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Que devient le fœtus après une fausse couche, une IMG ou une IVG à l’hôpital ? Certificat d’accouchement, obsèques et droit des parents de savoir

À Toulouse, des fœtus ont été découverts dans un conteneur destiné aux déchets médicaux de la chambre mortuaire de l’hôpital Rangueil. En annonçant les faits le vendredi 25 septembre 2026, le CHU a dit soupçonner « un acte isolé d’un professionnel », qui a été suspendu, et a indiqué avoir ouvert une enquête administrative interne, informé la police et l’agence régionale de santé et saisi le procureur de la République, selon TF1 Info. D’après la presse régionale, la découverte remonte au mercredi 23 septembre, et un communiqué actualisé mentionne aussi un nouveau-né et des pièces anatomiques. Le volet pénal suit son cours et n’est pas l’objet de cet article.

Pour les parents qui ont perdu une grossesse à l’hôpital, cette affaire pose une question plus large : que doit devenir le corps d’un fœtus après une fausse couche, une interruption médicale de grossesse (IMG) ou une interruption volontaire de grossesse (IVG), peut-on le récupérer pour l’inhumer, et comment savoir ce qu’il est devenu ? La réponse dépend de quelques faits précis, à réunir avant toute démarche : le terme de la grossesse en semaines d’aménorrhée, la délivrance ou non d’un certificat médical d’accouchement, la nature publique ou privée de l’établissement, les formulaires signés, notamment l’accord pour des examens ou des prélèvements, enfin les échanges écrits avec le service.

Nous verrons ce que le droit impose à l’établissement selon qu’un certificat d’accouchement peut ou non être établi (I), puis comment savoir ce qu’est devenu le corps et faire valoir ses droits lorsqu’il n’a pas été respecté (II).

I. Ce que l’hôpital doit faire du fœtus : tout dépend du certificat d’accouchement

Le droit ne connaît pas une catégorie unique de fœtus. Il distingue l’enfant pouvant être déclaré sans vie à l’état civil, dont le corps suit un régime proche de celui d’une personne décédée, et le fœtus pour lequel aucun certificat d’accouchement ne peut être établi, dont le sort relève des règles d’élimination des pièces anatomiques. La frontière tient à un document médical (A). Au-delà de cette frontière, les parents disposent de peu de droits écrits, mais l’établissement reste tenu par des règles précises (B).

A. Avec ou sans certificat d’accouchement : la ligne qui décide du sort du corps

Tout part du second alinéa de l’article 79-1 du Code civil : faute de certificat attestant que l’enfant est né vivant et viable, l’officier de l’état civil dresse un acte d’enfant sans vie, inscrit sur les registres de décès. Cet acte suppose un document médical précis, puisqu’il est dressé « sur production d’un certificat médical établi dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé » (article 1er du décret n° 2008-800 du 20 août 2008). L’arrêté pris le même jour désigne le signataire de ce certificat d’accouchement, qui est « soit celui qui a effectué l’accouchement, soit celui qui dispose des éléments cliniques permettant d’en affirmer l’existence » (article 1er de l’arrêté du 20 août 2008).

Aucun seuil de durée de grossesse ni de poids ne figure dans ces textes. Dès février 2008, la Cour de cassation avait jugé, en censurant une cour d’appel qui exigeait vingt-deux semaines d’aménorrhée ou 500 grammes, que l’article 79-1 « ne subordonne l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse » (Cass. 1re civ., 6 février 2008, n° 06-16.498).

La ligne de partage est donc médicale. La circulaire interministérielle du 19 juin 2009, qui oriente les établissements et les mairies sans avoir la force d’une loi, précise que le certificat implique le recueil d’un corps formé et sexué, même atteint d’une malformation, à l’exclusion des « masses tissulaires sans aspect morphologique ». Elle ajoute que les IVG et les fausses couches précoces, survenant avant la quinzième semaine d’aménorrhée, ne permettent pas « en principe » d’établir ce certificat. Le formulaire officiel, le cerfa n° 13773*02 présenté sur la fiche Service-Public consacrée au certificat médical d’accouchement, reprend cette distinction dans un tableau : l’accouchement spontané ou provoqué pour raison médicale, IMG comprise, ouvre la possibilité d’un certificat ; la fausse couche précoce et l’IVG ne l’ouvrent pas.

Trois conséquences pratiques en découlent. D’abord, le terme de quinze semaines n’est qu’une référence : la circulaire parle d’un principe, et la réalité d’un accouchement relève, selon elle, de l’appréciation des praticiens. Au-delà de ce terme, par exemple à quatre ou cinq mois de grossesse, l’exclusion de principe ne joue plus, et le certificat dépend du constat médical d’un corps formé. Ensuite, l’IMG figure expressément parmi les situations qui ouvrent la possibilité d’un certificat, alors qu’elle peut être pratiquée « à tout moment » lorsque ses conditions médicales sont réunies (article L. 2213-1 du code de la santé publique). L’IVG, elle, n’y donne pas lieu selon le formulaire, et la loi en fixe la limite : « Cette interruption ne peut être pratiquée qu’avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse » (article L. 2212-1 du code de la santé publique).

Enfin, lorsque l’accouchement a eu lieu hors de la présence d’un professionnel de santé, par exemple une fausse couche tardive survenue à domicile, la circulaire admet qu’un certificat soit établi ensuite, lorsque le corps est présenté à un professionnel : le lien entre ce corps et la mère est alors établi par l’examen de celle-ci et par tout autre moyen, comme la déclaration de grossesse. Dans tous les cas où les conditions du certificat ne sont pas réunies, elle demande que les motifs en soient précisément mentionnés dans le dossier médical de la patiente. Cette mention a son importance pour la suite, puisque c’est elle qui permettra, plus tard, de comprendre pourquoi le corps a suivi tel circuit plutôt que tel autre.

Lorsque le certificat est établi, le corps est celui d’un enfant pouvant être déclaré sans vie, même si les parents ne demandent pas l’acte, qui peut être dressé à tout moment selon la fiche officielle sur l’enfant décédé à la naissance. Dans les établissements publics de santé, le code de la santé publique lui applique alors un calendrier : « La mère ou le père dispose, à compter de l’accouchement, du même délai pour réclamer le corps de l’enfant pouvant être déclaré sans vie à l’état civil », c’est-à-dire dix jours (article R. 1112-75 du code de la santé publique). S’il est réclamé, le corps est remis sans délai ; sinon, l’établissement dispose de deux jours francs pour organiser, à sa charge, la crémation, ou l’inhumation par la commune lorsqu’une convention le prévoit, avec une prolongation limitée à quatre semaines à compter de l’accouchement en cas de prélèvements (article R. 1112-76 du code de la santé publique). Ce délai, ses exceptions et la jurisprudence qui l’entoure sont détaillés dans notre article sur le délai de dix jours pour réclamer le corps d’un enfant né sans vie.

Deux points doivent être soulignés à la lumière de l’affaire de Toulouse. Ces articles figurent, sur Légifrance, dans la section du code consacrée aux dispositions particulières aux établissements publics de santé, ce qui est le cas d’un centre hospitalier universitaire. Et ils imposent une traçabilité : l’établissement tient un registre mentionnant « les informations permettant le suivi du corps des personnes décédées et des enfants pouvant être déclarés sans vie à l’état civil », depuis le décès ou l’accouchement jusqu’au départ du corps de l’établissement (article R. 1112-76-1 du code de la santé publique). La déclaration d’enfant sans vie est, en outre, enregistrée sur le registre des décès de l’établissement (article R. 1112-72 du code de la santé publique).

Les obsèques restent enfin possibles sans acte d’état civil. Lorsque la famille détient l’acte d’enfant sans vie, la circulaire invite les communes, sauf circonstances exceptionnelles, à accepter l’organisation de funérailles ; lorsqu’elle ne le détient pas mais souhaite néanmoins des funérailles, les communes « peuvent accompagner cette volonté » en autorisant l’inhumation ou la crémation. L’autorisation relève du maire : « Toute inhumation dans le cimetière d’une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d’inhumation » (article R. 2213-31 du code général des collectivités territoriales). La circulaire rappelle aussi que les établissements doivent remettre aux familles qui le souhaitent la liste des opérateurs funéraires habilités, sans jamais orienter leur choix.

B. Sans certificat : le régime des pièces anatomiques, ses exigences et ce que les parents peuvent encore demander

Lorsque aucun certificat ne peut être établi, le fœtus n’a pas d’existence à l’état civil, et le code de la santé publique ne prévoit ni délai de réclamation ni remise aux parents. La circulaire de 2009 recommande alors une crémation à la charge de l’établissement, selon les règles applicables aux pièces anatomiques d’origine humaine. Ces règles sont strictes. Les pièces anatomiques y sont définies comme « des organes ou des membres, aisément identifiables » recueillis à l’occasion des soins (article R. 1335-9 du code de la santé publique). Leur destination est fixée : « Les pièces anatomiques d’origine humaine destinées à l’abandon doivent être incinérées », dans un crématorium autorisé dont le gestionnaire est habilité, et « L’incinération est effectuée en dehors des heures d’ouverture du crématorium au public » (article R. 1335-11 du code de la santé publique).

Ce régime emporte des conséquences qu’il vaut mieux connaître à l’avance. Le même article R. 1335-11 écarte l’application des articles R. 2213-34 à R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales, qui encadrent la crémation des défunts, et prévoit que les cendres « peuvent être collectées et traitées par les communes » dans les conditions de l’article L. 2224-14 du même code, qui vise la collecte et le traitement de certains déchets. Autrement dit, dans ce circuit, les textes ne prévoient ni cérémonie, ni urne remise à la famille, ni sépulture individuelle. Mieux vaut le savoir avant de signer un formulaire dans l’urgence, et en demander la portée par écrit.

L’élimination obéit aussi à des obligations de procédure. L’établissement qui produit ces pièces est tenu de les éliminer lui-même ou de confier cette tâche, par une convention écrite, à un prestataire en mesure de le faire (articles R. 1335-2 et R. 1335-3 du code de la santé publique), règles que l’article R. 1335-10 rend applicables aux pièces anatomiques. Il doit, « à chaque étape de l’élimination des déchets, établir les documents qui permettent le suivi des opérations d’élimination » (article R. 1335-4 du code de la santé publique), et tenir la convention et ces documents à la disposition des agents de contrôle, notamment ceux de l’agence régionale de santé (article R. 1335-13 du code de la santé publique). Ce sont ces documents qu’une mission d’inspection peut se faire présenter.

Ces règles éclairent la découverte de Toulouse. Le circuit des déchets d’activités de soins à risques infectieux est distinct : il comprend notamment les « Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables » (article R. 1335-1 du code de la santé publique), qui sont « soit incinérés, soit prétraités par des appareils de prétraitement par désinfection », les seconds pouvant ensuite être collectés et traités par les collectivités (article R. 1335-8 du code de la santé publique). Un fœtus identifiable n’entre pas, selon notre analyse, dans cette catégorie de fragments non identifiables. Le communiqué commun du CHU et de l’agence régionale de santé qualifie d’ailleurs la présence de ces fœtus dans ce conteneur de « profondément contraire à toute procédure existante », selon TF1 Info. Les enquêtes diront comment ils s’y sont trouvés.

Que peuvent alors demander les parents ? Aucun texte ne leur reconnaît le droit d’obtenir la remise d’un fœtus pour lequel aucun certificat ne peut être établi, et nos recherches dans la jurisprudence judiciaire et administrative n’ont fait apparaître aucune décision sur ce point. Trois démarches restent utiles. La première consiste à interroger le praticien sur la possibilité d’un certificat, puisque le seuil de quinze semaines n’est qu’une référence de principe et que le certificat peut aussi être établi par celui qui dispose des éléments cliniques. La deuxième consiste à exprimer par écrit, avant l’intervention ou dès que possible, le souhait d’être informé du devenir du corps : dans son annexe consacrée au deuil périnatal, la circulaire recommande de respecter le deuil des familles « quelle que soit la situation », d’informer d’emblée les parents du recueil ou non d’un corps et, lorsque l’établissement procède à la crémation, de leur proposer un document indiquant sa date et son heure. La troisième tient aux convictions : la même annexe invite les établissements à accueillir favorablement la diversité des pratiques et à respecter, lorsque cela est possible, le désir des parents sur le devenir du corps. Ce sont des recommandations, non des droits opposables, mais elles donnent un appui écrit à une demande.

Un dernier point concerne les prélèvements, qui ne peuvent être faits sans l’accord de la femme. Des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux ne peuvent être prélevés et conservés à l’issue d’une interruption de grossesse qu’à des fins diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques, et « La femme ayant subi une interruption de grossesse donne son consentement écrit après avoir reçu une information appropriée sur les finalités d’un tel prélèvement » (article L. 1241-5 du code de la santé publique). Le formulaire de consentement, s’il a été signé, fait partie des documents à réclamer.

II. Quand le corps n’a pas été respecté : savoir ce qu’il est devenu, puis faire valoir ses droits

Les parents qui ont perdu une grossesse dans un établissement de santé, et qui se demandent ce qu’est devenu le corps de leur enfant, disposent de moyens d’information précis (A). Lorsque ce corps n’a pas été traité conformément aux règles, la faute de l’établissement peut être recherchée devant le juge compétent, selon des règles qui diffèrent entre hôpital public et clinique privée (B).

A. Savoir : les documents à demander et l’information que l’établissement vous doit

Le premier réflexe est une demande écrite à la direction de l’établissement, datée et conservée, qui identifie la mère, la date de l’accouchement, de la fausse couche ou de l’interruption de grossesse, et le service concerné. Elle peut porter sur trois questions : un certificat d’accouchement a-t-il été établi et, sinon, pour quel motif ; des examens ou des prélèvements ont-ils été réalisés ; quand le corps a-t-il quitté l’établissement, vers quelle destination, et à quelle date la crémation ou l’inhumation a-t-elle eu lieu. Pour un enfant pouvant être déclaré sans vie, les informations permettant de suivre le corps jusqu’à son départ doivent figurer dans le registre prévu par l’article R. 1112-76-1 ; pour les pièces anatomiques, les opérations d’élimination doivent être retracées dans les documents de suivi exigés par l’article R. 1335-4.

Lorsque l’enfant a été inhumé par la commune, dans le cadre d’une convention avec l’établissement, la recherche de l’emplacement suit les règles exposées dans notre article sur la manière de retrouver la sépulture d’un proche, qui détaille aussi l’accès aux documents détenus par l’administration. Les règles générales du dépôt en chambre mortuaire après un décès à l’hôpital sont, elles, présentées dans notre analyse de la chambre mortuaire et du transport du corps.

Le deuxième réflexe est de demander le dossier médical de la mère, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne. La communication intervient « au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé », et « Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans » (article L. 1111-7 du code de la santé publique). Ce dossier est utile à double titre. La circulaire de 2009 recommande d’y conserver l’original du certificat d’accouchement, ou d’y mentionner les motifs qui ont empêché de l’établir, ainsi que les traces mémorielles de l’enfant, comme les photographies ou les empreintes. Il contient aussi, le cas échéant, les consentements aux examens et leurs comptes rendus.

Le droit à l’information ne se limite pas à la communication de documents. Pour l’enfant pouvant être déclaré sans vie, le Conseil d’État impose à l’hôpital public de conserver le corps pendant la totalité du délai et de délivrer aux parents « une information complète et appropriée », qui porte sur l’existence de ce délai et sur les conditions dans lesquelles le corps sera pris en charge s’ils ne le réclament pas ; il a jugé sans incidence un formulaire signé à la sortie de la maternité (CE, 29 septembre 2023, n° 468220). Il en a toutefois marqué la limite dans une affaire où le père avait déposé plainte et interdit par écrit la crémation dans l’attente de la décision du parquet : il a approuvé la cour administrative d’appel d’avoir jugé qu’en l’absence de toute réquisition judiciaire, aucun texte n’imposait à l’hôpital de reprendre contact avec les parents sur le sort du corps à l’expiration du délai (CE, 18 décembre 2025, n° 489121). Pour que le corps soit conservé, il faut donc le réclamer par écrit avant l’expiration du délai, ou obtenir que l’autorité judiciaire se saisisse de sa conservation.

La Cour européenne des droits de l’homme apporte un éclairage complémentaire. Elle rattache au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention, la manière dont est traitée la dépouille d’un enfant mort-né et le droit de ses parents de savoir où il repose. Dans l’arrêt Hadri-Vionnet c. Suisse du 14 février 2008 (n° 55525/00), elle a jugé que l’inhumation d’un enfant mort-né dans la fosse commune d’un cimetière, sans cérémonie, décidée sans consulter sa mère et précédée d’un transport dans une camionnette de livraison, constituait une ingérence dépourvue de base légale ; elle a souligné que la gestion du décès d’un proche appelle une diligence et une prudence particulièrement élevées, et a alloué 3 000 euros à la requérante.

Dans l’arrêt Marić c. Croatie du 12 juin 2014 (n° 50132/12), un hôpital public avait éliminé le corps d’un enfant mort-né au neuvième mois de grossesse avec d’autres déchets cliniques, sans laisser de trace du lieu où reposaient ses restes, et les parents n’avaient pu obtenir aucune information précise. La Cour a conclu à la violation de l’article 8 et alloué 12 300 euros au père. Elle a relevé que les instructions nationales sur lesquelles s’étaient appuyés l’hôpital et le premier juge ne visaient que les fœtus jusqu’à vingt-deux semaines de grossesse : elle ne s’est donc pas prononcée sur le sort des fœtus plus jeunes. Ces deux arrêts fixent un cadre utile pour discuter d’une faute, sans dispenser de raisonner d’abord à partir des textes français.

Pour les familles concernées par l’affaire de Toulouse, une précision s’impose : les investigations judiciaires et administratives en cours relèvent des autorités qui les conduisent, et l’accès aux informations de la procédure pénale obéit à ses propres règles, que cet article ne traite pas. Rien n’empêche en revanche d’interroger dès maintenant l’établissement, par écrit, sur la situation du corps de son propre enfant.

B. Agir : faire reconnaître la faute de l’établissement et obtenir réparation

Lorsque l’établissement est un hôpital public, comme un centre hospitalier universitaire, sa responsabilité s’apprécie devant la juridiction administrative, sur le terrain de la faute dans l’organisation du service. Dans l’affaire jugée par le Conseil d’État en 2023, l’absence d’information des parents et la crémation avant l’expiration du délai ont été retenues comme fautes ; les parents n’avaient pas été mis en mesure d’exercer, de façon éclairée, leur droit d’organiser eux-mêmes les funérailles, et la mère a obtenu 4 000 euros au titre de son préjudice moral (CE, 29 septembre 2023, n° 468220).

L’action suppose une étape préalable : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle » (article R. 421-1 du code de justice administrative). La réclamation adressée à l’établissement expose donc les faits, les fautes reprochées et le montant demandé, pièces à l’appui. Dans l’affaire de 2023, la mère avait adressé une telle réclamation, puis saisi le tribunal administratif devant le silence de l’hôpital.

Lorsque l’établissement est une clinique ou un hôpital privé, le litige relève du juge judiciaire et se place sur le terrain du contrat. Le tribunal judiciaire de Marseille a ainsi jugé qu’un hôpital privé qui avait laissé partir le corps d’un fœtus, après une IMG réalisée à plus de dix-sept semaines d’aménorrhée, avant la fin du délai de dix jours, avait commis une faute de nature contractuelle, « cette obligation s’analysant en une obligation de résultat », et il a alloué 5 000 euros à chacun des parents (TJ Marseille, 11 août 2026, n° 26/01524). La portée de ce jugement doit être mesurée : rendu en premier ressort, il est réputé contradictoire, l’établissement cité n’ayant pas constitué avocat, et il applique à un établissement privé un délai que le code range parmi les dispositions propres aux établissements publics.

Pour le fœtus sans certificat, la question est plus neuve. La faute pourrait tenir à la méconnaissance des règles d’élimination que la circulaire rend applicables à ce fœtus, celles des pièces anatomiques, dont l’article R. 1335-11 impose l’incinération en crématorium, ou à un défaut d’information des parents sur le devenir du corps. Nous n’avons trouvé aucune décision publiée statuant sur ce cas : l’issue dépendra des faits établis, notamment par les enquêtes, et de la démonstration d’un préjudice propre aux parents. Le Code civil fournit un principe d’appui : « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort » (article 16-1-1 du Code civil). Nos recherches n’ont pas fait apparaître de décision appliquant ce texte au fœtus, qui n’a jamais eu la personnalité juridique ; l’argument reste à construire devant le juge.

L’article 16-2 du même code permet au juge de prescrire « toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain », y compris après la mort (article 16-2 du Code civil). Il concerne les situations où il est encore temps d’agir, par exemple lorsque le corps se trouve encore dans l’établissement et qu’une crémation contraire aux souhaits exprimés se prépare. Contre un hôpital public, la question du juge compétent se pose alors, et elle doit être examinée au cas par cas, sans perdre de temps.

La preuve se prépare tôt. Les pièces utiles sont simples : le certificat d’accouchement ou la mention de son refus, les formulaires signés, notamment ceux relatifs au devenir du corps et aux examens, les courriels et courriers échangés, les réponses de l’établissement, les documents remis par le crématorium ou l’opérateur funéraire, et les témoignages sur l’information réellement donnée. Les montants alloués dans les affaires citées, 3 000 euros par la Cour européenne en 2008, 4 000 euros par le Conseil d’État en 2023, 12 300 euros par la Cour européenne en 2014 et 5 000 euros par parent à Marseille en 2026, dépendent des circonstances de chaque dossier et ne constituent pas un barème. Quant aux délais pour agir, ils varient selon la nature de l’établissement et le fondement retenu : ils doivent être vérifiés sans attendre, dès la première réponse de l’établissement ou en l’absence de réponse.

Conclusion : ce que les parents peuvent faire dès maintenant

Le sort du corps d’un fœtus dépend d’abord d’un document, le certificat médical d’accouchement. Lorsqu’il peut être établi, ce que le formulaire officiel prévoit après un accouchement spontané ou une IMG, les parents disposent, dans un hôpital public, de dix jours pour réclamer le corps, d’une information complète sur ce délai et d’une traçabilité inscrite dans un registre. Lorsqu’il ne peut pas l’être, en principe après une fausse couche précoce ou une IVG, le fœtus suit, selon la circulaire, le régime des pièces anatomiques : incinération obligatoire en crématorium, documents de suivi à chaque étape, sans droit écrit à une remise aux parents.

Dans les deux cas, trois gestes protègent les parents : demander au praticien si un certificat peut être établi et, à défaut, pourquoi ; exprimer par écrit leurs souhaits sur le devenir du corps et demander à être informés de la date de la crémation ou de l’inhumation ; demander le dossier médical de la mère. Si le corps n’a pas été traité conformément aux règles, ce que les enquêtes en cours devront établir pour Toulouse, la faute de l’établissement peut être recherchée, devant le juge administratif pour un hôpital public après une réclamation préalable, devant le juge judiciaire pour une clinique, en s’appuyant sur les pièces réunies et, le cas échéant, sur la jurisprudence européenne relative au respect dû à la dépouille d’un enfant.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».