Créer une d.o.o. à Ljubljana en restant vivre et travailler en France fait partie des montages que les agences d’expatriation présentent comme simples et sûrs : un État membre de l’Union européenne, un impôt sur les sociétés affiché à 22 %, une société à responsabilité limitée qui s’immatricule vite, et la promesse d’une facture slovène qui échapperait au fisc français. La réalité contentieuse est inverse. Dès lors que vous pilotez cette société depuis votre bureau parisien, que vos clients sont en France et que les décisions se prennent en France, l’administration fiscale dispose d’un arsenal complet pour regarder votre d.o.o. comme une société française, imposer ses bénéfices en France, taxer les sommes qu’elle vous verse et redresser la TVA de ses prestations. La convention fiscale conclue entre la France et la Slovénie le 7 avril 2004 ne protège que les montages dont la substance se trouve réellement à Ljubljana. Cet article explique, textes et jurisprudence du Conseil d’État à l’appui, quand votre société slovène devient imposable en France, quels redressements frappent vos factures et vos dividendes même en l’absence de paradis fiscal, et comment contester utilement.
La première partie montre que l’immatriculation slovène ne suffit jamais : le siège de direction effective et l’établissement stable ramènent l’impôt en France. La seconde détaille les filets anti-abus qui fonctionnent même avec un impôt slovène de 22 % : article 155 A, prix de transfert, retenues à la source, dividendes, exit tax et TVA, puis la méthode pour contester chaque redressement.
I. Votre d.o.o. immatriculée à Ljubljana reste imposable en France quand elle y est vraiment dirigée
A. Le siège de direction effective de votre d.o.o., et non son immatriculation, fixe sa résidence fiscale
Le réflexe des agences consiste à affirmer qu’une société immatriculée au registre slovène est une société slovène, point final. Le droit fiscal français raisonne à l’inverse : une société constituée à l’étranger dont le siège de direction effective se trouve en France est passible de l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses bénéfices. L’article 209 du code général des impôts retient pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », « ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Autrement dit, le registre de Ljubljana ne fait pas écran : si l’entreprise est exploitée depuis Paris, Lyon ou Bordeaux, ses bénéfices relèvent de l’impôt français.
La convention entre la France et la Slovénie, signée le 7 avril 2004 et publiée au Journal officiel du 22 mars 2007, commentée par l’administration dans le BOI-INT-CVB-SVN, tranche elle-même les conflits de résidence en faveur du lieu de direction réelle. Son article 4 tranche les doubles résidences de sociétés en faveur de l’État où se situe le siège de direction effective, et non en faveur de l’État d’immatriculation. Le texte intégral de la convention est consultable sur le site impots.gouv.fr (PDF officiel). Vous pouvez donc être résident slovène aux yeux du registre et résident fiscal français aux yeux du fisc : c’est le second regard qui déclenche l’impôt.
En pratique, le siège de direction effective se détermine par un faisceau d’indices que les vérificateurs connaissent par cœur : lieu où se prennent les décisions stratégiques, lieu de réunion des organes de direction, adresse depuis laquelle les contrats sont négociés et signés, lieu de tenue de la comptabilité, domiciliation des dirigeants effectifs, localisation des comptes bancaires mouvementés au quotidien. Un gérant qui vit en France, signe les devis depuis la France, encaisse sur un compte piloté depuis la France et ne se rend à Ljubljana que pour immatriculer la société cumule exactement les indices que l’administration retient. Le fait de nommer un directeur slovène de façade ou de louer une adresse de domiciliation ne pèse rien face à ce faisceau : le juge recherche qui décide réellement, et les échanges de courriels, les relevés téléphoniques, les billets d’avion et les procès-verbaux de réunion vides trahissent vite une direction parisienne.
La jurisprudence illustre ce mécanisme avec une société polonaise, dans une configuration transposable à une d.o.o. slovène. Dans sa décision du 27 décembre 2019, le Conseil d’État a jugé à propos d’une Sp. z o.o. de Varsovie dont l’administration situait « le siège de direction effectif » à Thonon-les-Bains que le redressement « procède de l’imputation à un établissement stable situé en France, par l’intermédiaire duquel elle est regardée comme y exerçant son activité, de bénéfices réalisés par une société étrangère ». Surtout, le Conseil d’État a censuré la cour d’appel qui déduisait de ces bénéfices une distribution automatique au dirigeant : « Lorsque le redressement procède de l’imputation à un établissement stable situé en France, par l’intermédiaire duquel elle est regardée comme y exerçant son activité, de bénéfices réalisés par une société étrangère, il ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus par cette société, au sens de l’article 109 précité du code général des impôts. La circonstance que le contribuable que l’administration entend imposer comme bénéficiaire des distributions soit le maître de l’affaire n’a pas davantage cet effet. » (CE, 27 décembre 2019, n° 422865). L’article 109 du code général des impôts ne répute distribués que « Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital », et l’administration doit prouver l’appréhension des sommes par le dirigeant, ce qu’elle ne peut pas déduire du seul fait que vous êtes le maître de l’affaire.
Le pendant de cette décision se trouve dans l’arrêt de Section du 16 février 2018, rendu à propos d’une société de droit anglais gérant des locations de villas depuis la France : la cour d’appel avait relevé des « locaux permanents » équipés du « matériel informatique nécessaire à cette activité » avec « des moyens de communication utiles », une dirigeante qui « assurait la gestion administrative, commerciale et financière pleine et entière » de la société, et le Conseil d’État a validé l’établissement stable puis la taxation des distributions parce que l’administration établissait que la dirigeante, majoritaire et munie de procurations bancaires, avait appréhendé les sommes (CE, Section, 16 février 2018, n° 395371, publié au recueil Lebon). La leçon pour votre d.o.o. tient en deux temps : la direction exercée depuis la France suffit à ramener l’impôt sur les sociétés, mais la taxation personnelle du dirigeant exige une preuve distincte d’appréhension, que vous pouvez combattre en démontrant que les fonds sont restés sur les comptes slovènes et ont été réinvestis.
Pour contester un redressement fondé sur la direction effective, la méthode consiste à documenter la substance slovène réelle ou, à défaut, à attaquer la démonstration de l’administration : procès-verbaux de décisions prises à Ljubljana, déplacements justifiés, contrats de travail du personnel slovène, bail commercial et factures locales, comptabilité tenue sur place. Si la substance fait défaut, l’angle de contestation se déplace vers la qualification des sommes : faute de preuve d’appréhension, les bénéfices imputés à la France ne peuvent pas être transformés en revenus distribués entre vos mains, comme l’a rappelé la décision Podlogi Komfort. Un montage piloté depuis la France sans substance à Ljubljana reste perdant sur l’impôt société ; il peut encore être gagné sur l’impôt personnel.
B. Votre bureau à Paris ou votre commercial qui conclut crée un établissement stable imposable en France
Même lorsque la direction formelle siège à Ljubljana, la présence opérationnelle en France suffit à y localiser une partie imposable des bénéfices. La convention franco-slovène définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité, et vise notamment le siège de direction, la succursale et le bureau. Un chantier ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois, mais un bureau parisien permanent, même modeste, entre sans discussion dans la définition. Chaque bénéfice imputable à cet établissement stable est imposable en France, et seulement dans cette mesure.
Le piège le plus fréquent concerne l’agent dépendant : votre salarié ou votre associé en France qui démarche, négocie et fait signer les clients, pendant que Ljubljana se contente d’apposer un tampon. Le Conseil d’État a tranché cette configuration dans l’affaire Conversant, à propos d’une société irlandaise opérant en France par l’intermédiaire de sa filiale française : « une société française qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l’engagent » doit être regardée comme exerçant les pouvoirs d’engager la société étrangère. En l’espèce, « le choix de conclure un contrat avec un annonceur et l’ensemble des tâches nécessaires à sa conclusion relèvent des salariés de la société française, la société irlandaise se bornant à valider le contrat par une signature qui présente un caractère automatique », et la cour d’appel avait commis « une erreur de droit » en écartant l’établissement stable (CE, 11 décembre 2020, n° 420174, publié au recueil Lebon). Transposez à votre d.o.o. : si vos commerciaux parisiens choisissent les clients, négocient les prix et préparent des contrats que Ljubljana signe sans les relire, votre société slovène possède un établissement stable en France, et ses bénéfices français y sont imposés.
La même décision éclaire la TVA, souvent oubliée des montages intra-européens. Le Conseil d’État rappelle que, pour localiser des prestations de services, seul un établissement présentant permanence et moyens humains et techniques suffisants pour rendre les services de façon autonome peut, par dérogation au critère prioritaire du siège, être regardé comme leur lieu d’imposition. Un bureau parisien doté d’une équipe qui exécute réellement les prestations rend donc la TVA exigible en France, avec l’obligation corrélative d’identification et de déclaration (CE, 11 décembre 2020, n° 420174). À l’inverse, cette exigence de permanence et d’autonomie fournit un moyen de défense quand l’administration qualifie d’établissement stable un simple point de contact sans moyens propres.
Deux erreurs aggravent systématiquement la situation. La première consiste à faire travailler en France des salariés déclarés nulle part ou détachés sans formalité par la d.o.o. : outre l’établissement stable fiscal, vous exposez la société à un redressement de cotisations et à des poursuites pour travail dissimulé, comme le montre notre analyse des risques d’une société étrangère qui emploie un salarié en France. La seconde consiste à ouvrir à Paris un bureau ou une succursale sans l’immatriculer au guichet unique : l’absence d’immatriculation n’empêche pas la qualification d’établissement stable, elle la rend même plus facile à établir, et ajoute des sanctions pour défaut d’immatriculation. Les démarches exactes sont décrites dans notre article sur l’ouverture d’une succursale en France.
Pour contester la qualification d’établissement stable, il faut démontrer soit l’absence d’installation fixe à disposition de la d.o.o., soit le caractère indépendant de l’intermédiaire français qui agit « dans le cadre ordinaire de son activité » avec plusieurs clients, ses propres locaux et ses propres risques, soit l’absence de pouvoir d’engager la société, en produisant la chaîne réelle de validation des contrats : qui négocie, qui décide, qui signe, et avec quelle marge de manœuvre. Quand Paris décide tout et que Ljubljana entérine, la cause est entendue ; quand Ljubljana décide et que Paris exécute des instructions documentées, la qualification s’effondre. Tout se joue dans les pièces, pas dans les statuts.
II. Facturer depuis Ljubljana et vous verser des revenus : les redressements qui frappent même sans paradis fiscal
A. Quand l’article 155 A et l’article 57 rattrapent vos factures slovènes
Beaucoup d’entrepreneurs croient que les dispositifs anti-abus visent les paradis fiscaux et épargnent un État de l’Union européenne à 22 % d’impôt sur les sociétés. C’est une erreur de lecture : l’article 155 A frappe sans condition de taux dès lors que le schéma de contrôle ou d’activité est réuni, et l’article 57 s’applique à tout transfert vers une entreprise étrangère liée, y compris slovène. Le taux slovène de 22 %, confirmé par les synthèses fiscales internationales pour les exercices 2024 à 2028, change seulement le terrain de jeu : il neutralise les dispositifs fondés sur le régime fiscal privilégié, pas les autres.
L’article 155 A du code général des impôts dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », dans trois cas : « – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Vous êtes associé unique de votre d.o.o. et vous travaillez depuis la France : le premier cas est rempli par construction. Le deuxième ne vous sauve que si la société exerce à Ljubljana, de manière prépondérante, une autre activité que celle qui génère les sommes facturées, ce qui suppose du personnel, des locaux et des clients slovènes réels. Le troisième, lié au régime privilégié, ne joue pas avec 22 % d’impôt, mais les deux premiers suffisent.
Le Conseil d’État applique ce texte avec une sévérité constante, y compris quand le dirigeant prétend travailler depuis l’étranger. Dans l’affaire Serdi, les sommes facturées à une SAS d’Oyonnax par une société suisse « présidente de la SAS dont elle assumait également la direction générale tout en l’ayant pour unique cliente, à raison de prestations rendues » par son dirigeant en tant que salarié de la société suisse ont été imposées au nom du couple dirigeant : la cour avait relevé que ces prestations « ne recouvraient ni plus ni moins que les fonctions technico-commerciales que l’intéressé avait précédemment assumées au sein de la société Serdiplast jusqu’en avril 2007 et pour lesquelles il avait perçu des salaires imposables en France », et le Conseil d’État a validé l’application de l’article 155 A (CE, 12 octobre 2018, n° 414383). La règle de preuve posée par cet arrêt doit retenir toute votre attention : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle », et le Conseil d’État juge que la facturation étrangère ne fait écran que si une intervention propre de la société étrangère permet « de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ». Et « des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c’est-à-dire réalisée, en tout ou partie en France », « il appartient au contribuable d’apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles ». Si vous facturez depuis Ljubljana des prestations que vous exécutez depuis la France sans intervention propre de la d.o.o., vous reproduisez exactement ce schéma.
Le test du régime fiscal privilégié mérite d’être posé honnêtement, car il joue en votre faveur sur plusieurs dispositifs. L’article 238 A du code général des impôts regarde comme soumises à un régime privilégié les personnes « assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». Avec un impôt slovène de 22 % contre 25 % en France, l’écart n’est que de 12 % : votre d.o.o. normalement imposée à Ljubljana n’est pas soumise à un régime fiscal privilégié. Cette conclusion écarte l’application de l’article 123 bis du code général des impôts, qui répute revenus de capitaux mobiliers de la personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à régime privilégié « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique », et celle de l’article 209 B du même code, qui impose en France les bénéfices d’une entité étrangère à régime privilégié détenue à plus de 50 % par une personne morale française. Un avocat qui vous promettrait l’application automatique de ces textes à une d.o.o. slovène se tromperait ; un contrôleur qui les invoquerait sans démontrer le régime privilégié commettrait une erreur de droit que vous pourriez faire sanctionner.
En revanche, l’article 57 du code général des impôts n’exige aucun régime privilégié : « les bénéfices indirectement transférés » à des entreprises étrangères liées, « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Si votre société française paie à votre d.o.o. des management fees, des redevances de marque ou des prestations informatiques surfacturées, ou si elle lui cède sa clientèle sans contrepartie en devenant son simple agent, le redressement tombe. Le Conseil d’État a validé l’application de l’article 57 au transfert sans contrepartie de clientèle lors du passage d’un distributeur exclusif au statut d’agent de sa mère étrangère (CE, 4 octobre 2019, n° 418817, Piaggio), et a rappelé en 2025 que ces dispositions « instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties » (CE, 7 mai 2025, n° 491058, Menarini). Les management fees versés à une d.o.o. qui n’apporte aucun service identifiable, analysés dans notre article dédié aux management fees et à l’acte anormal de gestion, tombent sous la même logique, quel que soit l’État de destination.
Deux retenues à la source complètent le tableau quand des flux partent de France vers Ljubljana. L’article 182 B du code général des impôts soumet à retenue les sommes payées par un débiteur exerçant en France à des personnes « qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente », notamment les rémunérations d’activités et les produits de droits d’auteur et de propriété industrielle. Et l’article 119 bis du même code prévoit que « les revenus de capitaux mobiliers » donnent lieu à retenue « lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France ». Le Conseil d’État a jugé en 2020 que le taux conventionnel réduit ne profite qu’au bénéficiaire effectif des dividendes, en écartant un résident de Shanghai qui ne démontrait pas cette qualité : « si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut dans tous les cas » (CE, 9 juin 2020, n° 434972). Si votre d.o.o. n’est qu’une boîte aux lettres qui reverse aussitôt les sommes en France, l’administration contestera sa qualité de bénéficiaire effectif et appliquera le taux interne plein.
Pour contester sur ce terrain, chaque dispositif a sa parade : contre l’article 155 A, prouver l’activité prépondérante propre de la d.o.o. à Ljubljana, avec des contrats clients slovènes, des feuilles de temps et des livrables locaux ; contre l’article 57, produire une documentation de prix de transfert avec des comparables indépendants et la preuve des contreparties reçues ; contre les retenues, établir la qualité de bénéficiaire effectif par la substance et l’autonomie de décision de la société slovène. Les factures rédigées après coup, les contrats de prestations génériques sans livrable et les taux de marge déconnectés du marché ne résistent à aucun contrôle.
B. Dividendes de votre d.o.o., exit tax de votre départ et TVA de vos prestations : payer juste puis contester
Les dividendes versés par votre d.o.o. à votre foyer resté en France relèvent d’abord de la convention franco-slovène, dont l’article 10 prévoit que les dividendes payés par une société résidente d’un État à un résident de l’autre sont imposables dans cet autre État, tout en autorisant l’État de la source à prélever un impôt plafonné à 15 % du montant brut lorsque le bénéficiaire effectif réside dans l’autre État. Mieux : les dividendes versés à une société de l’autre État détenant directement au moins 20 % du capital ne sont imposables que dans cet autre État. Concrètement, la Slovénie peut prélever jusqu’à 15 % sur les dividendes versés à votre personne physique, impôt imputable en France en principe, tandis qu’une holding française détenant au moins 20 % de la d.o.o. peut recevoir les dividendes sans retenue slovène. Vérifiez chaque année le taux effectivement prélevé et son imputation : les doubles impositions économiques naissent le plus souvent d’une imputation oubliée, pas d’un texte défavorable.
Le domicile fiscal du dirigeant conditionne tout l’édifice. Tant que vous gardez en France votre foyer ou votre séjour principal, ou que vous y exercez votre activité professionnelle à titre principal, vous êtes domicilié fiscal français au sens de l’article 4 B du code général des impôts, qui vise « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » et « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Diriger depuis Paris une d.o.o. dont vous êtes l’associé majoritaire rend la démonstration du caractère accessoire particulièrement difficile. Si vous envisagez au contraire de quitter la France pour Ljubljana, l’article 167 bis du code général des impôts impose lors du transfert les plus-values latentes des contribuables « fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France », lorsque leurs droits « représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale » des titres « excède 800 000 € ». Bonne nouvelle vérifiée au texte : « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances » lorsque le contribuable transfère son domicile « dans un Etat membre de l’Union européenne », ce qui couvre la Slovénie. Le sursis n’est ni une exonération ni une dispense de déclaration : il se perd en cas de cession des titres, et le suivi annuel reste obligatoire.
La TVA des prestations facturées depuis Ljubljana obéit aux règles intra-européennes, plus simples en apparence et redoutables en contrôle. L’article 259 du code général des impôts situe le lieu des prestations en France « Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France », notamment « Le siège de son activité économique », avec autoliquidation par le client français, tandis que l’article 283 du même code prévoit que la taxe « doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables », sauf autoliquidation par le preneur assujetti identifié en France pour les prestations d’un assujetti établi hors de France. Si votre d.o.o. facture des clients français assujettis, ceux-ci autoliquident et l’opération reste neutre ; si elle facture des particuliers français, la TVA slovène (DDV) s’applique en principe jusqu’aux seuils de vente à distance, et toute présence stable à Paris déplace le lieu d’imposition en France avec les pénalités pour défaut d’identification. L’arrêt Conversant cité plus haut fournit ici encore la grille de lecture : sans établissement présentant un degré suffisant de permanence et une structure apte à rendre les services de manière autonome, pas de TVA française exigible au titre de l’établissement ; avec une équipe parisienne qui exécute, la TVA française s’impose avec effet rétroactif.
Face à une proposition de rectification visant votre d.o.o., la contestation suit un ordre immuable. D’abord répondre point par point dans le délai indiqué, en joignant les pièces de substance : contrats clients slovènes, relevés bancaires de la d.o.o., baux et factures de Ljubljana, preuves de présence des dirigeants sur place, documentation de prix de transfert. Ensuite, si le redressement est maintenu, former une réclamation contentieuse puis saisir le tribunal administratif : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » (article R421-1 du code de justice administrative). Chaque moyen doit être plaidé séparément : résidence de la société, existence de l’établissement stable, preuve de l’appréhension des distributions, activité prépondérante pour l’article 155 A, comparables pour l’article 57, qualité de bénéficiaire effectif pour les retenues, imputation du crédit d’impôt conventionnel pour les dividendes. Les décisions citées dans cet article montrent que le juge sanctionne les automatismes de l’administration comme ceux du contribuable : la cour qui déduisait les distributions du seul établissement stable a été censurée, et la société qui se bornait à faire signer à l’étranger ce que Paris avait décidé a été maintenue dans l’impôt. Votre dossier doit raconter, pièces à l’appui, où se prennent les décisions, qui exécute quoi, et à quel prix de marché.
Conclusion
Créer une d.o.o. à Ljubljana en restant en France n’est ni une fraude en soi ni un bouclier magique : c’est un choix d’organisation dont le coût fiscal dépend entièrement de la réalité de votre présence en Slovénie. Quand la direction effective demeure en France, l’impôt sur les sociétés revient en France par l’article 209 et l’article 4 de la convention du 7 avril 2004 ; quand Paris négocie et que Ljubljana signe, l’établissement stable de l’article 5 et l’arrêt Conversant ramènent les bénéfices et la TVA ; quand les sommes facturées rémunèrent votre travail français, l’article 155 A les réimpose à votre nom, comme la condamnation Puressentiel l’a montré ; quand votre société française paie trop cher sa sœur slovène, l’article 57 et sa présomption de transfert, confirmée en 2025 dans l’affaire Menarini, font la différence. À l’inverse, le taux slovène de 22 % écarte honnêtement les articles 123 bis et 209 B, la convention plafonne la retenue slovène sur dividendes à 15 % avec exonération pour une holding à 20 %, et le départ vers Ljubljana ouvre le sursis d’exit tax de l’article 167 bis. Chaque redressement se conteste avec ses propres armes, de la preuve de substance à la censure des distributions présumées sans appréhension, dans le délai de recours de deux mois. Faites auditer votre substance avant que le vérificateur ne le fasse pour vous.
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