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Loi démarchage téléphonique 2026 : votre centre d’appels menacé de fermeture, salariés et recours du dirigeant

Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique sans consentement préalable du consommateur est interdit en France, et la tendance Google du 26 septembre 2026 le confirme : la requête « démarchage » bondit de plus de 1 000 % avec 5 000 recherches et plus, portée par un double constat rapporté par la presse nationale. D’un côté, TF1 Info relève que le site gouvernemental SignalConso recense près de 26 000 signalements en un mois pour des appels abusifs malgré l’interdiction, avec des consommateurs qui reçoivent toujours des appels de numéros en 02, en 04 ou de numéros privés. De l’autre, le quotidien Sud Ouest raconte l’autre face de la même loi : à Saintes, la société BTO Call, société de mise en relation client qui employait jusqu’à 140 salariés, annonce 90 emplois en péril et une disparition programmée, son dirigeant expliquant que son entreprise a, je cite, « perdu toute rentabilité » d’un seul coup avec les modalités d’application fixées par décret en août dernier. Entre les consommateurs toujours démarchés et les centres d’appels français qui s’effondrent, la loi du 11 août 2026 produit déjà ses premiers effets massifs, et chacun des deux camps dispose de droits précis : les victimes peuvent faire annuler les contrats et obtenir réparation, les entreprises menacées peuvent contester les sanctions, protéger leurs salariés et organiser leur rebond. Cet article explique, textes et décisions de justice à l’appui, ce que la loi interdit exactement, comment l’amende administrative de 375 000 euros se conteste, et ce que le dirigeant d’un centre d’appels en difficulté doit faire pour ses salariés, ses créanciers et sa propre responsabilité.

I. Démarchage téléphonique interdit depuis le 11 août 2026 : ce que la loi impose à votre entreprise

A. Démarchage téléphonique interdit sans consentement : preuve, contrat en cours et nullité du contrat

Le cœur de la réforme tient en un article du code de la consommation, l’article L. 223-1 du code de la consommation, en vigueur depuis le 11 août 2026. Le texte dispose : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » La formule « ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte » vise directement le modèle économique des centres d’appels qui travaillent en sous-traitance : le donneur d’ordre ne peut pas se retrancher derrière son prestataire. Le même article ajoute d’ailleurs que : « Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation ». Pour l’entreprise qui fait appel à un centre d’appels externe, la vigilance sur les pratiques du sous-traitant devient donc une obligation vitale, car la présomption de responsabilité joue contre elle.

Le consentement exigé par article L. 223-1 du code de la consommation n’est pas une simple case pré-cochée ni une autorisation vague donnée au détour d’un formulaire. Le texte le définit comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». Chaque adjectif compte : le consentement doit être libre, c’est-à-dire donné sans contrainte ni condition déguisée ; spécifique, c’est-à-dire attaché à la prospection téléphonique et non noyé dans des conditions générales ; éclairé, c’est-à-dire donné en connaissance de cause ; univoque, c’est-à-dire sans ambiguïté ; et révocable, ce qui signifie que le consommateur peut le retirer à tout moment. Surtout, le texte exige « un acte positif clair » : le silence, l’inaction ou l’absence d’opposition ne valent jamais consentement. Et la charge de la preuve pèse sur le professionnel, puisque la loi précise : « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » En pratique, l’entreprise doit donc conserver la trace horodatée et vérifiable de chaque consentement : enregistrement de l’opt-in, formulaire conservé, preuve du canal de recueil. Sans cette preuve, tout appel est illicite, et c’est au professionnel de le démontrer, pas au consommateur de prouver qu’il n’a jamais consenti.

Le même article L. 223-1 du code de la consommation ménage toutefois une exception majeure, celle du contrat en cours : « L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » Un opérateur téléphonique peut donc appeler son abonné pour lui proposer une option liée à son forfait, un cuisiniste peut recontacter le client dont le chantier est en cours pour proposer un équipement complémentaire. En revanche, dès que le contrat est terminé et soldé, ou dès que la proposition n’a plus aucun rapport avec son objet, l’appel redevient interdit sans consentement exprès. C’est précisément sur ce terrain que se joue la survie des sociétés de mise en relation comme celle de Saintes décrite par Sud Ouest : ses commerciaux repéraient des personnes ayant posé une annonce en ligne pour leur proposer un rendez-vous avec un professionnel, un modèle où le lien avec un contrat en cours est difficile à établir et où le consentement préalable à la prospection téléphonique doit désormais être prouvé appel par appel.

Deux précisions du même article L. 223-1 du code de la consommation méritent l’attention des dirigeants. D’abord, la prospection téléphonique ayant pour objet « l’offre de prestations de service, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours ». Les vendeurs de panneaux solaires, de pompes à chaleur et de contrats d’électricité, précisément ceux que le dirigeant saintais dit vouloir distinguer de sa propre activité, subissent donc une interdiction renforcée. Ensuite, et c’est une arme considérable pour les consommateurs démarchés en violation de la loi : « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. » La nullité du contrat signé après un appel illicite peut être invoquée devant le juge, avec restitution des sommes versées. Enfin, le texte renvoie à un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, le soin de déterminer « les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique peut avoir lieu lorsqu’elle est autorisée », ce décret dont Sud Ouest indique qu’il a fait perdre « d’un seul coup » toute rentabilité à l’entreprise saintaise. Retenez aussi le champ d’application : le texte vise le consommateur, c’est-à-dire la personne physique agissant à des fins non professionnelles ; la prospection entre professionnels n’entre pas dans cette interdiction, ce qui ouvre une piste de reconversion vers le B2B pour les centres d’appels français, à condition de respecter les autres règles applicables, notamment en matière de données personnelles.

B. Signaler un démarchage téléphonique abusif et contester l’amende DGCCRF de 375 000 euros

Pour les consommateurs qui reçoivent toujours des appels malgré l’interdiction, le réflexe utile consiste à signaler chaque démarchage téléphonique abusif sur la plateforme SignalConso, qui a remplacé Bloctel, supprimé dès le 11 août 2026 car jugé inefficace. TF1 Info rapporte que SignalConso recense près de 26 000 signalements en un mois pour des appels abusifs, et le ministère de l’Économie comme la DGCCRF notent que la communication menée autour de la loi pendant l’été a contribué à cette flambée de signalements, autrefois répartis entre Bloctel et SignalConso. Chaque signalement doit être documenté : numéro appelant affiché, date et heure de l’appel, nom de la société invoquée, objet de la proposition. Ces éléments alimentent les contrôles de la DGCCRF et constituent, en cas de contrat signé dans la foulée, les premières preuves de l’appel illicite dont découle la nullité du contrat. Pour une analyse complète des recours ouverts aux entreprises contrôlées, notre article pilier du cluster détaille la procédure : Démarchage téléphonique interdit depuis août 2026 : entreprise contrôlée par la DGCCRF, contester l’amende et prouver le consentement.

Côté entreprises, la sanction est redoutable. L’article L. 242-16 du code de la consommation dispose : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » TF1 Info confirme ce plafond de 75 000 euros pour les entreprises fautives qui appellent sans l’accord du consommateur, le montant maximal de 375 000 euros s’appliquant aux personnes morales. L’amende est prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, c’est-à-dire la DGCCRF, et la décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée, sauf préjudice grave et disproportionné ou risque de perturber une enquête en cours. Pour une PME de 90 salariés déjà fragilisée par l’effondrement de son chiffre d’affaires, une telle amende, cumulée à sa publication, peut sonner le glas : d’où l’importance de la contester vite et bien.

La contestation d’une amende DGCCRF obéit à une procédure administrative stricte où chaque délai compte. L’entreprise reçoit d’abord un courrier de griefs notifiant les manquements relevés et le montant d’amende envisagé ; elle dispose alors d’un délai pour présenter ses observations écrites et demander accès au dossier. C’est à ce stade que se joue l’essentiel : démontrer, pièces à l’appui, que chaque appel litigieux reposait sur un consentement préalable vérifiable ou sur l’exécution d’un contrat en cours en rapport avec son objet. Les journaux d’appels, les enregistrements de consentement, les contrats clients et la documentation du sous-traitant doivent être versés au dossier. L’entreprise peut aussi contester la proportionnalité du montant au regard de sa taille, de sa bonne foi et des mesures correctives adoptées, comme la suspension immédiate des campagnes litigieuses, la formation des téléopérateurs et la mise en place d’un contrôle interne des consentements. Si l’amende est malgré tout prononcée, elle peut être contestée devant le juge administratif dans le délai de recours contentieux, avec la possibilité de demander la suspension de la publication de la décision lorsque celle-ci causerait un préjudice grave et disproportionné. À Paris et en Île-de-France, où sont instruits de nombreux contrôles nationaux, l’accompagnement par un avocat dès la notification des griefs augmente sensiblement les chances d’obtenir une réduction ou une annulation.

Le cas de l’entreprise saintaise illustre enfin la limite structurelle de la loi, pointée par les professionnels interrogés par TF1 Info : les appels passés depuis l’étranger par des acteurs frauduleux échappent largement aux contrôles français, tandis que les sociétés françaises respectueuses des règles, qui n’ont parfois essuyé aucun signalement auprès de la CNIL en trois ans et 300 000 contacts, supportent seules le coût de la régulation. Cette distorsion de concurrence peut fonder, au-delà de la contestation individuelle des sanctions, des démarches collectives de la branche : signalements documentés des pratiques déloyales étrangères, demandes d’adaptation des modalités d’application du décret, et, pour les entreprises condamnées à disparaître, organisation anticipée de la procédure collective et de la protection des salariés plutôt que poursuite à perte d’une activité devenue déficitaire, comme l’explique la seconde partie de cet article.

II. Quand l’interdiction fait vaciller l’entreprise : salariés, procédure collective et rebond du dirigeant

A. Démarchage commercial à l’arrêt : licenciement économique, reclassement et garantie des salaires

Lorsque l’interdiction du démarchage téléphonique sans consentement fait chuter durablement les commandes, comme dans le cas du centre d’appels passé de 140 à 90 salariés avec une activité qui plonge depuis l’été, l’employeur qui envisage des licenciements doit respecter le cadre rigoureux du licenciement pour motif économique. L’article L. 1233-3 du code du travail définit ce motif : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. » La chute des commandes provoquée par une loi nouvelle constitue un élément extérieur de nature à justifier des difficultés économiques, à condition de le documenter : évolution du chiffre d’affaires sur plusieurs trimestres, carnets de commandes des clients donneurs d’ordre, résiliations de contrats de sous-traitance, dégradation de la trésorerie. Pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés, la baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires s’apprécie sur deux trimestres consécutifs par comparaison avec la même période de l’année précédente ; pour cinquante salariés et plus, sur trois trimestres. La lettre de licenciement doit énoncer précisément ces difficultés, car le juge contrôle la réalité et le sérieux du motif économique, et une motivation vague expose l’employeur à une condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Avant tout licenciement, l’employeur doit satisfaire à l’obligation de reclassement, premier piège contentieux des restructurations. L’article L. 1233-4 du code du travail dispose : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. » Les offres doivent être sérieuses : « Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. » La Cour de cassation applique cette exigence avec une sévérité constante. Dans un arrêt du 8 janvier 2025, la chambre sociale a jugé, à propos d’une liste de postes de reclassement diffusée aux salariés, que « l’employeur doit indiquer, dans la liste des postes disponibles mise à disposition des salariés concernés, les critères de départage arrêtés afin de pouvoir identifier le salarié retenu, sur des bases objectives, en cas de candidatures multiples pour un même poste », et qu’« A défaut de cette mention, l’offre est imprécise en ce qu’elle ne donne pas les éléments d’information de nature à donner aux salariés les outils de réflexion déterminant leur décision, ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse » (Cass. soc., 8 janvier 2025, n° 22-24.724, FS-B). Pour le dirigeant d’un centre d’appels qui licencie des téléopérateurs, la leçon est claire : chaque offre de reclassement doit mentionner l’intitulé du poste, son descriptif, l’employeur, la nature du contrat, la localisation, la rémunération, la classification et les critères de départage ; toute liste incomplète transforme le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec dommages et intérêts à la clé.

Les salariés d’une entreprise de moins de 1 000 salariés licenciés pour motif économique bénéficient en outre du contrat de sécurisation professionnelle. L’article L. 1233-65 du code du travail lui assigne pour objet « l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise », avec « une phase de prébilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel » ainsi que « des mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail ». L’employeur doit proposer ce contrat par écrit à chaque salarié concerné ; le salarié dispose d’un délai de réflexion de vingt et un jours, et son adhésion emporte rupture d’un commun accord du contrat de travail ouvrant droit à l’allocation de sécurisation professionnelle. L’omission de cette proposition prive elle aussi la rupture de cause régulière et ouvre droit à indemnisation. Pour les téléopérateurs d’un centre d’appels, dont les compétences en relation client sont transférables vers la prospection consentie, le service client ou la vente sédentaire, le parcours de reconversion a un sens concret, et l’employeur a intérêt à le valoriser plutôt qu’à le subir.

Si la situation dégénère en redressement ou en liquidation judiciaire, les salariés ne perdent pas tout : leurs créances salariales sont garanties. L’article L. 3253-8 du code du travail prévoit que « L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire », ainsi que les créances résultant de la rupture des contrats pendant la période d’observation ou après le jugement arrêtant le plan. Concrètement, l’AGS, régime de garantie des salaires financé par les cotisations patronales, avance aux salariés les salaires impayés, les indemnités de rupture et les préavis dans les plafonds légaux, puis se rembourse sur la procédure. Les 90 salariés du centre d’appels saintais, comme ceux de tout centre d’appels francilien placé en procédure collective, doivent donc déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et vérifier que le relevé des créances salariales est établi, car l’AGS ne paie que ce qui figure sur ce relevé. Les créances contestées doivent être portées devant le juge-commissaire puis, en cas de difficulté, devant le conseil de prud’hommes. À chaque étape, le salarié menacé par la chute de son entreprise a intérêt à faire vérifier ses bulletins de paie, son solde de tout compte et son attestation France Travail, car les erreurs de calcul dans ces documents retardent le versement des allocations et de la garantie.

B. Dirigeant d’un centre d’appels en difficulté : sauvegarde, redressement et faute de gestion

Le dirigeant dont l’entreprise perd brutalement sa rentabilité sous l’effet de la loi nouvelle doit agir avant la cessation des paiements, car c’est l’anticipation qui conditionne l’éventail des solutions. L’article L. 620-1 du code de commerce institue « une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter », et précise que « Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ». La sauvegarde suppose donc de saisir le tribunal avant d’être en cessation des paiements : gel temporaire des poursuites des créanciers, période d’observation pour construire un plan, maintien du dirigeant à la tête de l’entreprise avec l’assistance d’un administrateur judiciaire. Pour un centre d’appels qui loue 500 mètres carrés de bureaux, emploie 90 salariés et voit ses contrats clients résiliés les uns après les autres, la sauvegarde permet de renégocier le bail commercial, d’étaler le passif et de financer la reconversion vers des activités autorisées, comme la prospection entre professionnels, le service client externalisé ou la prise de rendez-vous sur fichiers consentis, sans subir la pression immédiate des créanciers.

Si la cessation des paiements est déjà caractérisée, c’est le redressement judiciaire qui s’impose. L’article L. 631-1 du code de commerce vise le débiteur qui se trouve « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible », et rappelle que « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif », avec un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation. Le dirigeant doit alors déclarer la cessation des paiements au tribunal dans un délai bref, déposer les comptes et la liste des créanciers, et coopérer avec l’administrateur et le mandataire judiciaires. Pendant la période d’observation, l’activité peut se poursuivre, les licenciements économiques urgents et indispensables peuvent être autorisés par le juge-commissaire, et les créanciers doivent déclarer leurs créances dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture, faute de quoi ils s’exposent au relevé de forclusion. Pour les clients donneurs d’ordre du centre d’appels, devenus créanciers ou débiteurs selon le sens des flux, cette étape est décisive : une créance non déclarée à temps risque de ne jamais être payée. Et pour le bailleur des bureaux comme pour l’Urssaf, le plan de redressement fixe les délais de paiement et les remises éventuelles.

Le dirigeant doit enfin mesurer sa propre exposition en cas de liquidation judiciaire. L’article L. 651-2 du code de commerce prévoit que, lorsque la liquidation fait apparaître une insuffisance d’actif, « le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion », tout en précisant qu’« en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ». La Cour de cassation en tire une exigence stricte de motivation : « La loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours » et « En se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser, à la charge de M. [B], des fautes qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-15.995). Concrètement, le dirigeant du centre d’appels qui, face à la loi nouvelle, poursuit l’activité déficitaire sans déclarer la cessation des paiements, tient une comptabilité incomplète ou vide la trésorerie au profit d’intérêts personnels commet des fautes de gestion susceptibles de lui faire supporter personnellement une partie du passif. À l’inverse, celui qui fait établir des comptes réguliers, consulte tôt un mandataire, déclare la procédure en temps utile et documente ses tentatives de reconversion se place à l’abri du reproche : la crise législative qui frappe son secteur constitue une cause extérieure, pas une faute. La jurisprudence écarte la responsabilité en cas de simple négligence, mais elle sanctionne l’aveuglement volontaire et la poursuite irraisonnée d’une exploitation sans issue.

Le rebond passe enfin par la reconversion de l’outil de travail. Les plateaux de téléopérateurs, les logiciels de relation client et le savoir-faire commercial restent des actifs valorisables : prospection téléphonique entre professionnels, qui n’entre pas dans l’interdiction visant le consommateur ; campagnes d’appels sur fichiers de prospects ayant donné un consentement vérifiable ; réception d’appels et service client pour compte de tiers ; prise de rendez-vous qualifiés à partir de demandes entrantes, comme les annonces en ligne que les commerciaux saintais exploitaient déjà. Chacune de ces activités doit être structurée dans le respect du droit des données personnelles, avec un recueil du consentement traçable et un droit d’opposition effectif, sous peine de retomber sous le coup de l’article L. 223-1 ou des sanctions de la CNIL. Le plan de sauvegarde ou de redressement peut intégrer ce recentrage d’activité, financé par la cession d’actifs non stratégiques ou par l’entrée d’un repreneur dans le cadre d’un plan de cession. À Paris et en Île-de-France, où se concentrent sièges sociaux et donneurs d’ordre, les centres d’appels en difficulté trouvent plus facilement des repreneurs ou des contrats de sous-traitance conformes, à condition de présenter une comptabilité transparente et un modèle d’appels strictement consenti.

Conclusion

La flambée Google du 26 septembre 2026 sur la requête « démarchage » raconte une histoire en deux volets que la presse du jour documente avec précision : 26 000 signalements sur SignalConso en un mois malgré l’interdiction entrée en vigueur le 11 août 2026, et, dans le même temps, un centre d’appels français de 90 salariés qui file vers la disparition. Le droit applicable tient désormais en quelques réflexes. Consommateur démarché sans consentement : conservez les preuves de l’appel, signalez sur SignalConso, et sachez que tout contrat signé dans la foulée est nul. Entreprise de prospection contrôlée : prouvez le consentement appel par appel ou l’exception du contrat en cours, contestez l’amende de 75 000 ou 375 000 euros dès la notification des griefs, et ne laissez pas publier sans réagir une sanction disproportionnée. Dirigeant d’un centre d’appels dont le modèle s’effondre : saisissez la sauvegarde avant la cessation des paiements, respectez l’obligation de reclassement écrit et précis sous peine de licenciements sans cause réelle et sérieuse, proposez le contrat de sécurisation professionnelle, et reconvertissez le plateau vers la prospection consentie ou entre professionnels plutôt que de poursuivre une activité déficitaire qui engagerait votre responsabilité pour insuffisance d’actif. Dans chacun de ces scénarios, le calendrier est l’allié de celui qui agit tôt et l’ennemi de celui qui attend : faites vérifier vos preuves, vos lettres et vos délais par un avocat avant que la situation ne se fige.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».