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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et décès du conjoint ou du débiteur : l’huissier poursuit, les dettes restent — déclarer, suspendre, effacer et contester devant le juge, que faire ?

Votre conjoint est décédé alors que vous remboursiez ensemble un plan de surendettement, et la banque vous réclame désormais seule la totalité des mensualités. Ou bien c’est votre père qui vient de mourir, un commissaire de justice vous écrit pour une dette que vous n’avez jamais signée, et vous ne savez pas si la procédure de la Banque de France continue, si les saisies reprennent, ni si vous devez accepter la succession. La peur est toujours la même : payer avec votre propre argent les dettes de quelqu’un d’autre, perdre le logement familial, voir l’huissier revenir au pire moment du deuil. Ce dossier explique, pas à pas, ce que le décès change à la procédure de surendettement, comment le conjoint survivant coemprunteur ou caution doit réagir, ce que l’assurance emprunteur prend en charge, comment les héritiers choisissent entre accepter, limiter ou renoncer, et quels recours porter devant le juge des contentieux de la protection, à Paris comme ailleurs, dans les bons délais. Le raisonnement suit l’architecture du droit applicable : d’abord le sort de la procédure du défunt et la protection du survivant, ensuite l’option successorale des héritiers et la défense contre les poursuites, créance par créance.

I. Mon conjoint est décédé et le dossier de surendettement continue sans lui : qui paie, que devient le plan, comment arrêter l’huissier ?

A. Décès du débiteur ou du coemprunteur en cours de procédure : déclarer le décès, faire constater la fin de la procédure personnelle et suspendre les saisies

La procédure de surendettement est une procédure strictement personnelle, ouverte à une personne physique identifiée, sur l’examen de ses propres ressources et de ses propres dettes. Le texte qui ouvre le dispositif le rappelle en ces termes : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » (article L711-1 du code de la consommation). Quand le débiteur décède, cette procédure personnelle ne se transmet pas à ses héritiers comme un bien : elle s’éteint à son égard, et les dettes retournent dans sa succession où elles seront traitées selon les règles successorales. Concrètement, la commission ne poursuit pas un plan au nom d’une personne décédée, et aucun héritier n’est tenu de « reprendre » le plan du défunt. Ce point mérite d’être dit avec netteté, car plusieurs relances de créanciers entretiennent l’ambiguïté en écrivant aux enfants comme s’ils étaient devenus les nouveaux débiteurs du plan.

Le premier réflexe consiste à déclarer le décès à la commission de surendettement qui suivait le dossier, par courrier recommandé avec accusé de réception, en joignant l’acte de décès et en rappelant les références du dossier. La même information doit être adressée à chacun des créanciers inscrits à l’état du passif, ainsi qu’au commissaire de justice qui aurait engagé des mesures d’exécution. Cette déclaration n’est pas une simple politesse : elle fige la situation, elle oblige chaque interlocuteur à repositionner sa créance dans la succession au lieu de poursuivre un plan devenu sans objet, et elle crée une trace écrite datée qui servira devant le juge si un créancier persiste à saisir. Le conjoint survivant qui était lui-même partie au dossier, parce que le dossier avait été déposé à deux ou parce qu’il a déposé son propre dossier, doit en outre signaler à la commission que ses ressources viennent de chuter brutalement, afin d’obtenir un réexamen de sa propre situation, un nouveau délai, voire une réorientation vers un effacement si ses revenus ne permettent plus aucun remboursement.

Sur les saisies, la règle protectrice attachée à la recevabilité mérite un rappel exact. Le code dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L722-2 du code de la consommation). Cette suspension avait été acquise du vivant du débiteur pour les biens de celui-ci. Après le décès, l’huissier ne peut pas saisir les biens des héritiers pour une dette du défunt, ni techniquement ni juridiquement, tant que la succession n’est pas réglée et que l’héritier n’a pas accepté. Si une saisie-attribution, une saisie sur salaire ou une saisie-vente est pratiquée sur le compte ou les biens d’un enfant ou du conjoint pour une dette exclusivement personnelle au défunt, elle doit être contestée devant le juge de l’exécution et, pour l’orientation du dossier lui-même, devant le juge des contentieux de la protection. Les héritiers conservent aussi le bénéfice du compte bancaire du défunt devenu indisponible : ils n’ont pas à payer les créanciers avec leurs propres fonds en attendant le règlement de la succession, et le notaire chargé de la succession centralise les déclarations de créances.

Le sort du plan déjà arrêté dépend de sa nature. Un plan conventionnel ou des mesures imposées prévoyaient des remboursements mensuels adossés aux revenus du défunt : ces échéances ne peuvent plus être prélevées sur des revenus qui n’existent plus, et la défaillance qui s’ensuit ne peut pas être reprochée aux héritiers. Un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire déjà prononcé avait effacé les dettes à une date précise, et cet effacement profite à la succession elle-même : les créanciers dont la dette a été effacée ne peuvent pas renaître contre les héritiers. La Cour de cassation veille strictement à la date de cet effacement : « En statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » (Civ. 2, 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535). Le texte visé ajoute la formule décisive : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (article L741-2 du code de la consommation). Pour les familles endeuillées, l’enseignement pratique est direct : vérifiez si le défunt avait obtenu un effacement, à quelle date, et quelles dettes en étaient exclues, avant de payer quoi que ce soit. Tout créancier qui réclame une dette effacée par une décision non contestée doit se voir opposer cette décision, et la saisie qu’il engagerait malgré l’effacement encourt l’irrecevabilité. La deuxième chambre civile l’a confirmé en rejetant le pourvoi d’une banque qui poursuivait une saisie immobilière après effacement : la cour d’appel avait relevé que « c’est à défaut de contestation que la commission de surendettement a validé la mesures consistant en un effacement total de ses dettes à effet du 10 mai 2019 » et la Cour a jugé que le moyen n’était pas fondé (Civ. 2, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726).

Le conjoint survivant se trouve souvent dans une position double : endeuillé et nouveau seul débiteur des dettes communes. Si le dossier avait été déposé par les deux époux, le survivant doit demander à la commission la poursuite de l’examen sur sa seule tête, avec un nouvel état de ses ressources amputées du revenu du défunt et grevées des charges du logement conservé. Si seul le défunt avait déposé, le survivant qui ne parvient plus à payer peut déposer son propre dossier, en déclarant les dettes communes restantes, la pension de réversion attendue et les prestations familiales. Dans les deux cas, la commission examine la bonne foi du survivant pour son propre compte : le décès n’est jamais une cause d’irrecevabilité, et la chute de revenus qu’il provoque caractérise au contraire l’impossibilité de faire face. Les dettes contractées par le défunt seul, sans engagement du survivant, ne doivent pas figurer dans le dossier du survivant : elles appartiennent à la succession du défunt, et le survivant n’y répond que s’il accepte cette succession, dans les conditions successorales décrites plus bas.

Face à un huissier qui relance après le décès, la méthode tient en quatre gestes. D’abord, ne jamais payer sous la pression du deuil une dette dont on n’a pas vérifié la nature : un paiement peut valoir reconnaissance et compliquer une contestation ultérieure. Ensuite, demander par écrit le titre exécutoire, le décompte exact et la preuve que la dette n’a pas été effacée par une décision de la commission. Puis saisir le notaire de la succession de toute réclamation portant sur une dette du défunt, afin que la réponse soit donnée au nom de la succession et non à titre personnel. Enfin, si la saisie porte sur vos biens propres pour une dette du défunt que vous n’avez ni cautionnée ni acceptée en succession, contestez devant le juge de l’exécution et informez le juge des contentieux de la protection si un dossier de surendettement est en cours à votre nom. Les situations de deuil attirent parfois des pratiques limites, comme des appels répétés au domicile ou des menaces d’enlèvement de meubles sans titre : un titre exécutoire et une procédure régulière restent exigés dans tous les cas, et le décès n’y change rien.

B. Assurance emprunteur, indivision du logement et dettes communes : sauver la maison, partager sans payer pour l’autre et choisir la succession en connaissance de cause

Le crédit immobilier du couple est presque toujours assorti d’une assurance emprunteur qui prévoit la prise en charge du capital restant dû en cas de décès. La première vérification du survivant porte donc sur les contrats d’assurance liés à chaque prêt : quotité assurée de chacun, cause exacte du décès au regard des exclusions, date de la déclaration à l’assureur, et articulation avec le dossier de surendettement. Quand l’assurance joue, la dette s’éteint à due concurrence et le survivant n’a plus à la déclarer dans son dossier ; quand elle ne joue pas, totalement ou partiellement, le reliquat reste dû selon les engagements signés. La même vérification vaut pour les crédits à la consommation assortis d’une garantie décès, plus fréquente que les emprunteurs ne l’imaginent. Attention à un piège classique : certains contrats suspendent ou limitent la garantie quand l’emprunteur avait déclaré un dossier de surendettement sans le signaler à l’assureur ; lisez les conditions générales et particulières avant d’annoncer à la banque que tout est réglé, et exigez une réponse écrite de l’assureur avec le décompte de prise en charge.

Pour les dettes communes au sens strict, c’est-à-dire celles que les deux conjoints ont signées ensemble comme coemprunteurs, le décès ne libère pas le survivant : il reste tenu de la totalité envers la banque, sauf prise en charge par l’assurance. Le survivant doit donc intégrer ces mensualités dans son budget révisé et, s’il dépose ou maintient un dossier de surendettement, les déclarer avec le tableau d’amortissement et l’attestation de l’assureur. Pour les dettes personnelles du défunt, la situation est inverse : le survivant marié sous un régime de communauté ne devient pas débiteur personnel de ces dettes par le seul effet du mariage ; elles entrent dans la succession du défunt et se règlent sur l’actif successoral. La liquidation du régime matrimonial précède d’ailleurs le règlement de la succession : on détermine d’abord ce qui appartient en propre à chacun et ce qui dépend de la communauté, puis on règle les dettes communes sur les biens communs, avant de transmettre le solde aux héritiers. Faites établir cette liquidation par le notaire avant toute décision sur la succession, car accepter ou renoncer sans connaître la consistance réelle du patrimoine expose à des surprises, dans un sens comme dans l’autre.

Le logement familial concentre toutes les angoisses, et c’est là que la rigueur paie. Si le survivant souhaite conserver la maison, il doit chiffrer le coût réel : mensualités restantes après assurance, taxe foncière, entretien, et soulte éventuellement due aux autres héritiers si le bien tombe en indivision. L’indivision naît dès que plusieurs héritiers reçoivent ensemble le bien : chacun peut en jouir, aucun ne peut vendre seul, et les décisions importantes exigent l’accord de tous. Le conjoint survivant dispose de protections propres, notamment un droit temporaire puis viager au logement selon sa vocation successorale, qui lui permet de rester dans les lieux même si les enfants sont nus-propriétaires. Quand la maison est grevée d’un prêt que le survivant ne peut plus assumer seul, trois voies s’offrent à lui : renégocier avec la banque un rééchelonnement adossé à ses seules ressources, demander à la commission de surendettement un plan ou un effacement intégrant le prêt dans la limite du soutenable, ou accepter la vente amiable du bien pour solder le prêt et repartir sur une base assainie. La vente forcée à l’initiative d’un créancier reste possible en théorie pour les dettes non effacées, mais elle suppose un titre, une procédure régulière et, depuis l’effacement éventuellement prononcé, l’absence d’effacement opposable ; la décision du 26 mars 2026 rappelée plus haut montre que les juges sanctionnent les saisies immobilières engagées malgré un effacement devenu définitif.

Le choix successoral du survivant et des enfants doit être posé froidement, avec le notaire, dans le délai de réflexion que la loi organise. La règle de départ est simple : « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. » (article 768 du code civil). L’acceptation pure et simple a une conséquence redoutable quand le défunt était surendetté : « L’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. » (article 785 du code civil). Autrement dit, accepter sans précaution, c’est accepter de payer les dettes du défunt même au-delà de ce que la succession rapporte, avec son propre patrimoine. L’acceptation à concurrence de l’actif net, décidée après inventaire, limite au contraire la poursuite des créanciers à ce que la succession contient, et la renonciation écarte à la fois l’actif et le passif. La renonciation obéit à un formalisme strict : « La renonciation à une succession ne se présume pas. » (article 804 du code civil), et elle doit être adressée ou déposée au tribunal du lieu d’ouverture de la succession ou reçue par notaire. Retenez aussi la répartition entre cohéritiers : « Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout » (article 873 du code civil), avec recours entre eux à proportion de leurs parts.

Un correctif protège l’héritier qui découvre après coup une dette massive du défunt : « L’héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l’accepter à concurrence de l’actif net. Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel. » Et le même texte impose la diligence : « L’héritier doit introduire l’action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette. » (article 786 du code civil). En pratique, l’enfant qui a accepté sans savoir que son père accumulait des crédits revolving et des dettes fiscales doit agir vite, avec l’inventaire, les relevés découverts et la preuve de sa bonne foi. Ce délai de cinq mois court à compter de la connaissance cumulée de l’existence et de l’importance de la dette : conservez les enveloppes, les courriels et les attestations qui établissent la date de découverte. Pour approfondir la mécanique générale du dossier de surendettement, ses étapes et ses recours, la page consacrée au surendettement présente l’accompagnement proposé, et l’analyse des dettes hospitalières face au dossier éclaire un cas voisin de dettes spécifiques dans un dossier recevable (dossier de surendettement et frais d’hôpital impayés).

II. Vous êtes héritier d’une personne surendettée ou vous déposez votre propre dossier après un décès : comment effacer, faire vérifier et contester devant le juge ?

A. Accepter, limiter ou renoncer : l’option successorale commande l’effacement — dettes exclues, trop-perçus et date exacte du passif effacé

Avant de parler d’effacement, il faut parler de périmètre : toutes les dettes ne s’effacent pas, et le deuil ne change rien à cette frontière. Le code exclut, sauf accord du créancier, plusieurs catégories de toute remise, rééchelonnement ou effacement : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » (article L711-4 du code de la consommation), auxquelles s’ajoutent les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et certaines dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles. L’héritier qui a accepté purement et simplement supporte ces dettes exclues sans espoir d’effacement par la procédure du défunt, et le survivant qui dépose son propre dossier ne pourra pas davantage les faire effacer. Recensez-les en premier : pensions alimentaires dues par le défunt, dommages-intérêts pénaux, amendes, dettes fiscales frauduleuses. Elles se paient en priorité, sur la succession pour celles du défunt, sur vos ressources pour les vôtres, et tout plan construit en les ignorant est un plan qui échouera.

Les dettes sociales et familiales méritent une attention particulière après un décès, car elles sont nombreuses et mal comprises. Les trop-perçus d’allocations, de pensions ou d’aides au logement réclamés par les caisses après le décès entrent dans le passif successoral à leur date de naissance, et la jurisprudence fixe cette naissance avec précision : « en cas de paiement indu de prestations sociales, l’obligation de remboursement pesant sur l’allocataire naît au moment du paiement, et non au moment de la notification de l’indu par l’organisme payeur » (Civ. 2, 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.567). Cette solution, rendue à propos d’un indu d’allocation aux adultes handicapés, de majoration pour la vie autonome et d’allocation de logement réclamé à un allocataire ayant bénéficié d’un rétablissement personnel, commande deux réflexes. D’abord, vérifiez la période exacte des paiements indus et comparez-la à la date de la décision d’effacement : un indu né avant cette date par des paiements antérieurs est effacé avec le reste du passif, sauf fraude établie. Ensuite, contestez la fraude quand la caisse l’invoque sans décision de justice ni sanction régulière : l’effacement couvre les dettes sociales ordinaires, et seule une origine frauduleuse établie par une décision de justice ou une sanction prononcée dans les conditions légales fait échec à l’effacement. Les familles confrontées à une caisse qui réclame au conjoint survivant un indu du défunt doivent exiger la preuve de l’engagement personnel du survivant ou de son acceptation de la succession : à défaut, la dette reste dans la succession du défunt.

La date d’arrêté du passif effacé est le point sur lequel les créanciers se trompent le plus souvent, et les héritiers doivent la connaître par cœur. L’effacement prononcé par la commission s’apprécie à la date de la décision de la commission, non à la date du dépôt du dossier ni à celle de la première mensualité. La cassation partielle du 23 novembre 2023 a sanctionné une cour d’appel qui retenait la date d’admission du dossier au lieu de la date de la décision non contestée, et la formule mérite d’être relue une fois encore tant elle est opérationnelle : l’effacement concerne « le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation » (Civ. 2, 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535). Concrètement, si la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation le 10 mai et validé l’effacement à défaut de contestation, comme dans l’affaire jugée le 26 mars 2026, les dettes nées entre le dépôt et le 10 mai sont effacées, et les poursuites engagées ensuite sur ces dettes sont irrecevables. Pour les héritiers, la vérification consiste à réclamer la décision de la commission, sa date, la preuve de l’absence de contestation dans le délai, et la liste du passif arrêté : tout créancier absent de cette liste qui prétend que sa créance est née avant doit prouver sa date de naissance, et tout créancier présent dont la dette figure parmi les exceptions légales doit être payé selon son rang.

La vérification des créances, créance par créance, est le travail le plus rentable du dossier après un décès. Pour chaque réclamation, exigez le contrat signé par le défunt ou par vous-même, le tableau d’amortissement, le décompte des intérêts et pénalités, le titre exécutoire s’il y a saisie, et la preuve de la déclaration de la créance à la succession ou à la commission. Les doublons sont fréquents : la même dette est réclamée par la banque puis par un fonds de recouvrement, avec des montants différents ; les intérêts continuent de courir après une date d’effacement ; une caution du défunt pour un tiers est présentée comme une dette personnelle du survivant. Rappelez au passage que le dispositif couvre aussi l’impossibilité de faire face à un engagement de caution : « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » (article L711-1 du code de la consommation). Le conjoint qui s’était porté caution du prêt professionnel du défunt peut donc déposer son propre dossier sur ce fondement, et l’effacement éventuel couvrira la dette de caution dans les conditions légales. À l’inverse, la dette que la caution ou le coobligé, personne physique, a déjà payée à la place du débiteur ne s’efface pas dans le dossier du débiteur : organisez les recours entre coobligés au lieu de les ignorer.

Quand la situation du survivant ou de l’héritier est irrémédiablement compromise, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge pour une liquidation. Le code décrit la situation visée : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale » (article L724-1 du code de la consommation). Si le patrimoine comprend un bien immobilier réalisable, la commission saisit le juge aux fins d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, après convocation et accord du débiteur : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » (article L742-1 du code de la consommation). Après un décès, ce choix est souvent douloureux car il met la maison familiale en balance : faites chiffrer par le notaire la valeur nette du bien après remboursement du prêt et soulte, comparez avec le montant des dettes effaçables, et ne consentez à la saisine pour liquidation que si l’effacement attendu dépasse réellement la perte du bien. Les prêts sur gage des caisses de crédit municipal obéissent à un régime à part, que le code verrouille : « Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’ article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L. 733-7 et aux articles L. 741-2 , L. 741-6 et L. 741-7 , L. 742-20 et L. 742-22 . » (article L711-5 du code de la consommation). Si le défunt avait mis en gage des bijoux de famille, prévenez le notaire et la commission sans tarder, car la réalisation du gage ne peut être empêchée au-delà de la date contractuelle.

B. Contester une créance, une orientation ou un refus devant le juge des contentieux de la protection à Paris et en Île-de-France : délais, pièces, audience et recours

Toute la procédure de surendettement est jalonnée de délais de contestation brefs, et le deuil n’en suspend aucun de plein droit : l’héritier ou le survivant qui rate un délai perd le recours, même avec les meilleures raisons. La formule qui gouverne le rétablissement personnel imposé doit être sue par cœur : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » (article L741-4 du code de la consommation). En pratique, le délai est de trente jours à compter de la notification de la décision, et il s’applique aussi aux décisions de recevabilité, d’orientation et de mesures imposées. Après un décès, les notifications arrivent au nom du défunt, parfois à l’ancienne adresse, parfois chez un enfant qui ignore tout du dossier : mettez en place immédiatement une domiciliation du courrier du défunt, ouvrez chaque recommandé, notez chaque date de notification sur un tableau de suivi, et faites constater par le notaire la liste des décisions reçues avec leurs dates. Si un délai est déjà dépassé quand vous découvrez le dossier, ne renoncez pas pour autant : saisissez le juge en expliquant la date de connaissance réelle, demandez le relevé de forclusion si le texte le permet, et à tout le moins déposez un nouveau dossier à votre nom si votre situation personnelle le justifie.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères concrets aident à agir sans se perdre. Le dossier se dépose auprès de la commission de surendettement de Paris pour les débiteurs domiciliés dans la capitale, et auprès des commissions départementales pour les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne et le Val-d’Oise ; le secrétariat est assuré par la Banque de France dans chaque département, et les rendez-vous se prennent auprès de ses succursales. Les contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile : tribunal judiciaire de Paris pour la capitale, tribunaux de Nanterre, Bobigny et Créteil pour la petite couronne, avec des audiences de surendettement tenues à un rythme soutenu. Les délais pratiques parisiens sont tendus : comptez plusieurs semaines entre le dépôt et la recevabilité, puis plusieurs mois jusqu’aux mesures, pendant lesquels l’huissier peut tenter de passer entre les mailles si la suspension n’a pas été notifiée à chacun. Préparez donc un dossier parisien robuste dès le départ : pièce d’identité, livret de famille, acte de décès, trois derniers bulletins de salaire ou attestations France Travail, trois derniers relevés de tous les comptes, dernier avis d’imposition, quittances de loyer ou tableau d’amortissement du prêt immobilier, contrats de crédit, décomptes de chaque créancier, décisions de la commission concernant le défunt, inventaire ou attestation du notaire sur la succession, et attestations d’assurance emprunteur. Les juridictions franciliennes apprécient les tableaux chiffrés clairs : ressources mensuelles du survivant seul, charges incompressibles, reste à vivre, capacité de remboursement nulle ou limitée.

L’audience devant le juge des contentieux de la protection n’est pas une formalité : c’est le moment où se gagnent la vérification d’une créance douteuse, l’annulation d’une orientation erronée et l’effacement des dettes vérifiées. Présentez-vous avec un exposé chronologique d’une page : dates du dossier du défunt, date du décès, date de chaque décision, montant réclamé par chaque créancier et motif précis de contestation pour chacun. Demandez expressément la vérification des créances dont le fondement n’est pas rapporté, l’exclusion du passif effaçable des dettes que vous n’avez ni signées ni acceptées en succession, et la prise en compte de votre nouvelle situation de veuf, de veuve ou d’orphelin dans l’appréciation de votre propre capacité de remboursement. Si la commission vous a déclaré irrecevable au motif que vous seriez de mauvaise foi, rapportez la preuve inverse : relevés montrant l’absence de nouveaux crédits après le dépôt, attestations de l’assistante sociale, courriers adressés aux créanciers, circonstances du décès et de la chute de revenus. Si un créancier fait opposition au rétablissement personnel qui vous est favorable, comme la banque dans l’affaire jugée le 26 mars 2026, préparez la réponse sur l’information régulière du créancier et l’absence de contestation dans le délai : la Cour a validé l’effacement après avoir constaté que l’établissement ne contestait pas la régularité de son information ni ses possibilités de recours. Faites citer les passages exacts des décisions de la commission et des arrêts applicables, avec leurs dates et leurs références, plutôt que des affirmations générales que le juge ne pourra pas vérifier.

Après le jugement, les voies de recours obéissent au droit commun du contentieux de la protection : appel devant la cour d’appel dans le délai notifié avec le jugement, puis pourvoi en cassation devant la deuxième chambre civile pour les questions de droit. Conservez chaque notification avec son accusé de réception, car le point de départ des délais se joue à quelques jours près, et les familles en deuil qui ont déménagé entre-temps perdent souvent un recours pour une notification parvenue à l’ancienne adresse. Pendant l’instance, les mesures d’exécution sur les biens contestés peuvent être suspendues par le juge : demandez-le expressément à l’audience et par écrit, en visant les saisies en cours et leurs références. Pour le FICP, vérifiez après chaque étape que votre inscription correspond à la réalité : le défunt reste inscrit jusqu’au règlement de sa succession ou à l’expiration légale, tandis que votre propre inscription doit refléter votre dossier personnel et être levée quand vos mesures prennent fin. Si un établissement vous refuse un crédit ou un compte en se fondant sur une inscription liée au défunt, exigez l’écrit motivé et saisissez la Banque de France d’une demande de vérification, puis le juge si le refus persiste sans fondement.

Conclusion

Le décès ne fait pas disparaître les dettes, mais il ne les transmet pas non plus sans règles : la procédure personnelle du défunt s’éteint, les créanciers doivent déclarer leurs créances à la succession, et personne ne paie à la place du défunt sans avoir signé, cautionné ou accepté la succession en connaissance de cause. Le conjoint survivant protège l’essentiel en déclarant le décès à la commission et aux créanciers, en actionnant l’assurance emprunteur, en faisant liquider le régime matrimonial avant tout choix successoral, et en déposant son propre dossier s’il ne peut plus payer seul. Les héritiers se protègent en choisissant leur option après inventaire, en refusant de payer sur leurs fonds personnels avant ce choix, et en opposant aux créanciers les effacements déjà prononcés à la date exacte de la décision de la commission. Chaque créance se vérifie pièce par pièce, chaque délai de contestation se surveille au jour près, et le juge des contentieux de la protection tranche les orientations, les vérifications et les effacements quand la commission ou un créancier s’écarte du droit. Menée avec cette méthode, la succession d’une personne surendettée cesse d’être une menace indistincte pour devenir une suite d’actes précis, datés et contestables, où le deuil n’empêche ni la défense ni l’effacement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».