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Société Générale (septembre 2026) : annuler 11,6 millions d’actions, ce que la réduction de capital change pour les associés

Le 17 septembre 2026, le conseil d’administration de Société Générale a décidé de réduire le capital de la banque par annulation de 11 636 439 actions auto-détenues, des titres que la société avait rachetés préciséement pour les détruire. L’effet est intervenu le 23 septembre 2026, date du communiqué réglementé de la société : le capital s’établit désormais à 924 080 290 euros, divisé en 739 264 232 actions ordinaires d’une valeur nominale de 1,25 euro chacune. Aucun associé n’a acheté un titre ce jour-là, aucun n’en a vendu, et pourtant chacun pèse désormais un peu plus lourd dans la société : 11,6 millions de voix ont disparu avec les actions annulées, et les voix restantes comptent davantage.

La réponse à retenir tient en une phrase : une annulation d’actions rachetées ne fait pas sortir un associé, elle fait entrer tous ceux qui restent dans un capital plus étroit, avec des seuils de déclaration qui peuvent se franchir sans avoir bougé et des majorités qui se calculent sur un dénominateur réduit. Réserves immédiates, car elles commandent tout le reste : Société Générale est une société anonyme cotée, dotée d’un conseil d’administration, et l’opération a été autorisée par l’assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2026 avant d’être décidée par le conseil. Dans une PME, surtout en société par actions simplifiée ou en société à responsabilité limitée, les organes, les autorisations et les délais ne sont pas les mêmes, et une annulation irrégulière expose la société à l’opposition de ses créanciers, voire à la nullité des décisions prises sur délégation. Les chiffres, les dates et les citations qui suivent sont ceux du communiqué du 23 septembre 2026, consulté le 26 septembre 2026, et des textes en vigueur à cette date.

I. L’annulation du 23 septembre 2026 : une décision du conseil sur autorisation de l’assemblée

A. Autoriser en mai, décider en septembre : le circuit régulier du rachat-annulation

Le communiqué de Société Générale décrit un circuit en deux temps, qui est le circuit normal des sociétés cotées. Premier temps, l’autorisation : c’est l’assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2026 qui a habilité le conseil à réduire le capital par annulation. Second temps, la décision : le 17 septembre 2026, le conseil a arrêté le nombre exact de titres détruits et la date d’effet, le 23 septembre 2026. Le communiqué réglementé de la société, daté du 23 septembre 2026, indique que le conseil d’administration a, sur autorisation de l’assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2026, décidé le 17 septembre 2026 de réduire le capital avec effet au 23 septembre 2026, par annulation de 11 636 439 actions rachetées à cet effet. Il constate un capital de 924 080 290 euros divisé en 739 264 232 actions ordinaires d’une valeur nominale de 1,25 euro chacune, et rappelle la limite légale d’annulation de 10 % du capital par période de vingt-quatre mois.

Ce schéma correspond exactement au partage des rôles organisé par le code de commerce. D’un côté, l’achat des propres titres par une société cotée suppose une autorisation d’assemblée : l’article L. 22-10-62 du code de commerce dispose que l’assemblée générale « peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société », et précise que « L’assemblée générale définit les finalités et les modalités de l’opération, ainsi que son plafond. » La même disposition borne l’habilitation dans le temps : « Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. » De l’autre, la réduction de capital elle-même relève de l’assemblée extraordinaire, qui peut en confier la réalisation au conseil : l’article L. 225-204 du code de commerce énonce que « La réduction du capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. » Quand le conseil agit sur délégation, le texte lui impose de formaliser : « Lorsque le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, réalise l’opération sur délégation de l’assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis à publicité au registre du commerce et des sociétés et procède à la modification corrélative des statuts. » Et le communiqué de Société Générale se réfère à la limite chiffrée qui encadre ces annulations successives : la limite légale de 10 % du capital annulable par période de vingt-quatre mois rappelée par le communiqué de la société

Du côté de l’associé vigilant, la chronologie de l’épisode donne une méthode : repérer l’autorisation initiale dans les résolutions de l’assemblée du 27 mai 2026, vérifier son plafond, ses finalités et sa durée, puis comparer avec la décision du conseil du 17 septembre 2026, qui arrête le nombre exact de titres et la date d’effet. Entre les deux, le rapport des commissaires aux comptes éclaire les causes et les conditions de l’opération, et après la décision, le procès-verbal du conseil fait l’objet d’une publicité au registre du commerce et des sociétés, avec modification corrélative des statuts. Chacun de ces documents est un point de contrôle : une finalité non autorisée, un plafond dépassé, un rapport manquant ou une publicité omise fragilise l’annulation et ouvre la voie aux contestations, y compris l’annulation des décisions prises sur délégation en cas de défaut de publicité. L’associé qui conserve ces pièces — convocation, résolutions, rapport, communiqué, statuts avant et après — se donne les moyens d’agir dans les délais, qui sont souvent comptés en jours, et non en mois.

Trois enseignements concrets pour l’associé qui lit un tel communiqué. D’abord, une annulation n’est jamais un geste solitaire du dirigeant : sans autorisation d’assemblée, le conseil ne peut ni acheter massivement ni détruire. Ensuite, l’opération est plafonnée et datée : 10 % du capital pour le rachat, dix-huit mois d’autorisation, et un maximum de 10 % du capital annulable par période de vingt-quatre mois. Enfin, l’égalité entre associés est une condition de validité, pas un slogan : le même article L. 225-204 prévient que « En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l’égalité des actionnaires. » Une réduction qui profiterait à certains associés au détriment d’autres, par exemple en rachetant les titres des uns à un prix de faveur avant d’annuler, heurterait frontalement cette exigence. Le communiqué précise d’ailleurs que l’opération s’accompagne d’un rapport des commissaires aux comptes, comme l’exige le texte : « Un rapport établi par les commissaires aux comptes, s’il en existe, sur l’opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. »

B. Onze millions de voix en moins : la relution et ses pièges de seuils

Avant l’annulation, le capital comptait 739 264 232 actions restantes plus 11 636 439 actions destinées à être détruites, soit 750 900 671 actions. Après l’annulation, il n’en reste que 739 264 232. Chaque action survivante représente donc une fraction plus grande de la société : c’est l’effet relutif, le miroir exact de la dilution. Prenons un associé qui détenait 75 090 067 actions, soit très exactement 10 % du capital avant l’opération. Sans acheter ni vendre un seul titre, il détient après l’annulation 75 090 067 voix sur un total réduit, soit environ 10,16 % du capital et des droits de vote. Il a franchi un seuil sans bouger, par le seul jeu de la destruction des titres d’autrui, en l’occurrence ceux de la société elle-même.

Or le droit français attache des obligations précises aux franchissements de seuils, y compris lorsqu’ils sont passifs. L’article L. 233-7 du code de commerce vise « toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder, directement ou indirectement, un nombre d’actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart » du capital ou des droits de vote, et lui impose d’en informer la société, puis l’Autorité des marchés financiers selon les cas. Le texte vise aussi le mouvement inverse : « L’information mentionnée à l’alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa. » L’associé relué par une annulation doit donc vérifier sa nouvelle fraction dans les jours qui suivent l’opération, sous peine de se trouver en défaut de déclaration alors même qu’il n’a rien fait. La Cour de cassation veille strictement à la loyauté de l’information des marchés en matière de seuils et d’intentions : elle a ainsi jugé, à propos d’instruments financiers aux effets économiques équivalents aux actions, que le déclarant doit préciser à l’Autorité s’il a l’intention d’apporter à une offre non seulement les actions déjà acquises mais aussi celles qu’il est susceptible d’acquérir (Cass. com., 4 avril 2024, pourvoi n° 22-19.127, rejet). La logique est la même : le marché et les autres associés ont le droit de savoir qui peut quoi, y compris quand les positions bougent sans transaction.

Deuxième piège, souvent oublié : les créanciers regardent ces opérations de près. L’annulation de Société Générale n’est pas motivée par des pertes, elle restitue des fonds aux associés en resserrant le capital. Dans ce cas, l’article L. 225-205 du code de commerce ouvre aux créanciers antérieurs une voie d’opposition : « Lorsque l’assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes, le représentant de la masse des obligataires et les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction, dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat. » Et le calendrier est bloqué : « Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition ni, le cas échéant, avant qu’il ait été statué en première instance sur cette opposition. » Pour une banque comme Société Générale, ce contrôle s’exerce dans un cadre prudentiel spécifique ; pour une PME, il signifie qu’un fournisseur ou une banque dont la créance est antérieure au dépôt du procès-verbal peut saisir le tribunal, obtenir le remboursement ou des garanties, et paralyser l’opération en attendant.

Troisième point, décisif pour comprendre pourquoi l’autorisation d’assemblée est incontournable : les actions que la société détient elle-même ne sont pas des titres comme les autres. L’article L. 225-214 du code de commerce dispose que « Les actions possédées en violation des articles L. 225-206 à L. 225-208 et L. 225-210 doivent être cédées dans un délai d’un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. A l’expiration de ce délai, elles doivent être annulées. » La Cour de cassation a précisé la portée de ce mécanisme : « l’arrêt énonce exactement qu’aucune sanction de nullité automatique n’est prévue par cet article et qu’un vote de l’assemblée générale est nécessaire pour prononcer l’annulation des actions » (Cass. com., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-17.566, rejet). Autrement dit, l’annulation des titres auto-détenus n’est ni automatique ni à la main du seul dirigeant : elle suppose une décision d’assemblée, ce qui ramène toujours l’associé au cœur du dispositif. Le dirigeant qui annulerait seul des actions, fût-ce avec de bonnes intentions financières, commettrait une faute de pouvoir.

Un dernier effet, purement arithmétique, mérite l’attention des associés qui préparent une assemblée : l’annulation abaisse le dénominateur sur lequel se calculent le quorum et les majorités. Dans une société où les statuts exigent, par exemple, la présence d’associés représentant la moitié des titres pour délibérer valablement, la disparition de 11,6 millions d’actions rapproche mécaniquement le quorum des présents, et une majorité des deux tiers se mesure sur un total réduit. Concrètement, des résolutions qui auraient manqué de quelques voix avant l’annulation peuvent passer après, sans qu’aucun associé ait changé d’avis. C’est pourquoi la convocation qui suit une réduction de capital doit être lue avec le nouveau nombre de titres et de voix, et non avec les chiffres de l’année précédente : un associé qui calcule sa minorité de blocage sur l’ancien capital risque de découvrir en séance qu’elle a fondu. Dans les sociétés dotées de droits de vote double ou de plafonnements statutaires, l’effet se combine avec les règles propres à chaque catégorie de titres, et seule une reconstitution complète du tableau des voix, titre par titre, permet de savoir qui peut encore bloquer quoi.

II. De la banque cotée à la PME : transposer le mécanisme, pas le décor

A. Les équivalents du rachat-annulation dans une société non cotée

Le mécanisme de Société Générale existe, sous d’autres habits, dans les sociétés non cotées, et c’est là qu’il intéresse le plus grand nombre d’associés. Pour une société anonyme non cotée, l’article L. 225-209-2 du code de commerce permet à l’assemblée ordinaire d’autoriser le rachat d’actions en vue de les offrir aux salariés, de les utiliser en paiement d’opérations de croissance externe ou de les proposer aux actionnaires dans le cadre d’une mise en vente organisée. Le texte encadre strictement l’habilitation : « Elle définit le nombre maximal d’actions dont elle autorise l’acquisition, le prix ou les modalités de fixation du prix ainsi que la durée de l’autorisation, qui ne peut excéder douze mois. » Douze mois, contre dix-huit pour les cotées : la fenêtre est plus courte, et les finalités sont limitativement énumérées. Un dirigeant de PME qui voudrait calquer le programme d’une banque cotée, avec des rachats au fil de l’eau pendant dix-huit mois et des finalités floues, sortirait du cadre légal.

En société par actions simplifiée, le terrain est encore plus statutaire : ce sont les statuts qui organisent le rachat, et la loi impose un couperet temporel. L’article L. 227-18 du code de commerce, qui vise les clauses d’agrément, d’inaliénabilité, d’exclusion et de changement de contrôle, dispose que « Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. » Six mois pour trancher : revendre ou détruire. La SAS qui rachète les titres d’un associé exclu en application d’une clause statutaire, puis les conserve en portefeuille pendant des années en les privant de vote sans les annuler, s’installe dans une irrégularité dont les minoritaires peuvent se prévaloir. Et le prix de ce rachat, quand les statuts sont muets, n’est pas fixé unilatéralement par la majorité : il est fixé par accord ou par expertise dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil. Le cas le plus fréquent en SAS mérite un développement, car c’est celui qui produit le plus de contentieux entre associés : l’exclusion d’un associé suivie du rachat de ses titres par la société. Les statuts organisent la clause d’exclusion, ses motifs, sa procédure contradictoire et le sort des actions, mais la loi impose ensuite un couperet : six mois pour céder ou annuler. Pendant ces six mois, la société porteuse de ses propres titres doit les neutraliser dans les votes, et chaque assemblée tenue dans l’intervalle peut voir son résultat contesté si les voix attachées aux titres auto-détenus ont été comptées ou si le quorum a été calculé sur un capital incluant des actions sans droit de vote. Le prix ajoute une seconde source de litiges : quand les statuts ne précisent pas ses modalités, l’associé exclu et la société doivent s’accorder, à défaut de quoi un expert détermine la valeur dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil, au jour le plus proche du rachat. L’associé qui reste doit donc surveiller deux fronts à la fois, la régularité de l’exclusion elle-même et le calendrier de revente ou d’annulation, car une exclusion valable suivie d’une conservation irrégulière des titres fragilise toutes les décisions prises ensuite, exactement comme l’annulation sans autorisation fragilise la réduction de capital dans la société anonyme.

En société à responsabilité limitée, enfin, le rachat de ses propres parts par la société en vue de les annuler obéit à la même philosophie — décision collective extraordinaire, égalité entre porteurs, publicité au registre — avec une contrainte supplémentaire propre aux parts sociales : leur cession à des tiers est en principe soumise à agrément, de sorte qu’un montage qui contournerait l’agrément par un rachat-annulation ciblé serait scruté de près par le juge.

Dans tous les cas, l’associé de PME qui reçoit une convocation mentionnant un rachat suivi d’une annulation doit poser les mêmes questions que l’actionnaire de Société Générale, adaptées à sa taille : qui autorise, pour combien de titres, à quel prix, dans quel délai, avec quel rapport du commissaire aux comptes ou de l’expert, et quelle fraction du capital détiendrai-je après l’opération ? Si votre société prépare une telle opération, l’analyse préalable par un avocat relève du droit des sociétés et de l’accompagnement des associés à Paris : c’est le seul moyen de vérifier que l’autorisation couvre bien l’annulation, que l’égalité entre associés est respectée et que vos seuils statutaires ne seront pas franchis à votre insu.

B. Les limites que l’épisode Société Générale ne montre pas

L’opération de Société Générale est une réduction non motivée par des pertes, réalisée par une société largement capitalisée, qui reste dotée de plus de 924 millions d’euros de capital. Elle ne dit rien des réductions de survie, celles par lesquelles une société en difficulté efface ses pertes en réduisant son capital, parfois jusqu’à zéro, avant de le reconstituer. Sur ce terrain, la Cour de cassation a posé une garde-fou essentiel : la Cour vise les articles L. 210-2 et L. 224-2 du code de commerce puis énonce que « Il résulte de ces textes que la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire. » (Cass. com., 4 janvier 2023, pourvoi n° 21-10.609, cassation) L’associé qui ne souscrit pas à l’augmentation de reconstitution perd sa qualité, mais seulement si l’augmentation est effective ; à défaut, la réduction elle-même ne peut produire effet, sauf à priver la société de tout capital. La leçon pour la PME est double : d’un côté, le coup d’accordéon est un outil licite de restructuration, de l’autre, chaque étape conditionne l’autre, et un associé évincé par une augmentation qui n’a jamais abouti reste associé. C’est l’exact opposé de la relution de Société Générale, où personne ne sort et où tout le monde compte davantage.

Autre limite, propre aux sociétés qui se dotent de seuils statutaires plus stricts que la loi : l’annulation peut faire franchir ces seuils-là aussi, et la sanction peut être plus rude que l’amende administrative. Les statuts de certaines sociétés cotées durcissent encore le jeu en ajoutant des seuils statutaires assortis d’une sanction redoutable : à la demande d’actionnaires détenant ensemble au moins 5 % du capital ou des droits de vote, le défaut de déclaration d’un franchissement de seuil statutaire prive les actions non déclarées du droit de vote pour toutes les assemblées qui se tiennent pendant deux ans après la régularisation. C’est le mécanisme que retiennent, par exemple, les statuts d’Atos Group dans leur mise à jour au 10 septembre 2026 (article 10, preuve locale conservée au dossier). Deux ans sans voix sur le reliquat non déclaré : dans une société où une annulation vient de resserrer le capital, un associé qui ignorait jusqu’à l’existence du seuil statutaire peut découvrir qu’il a perdu ses voix au moment précis où elles comptaient le plus. Avant toute opération de rachat-annulation, la lecture des clauses de seuils statutaires est donc aussi importante que celle des seuils légaux, et elle commence par la demande du texte exact des statuts à jour, que la société doit tenir à disposition.

Enfin, l’annulation ne purge ni les conflits d’intérêts ni les abus de majorité. Un programme de rachat peut servir à soutenir le cours, à servir des plans d’attribution au personnel ou à préparer une annulation relutive : ces finalités doivent figurer dans l’autorisation d’assemblée, et leur détournement engage la responsabilité des dirigeants. Une annulation ciblée qui évincerait en fait un minoritaire, une parité rompue entre associés, un prix de rachat déconnecté de la valeur réelle : le juge des sociétés commerciales dispose de tout l’arsenal de l’abus de majorité et de l’abus d’égalité pour annuler l’opération et réparer le préjudice. L’épisode Société Générale, mené au grand jour, avec autorisation préalable, rapport des commissaires et publicité réglementée, montre le standard : c’est à cette aune que se jugera, dans une PME, l’annulation décidée entre associés sans formalités, sans rapport et sans publicité.

En pratique, l’associé qui apprend une annulation, réalisée ou projetée, gagne à suivre une check-list courte. Premièrement, recalculer sa fraction du capital et des droits de vote avec le nouveau dénominateur, en tenant compte des actions auto-détenues, des droits de vote double éventuels et des plafonnements statutaires. Deuxièmement, vérifier les seuils légaux de déclaration et les seuils statutaires propres à la société, à la hausse comme à la baisse, et caler les délais de notification. Troisièmement, si la société est débitrice envers vous ou si vous représentez des obligataires, examiner le point de départ du délai d’opposition des créanciers et la date de dépôt du procès-verbal au greffe, car l’inertie pendant ce délai vaut acceptation tacite. Quatrièmement, dans une PME, exiger avant l’assemblée le rapport du commissaire aux comptes ou de l’expert, le projet de résolutions et le tableau des effets sur chaque associé, et faire consigner au procès-verbal les questions restées sans réponse. Ces réflexes ne coûtent qu’un peu de méthode, et ils évitent les mauvaises surprises : le seuil franchi sans le savoir, l’opposition forclose, la minorité de blocage évaporée.

En définitive, l’annulation de 11,6 millions d’actions par Société Générale enseigne aux associés une grammaire simple : qui autorise, qui décide, combien de voix disparaissent, qui franchit un seuil sans bouger, et quels créanciers peuvent s’opposer. Cette grammaire vaut pour la banque cotée comme pour la SAS familiale, à condition de changer de textes au bon moment : autorisation de rachat et réduction déléguée dans la cotée, finalités énumérées et délai de douze mois dans la société anonyme non cotée, cession ou annulation dans les six mois dans la SAS. L’associé qui maîtrise ces questions n’empêchera pas la société de racheter ses propres titres, mais il ne découvrira pas après coup qu’il est devenu déclarant, opposant forclos ou minoritaire relué sans l’avoir voulu. Et lorsqu’un communiqué annonce une annulation, il saura lire, derrière les millions de titres détruits, le nouveau dénominateur de son propre pouvoir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».