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J’ai payé sur un faux RIB : dois-je payer une deuxième fois ? Ce que dit la Cour de cassation

Le Monde racontait le 24 septembre 2026, dans sa rubrique Argent, une histoire qui glace tous ceux qui paient leurs fournisseurs par virement. En mai 2018, la société Petrogarde vend du gazole destiné à approvisionner un navire en escale à Marseille, par l’intermédiaire d’un courtier italien, à une société cliente domiciliée dans les îles Vierges britanniques. Le 22 mai 2018, le courtier reçoit depuis une adresse électronique qui ne diffère que d’une lettre de la véritable adresse du vendeur une facture de 103 375,64 euros accompagnée d’un relevé d’identité bancaire. La cliente vire la somme sur le compte indiqué. Le compte est celui d’un escroc. La somme ne sera jamais récupérée. Le vendeur réclame alors son paiement, la cliente répond qu’elle a déjà payé de bonne foi, et le journal pose la question qui intéresse des milliers d’entreprises, d’associations, de copropriétés et de particuliers : celui qui a viré l’argent à l’escroc en croyant payer son créancier est-il libéré de sa dette, ou doit-il payer une deuxième fois ? La Cour de cassation a tranché le 17 juin 2026, en formation plénière de sa chambre commerciale, et sa réponse est sévère pour les victimes. Cet article explique ce que cette décision change pour vous, quelles vérifications le juge attend avant tout virement, et ce qu’il reste à faire quand l’argent est déjà parti.

I. J’ai payé un escroc en croyant payer mon créancier : pourquoi ma bonne foi ne me libère pas

A. J’ai viré l’argent de bonne foi sur un faux RIB : suis-je libéré de ma dette ?

La réponse de la Cour de cassation tient en une distinction que tout débiteur doit connaître : croire payer son créancier n’équivaut pas à payer un créancier apparent. L’article 1342-3 du code civil dispose : « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. » Dans son arrêt du 17 juin 2026 (pourvoi n° 24-13.306, arrêt n° 317 FP-B+R, publié au Bulletin et au Rapport), la chambre commerciale, réunie en formation plénière, rappelle d’abord ce texte mot pour mot : « Aux termes de ce texte, le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. » Puis elle pose la règle nouvelle, promise à une large application : « N’est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l’identité du créancier. » Autrement dit, le faux créancier n’est pas un créancier apparent. Celui qui reçoit un courriel frauduleux, même envoyé depuis une adresse qui ressemble trait pour trait à celle de son fournisseur, même accompagné d’une facture en tous points conforme, ne paie pas un créancier apparent : il paie un usurpateur. Et payer un usurpateur, même de bonne foi, ne libère pas.

Dans l’affaire jugée, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait pourtant donné raison à la cliente, le 21 décembre 2023 : elle avait estimé que la société cliente avait pu légitimement croire qu’elle avait affaire à son créancier au moment du virement, et déclaré le paiement libératoire. La Cour de cassation censure cette analyse pour fausse application de l’article 1342-3 du code civil. Elle relève, dans ce même arrêt du 17 juin 2026, « qu’il ressortait de ses constatations que la société Sea Fleurs, qui savait que son créancier était la société Petrogarde, n’avait pas payé la somme due à un créancier apparent, mais à une personne se faisant passer frauduleusement pour la société Petrogarde ». La leçon est nette : quand l’identité du véritable créancier n’est ni contestée ni incertaine, il n’y a pas d’apparence qui vaille. L’erreur porte sur le compte destinataire, pas sur la personne du créancier. La cliente savait qui elle devait payer ; elle a simplement envoyé l’argent au mauvais destinataire, désigné par l’escroc. Elle reste donc débitrice des 103 375,64 euros et devra payer une deuxième fois, cette fois au vrai créancier.

Ce raisonnement s’appuie sur l’architecture générale du paiement en droit français. L’article 1342 du code civil rappelle que « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. » Le paiement ne libère que s’il atteint le créancier. L’article 1342-2 du code civil précise : « Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité. » Dans une fraude au faux RIB, le créancier ne ratifie évidemment rien et ne profite de rien : l’argent dort sur le compte de l’escroc ou s’y est déjà volatilisé. Reste la seule porte de sortie, l’apparence de l’article 1342-3 du code civil, que l’arrêt du 17 juin 2026 referme pour les usurpations d’identité : l’usurpateur n’est pas un créancier apparent, point final. La cassation est totale, avec renvoi devant la cour d’appel de Lyon, et la cliente est condamnée aux dépens ainsi qu’à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour vise aussi l’article 624 du code de procédure civile, qui dispose que « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire » : la demande subsidiaire contre le courtier tombe avec la demande principale, par dépendance nécessaire. Pour les entreprises, le message est brutal mais clair : vérifier le RIB avant de virer n’est plus une simple précaution, c’est la condition de votre libération.

B. Le faux RIB venait de la boîte mail de mon fournisseur : quelles vérifications le juge attendait-il de moi ?

Une deuxième décision, rendue un an plus tôt par la cour d’appel de Nancy le 1er août 2025 (RG n° 24/01132), montre concrètement ce que les juges attendent d’un débiteur avant d’appuyer sur le bouton du virement. L’espèce ressemble comme une sœur à celle de l’arrêt de cassation : une société agricole reçoit le 11 novembre 2020 une facture de 25 629,71 euros TTC pour l’installation d’une centrale solaire, accompagnée du RIB du fournisseur ; le même jour, elle reçoit un second courriel intitulé « MISE À JOUR RIB », expédié depuis une adresse différente, auquel est joint un RIB d’une autre banque, La Banque Postale au lieu du Crédit Agricole. La société demande à sa banque d’exécuter le virement vers ce second RIB. L’argent part chez l’escroc. Plainte pour escroquerie le 4 janvier 2021, injonction de payer du fournisseur, opposition, puis jugement du tribunal judiciaire de Nancy le 14 mars 2024 qui condamne la société agricole à payer les 25 629,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2021. La cour d’appel de Nancy confirme en toutes ses dispositions et ajoute 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

Les motifs de l’arrêt de Nancy méritent une lecture attentive car ils dessinent le standard de vigilance exigible. Les juges relèvent que la société débitrice avait été informée par un document officiel des coordonnées bancaires de son créancier, puis qu’elle a payé sur un second RIB transmis par un autre courriel, provenant d’une autre adresse électronique, auquel était joint un RIB édité par une autre banque. Conclusion de la cour d’appel de Nancy, le 1er août 2025 : « Tous ces éléments auraient dû l’inciter à se méfier et à effectuer une vérification sommaire, ne serait-ce que par un simple appel téléphonique à la SAS Enrtec-Agriwatt. » Un simple appel téléphonique. C’est l’étalon du juge : face à un changement de RIB, surtout quand il arrive par un canal différent, avec une autre banque et un autre expéditeur, un appel au numéro connu du créancier, pas au numéro figurant dans le courriel suspect, suffit à caractériser la vérification attendue. Faute de cet appel, « il ne peut pas être considéré que la SCEA de [Localité 4] a légitimement pu croire que l’accipiens était son créancier et le paiement effectué au profit du tiers utilisateur d’un RIB frauduleux ne constitue pas un paiement libératoire ». L’erreur n’est pas légitime quand des anomalies manifestes auraient dû alerter un débiteur normalement attentif, a fortiori un professionnel réglant une facture de plus de 25 000 euros.

La cour de Nancy écarte aussi deux échappatoires souvent invoquées. D’abord, le fait de ne pas avoir effectué soi-même le virement, mais d’avoir demandé à sa banque de l’exécuter, « est indifférent s’agissant de son obligation contractuelle » : c’est au débiteur, s’il l’estime opportun, de mettre en jeu la responsabilité de son établissement bancaire, sans que cela suspende sa propre dette envers le créancier. Ensuite, l’argument selon lequel ce serait au créancier, dont la messagerie aurait été piratée, de se retourner contre l’escroc : la cour d’appel de Nancy répond que la débitrice « ne prouve nullement que la boîte mail de la SAS Enrtec-Agriwatt a été ‘piratée’, l’origine de l’escroquerie pouvant résider dans un piratage de sa propre messagerie ». Celui qui prétend que la faille vient de l’autre doit le prouver. En pratique, retenez la méthode : tout changement de coordonnées bancaires appelle un contre-appel sur un numéro déjà enregistré, jamais sur les coordonnées du message qui annonce le changement ; toute pression à payer vite, toute adresse légèrement modifiée, toute banque différente imposent une pause et une vérification croisée. Ces réflexes valent pour les loyers versés à un bailleur, les acomptes d’un chantier, les règlements de copropriété et les prix de cession : les escrocs ciblent tous les paiements courants, pas seulement les ventes de carburant entre sociétés.

II. Le virement est déjà parti chez l’escroc : comment limiter la casse et préparer la suite

A. Ma banque doit-elle me rembourser le virement parti sur un faux RIB ?

Quand le mal est fait, le premier réflexe consiste à appeler sa banque pour exiger le remboursement. Il faut comprendre pourquoi cette demande échoue presque toujours, afin d’orienter vos efforts vers les démarches utiles. Le droit des paiements distingue strictement les opérations non autorisées, comme un paiement par carte volée que vous n’avez jamais validé, et les opérations que vous avez vous-même autorisées, comme un virement dont vous avez saisi ou validé l’IBAN, même si cet IBAN vous a été soufflé par un escroc. Dans la fraude au faux RIB, c’est vous, ou votre comptable, ou votre collaborateur, qui avez donné l’ordre de virer telle somme vers tel IBAN. L’opération est autorisée. La banque l’exécute vers l’identifiant que vous lui avez fourni. L’article L. 133-21 du code monétaire et financier dispose : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. » L’identifiant unique, c’est l’IBAN. Si vous fournissez l’IBAN de l’escroc, la banque exécute valablement vers cet IBAN, même si le nom du bénéficiaire que vous aviez en tête était celui de votre fournisseur. Le même article ajoute : « Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement. » La banque n’a pas à vérifier que le nom correspond au compte : elle exécute l’IBAN. Votre recours contre elle est donc fermé dans le cas standard, sauf faute distincte dûment établie, par exemple un manquement à une alerte ou à une obligation de vigilance qui lui incombait personnellement dans les circonstances de l’espèce.

L’article L. 133-21 du code monétaire et financier ne laisse toutefois pas la victime sans aucun appui : « Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. » Exigez donc de votre banque, par écrit et immédiatement, qu’elle active cette procédure de récupération auprès de la banque du compte destinataire : demande de retour des fonds, signalement de fraude, gel éventuel si les fonds sont encore présents. Plus vous agissez vite, plus les chances de retrouver tout ou partie de la somme sont réelles, car les escrocs s’empressent de vider les comptes de rebond. En parallèle, déposez plainte pour escroquerie sans tarder, comme l’avait fait la société agricole le 4 janvier 2021 dans l’affaire de Nancy, et signalez les faits sur la plateforme officielle du ministère de l’intérieur dédiée aux arnaques sur internet. Conservez chaque preuve : le courriel frauduleux avec ses en-têtes complets, la facture, les deux RIB, l’ordre de virement, les échanges avec votre banque, le récépissé de plainte. Si le fournisseur vous assigne en paiement, ces pièces serviront à démontrer votre bonne foi, même si, depuis l’arrêt du 17 juin 2026, la bonne foi seule ne suffit plus à vous libérer. Elles serviront aussi à agir contre l’escroc s’il est identifié, à discuter avec votre assureur, notamment votre assurance cyber ou votre assurance fraude si vous en détenez une, et à documenter un éventuel recours contre un intermédiaire dont la faute serait démontrée. Pour les particuliers, le même raisonnement s’applique aux acomptes versés à un artisan, aux dépôts de garantie et aux règlements entre proches : un virement que vous avez validé vers un IBAN piégé reste un virement autorisé, et la récupération dépend de votre rapidité.

Deux erreurs fréquentes aggravent la situation et doivent être évitées. La première consiste à refuser de payer le vrai créancier en expliquant que l’on a déjà payé et que la banque n’a qu’à se débrouiller : depuis la cassation du 17 juin 2026, ce refus expose à une condamnation au principal, aux intérêts de retard et aux frais de l’article 700, comme l’illustrent les 3 000 euros infligés en cassation et les 1 500 puis 2 000 euros de l’affaire de Nancy. La seconde consiste à attendre l’issue de l’enquête pénale avant de régler le litige civil : l’arrêt de Nancy rappelle qu’une plainte en cours ne suspend pas le procès civil et ne suspend pas l’exigibilité de la dette. Payez le créancier si la dette est certaine, tout en poursuivant la récupération contre l’escroc et les recours annexes : c’est douloureux pour la trésorerie, mais c’est la seule stratégie qui stoppe le compteur des intérêts et des frais. Les entreprises avisées provisionnent immédiatement le double paiement probable, négocient si possible un échéancier avec le créancier en expliquant la fraude subie, et lancent en parallèle la procédure de récupération bancaire et la plainte. Cette discipline de trésorerie et de preuve fait souvent la différence entre un incident coûteux et un sinistre majeur.

B. L’escroquerie est-elle un cas de force majeure qui efface ma dette ?

L’argument semble séduisant : une fraude sophistiquée, un piratage invisible, une usurpation parfaite, voilà un événement irrésistible qui devrait libérer le débiteur. Les juges répondent non, avec une constance qui doit être connue. L’article 1218 du code civil définit la force majeure en matière contractuelle : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Trois conditions cumulatives se dégagent : un événement hors de contrôle, imprévisible lors de la conclusion du contrat, dont les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées, et qui empêche l’exécution. L’article 1231-1 du code civil tire la conséquence : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » C’est donc au débiteur de prouver la force majeure, avec ses trois conditions réunies.

Dans l’affaire de Nancy, la société agricole plaidait que le faux ordre de paiement avait été rendu possible par le piratage de la messagerie du fournisseur et que la responsabilité du préjudice incombait à ce dernier. La cour d’appel démonte l’argument point par point. D’abord, la débitrice ne prouve pas que la boîte du fournisseur a été piratée, l’origine de la fraude pouvant tout aussi bien se situer dans sa propre messagerie : celui qui invoque la faille de l’autre doit l’établir. Ensuite, et c’est le point décisif, l’escroquerie n’empêche pas l’exécution de l’obligation : la société peut toujours payer le prix convenu au vrai créancier. L’argent versé à l’escroc est perdu, mais la dette subsiste et son exécution reste possible. Enfin, les effets de l’événement pouvaient être évités par des mesures appropriées, soit une simple vérification des références bancaires auprès du fournisseur. Trois conditions, trois échecs : pas de force majeure. La dette de 25 629,71 euros demeure intégralement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2021. La portée pratique dépasse le monde agricole : locataire qui règle son loyer sur un faux RIB reçu par SMS, acquéreur qui verse l’acompte du compromis sur les coordonnées d’un faux notaire, syndic qui paie un faux prestataire, tous restent tenus envers le vrai créancier. La fraude d’un tiers n’éteint jamais la dette, elle ajoute seulement une créance en restitution contre l’escroc, souvent irrécouvrable.

Le même arrêt règle deux questions procédurales que les victimes soulèvent systématiquement. Sur le sursis à statuer dans l’attente de l’enquête pénale, la cour rappelle, au visa du troisième alinéa de l’article 4 du code de procédure pénale, que « La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ». Le juge civil peut attendre la décision pénale quand l’action civile découle directement de l’infraction, mais rien ne l’y oblige pour les autres actions, et l’enquête n’aura de toute façon aucun effet sur l’obligation de payer le prix d’une prestation reçue. Demande de sursis rejetée. Sur les dommages et intérêts réclamés par le créancier impayé, la cour applique l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » Et : « Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. » Le créancier obtient les intérêts sans prouver de préjudice, mais ne peut obtenir de dommages complémentaires qu’en démontrant un préjudice indépendant du retard et, en pratique, une mauvaise foi du débiteur. Dans l’affaire de Nancy, le fournisseur qui demandait 3 000 euros de préjudice contractuel lié au retard a été débouté de ce chef : le retard seul ne paie que les intérêts. Pour le débiteur victime d’escroquerie, la leçon est double : ne comptez ni sur la force majeure ni sur l’enquête pénale pour échapper à la dette, et sachez que payer vite le vrai créancier limite les intérêts, seule sanction pécuniaire automatique du retard.

Ce que dit le droit, en trois phrases

Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable, selon l’article 1342-3 du code civil, mais la Cour de cassation juge que le tiers qui usurpe l’identité du créancier n’est pas un créancier apparent, de sorte que le virement adressé à l’escroc sur la base d’un faux RIB ne libère pas le débiteur (Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-13.306). Avant tout changement de coordonnées bancaires, le juge attend une vérification sommaire, ne serait-ce qu’un simple appel téléphonique au numéro connu du créancier, et l’erreur entachée d’anomalies manifestes ne rend pas le paiement libératoire (CA Nancy, 1re ch. civ., 1er août 2025, RG 24/01132). Quand le virement autorisé est parti, la banque qui a exécuté l’identifiant unique fourni n’est pas responsable mais doit s’efforcer de récupérer les fonds, selon l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, tandis que la dette envers le vrai créancier subsiste avec les intérêts au taux légal.

Conclusion

Le 24 septembre 2026, Le Monde posait la question que des milliers de débiteurs se posent après une fraude au faux RIB : celui qui a viré l’argent de bonne foi à l’escroc est-il libéré ? La réponse du droit français, scellée par la formation plénière de la chambre commerciale le 17 juin 2026, est claire et dure : non. L’usurpateur n’est pas un créancier apparent, la bonne foi ne suffit pas, et l’adage ancien garde toute sa vigueur, qui paie mal paie deux fois. La cour d’appel de Nancy ajoute le standard pratique : un simple appel de vérification face à tout changement de RIB, faute de quoi l’erreur n’est pas légitime et le paiement n’est pas libératoire. Ni la plainte pénale, ni l’enquête en cours, ni la force majeure ne suspendent la dette, et la banque qui a exécuté l’IBAN que vous lui avez indiqué n’a pas à vous rembourser, seulement à s’efforcer de récupérer les fonds. Il reste une stratégie en trois temps : vérifier chaque nouveau RIB par un contre-appel systématique avant de virer, car c’est là que tout se joue ; si l’argent est parti, déclencher dans l’heure la récupération bancaire, la plainte et la conservation des preuves ; et régler le vrai créancier sans attendre l’enquête, pour stopper les intérêts et les frais. Les directions financières qui inscrivent le contre-appel obligatoire dans leurs procédures, avec double validation au-delà d’un seuil, transforment une jurisprudence sévère en risque maîtrisé. Les autres paieront, comme la cliente de l’affaire Petrogarde, leur facture deux fois.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».