Deux associés, une société bloquée, et un pacte qui oblige l’un à racheter l’autre au prix qu’il a lui-même fixé. Le 12 février 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a validé ce mécanisme, connu sous le nom de clause américaine ou clause d’offre alternative, dans un arrêt de section publié au Bulletin (pourvoi n° 23-16.290). La réponse est donc oui : un associé peut forcer l’autre à choisir entre acheter ses titres et lui vendre les siens, aux prix et conditions de l’offre initiale, sous réserve que la clause ait été librement consentie, que son déclenchement repose sur des conditions objectives et que la procédure prévue par le pacte ait été respectée. En l’espèce, l’associé majoritaire à 60 % qui refusait de signer a été condamné à céder ses 6 000 parts sociales pour 60 000 euros, soit 10 euros la part, au profit de l’associé minoritaire à 40 % qui avait pris l’initiative.
Deux réserves s’imposent d’emblée. D’abord, la Cour n’a pas jugé que le prix était juste : elle a jugé qu’il était déterminable, ce qui n’est pas la même chose. Ensuite, ce qui vaut entre deux associés de SARL liés par un pacte ne se transpose pas tel quel à toutes les sociétés : en SAS, l’exclusion et l’agrément obéissent aux statuts, et le prix contesté d’une cession forcée peut relever de l’expertise de l’article 1843-4 du code civil. Cet article raconte l’affaire Tbt 49, explique le raisonnement des juges, puis montre ce qu’une PME peut en retenir pour ses propres pactes, et où s’arrêtent les comparaisons.
I. L’affaire Tbt 49 : quand le pacte force la sortie au prix proposé
A. Un duel 60/40 tranché par une offre à double détente
La société Tbt 49 est une société à responsabilité limitée. MM. [C] et [J] en sont associés à hauteur de 60 % pour le premier et de 40 % pour le second, et ils en assurent ensemble la cogérance. Le 17 juin 2019, ils signent un pacte d’associés qui comprend une clause d’offre alternative, dite clause américaine. Son économie est simple : en cas de désaccord grave et persistant susceptible d’entraîner une paralysie du fonctionnement de la société et de porter atteinte à l’intérêt social, chaque associé peut proposer à l’autre de lui céder la totalité de sa participation, aux prix et conditions précisés dans son offre. Le destinataire dispose de trente jours pour lever l’option, c’est-à-dire pour acheter. S’il ne le fait pas, c’est lui qui devra céder ses propres titres à l’auteur de l’offre, aux prix et conditions de l’offre initiale.
Le conflit éclate. Après de vaines tentatives d’achat des parts de son associé, M. [J], le minoritaire à 40 %, met la clause en oeuvre. Il offre à M. [C] de lui céder l’ensemble de ses propres parts sociales pour 40 000 euros, en lui rappelant la contrepartie : à défaut de lever l’option dans les trente jours, M. [C] sera tenu de lui céder l’intégralité de ses parts à lui pour 60 000 euros. M. [C] refuse de jouer le jeu et s’oppose à la mise en oeuvre de la clause. M. [J] et la société l’assignent alors pour le voir condamner à signer l’acte de cession de ses 6 000 parts au prix de 60 000 euros.
La cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 7 mars 2023, lui donne raison : la cession est parfaite par la mise en oeuvre de la clause, et M. [C] doit signer. Le pourvoi formé par M. [C] articulait deux griefs : le prix ne serait ni déterminé ni déterminable parce qu’il dépendrait de la seule volonté de l’associé offrant, en violation de l’article 1591 du code civil, qui dispose que « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. » ; et la mise en oeuvre aurait été déloyale, l’associé-gérant minoritaire n’ayant communiqué aucun élément comptable permettant d’apprécier l’offre, en violation de l’obligation de bonne foi de l’article 1104 du code civil, selon lequel « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » La Cour de cassation rejette le pourvoi, demande de M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetée, et le condamne à payer à M. [J] et à la société la somme globale de 3 000 euros.
B. Prix déterminable, vente parfaite, bonne foi : le triple verrou des juges
Sur le prix, la Cour approuve la cour d’appel : c’est en vertu d’un engagement synallagmatique librement consenti par des associés pour régler une situation de blocage que la vente a lieu, et les modalités prévues pour la mise en oeuvre de la clause permettent la détermination du prix dès lors que la procédure a été respectée et qu’une offre conforme au pacte a été valablement faite. Le prix est déterminable parce qu’il fonctionne comme un prix de référence à double face : « le prix est déterminable à partir du prix proposé par le potentiel vendeur, qui sert de prix de référence au bénéficiaire de l’offre ». Celui qui reçoit l’offre choisit : soit il achète aux conditions proposées, soit il vend ses propres titres aux conditions de prix fixées dans l’offre qu’on lui a faite. La Cour en déduit « que le mécanisme instauré par la clause d’offre alternative ne laissait pas la fixation du prix à la volonté d’une seule des parties », et « que la vente devenait parfaite dès l’exécution par celles-ci de leurs engagements résultant du pacte d’associés ». La vente parfaite renvoie à l’article 1583 du code civil : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. » Autrement dit, nul besoin d’un nouvel accord sur le prix au moment de l’exécution : tout a été noué dans le pacte, et l’offre conforme suffit à parfaire la vente. Ceux qui rédigent des pactes retiendront aussi que l’article 1589 du code civil pose que « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. »
La Cour ajoute une condition souvent négligée : elle relève que la cour d’appel avait constaté que le déclenchement de la clause était soumis à des conditions objectives. Ici, le pacte exigeait un désaccord grave et persistant susceptible de paralyser la société et de nuire à l’intérêt social. Ce n’est donc pas une arme de convenance que l’on dégaine parce que l’on veut racheter son associé à bon prix : c’est un mécanisme de sortie d’une impasse, dont le juge contrôle le point de départ.
Sur la bonne foi, second enseignement, la Cour valide l’analyse des juges du fond. La situation de conflit était établie : société dirigée par un gérant minoritaire qui n’a plus la confiance du majoritaire, assemblée générale reportée par le gérant au motif qu’il pressentait un blocage, vote hostile du majoritaire contre toutes les résolutions y compris celle donnant au gérant pouvoir d’accomplir les formalités, plainte du gérant contre le majoritaire à propos d’un acompte client non restitué, conflit sur un nouveau local pris à bail et sur le transfert du siège social. Surtout, l’application de la clause n’était soumise à aucune condition de vérification préalable, le majoritaire n’avait réclamé aucun document précisément déterminé et ne démontrait pas qu’il n’aurait pas pu obtenir les documents comptables voulus. La mauvaise foi du minoritaire n’étant pas démontrée, la condition de déclenchement tenant au désaccord grave et persistant était remplie. La leçon est nette : la bonne foi n’impose pas au gérant de livrer spontanément toute la comptabilité avant l’offre ; mais l’associé qui veut contester doit demander des pièces précises et prouver qu’on les lui a refusées. L’inaction documentaire se paie.
II. Transposer dans une PME : ce que la clause américaine change, et ce qu’elle ne règle pas
A. Rédiger la sortie forcée qui tiendra devant le juge
Le premier apport de l’arrêt est pratique : il sécurise la clause américaine comme instrument de résolution des blocages entre associés de PME, à condition de l’écrire comme un contrat complet. Quatre stipulations sont déterminantes. Le fait générateur doit être objectif et vérifiable : désaccord grave et persistant, paralysie constatée, atteinte à l’intérêt social, éventuellement après une tentative de conciliation ou un vote bloqué dont on garde la trace. Le délai d’option doit être précis : trente jours dans l’affaire Tbt 49, un délai qui laisse le temps d’apprécier l’offre sans laisser pourrir la situation. Le prix doit fonctionner en miroir : l’offrant propose un prix pour ses titres et, symétriquement, le prix auquel il rachètera ceux de l’autre, de sorte que gonfler artificiellement l’un renchérisse l’autre. C’est cette symétrie qui a convaincu la Cour que le prix n’était pas abandonné à la volonté d’un seul. Enfin, la clause doit dire ce qu’elle ne dit pas : quelles informations sont dues avant l’offre, quelle assemblée doit se tenir, quelles formalités suivent la levée ou la déchéance de l’option. Tout ce que le pacte tait sera tranché par le juge, au risque de l’aléa.
Le deuxième apport concerne l’articulation entre le pacte et les statuts. Un pacte lie ceux qui l’ont signé : l’article 1103 du code civil rappelle que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Mais le pacte ne lie ni la société elle-même, sauf si elle y est partie, ni les tiers. Dans une SARL, la cession de parts à un tiers étranger exige en principe l’agrément de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts : l’article L. 223-14 du code de commerce dispose que « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales ». Entre associés en revanche, les parts sont en principe librement cessibles, sauf clause contraire des statuts : la clause américaine joue donc son plein effet entre signataires du pacte. Si la société refuse son consentement à une cession qui le requiert, le même texte prévoit que « les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil ». Concrètement, quand une cession de parts de SARL requiert l’agrément, le projet doit être notifié à la société et à chacun des associés, et le silence gardé pendant trois mois vaut consentement : le texte précise que si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications, le consentement à la cession est réputé acquis. En cas de refus exprès, les associés doivent acquérir ou faire acquérir les parts dans les trois mois du refus, et les frais d’expertise sont à la charge de la société. Pour l’associé qui veut sortir, ces délais sont un paramètre de négociation autant qu’une contrainte : une clause américaine bien écrite les intègre en prévoyant que l’offre vaut notification au sens des statuts et que le délai d’option court en parallèle du délai d’agrément, afin que la sortie ne soit pas bloquée deux fois, une fois par le pacte et une fois par la procédure légale.
Dans une SAS, la liberté statutaire est plus large : l’article L. 227-14 du code de commerce permet que « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société », et l’article L. 227-16 du même code autorise ceci : « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions ». Pour une PME organisée en SAS, la sortie forcée gagne donc à être logée dans les statuts eux-mêmes, opposables à tous, plutôt que dans le seul pacte : exclusion statutaire d’un côté, offre alternative conventionnelle de l’autre, les deux pouvant coexister si elles sont cohérentes. Face à ces choix d’architecture, l’accompagnement par des avocats en droit des sociétés à Paris permet de calibrer le pacte, les statuts et le calendrier de sortie avant que le conflit ne se fige.
Le troisième apport tient au prix. Quand la loi ou les statuts renvoient à l’expertise pour fixer la valeur des droits sociaux, l’article 1843-4 du code civil prévoit que « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible », et que « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. » Deux conséquences pour la PME. D’une part, si les associés veulent éviter l’aléa d’une expertise judiciaire, ils ont intérêt à écrire dans le pacte leur propre méthode de prix, comme la symétrie de la clause américaine, car l’expert devra l’appliquer. D’autre part, à défaut de méthode convenue, c’est un tiers qui tranchera, avec le coût et le délai que cela suppose. Une variante classique consiste d’ailleurs à confier d’emblée le prix à un tiers : l’article 1592 du code civil admet qu’« Il peut cependant être laissé à l’estimation d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente, sauf estimation par un autre tiers. »
B. Les limites : information, financement et contrôle du juge
La transposition a d’abord une limite d’information. Dans l’affaire Tbt 49, le minoritaire qui déclenchait la clause était aussi cogérant : il connaissait la société de l’intérieur, tandis que le majoritaire se plaignait de ne pas avoir assez d’éléments pour apprécier l’offre de 40 000 euros contre 60 000 euros. La Cour n’en a pas fait un cas de déloyauté, faute de demande précise restée sans réponse. Mais une PME doit mesurer le risque inverse : une clause américaine maniée par l’associé le mieux informé peut devenir une machine à acheter à bas prix, surtout si l’autre associé n’a ni les comptes récents, ni l’accès à la gestion, ni trente jours suffisants pour faire évaluer la société. Pour durcir la clause sans la paralyser, le pacte peut imposer la communication préalable des derniers comptes approuvés, d’une situation comptable intermédiaire et des contrats majeurs, fixer un délai d’option allongé quand l’information arrive tard, et prévoir que l’offre décrit la méthode de valorisation retenue. La bonne foi reste d’ordre public : une offre sciemment mensongère sur la situation de l’entreprise exposerait son auteur, même si la clause est muette.
La deuxième limite est financière. Forcer l’autre à acheter, c’est supposer qu’il peut payer. Dans Tbt 49, les montants étaient modestes : 40 000 euros d’un côté, 60 000 euros de l’autre. Dans une PME valorisée plusieurs centaines de milliers d’euros, l’associé destinataire de l’offre peut être mis en demeure de lever une option qu’il ne peut pas financer, et se retrouver contraint de vendre au prix fixé par l’autre. C’est le revers assumé du mécanisme : il départage vite, mais il avantage celui qui a la trésorerie. Les pactes sophistiqués anticipent ce point par des délais de paiement échelonnés, des garanties de paiement du prix, voire une promesse de porte-fort bancaire pour les montants importants. À défaut, l’associé acculé vendra, et le juge constatera que la clause a été appliquée comme écrite.
La troisième limite est judiciaire. La Cour de cassation contrôle la validité du mécanisme et la satisfaction de ses conditions, pas l’équité du prix : 10 euros la part pour 6 000 parts valant 60 000 euros, quand l’offrant valorisait ses propres 40 % à 40 000 euros, soit une valeur implicite différente de la société selon le sens de l’opération. Les juges n’ont pas refait les comptes ; ils ont vérifié la procédure. Un associé qui espère faire censurer un prix bas devra donc prouver autre chose : une condition de déclenchement non remplie, une offre non conforme au pacte, une manoeuvre déloyale caractérisée. Symétriquement, l’associé qui déclenche la clause doit s’attendre à ce que chaque écart de procédure soit exploité : notification irrégulière, délai mal décompté, offre incomplète sur les conditions autres que le prix. La validité de principe acquise en 2025 déplace le contentieux du terrain du principe vers celui de l’exécution.
Enfin, il faut distinguer la clause américaine de ses voisines. Elle n’est pas une promesse unilatérale de vente, où un seul s’engage et l’autre lève ou non l’option : ici, l’engagement est synallagmatique, chacun étant potentiellement acheteur ou vendeur, et la vente devient parfaite par le jeu croisé des engagements. Elle n’est pas non plus une clause d’exclusion statutaire de SAS, qui permet de contraindre un associé à céder ses actions dans les conditions prévues par les statuts, ni une préemption, qui donne un droit de préférence sans forcer personne à vendre. Chaque outil a son prix contentieux : l’exclusion suppose des statuts qui l’organisent et un motif conforme ; la préemption suppose une cession projetée à laquelle se substituer ; l’offre alternative suppose un blocage objectif et une offre complète. Confondre les outils, c’est plaider sur le mauvais fondement.
En pratique, l’arrêt du 12 février 2025 donne aux PME une feuille de route claire. Écrire le désaccord qui déclenche, et le prouver par des pièces : convocations, votes, reports d’assemblée, échanges sur la gestion. Écrire l’offre complète : titres visés, prix dans les deux sens, conditions de paiement, sort des garanties et des comptes courants, délai d’option et mode de notification. Écrire l’information due avant l’offre, pour priver l’adversaire du grief de déloyauté. Et écrire la méthode de prix applicable en cas de contestation, pour garder la main face à l’expert de l’article 1843-4. Le pacte n’empêchera pas le conflit entre associés ; bien rédigé, il empêche le conflit de durer.
Pour l’associé qui se reconnaît dans ce scénario, la première étape n’est pas d’envoyer une offre, mais de relire son pacte ligne à ligne : le déclencheur y figure-t-il en termes objectifs, le délai d’option est-il chiffré, le prix fonctionne-t-il dans les deux sens, l’information préalable y est-elle organisée ? La seconde étape consiste à dater le blocage : convocations restées sans réponse, résolutions rejetées en assemblée, reports décidés unilatéralement, correspondances sur la gestion. Dans l’affaire Tbt 49, ce sont ces pièces, et l’absence de demande précise de documents restée sans suite, qui ont fait pencher la balance sur la bonne foi. Un dossier de sortie se construit avant l’offre, jamais après. Chaque notification est conservée avec sa preuve de réception, chaque assemblée donne lieu à un procès-verbal signé, chaque offre est transmise par un canal traçable avec son horodatage.