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Fiscalité du patrimoine : ce que le juge a déjà tranché sur les trois régimes que la Cour des comptes veut réduire

La Cour des comptes a rendu publique, le 21 septembre 2026, une note structurelle intitulée « La fiscalité du patrimoine des ménages : pour une réforme d’équité et d’efficacité ». Le document, délibéré par la première chambre le 2 juillet 2026 et approuvé le 21 juillet, rassemble seize recommandations dont le solde net est chiffré à 1,83 milliard d’euros. La presse a surtout retenu la piste d’une contribution différentielle sur les hauts patrimoines. Elle a moins commenté ce qui constitue pourtant le cœur financier du document : quatre recommandations portent sur la transmission, et elles se compensent presque exactement. D’un côté, une baisse uniforme de cinq points de toutes les tranches du barème des droits de mutation à titre gratuit, chiffrée à 2,1 milliards d’euros de moindres recettes. De l’autre, trois resserrements chiffrés ou annoncés : la réduction de l’avantage attaché au pacte Dutreil pour 1,3 milliard, la limitation des abattements aux seules donations en pleine propriété, et la réduction des montants d’assurance vie exonérés de droits de succession pour 1,25 milliard.

Un passage de la note mérite plus d’attention qu’il n’en a reçu. Pour justifier de privilégier l’imposition des transmissions plutôt que celle de la détention, la Cour écrit que cette dernière « reste en effet limitée par des contraintes juridiques (nécessité d’éviter une imposition confiscatoire et impossibilité d’imposer les actifs qui ne sont pas à la disposition du contribuable) ». La phrase est exacte, mais elle tient en une ligne ce que la Cour de cassation et le Conseil d’État ont précisé par une série de décisions rendues entre 2018 et 2024. Et sur les trois régimes de faveur que la note propose de réduire, le juge ne se contente pas de poser une limite extérieure : il en contrôle déjà les conditions d’application, décision après décision, et sa jurisprudence dessine précisément ce qu’une réforme trouverait devant elle.

Cet article ne prend pas parti sur l’opportunité des recommandations, qui relève du législateur. Il expose ce que le droit positif prélève aujourd’hui sur les transmissions, ce que le juge a déjà jugé sur la limite confiscatoire invoquée par la note, et l’état du contrôle exercé sur les trois dispositifs visés. Les décisions citées ont toutes été vérifiées sur Judilibre et sur Légifrance, et les textes sont reproduits dans leur version en vigueur au 27 septembre 2026.

I. Ce que la note propose sur la transmission, et le droit qu’elle vise

A. Un barème, un abattement, trois régimes de faveur

Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés par l’article 777 du code général des impôts, dont le tarif en ligne directe court depuis 2014 sans modification (article 777 du code général des impôts). Le texte prévoit, pour la part nette taxable, un taux de 5 % jusqu’à 8 072 euros, puis 10 %, 15 %, 20 % pour la fraction comprise entre 15 932 et 552 324 euros, 30 % jusqu’à 902 838 euros, 40 % jusqu’à 1 805 677 euros et 45 % au-delà. En ligne collatérale, le tarif est nettement plus lourd : 35 % puis 45 % entre frères et sœurs, 55 % entre parents jusqu’au quatrième degré, et 60 % « entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes ». C’est ce barème que la Cour propose d’abaisser de cinq points sur toutes ses tranches, en ligne directe comme en ligne indirecte, pour un coût évalué à 2,1 milliards d’euros sur la base du tarif 2026.

L’abattement personnel figure à l’article 779 du même code. Son premier paragraphe dispose qu’« il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation » (article 779 du code général des impôts). Le même article fixe l’abattement à 159 325 euros au profit de l’héritier handicapé, à 15 932 euros entre frères et sœurs, et à 7 967 euros pour les neveux et nièces. La note recommande de réserver le bénéfice de cet abattement, appliqué avec un délai de rappel de quinze ans, aux seules donations en pleine propriété. La cible est explicite : le démembrement de propriété, que la Cour qualifie de « stratégie d’optimisation qui ne présente pas l’avantage économique et démographique d’une transmission pleine à des jeunes actifs ».

Le pacte Dutreil est le deuxième dispositif visé. L’article 787 B du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 21 février 2026, exonère de droits de mutation à titre gratuit, « à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale » (article 787 B du code général des impôts). Cette rédaction porte déjà une partie des resserrements que la Cour appelait de ses vœux : elle exclut de l’exonération la fraction de valeur représentative des biens affectés à la chasse et à la pêche, des véhicules de tourisme, yachts et aéronefs, des bijoux, métaux précieux et objets d’art, des chevaux de course, des vins et alcools, ainsi que des « logements et résidences ». Le c du texte impose désormais aux héritiers, donataires ou légataires de conserver les titres « pendant une durée de six ans à compter de la date d’expiration » de l’engagement collectif. La note relève que ce premier axe a été mis en œuvre par l’article 8 de la loi de finances initiale pour 2026, mais que le second ne l’a pas été : il consisterait à ramener le taux d’abattement de 75 % à 50 %, pour un rendement estimé à 1,3 milliard d’euros à comportements inchangés.

L’assurance vie complète le tableau. Deux régimes coexistent selon l’âge auquel les primes ont été versées. L’article 757 B soumet aux droits de mutation par décès, « suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré », la fraction des primes versées après soixante-dix ans, après un abattement global de 30 500 euros (article 757 B du code général des impôts). En dehors de ce champ, l’article 990 I institue un prélèvement spécifique, après un abattement fixe de 152 500 euros par bénéficiaire, au taux de « 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » (article 990 I du code général des impôts). C’est ce second régime que la note propose de rapprocher du droit commun : elle chiffre à 1,25 milliard d’euros le rendement de « l’application du barème de droit commun en ligne directe aux sommes transmises depuis une assurance vie à partir de la tranche marginale de 20 % ».

B. La limite confiscatoire : ce que le juge a réellement jugé

La note invoque la nécessité d’éviter une imposition confiscatoire sans préciser ce que recouvre cette notion. Le contentieux de la contribution exceptionnelle sur la fortune, instituée par la loi du 16 août 2012, a donné à la chambre commerciale l’occasion de la définir avec précision, et le résultat est contre-intuitif.

Dans deux arrêts du 2 décembre 2020, publiés au Bulletin, la Cour de cassation a d’abord écarté l’argument tiré du rapport entre l’impôt et le revenu. Elle juge que « le seul fait que le montant de la CEF dépasse le montant des revenus du contribuable pour l’année considérée ne suffit pas à établir le caractère confiscatoire de cet impôt » (Cass. com., 2 décembre 2020, n° 18-26.479, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). Un arrêt rendu le même jour ajoute une précision sur l’assiette de cette appréciation : « le caractère confiscatoire de la CEF, qui s’acquitte pour partie par imputation de l’ISF dû au titre de l’année 2012, s’apprécie en prenant en compte le montant de cette seule contribution et non pas celui d’autres impôts » (Cass. com., 2 décembre 2020, n° 18-26.480, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). Le contribuable ne peut donc pas additionner ses impositions pour établir le caractère excessif de l’une d’elles. Les chiffres de la première espèce éclairent le raisonnement. La contribution s’élevait à 268 781 euros après imputation de l’impôt de solidarité sur la fortune, pour des revenus déclarés de 160 033 euros — l’impôt excédait donc largement le revenu annuel. La Cour relève pourtant que les redevables « détenaient au 1er janvier 2012 un patrimoine d’une valeur nette de 26 655 137 euros, de sorte que la CEF n’a représenté que 1,44 % de sa valeur », et que ce patrimoine, loin de diminuer, est passé à 29 175 107 euros au 1er janvier 2013 après paiement de la contribution.

L’arrêt du 12 mai 2021 explicite la raison de ce refus, et c’est le passage le plus important pour qui veut comprendre la contrainte. La Cour énonce que le seul dépassement des revenus ne suffit pas, « puisqu’à défaut, le niveau de taxation pourrait dépendre des choix de gestion des redevables, certains pouvant privilégier la détention de biens ne procurant pas de revenus imposables », et en déduit « que doit également être pris en considération l’impact effectif de l’imposition sur la consistance même du patrimoine » (Cass. com., 12 mai 2021, n° 20-14.596, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). Dans cette affaire, la contribution atteignait 5 854 531 euros après imputation de l’ISF, pour des revenus de 11 735 739 euros et un patrimoine brut de 630 487 023 euros, soit environ 1,30 % du patrimoine imposable. La Cour en conclut que le paiement n’avait pas constitué, pour le redevable, « une charge excessive au regard de sa situation financière ».

La conséquence pratique est nette. Le critère opérant n’est pas le rapport de l’impôt au revenu, mais son effet sur la consistance du patrimoine. Un redevable dont les actifs ne produisent pas de revenus ne peut se prévaloir de cette absence de rendement pour faire tomber l’imposition, puisque la Cour y voit un effet de ses propres choix de gestion. La même chambre rappelle par ailleurs que « l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’interdit pas, en tant que telle, l’application rétroactive d’une loi fiscale », et qu’un allègement antérieur accordé sans contrepartie « n’a pu faire naître aucune attente légitime » quant à l’absence de supplément d’imposition pour la même année.

Le juge administratif tient un raisonnement voisin sur le plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière. L’article 979 du code général des impôts réduit cet impôt de la différence entre, d’une part, son total ajouté aux impôts dus au titre des revenus de l’année précédente et, d’autre part, « 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente » (article 979 du code général des impôts). Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre les commentaires administratifs relatifs à ce mécanisme, le Conseil d’État a jugé le 31 mars 2021 qu’« en instituant le plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière, le législateur a entendu permettre que la créance due au titre d’une année donnée puisse, sans grever de façon excessive les capacités contributives du redevable, être acquittée au moyen des revenus acquis au cours de l’année précédente » (CE, 8e et 3e ch. réunies, 31 mars 2021, n° 440543, disponible ici : legifrance.gouv.fr ; voir aussi, le même jour, n° 440576, disponible ici : legifrance.gouv.fr).

Cette décision comporte un second enseignement, procédural celui-là, que tout praticien du contentieux fiscal doit avoir présent. Les requérants soutenaient que le dispositif portait atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration de 1789. Le Conseil d’État répond que ce moyen « ne peut en outre être utilement soulevé qu’à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre ces dispositions législatives, présentée dans les formes prescrites par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 », et qu’à défaut de mémoire distinct, « il ne peut qu’être écarté ». Autrement dit, la limite constitutionnelle que la note invoque n’est pas opposable au détour d’un recours contre la doctrine administrative : elle suppose une question prioritaire de constitutionnalité formée dans les règles. La contrainte existe, mais elle ne se plaide pas n’importe comment.

II. Les trois régimes visés sont déjà sous le contrôle étroit du juge

A. Le pacte Dutreil, une exonération dont chaque condition est appliquée à la lettre

La note présente le pacte Dutreil comme un manque à gagner dont la « faible efficacité au regard de son coût » justifierait une réduction du taux d’abattement. Ce diagnostic budgétaire ne dit rien du contentieux réel, où l’exonération est loin d’être acquise. Entre 2020 et 2024, la chambre commerciale a rendu une série de décisions qui, prises ensemble, dessinent un régime exigeant, où chaque condition est appliquée à la lettre — y compris lorsque cette lettre profite au contribuable.

Le premier resserrement porte sur l’engagement collectif réputé acquis, mécanisme qui dispense le défunt d’avoir conclu un pacte de son vivant lorsqu’il détenait seul les seuils requis. Par un arrêt du 24 janvier 2024, publié au Bulletin, la Cour de cassation juge qu’en pareille hypothèse, l’exonération partielle « ne s’applique que lorsque, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale, si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter du même code, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis dudit code, lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés » (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 22-10.413, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). La portée pratique est sensible : dans ce schéma, où le défunt ou le donateur détenait seul les seuils requis, la condition de fonction ne peut pas être regardée comme satisfaite par le seul exercice antérieur du donateur. Elle doit être remplie, pendant les trois années suivant la transmission, par l’un des héritiers, donataires ou légataires.

Le deuxième tient à l’engagement individuel de conservation, et il est redoutable en pratique. Par un arrêt du 29 novembre 2023, également publié au Bulletin, la chambre commerciale casse une décision qui avait déchargé une donataire ayant cédé une partie des titres reçus à un associé pourtant lié par l’engagement collectif. La Cour juge que l’exonération « est subordonnée au respect par le donataire d’un engagement individuel de conservation des titres pendant une durée de six ans, lequel, s’il court à compter du terme de l’engagement collectif, est pris par le donataire au moment de la transmission des titres, et que la cession des titres par le donataire durant l’engagement collectif de conservation, fût-ce au profit d’un associé lié par cet engagement, rend impossible le respect de son engagement individuel » (Cass. com., 29 novembre 2023, n° 21-25.329, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). Statuant au fond, elle rétablit une imposition de 101 115 euros. La faculté de cession entre associés, prévue par le texte, ne bénéficie donc pas au donataire : la tolérance vaut pour les parties à l’engagement collectif, pas pour celui qui a souscrit un engagement individuel.

Le troisième mouvement est de sens inverse, et il illustre la méthode plus qu’il ne l’infléchit. Dans une affaire où l’administration remettait en cause l’exonération au motif qu’une holding avait perdu sa fonction d’animation avant l’expiration du délai de conservation, la cour d’appel lui avait donné raison en jugeant que le bénéfice de l’avantage ne se concevait, « sauf à vider la loi de sa substance », que si la société conservait cette fonction pendant toute la durée exigée. La Cour de cassation casse, au motif que la cour d’appel « a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas » (Cass. com., 25 mai 2022, n° 19-25.513, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr, rendu au visa de l’article 787 B dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2009). L’enseignement n’est pas une faveur faite au contribuable : c’est que le périmètre de l’exonération se lit dans le texte, et nulle part ailleurs. Un resserrement voulu par le législateur devra donc être écrit, et écrit précisément.

La qualification de la société holding obéit à la même exigence de preuve. Par un arrêt du 14 octobre 2020, publié au Bulletin, la chambre commerciale rappelle que doit être assimilée aux sociétés éligibles la holding qui a pour activité principale « la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales », le caractère principal de cette animation devant être retenu « notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total » (Cass. com., 14 octobre 2020, n° 18-17.955, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). L’arrêt censure une cour d’appel qui s’était fondée sur le seul bilan comptable, au lieu de raisonner en valeur vénale réévaluée au jour de la mutation. Le critère est financier et daté, non comptable.

Le Conseil d’État tient une ligne comparable sur la chaîne d’interposition, dans un contentieux relatif au dispositif jumeau qui existait en matière d’impôt de solidarité sur la fortune. Il juge que le bénéfice de l’exonération partielle, lorsque les titres sont détenus par l’intermédiaire de sociétés interposées, « est subordonné […] à la conservation inchangée des participations à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de cet engagement collectif […] mais non pendant la période de conservation individuelle qui, en vertu du c du même article, commence à l’expiration de l’engagement collectif » (CE, 8e et 3e ch. réunies, 5 mars 2018, n° 416838, disponible ici : legifrance.gouv.fr). Là encore, la condition s’arrête où le texte s’arrête. On mesure, à lire ces décisions ensemble, que l’avantage Dutreil est déjà tenu par un faisceau de conditions dont chacune a donné lieu à redressement. Notre cabinet a détaillé ailleurs les conséquences pratiques des exclusions d’actifs et de l’engagement porté à six ans, ainsi que les points de vigilance propres à la holding animatrice.

B. Le démembrement et l’assurance vie, deux avantages déjà encadrés

La recommandation visant le démembrement consiste à réserver l’abattement de l’article 779 aux seules donations en pleine propriété. Elle suppose acquis que la donation de la nue-propriété constitue un avantage sans contrepartie. Le droit fiscal en vigueur dit autre chose, et depuis longtemps. La valeur de la nue-propriété n’est pas librement fixée : l’article 669 du code général des impôts impose un barème selon l’âge de l’usufruitier, la nue-propriété valant 10 % de la propriété entière lorsque l’usufruitier a moins de vingt et un ans révolus, 50 % à moins de soixante et un ans, et 90 % au-delà de quatre-vingt-onze ans (article 669 du code général des impôts). L’avantage décroît donc à mesure que le donateur avance en âge, ce qui limite déjà l’intérêt d’une donation tardive.

Le second verrou est l’article 751, texte anti-abus ancien et sévère. Il dispose qu’est réputé, « au point de vue fiscal, faire partie, jusqu’à preuve contraire, de la succession de l’usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l’usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l’un de ses présomptifs héritiers ou descendants d’eux » (article 751 du code général des impôts). La présomption ne cède que si le démembrement a été réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique, et « pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l’article 669 ». Le texte précise que la preuve contraire peut résulter d’une donation de deniers constatée par acte ayant date certaine, « sous réserve de justifier de l’origine des deniers dans l’acte en constatant l’emploi ». Un démembrement mal formalisé se solde donc par la réintégration de la pleine propriété dans l’actif successoral, ce qui est une sanction autrement plus lourde que la perte d’un abattement.

Sur l’assurance vie, la note retient l’hypothèse d’une application du barème de droit commun aux sommes transmises à partir de la tranche marginale de 20 %. Elle souligne que l’exclusion de l’assurance vie de l’actif successoral crée un « espace de liberté » pour une transmission hors du cercle familial, dans un contexte marqué par le niveau élevé de la réserve héréditaire. C’est précisément là que la jurisprudence récente apporte une précision que la note ne mentionne pas, et qui va dans un sens inattendu.

Le mécanisme correcteur de droit civil est l’article L. 132-13 du code des assurances, en vigueur dans cette rédaction depuis 1992, aux termes duquel le capital ou la rente payables au décès « ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant », ces règles ne s’appliquant pas davantage aux primes versées, « à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés » (article L. 132-13 du code des assurances). La deuxième chambre civile a défini ce standard dans un arrêt du 19 décembre 2024, publié au Bulletin : les primes ne sont rapportables « que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s’appréciant au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci » (Cass. 2e civ., 19 décembre 2024, n° 23-19.110, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr).

L’apport de la décision tient à ce qu’elle exclut. La cour d’appel avait jugé manifestement exagérée la dernière prime au motif que son versement avait privé la fille de la souscriptrice de sa réserve héréditaire, théoriquement fixée à 149 720,95 euros pour un actif successoral de 299 441,90 euros, le bénéficiaire étant une association. L’arrêt est cassé : « en statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est fondée sur un critère étranger à l’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées, a violé le texte susvisé ». L’atteinte à la réserve n’est donc pas, par elle-même, un critère du caractère exagéré des primes. Le juge civil refuse de faire de l’article L. 132-13 un instrument de protection de la réserve héréditaire — ce qui signifie que l’« espace de liberté » décrit par la Cour des comptes est un choix assumé du droit positif, et non une faille que le juge corrigerait au cas par cas.

La première chambre civile avait, dans le même esprit, circonscrit le champ du texte. Par un arrêt du 9 février 2022, publié au Bulletin, elle juge que l’article L. 132-13 « ne s’applique pas aux primes versées sur un contrat d’assurance sur la vie racheté par son souscripteur » (Cass. 1re civ., 9 février 2022, n° 20-18.544, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). Les juges du fond n’avaient donc pas à examiner le caractère exagéré des primes versées sur un contrat racheté quelques jours avant le versement litigieux de 160 000 euros. Le rachat efface le contrat du champ du contrôle.

Il faut enfin rappeler que la fiscalité de l’assurance vie n’est pas uniforme, ce que la recommandation de la note prend en compte en ne visant que le régime de l’article 990 I. Les primes versées après soixante-dix ans relèvent déjà des droits de mutation par décès selon le degré de parenté, sous le seul abattement global de 30 500 euros de l’article 757 B. Une réforme qui rapprocherait le régime de l’article 990 I du droit commun réduirait donc l’écart entre deux régimes déjà distincts, plus qu’elle ne créerait une imposition nouvelle. Sur la contestation des prélèvements opérés par les établissements à l’occasion d’une succession, nous avons analysé séparément la portée de la décision du Conseil constitutionnel sur les frais bancaires de succession.

Conclusion

La note du 21 septembre 2026 est un document de politique publique, non un texte normatif : aucune de ses seize recommandations n’a d’effet direct, et le législateur reste libre de les écarter. Sa lecture juridique conduit toutefois à trois observations utiles dès aujourd’hui.

La première est que la contrainte confiscatoire invoquée par la Cour est réelle mais étroite. Le juge judiciaire l’apprécie au regard de l’impact effectif de l’imposition sur la consistance du patrimoine, et non du rapport de l’impôt au revenu ; le juge administratif rappelle qu’elle ne se plaide devant lui qu’au moyen d’une question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire distinct. Un contribuable qui espérerait faire tomber un alourdissement de la fiscalité de la détention au seul motif qu’il excède ses revenus se heurterait à une jurisprudence constante depuis 2020.

La deuxième est que les trois régimes de faveur visés ne sont pas des zones de non-droit. Le pacte Dutreil est déjà tenu par une série de conditions dont chacune a donné lieu à redressement, le démembrement est encadré par un barème légal et par une présomption de réintégration à l’actif successoral, et l’assurance vie reste soumise au contrôle des primes manifestement exagérées, dont le juge vient de rappeler qu’il obéit à des critères précis. Réduire l’avantage suppose de modifier le texte, la Cour de cassation ayant expressément refusé d’ajouter à la loi une condition qu’elle ne comporte pas.

La troisième est pratique. Aucune des pistes évoquées n’est entrée en vigueur, et rien ne justifie de précipiter une opération patrimoniale au motif d’une réforme annoncée. En revanche, les conditions actuellement en vigueur méritent d’être vérifiées : la rédaction de l’article 787 B applicable depuis le 21 février 2026 exclut des actifs qui étaient auparavant couverts et porte l’engagement individuel à six ans, ce qui affecte les pactes en cours de constitution. Un démembrement réalisé sans acte authentique, sans respect du barème de l’article 669 ou moins de trois mois avant le décès expose à la réintégration prévue par l’article 751. Ces points relèvent du droit positif, pas de la prospective, et se contrôlent dossier par dossier.

Le cabinet Kohen Avocats intervient en droit fiscal du patrimoine et en contentieux des droits d’enregistrement : sécurisation d’un pacte Dutreil, contestation d’une proposition de rectification portant sur la valeur vénale de titres non cotés ou d’un immeuble, remise en cause d’un démembrement sur le fondement de l’article 751, discussion du caractère manifestement exagéré de primes d’assurance vie. Pour un examen de votre situation, vous pouvez joindre Maître Reda KOHEN au 06 46 60 58 22, écrire à [email protected] ou utiliser le formulaire de contact. La présentation de notre activité en droit des affaires et en fiscalité est accessible sur la page avocats en droit des affaires à Paris.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».