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SCAF Dassault arrêté : que deviennent les contrats des sous-traitants et fournisseurs ?

Le programme du système de combat aérien du futur, conduit ensemble par la France, l’Allemagne et l’Espagne autour de Dassault Aviation et d’Airbus, s’est arrêté : la France et l’Allemagne ont décidé d’abandonner le projet d’avion de combat commun, selon les informations communiquées le 8 juin 2026 par le gouvernement allemand et confirmées par l’Élysée, après l’enlisement du programme dominé par les tensions entre Dassault, maître d’oeuvre français, et Airbus (Le Monde, 8 juin 2026). Depuis, Dassault Aviation discute avec l’État d’une alternative conduite en franco-français, avec un démonstrateur attendu au début des années 2031-2032, et conteste la résiliation unilatérale par Airbus de sa participation au contrat Eurodrone (presse économique, juillet 2026). Pour les petites et moyennes entreprises qui fournissent des pièces, des logiciels, des études ou des prestations à ces grands programmes, la question n’est pas industrielle, elle est contractuelle : vos bons de commande restent-ils valables, vos factures seront-elles payées, et pouvez-vous contester l’arrêt brutal de vos volumes ? Cet article explique le droit applicable à la situation qui fait l’actualité, sans raconter l’actualité pour elle-même.

La règle de base tient en une phrase : l’arrêt d’un programme décidé au sommet par les États ou par les maîtres d’oeuvre ne résilie pas automatiquement vos contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation. Chaque contrat suit son propre régime : sa durée, ses clauses de résiliation, le préavis applicable et les recours ouverts en cas de rupture brutale. Les paragraphes qui suivent détaillent, dans cet ordre, le sort de vos contrats en cours, la protection contre la rupture brutale d’une relation établie, le recouvrement de vos factures et acomptes, puis les recours et les délais pour agir.

I. SCAF Dassault arrêté : que deviennent vos contrats en cours ?

Fournisseur ou sous-traitant d’un grand programme aéronautique ou de défense, vous êtes lié par des contrats d’entreprise, des commandes fermes et des accords-cadres, pas par les communiqués des constructeurs. L’arrêt du SCAF et la bascule vers une alternative franco-française modifient l’avenir industriel, mais vos droits présents se lisent dans vos contrats et dans le code civil. La première démarche consiste à réunir vos contrats-cadres, vos conditions générales d’achat ou de vente, vos bons de commande et tous les échanges écrits qui fixent les volumes, les prix et les délais.

A. Résiliation et résolution du contrat : préavis, mise en demeure et notification motivée

Lorsque votre contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, mais cette liberté est encadrée. L’article 1211 du code civil dispose : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. » Vérifiez donc d’abord le préavis stipulé dans votre contrat : sa durée, son point de départ et sa forme. À défaut de stipulation, c’est un délai raisonnable qui s’impose, apprécié au regard de la durée de la relation, des volumes confiés et du temps nécessaire pour retrouver un débouché.

Lorsque le contrat est à durée déterminée, il doit en principe aller jusqu’à son terme. La partie qui veut y mettre fin avant l’échéance doit se fonder sur une clause de résiliation anticipée ou démontrer une inexécution suffisamment grave de l’autre partie. L’article 1224 du code civil prévoit : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » La clause résolutoire, quand elle existe, joue selon ses propres conditions, souvent après une mise en demeure restée sans effet : relisez-la mot à mot avant d’agir, car celui qui l’invoque à tort s’expose à engager sa propre responsabilité.

La résolution unilatérale par notification obéit à une procédure stricte, rappelée mot pour mot par la Cour de cassation dans un arrêt du 29 janvier 2025 rendu à propos de la résiliation d’un contrat de conseil : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. » Ce texte est l’article 1226 du code civil, qui ajoute : « La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. » Concrètement, si votre donneur d’ordres prétend résoudre votre contrat pour une prétendue inexécution, exigez la mise en demeure écrite, vérifiez qu’elle mentionne le risque de résolution, et contestez par écrit toute notification qui ne motive pas précisément les griefs.

Dans cette même affaire opposant la société Biocorp à la société Kepler, la cour d’appel avait jugé la résolution justifiée tout en la sanctionnant comme brutale, avant d’être censurée : « En statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu qu’aucune inexécution grave ni aucun comportement gravement déloyal ne pouvait être reproché à la société Kepler, ce dont il résultait que la résolution était injustifiée et pas seulement brutale, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-17.795). La leçon pour un sous-traitant est directe : une résolution injustifiée ouvre droit à réparation intégrale, et pas seulement à une indemnité de brutalité. Face à une inexécution de votre cocontractant, l’article 1217 du code civil vous offre d’ailleurs tout un éventail de sanctions : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » Vous pouvez donc suspendre vos livraisons en cas d’impayés caractérisés, tout en réclamant des dommages et intérêts, à condition d’avoir mis en demeure au préalable.

Enfin, la fin du contrat n’efface pas le passé : l’article 1229 du code civil énonce que « La résolution met fin au contrat », puis distingue : « Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. » Pour des fournitures ou des prestations exécutées au fil de l’eau, la fin du contrat vaut donc pour l’avenir, et les prestations déjà livrées restent dues : votre donneur d’ordres ne peut pas exiger le remboursement de ce qu’il a consommé.

B. Rupture brutale d’une relation établie : le préavis écrit qui protège le fournisseur

Au-delà du contrat écrit, une relation d’affaires suivie pendant des années bénéficie d’une protection propre : l’interdiction de rompre brutalement une relation commerciale établie. L’article L. 442-1, II, du code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Trois conditions se dégagent : une relation établie, c’est-à-dire suivie, stable et régulière ; une rupture brutale, totale ou partielle, par exemple une chute soudaine des volumes ; et l’absence d’un préavis écrit suffisant.

La durée du préavis se mesure au temps nécessaire pour vous retourner : retrouver un client, réorienter votre production, reclasser vos salariés. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 19 mars 2025 opposant un équipementier à un grand distributeur : « le délai de préavis dû par l’auteur de la rupture d’une telle relation doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507). Dans cette affaire, après vingt-trois ans de relation, le donneur d’ordres avait notifié près de trois ans à l’avance l’arrêt programmé, avec une baisse progressive et annoncée des volumes : la Cour a jugé qu’il n’y avait pas de rupture brutale. Et elle a posé le principe applicable aux programmes industriels qui s’éteignent en douceur : « Il résulte de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, que le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles. » Autrement dit, un arrêt programmé et notifié par écrit, avec une dégressivité annoncée, respecte la loi ; une coupure sèche des commandes, sans écrit et sans délai, engage la responsabilité de son auteur.

À l’inverse, un préavis dérisoire ne protège pas le donneur d’ordres. Dans un arrêt du 10 février 2021, la chambre commerciale a cassé une décision qui validait la rupture d’une relation de transport avec un préavis d’une semaine pour l’une des activités : « Vu l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 », la Cour rappelle que « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels », puis censure les juges d’appel : « En se déterminant ainsi, sans préciser la raison pour laquelle la durée d’une semaine du préavis notifié pour l’activité « tournées » était suffisante, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (Cass. com., 10 février 2021, n° 19-15.369). Si vos volumes SCAF ou vos commandes aéronautiques s’effondrent du jour au lendemain sans préavis écrit, conservez les bons de commande, les courriels de réduction des volumes et vos historiques de chiffre d’affaires : ce sont les pièces qui permettront au juge de qualifier la brutalité et de chiffrer votre préjudice. Notre analyse détaillée du régime du préavis et de l’évaluation du préjudice est exposée ici : Rupture brutale des relations commerciales établies : préavis, préjudice et jurisprudence 2025.

Le fondement général de cette réparation figure d’ailleurs à l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La rupture brutale est une faute qui oblige son auteur à réparer l’entier préjudice : marge perdue pendant la durée du préavis qui aurait dû être accordé, frais de reconversion, licenciements contraints et perte de chance de poursuivre l’activité.

II. SCAF avion : comment être payé et sécuriser la suite ?

Une fois le sort de vos contrats clarifié, deux chantiers pratiques s’ouvrent : recouvrer ce qui vous est dû pour le travail déjà accompli, puis sécuriser la transition vers la nouvelle organisation industrielle, qu’il s’agisse de l’alternative franco-française annoncée par Dassault Aviation, d’une solution à deux avions évoquée côté Airbus, ou d’une réorientation complète de votre activité. Les règles qui suivent valent pour tout fournisseur confronté à l’arrêt ou à la réorientation d’un grand programme, dans l’aéronautique comme dans l’énergie ou le ferroviaire.

A. Factures, acomptes et restitutions : que pouvez-vous récupérer ?

Les prestations déjà exécutées doivent être payées, même si le programme s’arrête. La fin du contrat pour l’avenir ne remet pas en cause les livraisons et les études déjà réceptionnées : comme on l’a vu, la résolution vaut résiliation pour les prestations qui ont trouvé leur utilité au fur et à mesure, et votre cocontractant reste débiteur du prix. Adressez sans attendre vos factures de solde, avec les procès-verbaux de réception, les bons de livraison et les attestations de service fait : en cas de litige ultérieur, c’est la réception sans réserve qui prouve que la prestation était conforme.

En cas de retard de paiement, l’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Vous pouvez donc réclamer des intérêts moratoires et l’indemnisation du préjudice causé par le retard, par exemple le coût de votre propre trésorerie. Seule la force majeure exonère le débiteur, et elle s’entend strictement : l’article 1218 du code civil dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » L’arrêt d’un programme décidé par les États ne constitue pas automatiquement un cas de force majeure entre votre donneur d’ordres et vous : un grand groupe aéronautique peut rarement prétendre que la réorientation d’un programme était imprévisible et irrésistible au point de justifier de ne plus payer des prestations réceptionnées. Si l’empêchement n’est que temporaire, le même article précise : « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. » Une suspension des commandes le temps de la réorganisation peut donc être légitime, mais elle ne dispense pas de payer l’arriéré.

Pensez aussi à vos acomptes et à vos stocks dédiés. Les acomptes versés restent acquis au titre des prestations correspondantes et le solde demeure exigible ; les matières premières achetées spécialement pour le programme, les outillages dédiés et les études déjà engagées constituent un préjudice indemnisable si la rupture est fautive. Si des matériels doivent être restitués, l’article 1352 du code civil fixe la règle : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. » Dressez l’inventaire contradictoire des outillages, moules, plans et documentations mis à disposition, et exigez un procès-verbal de restitution : ne restituez rien sans décharge écrite qui réserve vos droits au paiement.

Lorsque l’exécution devient seulement beaucoup plus coûteuse, sans être impossible, c’est le mécanisme de l’imprévision qui peut jouer. L’article 1195 du code civil dispose : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. » Le même article ajoute : « En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. » La réorientation d’un programme, avec des cadences divisées et des spécifications modifiées, peut rendre votre exécution excessivement onéreuse : demandez la renégociation par écrit, chiffrez le surcoût, et continuez d’exécuter pendant la discussion, comme le texte l’exige.

B. Renégocier, saisir le juge : quel recours et dans quel délai ?

La première voie reste la négociation de sortie, car elle préserve vos relations d’affaires et votre trésorerie. Les contrats doivent être négociés et exécutés de bonne foi : l’article 1104 du code civil énonce : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Proposez par écrit un protocole de sortie : calendrier de fin des commandes, écoulement des stocks dédiés, indemnisation du préavis manquant, paiement échelonné du solde, sort des outillages et clause de non-dénigrement. Un protocole transactionnel signé met fin au litige et vaut titre exécutoire sur les sommes convenues. Si la négociation directe échoue, la médiation, notamment la médiation des entreprises pour les relations entre donneurs d’ordres et sous-traitants, offre un cadre rapide et confidentiel avant tout procès.

Si le dialogue est rompu, saisissez le juge sans tarder. Vos demandes peuvent cumuler la condamnation au paiement du solde, des dommages et intérêts pour rupture brutale, et, le cas échéant, la résolution judiciaire du contrat aux torts de votre cocontractant. Le tribunal compétent est en principe le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire selon la nature des parties, en respectant les clauses attributives de juridiction si elles existent : vérifiez-les avant d’assigner. Constituez dès maintenant votre dossier : contrats et avenants, bons de commande sur trois ans, courriels annonçant la baisse ou l’arrêt des volumes, mises en demeure, factures impayées, comptabilité analytique du programme et attestations de vos équipes.

Le délai pour agir est strictement encadré : l’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Le point de départ court en général du jour de la rupture ou de la notification du préavis, pas de la première rumeur de presse sur l’arrêt du programme. Cinq ans semblent longs, mais les pièces se perdent et les équipes changent : faites constater la rupture par écrit, adressez votre mise en demeure dans les semaines qui suivent, et engagez la procédure pendant que vos preuves sont fraîches. Une assignation en justice interrompt la prescription et fige le litige.

Les faits qui fondent cette analyse sont établis par la presse économique : l’arrêt du programme SCAF et de son avion de nouvelle génération décidé d’un commun accord au sommet franco-allemand, les discussions entre Dassault Aviation et l’État pour une alternative en franco-français, et la contestation par Dassault Aviation de la résiliation unilatérale par Airbus de sa participation au contrat Eurodrone (Le Monde, 8 juin 2026) ; l’objectif d’un démonstrateur répondant aux besoins français volant au début des années 2031-2032, contre 2029 pour le SCAF, et le refus de coopérer à nouveau avec Airbus sur l’avion de nouvelle génération après le désaccord sur la répartition des tâches (Air and Cosmos, La Tribune, 22 juillet 2026). Ces événements expliquent la tendance de recherche ; vos droits, eux, se défendent contrat par contrat, préavis par préavis.

Conclusion

L’arrêt du SCAF décidé par la France et l’Allemagne et la recomposition industrielle qui s’ensuit ne laissent pas les fournisseurs sans droits : vos contrats en cours survivent au programme et ne peuvent cesser que selon leurs clauses, avec un préavis raisonnable ou une résolution régulière ; toute rupture brutale d’une relation établie, même partielle, engage la responsabilité de son auteur sans préavis écrit suffisant ; vos prestations exécutées doivent être payées, avec intérêts en cas de retard, et vos stocks dédiés indemnisés ; enfin, la renégociation de bonne foi puis, à défaut, l’action en justice dans le délai de cinq ans sécurisent la sortie. La méthode gagnante tient en quatre gestes : réunir vos contrats et vos historiques de commandes, exiger tout préavis par écrit, chiffrer votre préjudice pendant que les preuves sont disponibles, puis négocier un protocole de sortie ou assigner. Un programme s’arrête ; vos créances, elles, se recouvrent.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».