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Prix de vente viré sur un faux RIB : quand le notaire doit vérifier le compte et réparer le préjudice

Le Monde racontait le 24 septembre 2026, dans sa rubrique Argent, une histoire qui glace tous ceux qui règlent ou reçoivent des sommes importantes par virement. En mai 2018, la société varoise Petrogarde vend du gazole destiné à approvisionner un navire en escale à Marseille, par l’intermédiaire d’un courtier italien, à une société cliente domiciliée dans les îles Vierges britanniques. Le 22 mai 2018, le courtier reçoit, depuis une adresse électronique qui ne diffère que d’une lettre de la véritable adresse du vendeur, une facture de 103 375 euros accompagnée d’un relevé d’identité bancaire. La cliente vire la somme sur le compte indiqué. Le compte est celui d’un escroc. Le vendeur réclame son paiement, la cliente répond qu’elle a déjà payé de bonne foi, et le journal pose la question qui intéresse des milliers d’entreprises, d’associations, de copropriétés et de particuliers : celui qui a viré l’argent à l’escroc en croyant payer son créancier est-il libéré de sa dette, ou doit-il payer une deuxième fois ? La Cour de cassation a tranché le 17 juin 2026, en formation plénière de sa chambre commerciale, par un arrêt publié au Bulletin et au Rapport : l’usurpateur d’identité n’est pas un créancier apparent, et le paiement effectué entre ses mains ne libère pas le débiteur.

La même mécanique frappe les ventes immobilières, avec une variante redoutable : le faux RIB n’est pas adressé au débiteur par un escroc qui se fait passer pour le créancier, il est remis au notaire par le vendeur lui-même, manipulé à son insu par de faux conseillers bancaires. Le notaire vire le prix de vente sur ce compte piégé, et 150 000 euros s’évaporent. Qui répond de la perte ? Le vendeur, qui a transmis lui-même le faux document avec un bon pour accord signé de sa main ? Ou le notaire, professionnel du droit et de la circulation de l’argent, qui n’a relevé aucune des anomalies visibles du document ? La cour d’appel de Grenoble a répondu le 31 mars 2026 : le notaire engage sa responsabilité civile et doit verser 120 000 euros au vendeur. Le présent article explique le raisonnement des juges, les vérifications que tout notaire doit accomplir avant de virer un prix de vente, et les réflexes qui protègent le vendeur. Sur la question voisine de l’acheteur ou du débiteur qui paie directement un escroc et se demande s’il doit payer deux fois, le cabinet a déjà analysé l’arrêt du 17 juin 2026 dans un article dédié à la libération du débiteur après un virement sur un faux RIB.

I. Vendre un bien et voir le prix partir sur un faux RIB : le cadre juridique

A. Virement du prix de vente sur un faux RIB : le vendeur est-il quand même payé ?

Le point de départ est l’article 1342 du code civil, qui dispose : « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. » Le paiement ne libère que s’il atteint le créancier. L’article 1342-2 du code civil précise : « Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité. » Dans une fraude au faux RIB, le créancier ne ratifie rien et ne profite de rien : l’argent dort sur le compte de l’escroc ou s’y est déjà volatilisé. Reste la seule porte de sortie, l’apparence : l’article 1342-3 du code civil énonce que « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. » Toute la question est de savoir si l’escroc qui usurpe l’identité du créancier peut passer pour un créancier apparent.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, le 17 juin 2026, pourvoi numéro 24-13.306, répond par la négative, au visa de l’article 1342-3 du code civil : « Aux termes de ce texte, le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. » Puis la Cour ajoute : « N’est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l’identité du créancier. » Appliquant cette règle à l’affaire racontée par la presse, la Cour relève que la société cliente, qui savait que son créancier était la société Petrogarde, n’avait pas payé la somme due à un créancier apparent, « mais à une personne se faisant passer frauduleusement pour la société Petrogarde ». L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 décembre 2023, qui avait jugé le paiement libératoire, est cassé en toutes ses dispositions, avec renvoi devant la cour d’appel de Lyon, et la société cliente est condamnée aux dépens ainsi qu’à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’adage traditionnel selon lequel qui paie mal paie deux fois sort donc renforcé de cette décision de principe : la bonne foi du débiteur, à elle seule, ne suffit plus à le libérer quand il a payé un usurpateur.

Les cours d’appel appliquent déjà cette sévérité avec constance. La cour d’appel de Nancy, le 1er août 2025, juge qu’une société agricole qui avait réglé une facture sur un RIB frauduleux ne pouvait pas se prétendre libérée. Les juges rappellent d’abord l’exigence légale : « L’article 1342-3 du code civil prévoit que ‘Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable’. » Puis ils posent le test : « En application de ces dispositions légales, pour que le paiement soit valable, il est nécessaire que l’auteur de ce paiement ait légitimement pu croire que l’accipiens était créancier, ce qui suppose que les circonstances l’autorisaient à ne pas vérifier cette qualité de créancier. » En l’espèce, la débitrice avait reçu moins de deux heures auparavant un autre message, provenant d’une autre adresse électronique, auquel était joint un RIB édité par une autre banque. Conclusion des juges : « Tous ces éléments auraient dû l’inciter à se méfier et à effectuer une vérification sommaire, ne serait-ce que par un simple appel téléphonique à la SAS Enrtec-Agriwatt. » Faute de cet appel, « il ne peut pas être considéré que la SCEA de [Localité 4] a légitimement pu croire que l’accipiens était son créancier et le paiement effectué au profit du tiers utilisateur d’un RIB frauduleux ne constitue pas un paiement libératoire. » Le tribunal avait ajouté que la société, qui avait payé sans prendre les précautions commandées par la prudence au regard des anomalies manifestes et du montant de la facture, n’était pas fondée à soutenir que l’escroquerie constituait un cas de force majeure : la fraude d’un tiers n’éteint jamais la dette, elle ajoute seulement une créance en restitution contre l’escroc, le plus souvent irrécouvrable.

Transposée à la vente immobilière, cette architecture produit un résultat brutal pour le vendeur : quand le prix de vente est viré sur le compte d’un escroc, le vendeur n’a juridiquement rien reçu. Si l’acquéreur avait déjà versé les fonds entre les mains du notaire, l’acquéreur est libéré et le vendeur doit se retourner vers le détenteur des fonds ou vers les responsables de l’erreur d’aiguillage. Si c’est le notaire qui a exécuté le virement litigieux, comme dans l’affaire de Grenoble, le vendeur conserve une créance intacte au titre du prix, mais l’argent est parti : tout l’enjeu devient alors la responsabilité du notaire qui a tenu le stylo du virement.

B. Prix de vente immobilière : que doit vérifier le notaire avant de virer les fonds ?

Le notaire n’est pas un simple exécutant des ordres de virement qu’on lui transmet. La cour d’appel de Grenoble rappelle la règle prétorienne qui encadre sa mission, en visant trois arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation : les obligations du notaire, lorsqu’elles ne tendent qu’à assurer l’efficacité d’un acte instrumenté par lui et ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d’acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle. Autrement dit, le versement du prix après la signature de l’acte authentique n’est pas une formalité détachée de la vente : c’est le prolongement direct de la mission du notaire, et toute négligence dans cette phase engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Le standard de vigilance applicable est rappelé par la cour d’appel de Grenoble, qui se réfère à l’arrêt de la première chambre civile du 8 novembre 2023 (pourvoi numéro 22-12.791) : tant qu’aucun élément ne fait soupçonner un faux, le notaire qui exécute les ordres de virement reçus de son client pour la remise du prix de vente n’est tenu qu’à une simple obligation de prudence et de diligence. La formule est à double tranchant pour l’officier public. D’un côté, quand rien ne cloche, le notaire exécute les instructions de son client sans avoir à mener l’enquête : un RIB cohérent, remis dans des circonstances normales, s’exécute. De l’autre, dès qu’un élément fait naître le soupçon, la simple exécution devient fautive : le notaire doit s’arrêter, vérifier, interpeller son client, et refuser de virer tant que le doute subsiste. Tout le contentieux se joue donc sur l’identification de ces éléments suspects, et l’arrêt de Grenoble en dresse un inventaire précieux pour la pratique.

Premier enseignement : l’examen visuel du RIB fait partie du travail du notaire. Dans l’affaire grenobloise, la cour relève que « un simple examen visuel de ce document permet d’identifier plusieurs anomalies tenant à l’absence de nom de la banque » (cour d’appel de Grenoble, 31 mars 2026). Elle vise « ainsi qu’à la présence d’un logo portant l’inscription  » RIB « , d’une zone grise à la fin du BIC » (même arrêt), et « de la mention  » bénéficiaire  » plutôt que celle de  » titulaire du compte  » comme il est d’usage sur les RIB » (même arrêt). Pour la cour, « lesquels éléments étaient de nature à éveiller les soupçons de la notaire, professionnel sensibilisé aux fraudes » (même arrêt), et « à faire naître un doute dans son esprit afin de la conduire à entreprendre des recherches complémentaires ou des vérifications s’agissant de la réalité de l’établissement bancaire » (même arrêt). Le message adressé à la profession est limpide : face à un RIB inhabituel, le notaire ne peut pas se contenter d’affirmer, sans offre de preuve, qu’il a contrôlé le code et l’adresse de la banque. Il doit procéder à des vérifications d’usage et, surtout, interpeller son client.

Deuxième enseignement : le contexte du client compte autant que le document. La notaire reconnaissait avoir eu connaissance de ce que son client était sans domicile fixe, situation que la cour juge peu compatible avec la détention d’un compte bancaire à l’étranger. Virer 150 000 euros en Espagne pour un client sans domicile fixe, sans lui poser la moindre question sur l’existence de ce compte lointain, caractérise le manquement. La cour retient que la notaire a procédé au virement « sans procéder à aucune vérification d’usage » (cour d’appel de Grenoble, 31 mars 2026) et « sans interpeller son client sur l’existence d’un compte bancaire situé en Espagne, alors au demeurant qu’elle reconnaît avoir eu connaissance de ce que ce dernier était sans domicile fixe, situation peu compatible avec la détention d’un compte bancaire à l’étranger » (même arrêt), et qu’elle « a ainsi commis un manquement à l’obligation de prudence » et « de diligence à laquelle elle était tenue, de nature à engager sa responsabilité civile » (même arrêt). Ajoutée au standard nancéien du simple appel téléphonique passé au numéro connu du créancier, jamais au numéro figurant dans le message suspect, la leçon est complète : changement de RIB, banque inhabituelle, compte à l’étranger, profil du client incohérent avec la destination des fonds, adresse d’expédition différente — chacun de ces signaux impose une vérification, et leur cumul rend le virement aveugle inexcusable.

II. 150 000 euros détournés vers un faux RIB : la condamnation du notaire et les réflexes du vendeur

A. Faux RIB non détecté par le notaire : 120 000 euros de réparation pour le vendeur

Les faits jugés par la cour d’appel de Grenoble, le 31 mars 2026, répertoire général numéro 25/00357, méritent une lecture attentive car ils dessinent une situation type : un vendeur ordinaire, une fraude sophistiquée, un professionnel qui vire sans vérifier. Le 30 juin 2022, la notaire reçoit la vente d’une maison d’habitation avec terrain, appartenant à une indivision, au profit d’acquéreurs. Le bien est vendu 365 000 euros, dont 15 000 euros reviennent à l’étude au titre des honoraires de négociation. La part revenant au vendeur concerné s’élève à 165 000 euros net. Le vendeur remet à la notaire, en mains propres, deux RIB signés de sa main avec la mention bon pour accord de virement : un IBAN espagnol pour 150 000 euros et un IBAN français pour 15 000 euros. Le 1er juillet 2022, la notaire exécute les deux virements. Le compte espagnol n’est pas au nom du vendeur mais à celui d’autres personnes, et le RIB espagnol est un faux : approché par de faux conseillers bancaires qui lui avaient proposé d’ouvrir un compte dans une banque en Espagne, le vendeur avait transmis de bonne foi un document piégé. Le 18 octobre 2022, il dépose plainte pour escroquerie, puis informe la notaire par courrier recommandé du 17 novembre 2022 qu’il n’a jamais perçu les 150 000 euros. Le tribunal judiciaire de Valence, le 26 novembre 2024, rejette sa demande contre la notaire. La cour d’appel infirme ce jugement en toutes ses dispositions.

Sur la faute, la cour combine le rappel du fondement délictuel, le standard de la simple obligation de prudence et de diligence en l’absence de soupçon, et le constat des anomalies visibles décrites plus haut, pour conclure au manquement. La notaire affirmait sans offre de preuve avoir contrôlé le code et l’adresse de la banque, mais n’établissait aucune vérification d’usage ni aucune interpellation du client sur ce compte espagnol, alors qu’elle savait ce dernier sans domicile fixe. Le raisonnement de la cour mérite d’être retenu par tous les vendeurs : même remis en mains propres, même revêtu d’un bon pour accord manuscrit et d’une signature, un RIB n’est pas un ordre sacré que le notaire exécuterait les yeux fermés. Le professionnel sensibilisé aux fraudes doit exercer un regard critique sur le document, et le client manipulé par des escrocs ne perd pas pour autant toute protection : c’est précisément parce que le vendeur peut être trompé que le notaire doit vérifier.

Sur le préjudice, l’arrêt applique la théorie classique de la perte de chance. Le notaire, même fautif, ne doit réparer que le dommage direct, actuel et certain, et le préjudice résultant du manquement au devoir de prudence et de vigilance s’analyse en une perte de chance, dès lors qu’il n’est pas certain que, mieux informé, le créancier de l’obligation se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse. La réparation se mesure alors à la chance perdue et ne peut égaler l’avantage qu’aurait procuré la chance si elle s’était réalisée. En l’espèce, il est constant que le vendeur n’a pas perçu les 150 000 euros correspondant à sa part du prix, somme détournée par suite du virement opéré par la notaire sur le compte du faux RIB. La cour retient qu’une alerte de la notaire lui aurait fait perdre une chance de ne pas ordonner le versement sur ce compte, chance fixée à 80 %, car alerté, il se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse, notamment grâce au versement de l’intégralité de sa part sur le compte bancaire dont il est titulaire dans sa banque habituelle. La notaire est donc condamnée à payer 120 000 euros, soit 80 % de 150 000 euros, en réparation du préjudice, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel, et l’intégralité des dépens des deux instances. Les mesures accessoires du jugement infirmé sont effacées.

Trois remarques complètent le tableau pour les praticiens et les justiciables. D’abord, le vendeur de l’affaire grenobloise était une personne vulnérable, placée sous sauvegarde de justice en avril 2023 puis sous curatelle renforcée en février 2024, et assistée en appel par son curateur. La cour ne fait pas de cette vulnérabilité le fondement de la condamnation, qui repose sur les anomalies du document et l’absence de vérification, mais le contexte éclaire la situation : les escrocs ciblent en priorité les personnes isolées, âgées ou fragiles, et l’entourage comme les professionnels doivent redoubler de vigilance quand un changement de coordonnées bancaires émane d’une personne vulnérable. Ensuite, la condamnation reste une perte de chance à 80 %, pas une restitution intégrale : 30 000 euros restent définitivement perdus, ce qui rappelle que même une victoire judiciaire ne répare jamais totalement une fraude au faux RIB. Enfin, la décision grenobloise s’articule avec l’arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2026 : le vendeur qui a transmis lui-même le faux RIB ne peut pas invoquer l’apparence pour considérer qu’il a été payé, mais il peut agir en responsabilité contre le notaire qui a manqué à son devoir de vigilance, sur le fondement délictuel de l’article 1240 du code civil.

B. Vendeur d’un bien immobilier : comment protéger le prix de vente et agir après une fraude au RIB ?

La prévention commence bien avant la signature de l’acte authentique. Ne transmettez jamais vos coordonnées bancaires par courrier électronique : c’est le canal que les escrocs piratent ou imitent, dans les ventes comme dans les transactions entre entreprises. Remettez votre RIB en mains propres à l’étude, comme l’avait fait le vendeur grenoblois, et exigez que tout changement ultérieur de coordonnées fasse l’objet d’une vérification orale, par un appel que vous passez vous-même au numéro connu de l’étude, jamais en rappelant un numéro figurant dans un message qui annonce le changement. Méfiez-vous des interlocuteurs qui vous proposent d’ouvrir un compte dans une banque lointaine, surtout quand ils vous démarchent : aucun établissement sérieux ne fait ouvrir un compte espagnol à un vendeur français sans domicile fixe par de simples échanges à distance. Vérifiez que le nom du titulaire du compte correspond exactement à votre état civil, et signalez à votre notaire toute anomalie du document : absence de nom de banque, logo inhabituel, mention bénéficiaire au lieu de titulaire du compte. Si vous accompagnez un parent âgé ou une personne vulnérable dans une vente, assistez à la remise des coordonnées bancaires et demandez à l’étude de n’exécuter aucun changement de RIB sans confirmation en votre présence.

Le jour du versement, quelques réflexes simples réduisent considérablement le risque. Demandez à la notaire de vous confirmer, avant tout virement, l’IBAN et le nom du titulaire du compte destinataire, et comparez-les avec le RIB que vous avez remis. Pour les montants importants, un virement test d’un euro, suivi d’une vérification de sa bonne réception, permet de détecter une erreur d’aiguillage avant d’engager la totalité du prix. Conservez une copie de chaque RIB remis, datée et signée, ainsi que la preuve de sa remise en mains propres. Si un changement de RIB vous est annoncé entre le compromis et l’acte définitif, traitez-le comme suspect par principe : dans l’affaire nancéienne comme dans l’affaire marseillaise racontée par la presse, la fraude s’est toujours glissée dans un changement de coordonnées de dernière minute, annoncé par un canal différent, avec une autre banque et un autre expéditeur. Un simple appel au numéro connu de votre interlocuteur, passé par vous, suffit dans la plupart des cas à éventer la supercherie.

Quand le mal est fait et que le prix s’est envolé vers un compte d’escroc, la rapidité conditionne ce qu’il reste à sauver. Faites opposition auprès de votre banque et de l’étude dans l’heure, demandez le rappel des fonds vers la banque bénéficiaire, et déposez plainte pour escroquerie en joignant le faux RIB, les messages reçus, les ordres de virement et la chronologie complète des échanges : le récépissé de plainte servira dans toutes vos démarches ultérieures. Rassemblez le dossier qui démontrera votre bonne foi et, le cas échéant, la faute du professionnel : acte de vente, RIB remis avec le bon pour accord, preuve de la remise en mains propres, échanges avec l’étude, messages des faux conseillers bancaires, relevés du compte qui n’a rien reçu. Adressez au notaire une réclamation écrite détaillée, puis, faute de réponse satisfaisante, faites analyser par un avocat la caractérisation du manquement à l’obligation de prudence et de diligence : anomalies visibles du RIB, absence de vérification d’usage, défaut d’interpellation du client malgré un contexte incohérent. L’action en responsabilité civile professionnelle du notaire, fondée sur l’article 1240 du code civil, permet d’obtenir la réparation de la perte de chance, évaluée par les juges en fonction des circonstances : 80 % dans l’affaire de Grenoble, soit 120 000 euros pour 150 000 euros détournés. Pour les vendeurs parisiens et franciliens, le cabinet accompagne ces démarches devant les juridictions compétentes et chiffrent avec vous, pièces en main, la perte de chance réellement indemnisable.

Ce que dit le droit, en trois phrases

Première phrase : aux termes de l’article 1342-3 du code civil, le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable, mais le tiers qui usurpe l’identité du créancier n’est pas un créancier apparent, de sorte que le virement parti sur un faux RIB ne libère pas le débiteur, comme l’a jugé la Cour de cassation le 17 juin 2026.

Deuxième phrase : le notaire qui vire 150 000 euros du prix de vente sur un faux RIB, « sans procéder à aucune vérification d’usage », commet « un manquement à l’obligation de prudence » et « de diligence à laquelle elle était tenue, de nature à engager sa responsabilité civile » sur le fondement de l’article 1240 du code civil, comme l’a jugé la cour d’appel de Grenoble le 31 mars 2026.

Troisième phrase : la victime conserve sa créance au titre du prix et peut agir contre le notaire fautif pour sa perte de chance, fixée à 80 % de la somme détournée soit 120 000 euros dans l’affaire grenobloise, tandis que le débiteur négligent qui paie sans vérifier reste tenu envers le vrai créancier, la cour d’appel de Nancy exigeant une vérification sommaire, ne serait-ce que par un simple appel téléphonique.

Conclusion

La fraude au faux RIB prospère sur la confiance : confiance du débiteur dans le message reçu, confiance du vendeur dans les faux conseillers qui lui dictent un RIB, confiance du notaire dans le document que son client lui remet en mains propres. Le droit répond par une distribution claire des responsabilités. Le débiteur qui paie un usurpateur n’est pas libéré et doit payer deux fois, depuis l’arrêt de principe du 17 juin 2026. Le notaire qui exécute sans vérifier un ordre de virement entaché d’anomalies visibles engage sa responsabilité délictuelle et répare la perte de chance du vendeur, à hauteur de 120 000 euros dans l’affaire jugée à Grenoble le 31 mars 2026. Entre ces deux pôles, le vendeur n’est pas démuni, à condition d’agir avec méthode : RIB remis en mains propres, vérification orale systématique de tout changement, virement test pour les sommes importantes, plainte et rappel des fonds immédiats en cas de fraude, dossier complet pour l’action en responsabilité. Dans les ventes immobilières parisiennes et franciliennes, où les prix élevés attirent les escrocs les plus organisés, ces réflexes valent de l’or : un appel passé au bon numéro, avant le virement, épargne des années de procédure pour récupérer ce qui aurait dû rester sur votre compte.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».