une saisie sur votre compte, ou votre banque refuse un crédit en invoquant un fichage toujours actif. Cette situation, fréquente et angoissante, ne signifie pas que tout est à recommencer. Quand un plan conventionnel ou des mesures imposées ont été exécutés jusqu’à leur terme, la loi attache à cette exécution des effets précis : les poursuites des créanciers concernés restent interdites, le reliquat inclus dans le plan ou effacé ne peut plus être réclamé, et l’inscription au fichier des incidents de la Banque de France suit un calendrier de radiation encadré. Encore faut-il savoir comment faire constater la fin du plan, quel document exiger, dans quel délai le défichage intervient, et devant quel juge porter la contestation si un créancier passe outre. Cet article décrit pas à pas la sortie du plan exécuté, pièces à l’appui, avec les textes applicables et les décisions récentes de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui protègent le débiteur allé jusqu’au bout.

I. Le plan exécuté jusqu’au bout : comment faire constater la fin des mesures, obtenir l’attestation et verrouiller l’effacement du reliquat

A. Dernière mensualité payée, créancier qui revient : comment faire constater que vous avez exécuté le plan et obtenir l’attestation de fin

Un plan de surendettement, qu’il soit conventionnel ou imposé, est un contrat de désendettement dont chaque mensualité compte. Le plan conventionnel est élaboré par la commission qui s’efforce de concilier le débiteur et ses principaux créanciers, et son contenu peut être large : « Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. » Ce texte est l’article L. 732-2 du code de la consommation. Quand la commission ne parvient pas à la conciliation, elle peut imposer des mesures au débiteur qui les demande, après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, à commencer par le rééchelonnement : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles » Ce texte est l’article L. 733-1 du code de la consommation. Dans les deux cas, payer chaque échéance à sa date n’est pas une simple discipline : c’est ce qui donne au débiteur le droit de se prévaloir de la fin du plan.

La durée d’un plan n’est pas indéfinie, et cette limite joue en faveur du débiteur qui exécute. La loi dispose que « Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années. » Ce texte est l’article L. 732-3 du code de la consommation. Concrètement, un plan qui dure depuis sept ans avec des mensualités réglées touche à sa fin, sauf les cas particuliers des prêts immobiliers de la résidence principale que le même article réserve. Quand la dernière échéance prévue est payée, le premier réflexe consiste à réunir les preuves de l’exécution complète : relevés de virements ou d’opérations pour chaque mensualité, attestations de prélèvement, courriers de la commission et échéancier initial. Les relevés bancaires des douze derniers mois sont les plus demandés, mais garder l’intégralité des justificatifs depuis la première mensualité évite toute discussion sur une échéance ancienne qu’un créancier prétendrait impayée.

L’étape suivante consiste à faire constater officiellement la fin du plan. Pour un plan conventionnel, écrire à la commission de surendettement de son département en joignant l’échéancier et les justificatifs, et demander une attestation de fin d’exécution du plan. Pour des mesures imposées, demander à la commission le courrier qui constate l’exécution complète des mesures et la clôture du dossier. Cette attestation n’est pas un document de confort : c’est la pièce qui, présentée à un créancier ou à un huissier, établit que les mesures ont été exécutées et que le dossier est clos. Sans elle, le débiteur se retrouve démuni face à une relance, sommé de prouver des paiements étalés sur plusieurs années. Avec elle, la discussion change de nature : c’est au créancier qui réclame un solde de démontrer que sa créance n’était pas incluse dans le plan ou qu’elle fait partie des dettes que la loi exclut de tout effacement.

Le cas du créancier qui revient malgré l’attestation mérite une méthode rigoureuse. D’abord, vérifier si la créance réclamée figurait dans l’état du passif dressé par la commission et dans l’échéancier du plan : si oui, et si les mensualités correspondantes ont été versées, la relance est contestable. Ensuite, répondre par écrit, en recommandé avec accusé de réception, en joignant l’attestation de fin d’exécution et l’échéancier, et en demandant le décompte détaillé de la somme réclamée avec son fondement. Enfin, si le créancier persiste ou mandate un huissier, saisir le juge des contentieux de la protection plutôt que de laisser la saisie prospérer. La Cour de cassation a posé une règle protectrice pour les plans homologués par le juge, transposable à la logique de tout plan exécuté : « le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant » Cette formule est celle de l’arrêt de la deuxième chambre civile du 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.846. Autrement dit, une simple lettre du créancier qui dénonce le plan de sa propre initiative, après son exécution complète, ne lui rend pas le droit de saisir : il faut une décision du juge ou une clause résolutoire prévue par le plan lui-même.

La même protection vaut pendant toute la durée d’exécution des mesures imposées, et elle éclaire ce qui se passe à leur terme. La loi prévoit que « Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. » Ce texte est l’article L. 733-16 du code de la consommation. La Cour de cassation en a tiré une conséquence directe dans un arrêt du 13 avril 2023 : « les créanciers, auxquels les mesures recommandées en application de l’article L. 331-7 et rendues exécutoires par application de l’article L. 332-1 ou de l’article L. 332-2 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. » Cette formule est celle de l’arrêt de la deuxième chambre civile du 13 avril 2023, pourvoi n° 21-18.121. Le créancier qui, après la fin régulière du plan, fait délivrer un commandement ou une saisie pour une dette incluse et apurée s’expose donc à la nullité de sa poursuite, et le débiteur muni de son attestation peut la faire constater en justice.

B. Reliquat effacé ou soldé à la fin du plan : ce que l’ancien créancier ne peut plus vous réclamer et comment le lui démontrer

À la fin d’un plan exécuté, deux situations se présentent : soit toutes les dettes incluses ont été remboursées selon l’échéancier, soit le plan prévoyait un effacement partiel du reliquat à son terme, soit encore un rétablissement personnel a effacé les dettes. Dans les trois cas, le créancier ne peut pas réclamer une seconde fois ce qui a été payé ou effacé. Le mécanisme le plus net est celui du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidé par la commission en l’absence de contestation : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Ce texte est l’article L. 741-2 du code de la consommation. La date à laquelle les dettes sont arrêtées est donc celle de la décision de la commission, et non celle du dépôt du dossier ni celle d’une décision ultérieure.

La Cour de cassation a confirmé que cette date s’impose au juge comme aux créanciers. Dans un arrêt du 23 novembre 2023, la deuxième chambre civile a rappelé que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », et elle a censuré une cour d’appel qui avait retenu la date du dépôt du dossier au lieu de celle de la décision. Cette solution est celle de l’arrêt de la deuxième chambre civile du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535. Pour le débiteur sorti du plan, l’enseignement est pratique : toute dette née avant la date de la décision et non exclue par la loi est effacée, même si le créancier la réclame des mois plus tard, et même si le montant exact n’a été fixé par un jugement qu’après cette date. C’est ce qu’a jugé la deuxième chambre civile le 26 mars 2026 : « à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Cette formule est celle de l’arrêt de la deuxième chambre civile du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726. Dans cette affaire, une banque réclamait une dette qui ne figurait même pas dans la liste annexée à la décision de la commission : la Cour a validé l’effacement, parce que la dette était née avant la date de la décision et que la banque, régulièrement informée de la procédure, n’avait pas contesté la mesure en temps utile.

Toutes les dettes ne s’effacent pourtant pas, et c’est là que le créancier qui revient tente de se faire une place. La loi exclut de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement plusieurs catégories : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale » Ce texte est l’article L. 711-4 du code de la consommation, qui exclut aussi les amendes pénales et certaines dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles. Quand un créancier réclame un solde après la fin du plan, la première vérification porte donc sur la nature de la dette : une pension alimentaire impayée, des dommages et intérêts alloués à une victime par le juge pénal ou une amende ne sont pas effacés par la fin du plan, et ils restent exigibles. En revanche, un crédit à la consommation, un découvert bancaire, un arriéré de loyer ou une facture d’énergie inclus dans le plan et apurés ou effacés ne peuvent pas renaître sous la forme d’un reliquat réclamé après coup.

La question des dettes d’indus réclamées par un organisme social après un effacement illustre la frontière. Dans un arrêt du 12 décembre 2024, la deuxième chambre civile a jugé que « ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. » Cette formule est celle de l’arrêt de la deuxième chambre civile du 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-20.051, qui a censuré une cour d’appel ayant inclus dans l’effacement un indu de 16 822,36 euros alors qu’une sanction pour manœuvres frauduleuses avait été notifiée. Pour le débiteur, la leçon est double : vérifier si une sanction pour fraude a été notifiée avant de considérer une dette sociale comme effacée, et contester cette sanction dans ses propres délais si elle est infondée, car c’est elle qui conditionne l’exclusion. À l’inverse, un indu ordinaire, sans fraude établie par une décision de justice ou une sanction notifiée et non contestée, suit le sort des autres dettes et s’efface avec le rétablissement personnel.

Démontrer au créancier que son reliquat est éteint suppose un dossier en ordre. Conserver la décision de la commission ou le jugement qui a arrêté les mesures, l’état du passif, l’échéancier du plan, l’attestation de fin d’exécution et les justificatifs de paiement. Adresser au créancier qui relance une réponse écrite qui cite la décision, sa date, et le montant arrêté à cette date, en joignant les pièces. Si la dette a été effacée par un rétablissement personnel, rappeler que l’effacement vise la totalité des dettes nées à la date de la décision, qu’elles aient été ou non déclarées, dès lors que le créancier a été mis en mesure de contester et ne l’a pas fait. Et si le créancier fait saisir, porter ces pièces devant le juge des contentieux de la protection sans attendre que la saisie soit exécutée jusqu’au bout : une saisie pratiquée pour une dette effacée peut être contestée, et les sommes indûment versées sous la contrainte peuvent être réclamées. Le guide du cluster sur les dettes traitées, la suspension des poursuites et l’effacement permet de situer chaque créance dans le tableau d’ensemble (le guide du dossier de surendettement : dettes traitées et effacement).

II. Sortir du fichier et rester protégé : combien de temps dure le fichage après un plan exécuté, et comment stopper l’huissier qui saisit malgré la fin du plan

A. Plan exécuté sans incident : combien de temps reste l’inscription au FICP, comment vérifier la radiation et contester un fichage qui dure

La fin des paiements ne fait pas disparaître immédiatement l’inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, et beaucoup de débiteurs découvrent ce décalage au moment de demander un nouveau crédit ou une location. La règle figure dans la loi : « L’inscription est conservée pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans. » Et lorsque le plan a été exécuté sans incident, la sortie est anticipée : « Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l’article L. 732-2 et celles prises en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel, de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures. » Ces deux règles sont celles de l’article L. 752-3 du code de la consommation. Autrement dit, un plan signé en 2020 et exécuté sans incident cesse d’alimenter le fichier au plus tard en 2025, même si sa durée initiale allait au-delà, tandis qu’un plan exécuté avec des incidents signalés peut rester visible jusqu’à sept ans.

La notion d’exécution sans incident mérite d’être comprise simplement : payer chaque mensualité à sa date, sans retard signalé par un créancier à la commission, sans révision pour impayés et sans dénonciation du plan. Un retard de quelques jours régularisé aussitôt ne vaut pas nécessairement incident, mais des mensualités impayées ayant conduit la commission à constater la défaillance retardent la radiation et peuvent rouvrir les poursuites. C’est une raison supplémentaire de garder les preuves de paiement : si la Banque de France maintient l’inscription au-delà du délai alors que le plan a été exécuté sans accroc, les relevés bancaires et l’attestation de la commission permettent de démontrer l’exécution sans incident et d’exiger la radiation. La Commission nationale de l’informatique et des libertés rappelle d’ailleurs les durées de conservation du fichage et le droit d’accès et de rectification dont dispose toute personne fichée, ce qui offre un appui pour vérifier sa situation (voir la page de la CNIL sur la durée du fichage au FICP).

En pratique, vérifier sa situation suit un ordre simple. D’abord, interroger la Banque de France pour connaître les inscriptions en cours : le droit d’accès au fichier s’exerce auprès des guichets de la Banque de France avec une pièce d’identité, et la réponse indique les mentions enregistrées avec leurs dates. Ensuite, comparer ces dates avec le calendrier légal : signature du plan ou décision imposant les mesures, exécution sans incident, échéance des cinq ans. Si l’échéance est dépassée et que la mention subsiste, écrire à la commission et à la Banque de France en joignant l’attestation de fin d’exécution et les justificatifs, et demander la radiation. Si le fichage persiste malgré la demande, saisir la CNIL d’une plainte pour maintien abusif et, en parallèle, demander au juge des contentieux de la protection de constater l’exécution du plan et d’ordonner la radiation. Un refus de crédit ou de location motivé par un fichage maintenu à tort peut aussi ouvrir droit à réparation si le préjudice est établi : conserver la lettre de refus qui mentionne le fichier est alors décisif.

Le fichage n’est pas le seul effet qui survit à la fin du plan : les incidents de paiement déclarés avant ou pendant la procédure suivent leur propre calendrier, et un incident postérieur au plan, comme un nouveau crédit impayé, crée une inscription nouvelle sans lien avec l’ancien dossier. D’où une règle de prudence pour les mois qui suivent la fin du plan : éviter tout nouveau crédit à la consommation avant d’avoir vérifié la radiation, payer le loyer et les charges à date fixe, et ne pas laisser un découvert se creuser. La sortie du surendettement est une reconstruction : le défichage marque la fin juridique du dossier, mais seule une gestion sans incident dans la durée rend le retour au crédit possible. Les débiteurs qui reçoivent une proposition de crédit dès la fin du plan doivent la lire avec attention : les taux proposés aux personnes tout juste défichées sont souvent élevés, et un nouvel impayé rouvrirait un cycle dont la loi ne les protégerait qu’au prix d’un nouveau dossier, avec un examen de bonne foi plus sévère.

B. L’huissier saisit malgré la fin du plan : contester devant le juge des contentieux de la protection, obtenir la mainlevée et faire constater la prescription

Le moment le plus brutal reste la saisie qui survient après la fin du plan : saisie-attribution sur le compte bancaire, saisie des rémunérations, parfois commandement de payer valant saisie. Le premier réflexe consiste à lire l’acte d’huissier avec attention : quelle créance est visée, pour quel montant, sur quel fondement, et à la demande de quel créancier. Si la créance figurait au plan et a été apurée ou effacée, la saisie est contestable. Rappelons le principe posé dès la recevabilité du dossier : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Ce texte est l’article L. 722-2 du code de la consommation. Cette suspension a protégé le débiteur pendant l’instruction puis pendant l’exécution ; une fois le plan exécuté, ce n’est plus la suspension qui joue, mais l’extinction de la dette elle-même, qui fait obstacle à toute poursuite pour les sommes incluses.

La contestation se porte devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile, qui est le juge naturel du surendettement : à Paris devant le tribunal judiciaire de Paris, et en Île-de-France devant le tribunal judiciaire du département de résidence. Le délai pour contester les mesures imposées est fixé par décret et court à compter de leur notification, ce qui impose de ne jamais laisser passer un courrier de la commission sans le lire ni le dater. Devant ce juge, le débiteur muni de son attestation demande la mainlevée de la saisie, la restitution des sommes prélevées à tort et, le cas échéant, des dommages et intérêts si la poursuite était manifestement abusive. L’huissier, informé de la contestation et destinataire de l’attestation, doit en tenir compte : poursuivre l’exécution alors que la dette est éteinte expose le créancier à une condamnation pour procédure abusive et à la charge des frais.

Un second moyen de défense, souvent ignoré, tient au temps écoulé : pendant la procédure, l’action des créanciers est seulement suspendue, et non effacée du calendrier de la prescription. La deuxième chambre civile l’a rappelé le 23 octobre 2025 : « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement » Cette solution est celle de l’arrêt de la deuxième chambre civile du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, rendu à propos de l’action d’un professionnel soumise à la prescription biennale. Concrètement, si un créancier resté inactif pendant des années tente de revenir après la fin du plan en invoquant une interruption qu’il n’a jamais provoquée, le débiteur peut opposer la prescription ou la forclusion : la suspension légale met le délai entre parenthèses, elle ne le remet pas à zéro. Faire vérifier le décompte des délais par un avocat change souvent l’issue, car le calcul mêle la date de la recevabilité, la durée de la procédure et la date de la première action en justice du créancier.

Le dossier de contestation se prépare comme un dossier de commission, avec la même exigence. Joindre la décision de la commission ou le jugement avec sa date, l’état du passif, l’échéancier, l’attestation de fin d’exécution, l’intégralité des justificatifs de paiement, l’acte d’huissier contesté et la réponse écrite adressée au créancier. Chiffrer précisément ce qui est contesté : montant réclamé, montant déjà payé dans le cadre du plan, montant effacé, solde réel qui reste dû, s’il en reste un. Si une partie de la somme réclamée correspond à une dette exclue par la loi, comme un arriéré de pension alimentaire ou une amende pénale, la payer ou la traiter séparément renforce la contestation du surplus : le juge voit un débiteur de bonne foi qui s’acquitte de ce qu’il doit vraiment et ne discute que l’indu. Et si la situation financière s’est de nouveau dégradée après la fin du plan, avec de nouvelles dettes nées depuis, ne pas confondre les deux dossiers : les dettes nées après la décision relèvent d’un éventuel nouveau dépôt, examiné pour lui-même, et non de la contestation de l’ancien plan.

Reste le cas où le plan n’a pas été exécuté jusqu’au bout et où le créancier s’en prévaut : mensualités impayées, plan dénoncé, déchéance prononcée. La Cour de cassation distingue alors nettement les situations. Tant qu’il n’a pas été mis fin au plan par une décision du juge ou par une clause résolutoire prévue, le créancier ne recouvre pas son droit de poursuite, comme l’a jugé l’arrêt du 9 janvier 2020 précité. En revanche, quand le plan est devenu caduc de plein droit par l’effet d’une clause de caducité en cas d’inexécution, le créancier recouvre ses poursuites pour les sommes prévues au plan. D’où l’importance de lire le plan ligne par ligne avant de cesser de payer : contient-il une clause de caducité automatique, et à partir de combien d’échéances impayées joue-t-elle. En cas de difficulté en cours de plan, baisse de revenus, maladie, perte d’emploi, la bonne démarche consiste à saisir la commission d’une demande de révision ou de suspension avant que les impayés s’accumulent, plutôt que d’attendre la dénonciation du créancier. Un plan révisé à temps reste un plan exécuté ; un plan laissé à la dérive devient un plan caduc, et la protection disparaît avec lui.

Conclusion

Aller jusqu’au bout d’un plan de surendettement est un effort considérable, et la loi le récompense par une protection qui survit aux paiements : attestation de fin d’exécution qui fait preuve, reliquat inclus qui ne peut plus être réclamé, effacement du rétablissement personnel arrêté à la date exacte de la décision de la commission, radiation du fichier de la Banque de France après un délai qui court dès la signature du plan ou la décision imposant les mesures quand l’exécution a été sans incident. Face au créancier qui revient ou à l’huissier qui saisit, le débiteur muni de son attestation, de son échéancier et de ses justificatifs n’est pas démuni : il peut répondre par écrit, exiger le décompte, puis saisir le juge des contentieux de la protection pour faire constater l’extinction de la dette et obtenir la mainlevée. Les décisions récentes de la deuxième chambre civile balisent ce chemin, de la date d’arrêt des dettes effacées à la suspension de la prescription pendant la procédure, en passant par l’interdiction faite au créancier de se faire justice lui-même. La fin du plan n’est donc pas une simple formalité : c’est un acte juridique qui se constate, se prouve et se défend, jusqu’à la radiation du fichage et la tranquillité retrouvée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».