Vous avez racheté une société et, quelques mois après la cession, un redressement fiscal, un rappel de l’Urssaf ou une facture fournisseur oubliée surgit d’un exercice antérieur à votre arrivée. Vous actionnez la garantie d’actif et de passif signée avec le cédant, et là, le mur : le cédant conteste, refuse de payer, discute chaque euro, ou vous répond que le délai de la garantie est expiré. Cette situation est devenue fréquente. À fin mars 2026, la Banque de France recensait 69 938 défaillances d’entreprises en cumul sur douze mois, et Altares comptait 18 986 procédures collectives au seul premier trimestre 2026, soit 71 100 défaillances sur douze mois glissants. Dans ce marché de reprises d’entreprises fragiles, les dettes antérieures découvertes après la vente se multiplient, et les cédants, souvent eux-mêmes en difficulté, se défendent pied à pied. Cet article explique concrètement comment contraindre le cédant à exécuter la garantie de passif quand il refuse de payer, puis comment récupérer votre argent quand la garantie est expirée ou inutilisable, avec les textes, les décisions de justice et les délais à respecter.
I. Contraindre le cédant à exécuter la garantie de passif quand il refuse de payer
A. Mettre en demeure, chiffrer la dette cachée et mobiliser le séquestre du prix
La garantie d’actif et de passif est un contrat, et ce contrat s’impose au cédant qui l’a signé. L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Le cédant ne peut donc pas se dégager par sa seule volonté : s’il a garanti le passif antérieur à la cession, il doit l’indemnité promise dès lors que les conditions de la clause sont réunies. De son côté, l’article 1104 du code civil rappelle que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Un cédant qui multiplie les manœuvres dilatoires, qui exige des pièces qu’il détient lui-même ou qui nie l’évidence des comptes s’expose à voir sa mauvaise foi retenue contre lui devant le juge.
La première étape consiste à relire la clause au mot près, car tout le contentieux de la garantie de passif se joue sur son périmètre. Vérifiez quatre points : le fait générateur couvert, c’est-à-dire que la dette doit avoir son origine dans un fait antérieur à la cession même si elle est révélée après ; le plafond et la franchise éventuels, qui limitent le montant réclamable ; le délai de notification, souvent de douze à trente-six mois, dans lequel vous devez déclarer le passif au cédant ; et la procédure de mise en jeu, qui impose généralement une information écrite avec pièces justificatives. Une notification envoyée hors délai ou sans chiffrage donne au cédant un moyen de refus presque imparable, alors qu’une notification complète et datée le prive de cet argument.
La deuxième étape est le chiffrage précis de la dette cachée. Rassemblez la proposition de rectification de l’administration fiscale, la notification de redressement devenue définitive ou encore en discussion, la mise en demeure de l’Urssaf, les factures des fournisseurs antérieurs à la cession, ainsi que les provisions comptables passées à ce titre. Faites établir par votre expert-comptable une note qui rattache chaque somme à un fait antérieur à la date de cession : c’est ce rattachement qui déclenche la garantie, pas la date à laquelle vous payez. Adressez ensuite au cédant une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, qui rappelle la clause, détaille chaque poste avec son montant et ses justificatifs, et fixe un délai de paiement, généralement de quinze à trente jours. Conservez la preuve de l’envoi et de la réception : en cas de procès, c’est le point de départ des intérêts et la démonstration de votre diligence.
La troisième étape, souvent décisive, consiste à mobiliser les sûretés adossées à la garantie. Dans la plupart des cessions de PME, une partie du prix est placée sous séquestre ou garantie par une caution bancaire précisément pour répondre de la garantie de passif. Écrivez au séquestre dès la notification au cédant pour l’informer du litige et lui demander de conserver les fonds jusqu’à l’issue du différend ; selon la convention de séquestre, le déblocage peut exiger l’accord des deux parties ou une décision de justice, ce qui empêche le cédant de récupérer l’argent pendant qu’il refuse de payer. Si le cédant persiste dans son refus après la mise en demeure, l’assignation devant le tribunal judiciaire, ou devant le tribunal des activités économiques de Paris si la société reprise y est située et que l’acte contient une clause attributive de compétence, devient nécessaire. L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Vous pouvez donc réclamer, en plus du montant de la dette cachée dans la limite du plafond, des dommages et intérêts pour le retard et le préjudice financier subi, par exemple le coût du financement que vous avez dû mobiliser pour payer le fisc à la place du cédant.
À Paris et en Île-de-France, ces litiges se traitent le plus souvent devant le tribunal des activités économiques de Paris pour les cessions de parts de SARL et d’actions de SAS dont le siège est dans le ressort, avec des délais de procédure qui imposent d’agir vite : constituez dès maintenant le dossier complet avec l’acte de cession, la convention de garantie, la comptabilité des exercices antérieurs, la correspondance avec le cédant et les justificatifs du passif. Les pièces à préparer sont les mêmes partout en France, mais le ressort parisien concentre les experts-comptables judiciaires et les juridictions habituées à ces contentieux, ce qui rend l’audit et l’assignation plus rapides quand le dossier est prêt.
Un point mérite une vigilance particulière : le délai contractuel de notification court même pendant les discussions amiables avec le cédant. Si la clause impose de déclarer le passif dans les douze mois de la cession, une négociation qui s’éternise au-delà de ce délai sans notification formelle éteint votre droit, alors même que le cédant reconnaissait officieusement la dette. Envoyez donc toujours la notification écrite avec pièces dans le délai, quitte à poursuivre la discussion ensuite : cette lettre conservatoire ne coûte rien et préserve l’intégralité de vos droits.
B. Faire verser l’indemnité au bon bénéficiaire et obtenir la condamnation du cédant
L’erreur la plus fréquente des repreneurs, et le moyen de défense favori des cédants qui refusent de payer, porte sur l’identité du bénéficiaire du paiement. Dans la plupart des montages, la garantie de passif est stipulée au profit de la société elle-même : l’indemnité doit alors être versée dans les caisses de la société pour compenser son appauvrissement, et non directement dans la poche du repreneur. La Cour de cassation l’a jugé nettement dans un arrêt de la chambre commerciale du 14 mai 2013, pourvoi n° 12-15.119, publié au Bulletin : « si le cessionnaire des titres sociaux est en droit d’agir en exécution de la garantie de passif stipulée en faveur de la société dont il acquiert les titres, c’est à la condition que cette exécution soit poursuivie au profit de cette dernière » (Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-15.119). Dans cette affaire, le repreneur qui réclamait le paiement à son profit personnel d’indemnités que seule la société avait vocation à percevoir a été déclaré irrecevable à solliciter le bénéfice de la garantie. La leçon pratique est directe : avant d’assigner, vérifiez si votre clause institue une garantie de passif au profit de la société ou une garantie d’actif, de valeur ou de prix au profit du repreneur lui-même, car la Cour de cassation distingue strictement les deux, la première se traduisant, selon les termes retenus par la cour d’appel dans cette affaire, par « le versement dans les caisses de la société Intérimexpress d’une somme égale à son appauvrissement net » et la seconde permettant au cessionnaire « d’obtenir une réduction du prix de cession ».
Ce mécanisme repose sur la stipulation pour autrui. L’article 1205 du code civil énonce que « On peut stipuler pour autrui. L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. » Ici, le repreneur stipule du cédant un engagement au profit de la société rachetée, et c’est cette architecture qui explique pourquoi l’action doit être exercée au profit de la société. Concrètement, votre assignation doit demander la condamnation du cédant à verser l’indemnité à la société, même si c’est vous qui pilotez le procès en qualité de dirigeant ou d’associé majoritaire. Si la clause prévoit au contraire une garantie de valeur ou une clause de révision de prix à votre profit direct, demandez la réduction du prix ou l’indemnisation à votre profit en visant précisément cette stipulation.
Face au juge, le cédant qui refuse de payer invoque en général trois moyens : la dette n’a pas une origine antérieure à la cession, le montant est exagéré ou déjà provisionné, ou la procédure de notification n’a pas été respectée. Préparez la réponse à chacun. Sur l’origine antérieure, produisez les pièces qui datent le fait générateur : contrat signé avant la cession, exercice comptable concerné, contrôle fiscal portant sur une période antérieure. Sur le montant, opposez le chiffrage de votre expert-comptable et, si besoin, demandez une expertise judiciaire pour trancher entre vos calculs et ceux du cédant. Sur la notification, produisez vos lettres recommandées et démontrez que le cédant a été informé dans le délai contractuel avec les pièces exigées. Lorsque la garantie distingue actif et passif, qualifiez correctement votre demande : une dette non inscrite au bilan relève de la garantie de passif, tandis qu’une surévaluation d’un élément d’actif relève de la garantie d’actif, et plaider la mauvaise garantie expose à l’irrecevabilité comme dans l’arrêt du 14 mai 2013. Pour une première analyse de votre clause et de vos pièces, vous pouvez consulter notre article sur l’activation de la garantie après la découverte d’une dette cachée (rachat de société et dette cachée : activer la garantie d’actif-passif).
II. Récupérer votre argent quand la garantie de passif est expirée ou inutilisable
A. Invoquer le dol et la garantie des vices cachés quand le cédant a dissimulé la dette
Quand le délai contractuel de la garantie est expiré, ou quand l’acte de cession ne contient aucune garantie de passif, tout n’est pas perdu : le droit commun de la vente et du consentement offre des recours de repli, à condition de démontrer que le cédant vous a trompé ou vous a vendu une société affectée d’un défaut caché. Le dol suppose une manœuvre, un mensonge ou une dissimulation intentionnelle d’une information déterminante. L’article 1137 du code civil le définit ainsi : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » Un cédant qui connaissait le redressement en cours, qui avait reçu la proposition de rectification avant la vente et qui a présenté des comptes expurgés remplit ces critères. La sanction du dol est l’annulation de la cession, avec restitution du prix contre restitution des titres, et des dommages et intérêts. L’annulation est une arme lourde, adaptée aux dissimulations graves qui remettent en cause tout l’équilibre de l’opération, mais elle suppose de rendre la société, ce qui n’est pas toujours souhaitable quand vous l’avez déjà restructurée.
La garantie des vices cachés constitue souvent un repli plus souple. L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Appliquée à une cession de droits sociaux, cette garantie permet d’obtenir soit la résolution de la vente, soit une réduction du prix correspondant à la dette cachée. Attention toutefois à ses conditions propres : le défaut doit être antérieur à la vente, caché, c’est-à-dire non décelable par un acquéreur normalement diligent lors des audits, et d’une gravité suffisante pour avoir influencé le prix. Si vous avez réalisé un audit approfondi qui aurait dû révéler la dette, le cédant soutiendra que le vice était apparent pour un professionnel ; conservez donc le rapport d’audit et démontrez ce que le cédant a activement dissimulé, par exemple des pièces comptables non communiquées à la data room.
Les délais commandent toute la stratégie. L’article 1648 du code civil impose que « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » Faites donc constater la découverte sans tarder : expertise, courrier à l’administration, chiffrage comptable daté, puis assignez dans ce délai de deux ans. Pour les actions fondées sur le dol ou sur la responsabilité contractuelle de droit commun, l’article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Concrètement, si la garantie contractuelle expire au bout de douze ou dix-huit mois, le repli par le dol reste ouvert pendant cinq ans à compter de la découverte de la dissimulation, et le repli par les vices cachés pendant deux ans. Ne laissez donc jamais l’expiration de la garantie vous convaincre de renoncer : faites dater la découverte, réunissez les preuves de la connaissance du cédant, comme des échanges internes, des courriers de l’administration reçus avant la vente ou des écritures rectificatives, et choisissez le fondement dont le délai vous est encore ouvert. Si vous êtes vous-même cédant et destinataire d’une mise en demeure, les moyens de défense sont symétriques, comme expliqué dans notre article consacré au vendeur mis en cause (vendeur mis en demeure au titre de la garantie de passif : contester et chiffrer).
B. Transmettre la garantie en cas de revente des titres ou de fusion-absorption
La vie des titres ne s’arrête pas à votre rachat : vous pouvez revendre la société à un sous-acquéreur, ou absorber la société rachetée par fusion dans votre holding, et la dette cachée peut n’être découverte qu’après ces opérations. Deux décisions de la Cour de cassation sécurisent la transmission de la garantie dans ces hypothèses, et elles constituent des arguments prêts à l’emploi face à un cédant qui prétend que la garantie s’est éteinte avec la revente ou la fusion.
En cas de revente des titres, la créance de garantie peut être transmise au sous-acquéreur même si l’acte initial ne prévoyait aucune faculté de transmission. La chambre commerciale l’a jugé le 9 octobre 2012, pourvoi n° 11-21.528, en cassant l’arrêt d’appel qui avait débouté le sous-acquéreur : « l’absence de stipulation, dans l’acte de cession initial, d’une faculté de transmission de la garantie contractuelle ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que le bénéficiaire de celle-ci cède la créance en résultant au sous-acquéreur de ses droits sociaux » (Cass. com., 9 octobre 2012, n° 11-21.528). Dans cette affaire, le premier repreneur avait cédé ses parts à une seconde société en stipulant qu’il lui transmettait l’intégralité des engagements du cédant initial, et la Cour a jugé que cette cession de créance, régulièrement signifiée au cédant, permettait au sous-acquéreur d’agir, condamnant le cédant initial au paiement de 98 813 euros. La méthode à suivre est donc claire : lors de la revente, insérez dans l’acte une clause expresse de transmission de la créance de garantie, puis faites signifier cette cession de créance au cédant initial par acte de commissaire de justice. Cette signification rend la transmission opposable au cédant, qui ne pourra plus vous opposer qu’il ne connaît que son acheteur direct.
En cas de fusion-absorption, la solution est encore plus favorable au repreneur. La chambre commerciale a jugé le 10 juillet 2007, pourvoi n° 05-14.358, que la société absorbante, venue aux droits de la société absorbée, pouvait invoquer la garantie de passif stipulée en faveur de cette dernière : « la société OGF a été de plein droit substituée dans l’ensemble des droits et obligations de la société Pompes funèbres du Sud-Est par l’effet de la fusion-absorption », et « en l’absence de stipulation contractuelle contraire, que la société absorbante pouvait se prévaloir de la clause de garantie stipulée en faveur de la société absorbée » (Cass. com., 10 juillet 2007, n° 05-14.358). Autrement dit, sauf clause contraire dans l’acte de cession ou le traité de fusion, la fusion transmet automatiquement le bénéfice de la garantie à l’absorbante, sans formalité de signification. Vérifiez donc, avant la fusion, que la convention de garantie ne contient pas une clause d’incessibilité ou une exclusion du bénéfice en cas de fusion ; si une telle clause existe, renégociez-la avec le cédant avant l’opération ou prévoyez une garantie spécifique dans le traité. Dans les groupes franciliens où la cible est rapidement absorbée par la holding parisienne, ce réflexe conditionne la survie du recours : une fois la fusion réalisée sans vérification, une clause d’incessibilité oubliée peut anéantir des centaines de milliers d’euros de garantie.
Conclusion
Quand le cédant refuse de payer la garantie de passif, la méthode consiste à verrouiller la procédure : relire la clause, chiffrer précisément chaque dette antérieure, mettre en demeure avec justificatifs, bloquer le séquestre, puis assigner en demandant le paiement au bon bénéficiaire, le plus souvent la société elle-même. Quand la garantie est expirée ou absente, les recours de repli prennent le relais : dol et vices cachés contre le cédant qui a dissimulé, dans les délais de cinq et deux ans, transmission de la créance de garantie au sous-acquéreur par clause expresse et signification, ou invocation automatique de la garantie par la société absorbante après fusion. Dans tous les cas, la preuve de l’antériorité de la dette et de la date de sa découverte fait gagner ou perdre le procès : constituez ce dossier dès la première alerte, avant que les délais contractuels et légaux ne se referment.