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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Actions gratuites, mandats allongés, record date : ce que les associés de Bilendi votent le 12 octobre 2026

Le 12 octobre 2026 à quatorze heures, au 4 rue de Ventadour à Paris, les actionnaires de Bilendi SA, société anonyme cotée, se réuniront en assemblée générale extraordinaire. L’ordre du jour, publié dans l’avis de convocation mis à disposition le 17 septembre 2026, tient en trois décisions : autoriser le conseil d’administration à attribuer des actions gratuites à des catégories de personnes désignées, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription ; inscrire dans les statuts la possibilité d’un mandat d’administrateur de quatre ans ; préciser dans les statuts la date à laquelle un actionnaire doit démontrer sa qualité avant une assemblée, la fameuse record date. Le formulaire de vote par correspondance, lui aussi publié, montre déjà comment chaque actionnaire absent pourra se prononcer, case par case, y compris sur les résolutions nouvelles qui surgiraient en séance.

La réponse à retenir tient en une phrase : l’associé qui votera le 12 octobre ne se prononcera pas sur des textes techniques, il décidera qui pourra recevoir des actions sans payer pendant que lui renonce à souscrire, combien de temps les administrateurs resteront en place sans repasser devant lui, et qui exactement aura le droit de voter ce jour-là. Tout le reste de cet article explique ce que chacun de ces trois votes verrouille concrètement, ce que l’associé conserve malgré tout comme moyens de contrôle, puis ce qu’une PME organisée en SAS ou en SARL peut transposer de ce dossier et où la comparaison s’arrête.

Deux réserves commandent la lecture. D’abord, l’assemblée ne s’est pas encore tenue à la date de rédaction : cet article analyse les résolutions telles que la société les a publiées avant le vote, et rien ici ne préjuge de leur adoption ou de leur rejet par les actionnaires. Ensuite, Bilendi est une société anonyme dont les titres sont admis aux négociations, dotée d’un conseil d’administration et d’une information réglementée : ce qui vaut pour ses associés, protégés par des plafonds légaux et des rapports obligatoires, ne se transpose dans une SAS familiale ou une SARL que par équivalence, jamais par copier-coller.

I. Trois verrous votés en une séance

Le mécanisme central de l’assemblée du 12 octobre tient en un mot que le code de commerce organise sans jamais le prononcer : l’habilitation. L’assemblée ne choisit pas elle-même les bénéficiaires des actions gratuites, elle autorise le conseil à les choisir ; elle ne nomme personne pour quatre ans ce jour-là, elle rend possible des mandats de quatre ans ; elle ne désigne pas les électeurs un par un, elle fige la règle qui dira qui vote. Comprendre ce vote, c’est mesurer séparément ce que le conseil gagne et ce que l’associé abandonne, puis vérifier ce que la loi verrouille malgré tout.

A. Des actions gratuites pour des catégories désignées, pendant que les actionnaires renoncent à souscrire

La résolution la plus lourde d’effets est l’autorisation d’attributions gratuites d’actions, millésimée AGA 2026 dans l’avis de convocation : une autorisation donnée au conseil d’administration pour procéder à des attributions gratuites d’actions de la société, opération millésimée AGA 2026, au profit de catégories de personnes désignées, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription et sous conditions de présence et de performance. Chaque mot de cette phrase mérite d’être pesé. Les bénéficiaires ne sont pas nommés, ce sont des catégories de personnes, ce qui laisse au conseil le choix des visages à l’intérieur du cercle. La renonciation au droit préférentiel de souscription est emportée par l’autorisation elle-même, sans vote séparé des actionnaires sur chaque attribution. Et les conditions de présence et de performance, qui sont la contrepartie morale de l’opération, seront définies et vérifiées par le conseil, pas par l’assemblée.

Le régime légal de cette autorisation est fixé par l’article L. 225-197-1 du code de commerce, qui dispose d’abord que « L’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues aux articles L. 225-228 ou L. 22-10-66 , peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d’entre eux, à une attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre ». Deux rapports encadrent donc le vote, celui du conseil et celui des commissaires aux comptes, et l’associé qui veut voter en connaissance de cause commence par les lire : c’est là que figurent le pourcentage maximal du capital attribuable, la durée de l’autorisation et les critères envisagés. S’agissant d’actions à émettre, l’effet dilutif est automatique, car « Lorsque l’attribution porte sur des actions à émettre, l’autorisation donnée par l’assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription ». L’associé ne souscrira pas, ne paiera pas, et verra sa part du capital diminuer à due concurrence : c’est le sens exact du vote qu’on lui demande.

La loi pose néanmoins, dans ce même article L. 225-197-1 du code de commerce, des garde-fous que ni le conseil ni l’assemblée ne peuvent écarter. Le délai d’utilisation de l’autorisation est borné, puisque « L’assemblée générale extraordinaire fixe également le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d’administration ou le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois ». L’attribution n’est jamais immédiate et irrévocable : « L’attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à un an, est déterminée par l’assemblée générale extraordinaire », et « La durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne peut être inférieure à deux ans ». Autrement dit, le bénéficiaire devra rester et attendre, et l’associé dilué dispose d’un horizon de deux ans minimum avant que les actions distribuées ne deviennent librement cessibles. Les plafonds, eux, dépendent de la taille de la société et de l’étendue du cercle des bénéficiaires : quinze pour cent du capital en règle générale, davantage lorsque l’attribution profite à une large part du personnel salarié. Pour une société comme Bilendi, l’associé vérifiera dans le rapport du conseil quel plafond est demandé et pour quel cercle.

Les intérêts en présence sont frontalement opposés, et c’est ce qui fait l’intérêt du dossier pour tout associé de PME. D’un côté, les dirigeants et salariés visés par les catégories y gagnent un instrument de fidélisation puissant, sans débourser un euro, à condition de rester et d’atteindre les objectifs. De l’autre, les actionnaires existants paient cette fidélisation par leur dilution, sans compensation immédiate, en pariant que des équipes stabilisées et performantes valoriseront l’entreprise davantage que la dilution ne les appauvrit. L’assemblée du 12 octobre est exactement l’endroit où ce pari se discute : voter oui, c’est faire confiance au conseil pour choisir les bons bénéficiaires et les bons critères ; voter non, c’est estimer que le prix de la fidélisation est trop élevé ou son contrôle trop flou. Dans une PME, la transposition passe par des outils équivalents, attribution gratuite dans une SAS, stock-options ou bons de souscription, mais avec une différence majeure : sans commissaire aux comptes obligatoire ni information réglementée, l’associé minoritaire d’une SAS ne dispose d’aucun rapport spécial automatique, et doit exiger avant l’assemblée les mêmes informations que la loi impose aux sociétés cotées, faute de quoi il vote aveugle.

B. Des mandats de quatre ans possibles et un corps électoral figé au 5 octobre

La deuxième résolution touche au temps du pouvoir : une modification des statuts destinée à permettre des mandats d’administrateur de quatre ans. Il ne s’agit pas de nommer qui que ce soit, mais de changer la règle du jeu pour les nominations à venir. Aujourd’hui, le code de commerce laisse aux statuts le soin de fixer la durée des fonctions, dans une limite impérative : « La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder six ans », selon l’article L. 225-18 du code de commerce. Passer à quatre ans, c’est allonger l’intervalle entre deux passages devant les actionnaires pour chaque administrateur concerné, donc espacer le contrôle démocratique sur les personnes. Ce n’est pas un scandale en soi : des mandats trop courts paralysent les stratégies longues et exposent le conseil aux pressions de court terme. Mais l’associé doit comprendre ce qu’il cède : pendant quatre ans, il ne pourra pas refuser le renouvellement d’un administrateur dont il conteste l’action, même si la révocation reste théoriquement possible à tout moment, puisque « Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire ». En pratique, révoquer un administrateur en cours de mandat suppose de faire inscrire la résolution à l’ordre du jour et de réunir une majorité, un parcours d’obstacles que le renouvellement périodique, lui, impose automatiquement à la société. Voter cette modification, c’est donc arbitrer entre stabilité du gouvernement d’entreprise et fréquence du contrôle des personnes.

La troisième résolution touche au qui vote, et elle est peut-être la plus sous-estimée des trois : une modification des statuts destinée à préciser la date à laquelle un actionnaire doit établir sa qualité avant une assemblée, ce que la pratique appelle la record date. Pour l’assemblée du 12 octobre, l’avis de convocation applique déjà la règle en visant l’article R. 22-10-28 du code de commerce : que seuls seront admis à l’assemblée, au vote à distance ou à la représentation les actionnaires ayant justifié de leur qualité par l’inscription en compte de leurs titres, au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 5 octobre 2026 à zéro heure. Concrètement, celui qui achète des actions Bilendi le 6 octobre ne votera pas le 12, et celui qui vend le 6 après avoir été inscrit le 5 conserve en principe son droit de vote, selon les ajustements opérés par son intermédiaire. Le texte réglementaire lui-même est sans ambiguïté sur le principe : « Par dérogation aux dispositions de l’article R. 225-86, dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d’un dépositaire central, il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte », au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Graver cette date dans les statuts, comme le propose la résolution, c’est sécuriser la règle contre les contestations. L’intermédiaire qui tient les comptes au porteur est celui visé par l’article L. 228-1 du code de commerce, qui organise l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte et rappeler à chaque actionnaire que la qualité d’électeur se prouve par l’inscription en compte, pas par la simple détention revendiquée le jour de l’assemblée. On mesure ici l’apport du décret n° 2026-94 du 13 février 2026, commenté par l’Association nationale des sociétés par actions le 15 février 2026, commenté par l’Association nationale des sociétés par actions, qui a modernisé la convocation électronique et la conservation des mandats : l’assemblée dématérialisée ne vaut que si l’on sait exactement qui est convoqué et qui vote, et la record date est la réponse du droit à cette question.

Le droit commun, lui, figure à l’article R. 225-86 du code de commerce, qui retient en principe l’inscription des titres au jour même de l’assemblée, sauf clause statutaire retenant le cinquième jour ouvré précédent. Le formulaire de vote publié par la société illustre le revers pratique de ces règles. L’actionnaire qui ne se déplacera pas rue de Ventadour pourra voter par correspondance, résolution par résolution, donner pouvoir au président ou se faire représenter, et devra joindre l’attestation d’inscription en compte délivrée par son intermédiaire. Le formulaire prévoit même le cas des résolutions nouvelles présentées en séance, pour lesquelles l’actionnaire à distance vote par défaut contre, sauf indication contraire de sa part. Ce détail apparemment technique est une leçon de pouvoir : participer à distance, c’est accepter de voter sur un ordre du jour figé, tandis que les présents pourront débattre et amender. L’associé qui tient à peser sur les trois verrous du 12 octobre a donc intérêt à assister physiquement à l’assemblée ou à donner un mandat précis à une personne de confiance, plutôt que de cocher distraitement un vote par correspondance.

II. Ce que l’associé contrôle encore, avant et après

Voter trois habilitations en une séance ne signifie pas signer un chèque en blanc. Le droit des sociétés distribue les contrôles dans le temps : avant l’assemblée, l’information et le vote lui-même ; après, la surveillance de l’exécution et, en dernier recours, le juge. Encore faut-il savoir où portent ces contrôles et où ils s’arrêtent, car la jurisprudence récente rappelle avec constance qu’on n’annule pas une assemblée pour le plaisir d’annuler.

A. Avant le vote : s’informer, voter utile, contester à bon escient

Le premier contrôle est documentaire, et les documents mis à disposition le 17 septembre 2026 à 17h17 UTC via le diffuseur d’information réglementée sont précisément le terrain où l’associé diligent fait la différence. L’avis de convocation donne l’ordre du jour et les projets de résolutions ; le rapport du conseil justifie l’autorisation d’attributions gratuites, son plafond, sa durée et les catégories visées ; le rapport spécial des commissaires aux comptes éclaire les conséquences financières ; les statuts modifiés proposés montrent la rédaction exacte des nouvelles clauses sur les mandats et la record date. L’associé qui se contente de lire les intitulés vote sur des slogans ; celui qui lit les rapports vote sur des chiffres et des critères. Pour l’autorisation AGA, trois questions valent d’être posées par écrit à la société avant l’assemblée : quel pourcentage maximal du capital est demandé et pour quelles catégories exactes, quelle durée d’autorisation dans la limite des trente-huit mois légaux, et quelles conditions de présence et de performance, avec quels indicateurs vérifiables. Pour les mandats de quatre ans : quels administrateurs seront concernés et à quelle échéance, et pourquoi quatre ans plutôt que trois ou six. Pour la record date : quelle rédaction statutaire exacte, et quel sort pour les cessions intervenues entre la record date et l’assemblée.

Le deuxième contrôle est le vote lui-même, et il obéit à des règles de majorité que l’associé doit connaître pour voter utile. Les trois résolutions Bilendi relèvent de l’assemblée extraordinaire, donc d’une majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées, un seuil plus exigeant que la majorité simple de l’ordinaire. Chaque voix compte donc davantage, et l’abstention, qui ne s’ajoute ni au oui ni au non dans le calcul de la majorité en assemblée d’actionnaires de société anonyme, pèse moins que dans d’autres enceintes : s’opposer vraiment, c’est voter non. Le choix du mode de participation n’est pas neutre non plus. Voter par correspondance fige le vote sur l’ordre du jour publié ; donner pouvoir au président de l’assemblée revient le plus souvent à voter dans le sens du conseil ; mandater un autre actionnaire permet un vote ajusté en séance, y compris sur les amendements. L’associé minoritaire isolé ne renversera pas une majorité, mais un vote non massif sur l’autorisation AGA envoie au conseil un signal dont il devra tenir compte dans l’usage de l’habilitation, car un conseil avisé n’épuise pas une autorisation contestée comme une autorisation plébiscitée.

Le troisième contrôle, la contestation judiciaire, existe mais ses limites sont strictes, et c’est une bonne nouvelle pour la sécurité des décisions comme un avertissement pour le plaideur pressé. L’arrêt de la chambre commerciale du 29 mai 2024, rendu sur pourvoi numéro 21-21.559 à propos d’une société à responsabilité limitée, pose un principe que tout associé doit méditer : « Il résulte de ce texte que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». En clair, une convocation irrégulière ne suffit pas : il faut démontrer qu’on a été empêché de participer et que cette absence a pu changer le résultat. La Cour a cassé l’arrêt d’appel qui avait annulé automatiquement l’assemblée pour un envoi postal non identifiable, sans rechercher si l’associé avait été privé de son droit ni si son absence avait influé sur le vote. Transposé à une société anonyme cotée, où les convocations passent par des avis publiés et des intermédiaires, ce raisonnement invite l’associé mécontent à documenter précisément son grief : absence d’inscription en compte à la record date, attestation non délivrée par l’intermédiaire, convocation non reçue malgré des titres nominatifs, et démonstration chiffrée que ses voix auraient pu faire basculer la majorité des deux tiers. Sans ces deux preuves cumulées, l’action en nullité s’expose au rejet, et le délai pour agir court vite.

La preuve de la qualité d’actionnaire est d’ailleurs un contentieux à part entière, comme l’illustre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 mars 2025, qui tranche un litige où un associé de SAS réclamait l’attestation d’inscription en compte de plus d’un million et demi d’actions et la soumission à nouveau de toutes les décisions collectives adoptées depuis un an. La leçon vaut pour l’actionnaire de société cotée comme pour l’associé de SAS : sans inscription en compte prouvée, pas de participation, pas de vote, et des demandes de remise en cause en bloc des décisions passées vouées à l’échec si elles ne visent aucune irrégularité précise. De même, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 janvier 2026, qui confirme un jugement sur la validité de résolutions votées en assemblée générale, rappelle que le juge contrôle la régularité du processus, pas l’opportunité du vote : une résolution inopportune mais régulièrement adoptée survit au recours, une résolution utile mais irrégulièrement adoptée tombe. Pour l’associé Bilendi, la conclusion pratique est nette : le combat décisif se joue avant et pendant l’assemblée, par l’information et le vote, bien plus qu’après, par le procès.

B. Après le vote : surveiller l’exécution et transposer sans se tromper

Si les résolutions sont adoptées le 12 octobre, le pouvoir passe au conseil, mais sous surveillance. L’autorisation AGA ne permet pas tout : le conseil devra respecter le plafond voté, la durée d’autorisation dans la limite des trente-huit mois, les catégories de bénéficiaires, et les durées minimales d’acquisition et de conservation fixées par l’assemblée dans le respect des planchers légaux d’un an et de deux ans cumulés. Chaque attribution définitive devra être constatée, et l’augmentation de capital correspondante, lorsqu’elle porte sur des actions à émettre, se réalisera du seul fait de l’attribution définitive, diluant mécaniquement les existants. L’associé vigilant suivra donc les communiqués ultérieurs de la société sur l’utilisation de l’autorisation : combien d’actions attribuées, à quelles catégories, à quelles dates, et avec quel effet dilutif mesuré. C’est dans ces publications d’exécution, bien plus que dans le vote d’autorisation, que se vérifiera si le pari de la fidélisation valait son prix. De même pour les mandats de quatre ans : la modification statutaire ne nomme personne, et chaque nomination ou renouvellement ultérieur repassera devant l’assemblée ordinaire, où l’associé retrouvera son droit de vote, son droit de poser des questions écrites et son droit de contester la régularité du scrutin.

Pour le dirigeant ou l’associé de PME qui lit ce dossier parisien depuis sa SAS ou sa SARL, la transposition est tentante mais balisée. Oui, une SAS peut attribuer gratuitement des actions à ses salariés et dirigeants dans le cadre légal, avec autorisation de la collectivité des associés, plafonds et périodes d’acquisition et de conservation. Oui, les statuts d’une SAS fixent librement la durée des fonctions dirigeantes, sans le plafond de six ans des sociétés anonymes, ce qui rend la question des mandats encore plus sensible : dans une SAS, un président irrévocable ou nommé pour dix ans sans clause de sortie, c’est possible si les statuts le prévoient, et c’est précisément pour cela que le pacte d’associés doit organiser la révocation, l’exclusion et le prix de sortie. Oui, la collectivité des associés d’une SAS peut figer contractuellement une date d’arrêté de la liste des votants, sur le modèle de la record date, pour éviter les contestations sur qui vote. Mais trois limites interdisent le copier-coller. D’abord, la SAS ne connaît pas l’assemblée extraordinaire au sens de la société anonyme ni ses majorités légales des deux tiers : tout dépend des statuts, qui doivent définir quelles décisions exigent quelle majorité, faute de quoi le conflit est programmé. Ensuite, l’associé de SAS ne bénéficie d’aucun rapport spécial automatique du commissaire aux comptes s’il n’y en a pas, ni d’avis de convocation publié : l’information se quémande au lieu de s’imposer, et le pacte doit créer l’obligation d’information préalable que la loi n’impose pas. Enfin, la renonciation au droit préférentiel de souscription, automatique dans l’AGA de société anonyme, n’a pas d’équivalent spontané en SAS : toute dilution suppose une décision collective respectant les clauses statutaires, notamment les clauses d’agrément, de préemption ou d’exclusion, dont la violation expose les décisions ultérieures à l’annulation, comme l’a montré une jurisprudence fournie sur les exclusions abusives. Le dirigeant de PME retiendra donc la méthode Bilendi, pas ses textes : faire voter séparément chaque levier de pouvoir, écrire les plafonds, les durées et les critères avant l’assemblée, et documenter l’exécution après. Et l’associé minoritaire retiendra le réflexe inverse : exiger avant tout vote sur une dilution les mêmes trois informations que la loi impose aux cotées, le qui, le combien et le quand, faute de quoi son oui est un blanc-seing et son non un coup d’épée dans l’eau.

Conclusion

Le 12 octobre 2026, les actionnaires de Bilendi ne voteront pas sur le passé de la société mais sur son gouvernement futur : qui recevra des actions sans les payer, combien de temps les administrateurs gouverneront sans repasser devant eux, et qui sera électeur. Chacune de ces trois décisions est régulière dans son architecture, convocation publiée, résolutions séparées, majorité des deux tiers, formalités de participation détaillées. Mais seule leur exécution dira si elles étaient sages : une autorisation d’actions gratuites utilisée avec mesure pour fidéliser des équipes qui créent de la valeur vaut mieux qu’une autorisation dormante ou qu’une distribution clientéliste ; des mandats de quatre ans confiés à des administrateurs actifs valent mieux qu’une rente de présence ; une record date gravée dans le marbre vaut mieux qu’un contentieux annuel sur la qualité d’électeur. Pour l’associé, trois réflexes valent mieux qu’un procès tardif : lire les rapports avant l’assemblée et poser ses questions par écrit, voter chaque résolution pour ce qu’elle fait vraiment en sachant que l’abstention ne pèse pas dans une assemblée de société anonyme, et surveiller l’exécution dans les plafonds et les délais, car c’est l’acte d’exécution qui tombe quand il méconnaît les droits des associés. Et pour le dirigeant de PME qui prépare sa propre assemblée décisive, une règle simple : on ne confie ni trente-huit mois d’attributions gratuites ni quatre ans de mandats sans écrire, avant, les bénéficiaires, les critères et les droits de ceux qui restent. Le reste appartient au juge, qui, comme le montrent les arrêts cités, distingue soigneusement l’associé vigilant du minoritaire résigné.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».