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Héritier non agréé en SAS : contester le refus d’agrément, faire fixer le prix de vos actions et être payé (arrêt du 16 septembre 2026)

Votre père ou votre époux détenait des actions d’une société par actions simplifiée, il est décédé, et l’assemblée des associés survivants vient de vous notifier un refus d’agrément accompagné d’un prix de rachat que vous jugez dérisoire. Vous n’êtes pas associée, vous ne votez pas, et la société vous tend un chèque calculé sur un bilan postérieur au décès, après une année où les bénéfices ont été mis en réserve ou l’activité a chuté. Cette situation, très fréquente dans les SAS familiales, vient d’être tranchée par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 2026, publié au Bulletin, qui concerne précisément une SAS familiale et des héritiers évincés (Cass. com., 16 septembre 2026, n° 24-22.763, société JC France industrie). La Cour y pose trois règles simples et redoutables : l’héritier non agréé n’a pas besoin de poursuivre l’annulation de la délibération qui a fixé le prix pour réclamer son dû, son action en paiement se prescrit par cinq ans à compter du dépôt du rapport d’expertise et non par deux ans, et surtout, dans le silence des statuts, la valeur de ses actions se détermine au jour du décès et non à la date la plus proche du remboursement. Le présent article expose, textes et motifs en main, comment contester un refus d’agrément, comment faire fixer le prix par expert et comment obtenir le paiement intégral de la valeur arrêtée au jour du décès.

I. Refus d’agrément opposé aux héritiers d’une SAS : le contester sans se tromper d’action

A. Agrément tacite, délai statutaire et preuve de la notification : le piège du formalisme

Dans une société par actions simplifiée, la transmission des actions pour cause de décès n’est pas libre dès lors que les statuts organisent une procédure d’agrément. La loi autorise ce verrou sans détour : « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société », dispose l’article L. 227-14 du code de commerce, et la Cour de cassation rappelle dans son arrêt du 16 septembre 2026 que « Il résulte du deuxième de ces textes que les statuts peuvent soumettre toute transmission d’actions à l’agrément préalable de la société » (arrêt du 16 septembre 2026, paragraphe 17). La transmission pour cause de mort entre donc dans le champ de la clause, et les héritiers doivent solliciter l’agrément avant de prétendre à la qualité d’associé. Le premier réflexe consiste à lire la clause statutaire mot à mot : qui doit être agréé, nue-propriétaire et usufruitier séparément ou ensemble, dans quel délai la société doit répondre, et ce que le silence vaut. Dans l’affaire JC France industrie, les statuts prévoyaient un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de la demande d’agrément, et tout le litige sur l’acquisition tacite de la qualité d’associé a tenu à une question de preuve : les héritiers soutenaient que leur lettre datée du 11 avril 2016 faisait courir le délai, de sorte que l’absence de réponse formelle au 11 juillet 2016 valait acceptation tacite, tandis que la société répondait que seule comptait la date de notification effective et qu’elle avait notifié son refus par lettre du 13 juillet 2016. La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 22 octobre 2024, a retenu la lecture de la société : « Il ne peut dès lors être considéré que c’est à la date précise du 11 avril 2016 que les consorts auraient ‘notifié’ à la SAS JC France Industrie leur demande d’agrément (et non simplement daté leur lettre de demande) pour faire courir le délai prévu à l’article 11. 2. 5 des statuts de ‘90 jours à compter de la notification de la demande d’agrément’ » (motifs de l’arrêt d’appel rappelés par la Cour). Autrement dit, dater une lettre ne vaut pas notification, et le délai court à compter de la réception avérée de la demande par la société. La leçon pratique est directe : adressez votre demande d’agrément par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte de commissaire de justice, conservez la preuve du dépôt et de la réception, et calculez le délai statutaire à partir de cette réception et non de la date portée sur votre courrier. Si la société ne répond pas dans le délai, l’agrément est réputé acquis et vous devenez associée de plein droit, ce qui change tout pour la suite, car le prix de vos actions ne relèvera plus du rachat forcé mais de la négociation entre associés. Si elle répond par un refus notifié dans les délais, comme dans l’affaire jugée le 16 septembre 2026, vous ne devenez pas associée, mais vous devenez créancière de la valeur des actions, et c’est sur le terrain du prix et des délais que le combat se déplace. Dans les deux cas, faites constater par écrit chaque étape, car les juges tranchent ces litiges sur des dates et des accusés de réception, et une demande mal notifiée fait perdre l’argument de l’agrément tacite avant même que le débat sur le prix commence. Les lecteurs concernés par le cas voisin de la SARL, où le régime de l’agrément des héritiers obéit à des règles propres, liront utilement notre dossier consacré à l’associé de SARL décédé : agrément des héritiers et rachat des parts au juste prix, dont la logique diffère de celle de la SAS exposée ici.

Le refus notifié dans les formes ne clôt pas le dossier, il l’ouvre. La société doit alors racheter les actions ou les faire racheter, puis les céder dans un délai de six mois ou les annuler, et c’est à ce stade que le prix proposé unilatéralement par les associés survivants se révèle presque toujours inférieur aux attentes des héritiers. Avant de signer quoi que ce soit, exigez la copie intégrale de la délibération de refus et de fixation du prix, le rapport du commissaire aux comptes s’il existe, les bilans des trois derniers exercices et le détail de la méthode de valorisation retenue, car ces pièces conditionnent l’expertise à venir. Ne donnez pas quitus et ne signez pas de protocole transactionnel sous la pression d’un premier versement partiel, comme les acomptes versés dans l’affaire JC France industrie, sans faire préciser par écrit que ce versement vaut acompte sur le prix à fixer et non solde définitif. Enfin, photographiez le calendrier : la date de la délibération, la date de sa notification, la date de votre contestation écrite du prix et la date de la demande d’expertise, car ces quatre dates commandent la prescription de votre action, et c’est précisément sur ce point que l’arrêt du 16 septembre 2026 apporte une protection décisive aux héritiers.

B. Contester le prix sans poursuivre la nullité : l’action en paiement et la prescription de cinq ans

Face à une délibération qui refuse l’agrément et impose un prix jugé trop bas, l’erreur la plus coûteuse consiste à croire qu’il faut d’abord faire annuler cette délibération en justice, avec le délai couperet de deux ans qui s’attache aux actions en nullité. L’article 1844-14 du code civil dispose en effet que « les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue », et les sociétés ne manquent pas d’opposer cette prescription abrégée pour faire déclarer irrecevable l’héritier qui assigne plus de deux ans après la délibération. L’arrêt du 16 septembre 2026 écarte cette fin de non-recevoir avec une netteté qui mérite la citation intégrale : « L’action en paiement de la valeur de remboursement des droits sociaux fixée par un expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil à la suite du refus par un héritier non agréé de la valeur proposée par la société, qui n’est que la conséquence d’un désaccord entre les parties sur cette valeur, n’implique pas de poursuivre l’annulation de la décision sociale ayant arrêté cette valeur, et n’est, par suite, pas soumise à la prescription abrégée de l’article 1844-14 du code civil, mais à la prescription quinquennale de droit commun » (arrêt du 16 septembre 2026, paragraphe 11). L’héritier qui conteste le montant et demande la fixation du prix par expert n’a donc pas à solliciter la nullité de la délibération, et son action suit le régime de droit commun des actions personnelles. Ce régime figure à l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». La Cour ajoute une seconde protection, tout aussi concrète : l’héritier ne peut chiffrer sa demande avant de connaître le rapport de l’expert, de sorte que le délai de cinq ans court à compter du dépôt de ce rapport. Elle l’écrit en ces termes : « ceux-ci ne pouvant pas chiffrer leur demande en paiement avant d’avoir connaissance du rapport de l’expert, le délai de prescription prévu à l’article 2224 du code civil courait à compter du dépôt de ce rapport » (arrêt du 16 septembre 2026, paragraphe 14). En pratique, cela signifie que le temps nécessaire à l’expertise ne vous est pas compté, et que la société ne peut pas vous reprocher d’avoir attendu le rapport pour assigner en paiement du solde. Dans l’affaire jugée, l’expertise avait été ordonnée en référé dès 2017 et le rapport déposé en 2021, et l’assignation en paiement de 2021 a été jugée recevable malgré les années écoulées depuis la délibération de 2016. La méthode qui s’impose comporte donc trois temps : contester le prix par écrit dès sa notification, saisir rapidement le juge d’une demande de désignation d’expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, puis assigner en paiement du solde dans les cinq ans du dépôt du rapport. Notez que la société avait également soutenu que les héritiers, étrangers à la société, n’avaient ni qualité ni intérêt à agir en nullité, et la cour d’appel puis la Cour de cassation ont validé le raisonnement qui évite ce débat : en agissant en paiement du prix après expertise, les héritiers n’agissent pas en nullité et n’ont pas à établir la qualité d’associé qu’on leur refuse. Restez donc sur le terrain du paiement et de l’expertise, ne dispersez pas votre assignation en demandes en nullité subsidiaires qui vous soumettraient au délai de deux ans, et conservez la preuve du dépôt du rapport d’expertise, car c’est elle qui fixe le point de départ de votre délai de cinq ans.

Cette architecture contentieuse a une conséquence immédiate sur la stratégie de la société, qui ne peut plus spéculer sur l’écoulement du temps. Proposer un prix bas en espérant que l’héritier, découragé ou mal conseillé, laisse passer deux ans sans agir, ne suffit plus à purger le litige, puisque l’action en paiement demeure ouverte cinq ans après le rapport d’expertise. De votre côté, ne transformez pas cette protection en sommeil : faites désigner l’expert sans tarder, car tant que l’expertise n’est pas ordonnée, aucun rapport ne viendra fixer le point de départ ni surtout établir la valeur à la date qui vous est favorable, celle du décès, et la société conserve la trésorerie pendant que vos droits restent indéterminés. Adressez à la société une mise en demeure de convenir d’un expert commun dans un délai précis, à défaut de quoi vous saisirez le président du tribunal, et joignez à votre demande les statuts, la délibération contestée et les bilans disponibles, afin que le juge comprenne en une lecture pourquoi le prix proposé appelle une vérification indépendante.

II. Prix de rachat des actions de l’héritier non agréé : la date du décès et l’expertise

A. Dans le silence des statuts, la valeur se fige au jour du décès

Le coeur de l’arrêt du 16 septembre 2026 tient dans la date à laquelle l’expert doit évaluer les actions, et la solution retient une date qui protège les héritiers contre les manipulations postérieures au décès. La cour d’appel de Montpellier avait jugé que la valeur devait être déterminée à la date la plus proche du désintéressement, soit le bilan au 30 septembre 2016 pour un décès survenu le 26 juin 2015, et condamné la société à payer 83 039,99 euros au fils mineur et 400 680 euros à la veuve, sous déduction des acomptes déjà versés. La Cour de cassation casse partiellement sur ce point et énonce la règle applicable quand les statuts ne fixent pas eux-mêmes la date : « l’héritier d’un associé décédé, qui n’a pas lui-même la qualité d’associé, est seulement créancier de la valeur des droits sociaux de son auteur, laquelle, dans le silence des statuts, est déterminée au jour du décès » (arrêt du 16 septembre 2026, paragraphe 21). L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Nîmes pour une nouvelle évaluation à cette date, ce qui, dans une société dont la valeur a baissé entre le décès et le remboursement ou dont les bénéfices ont été distribués aux survivants entre-temps, change radicalement les sommes dues. Le raisonnement s’appuie sur trois textes que l’expert et les juges du renvoi devront combiner. D’abord, l’article L. 227-18 du code de commerce : « Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en oeuvre une clause introduite en application des articles L. 227-14 , L. 227-16 et L. 227-17 , ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil » (article L. 227-18 du code de commerce). Ensuite, l’article 1843-4 du code civil, dont la Cour rappelle que « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties » (article 1843-4 du code civil), avec le texte complet qui précise que « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ». Enfin, et c’est le texte que la cour d’appel avait écarté à tort, l’article 1870-1 du code civil, applicable aux sociétés dont les parts sont représentées et dont la Cour fait la règle supplétive : « Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur » et « La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l’article 1843-4 ». La Cour avait d’ailleurs visé, au soutien de la cassation, l’article 922 du code civil, qui fige lui aussi les évaluations successorales au jour de l’ouverture de la succession, puisque « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur », avec réunion fictive des donations d’après leur valeur à l’ouverture de la succession. L’ensemble dessine une règle cohérente : les droits de l’héritier non agréé naissent au décès, la valeur se fige à cette date, et les événements postérieurs, distributions de réserves aux survivants, pertes d’exploitation, augmentation de capital entre le décès et le paiement, ne doivent ni l’enrichir ni l’appauvrir. Vérifiez donc en priorité ce que vos statuts prévoient sur la date d’évaluation : s’ils fixent une autre date ou une méthode précise, l’expert devra l’appliquer, car les règles statutaires priment ; s’ils sont muets, exigez l’évaluation au jour du décès et citez l’arrêt du 16 septembre 2026 ainsi que l’article 1870-1. Dans l’affaire jugée, la cour d’appel avait refusé d’appliquer l’article 1870-1 au motif que les statuts de la SAS n’y renvoyaient pas, et la cassation corrige cette lecture : le silence des statuts appelle le droit commun, il ne l’exclut pas. Demandez à l’expert de retenir le bilan le plus proche du décès, de retraiter les distributions et les opérations postérieures au décès qui auraient vidé la société de sa substance, et de motiver explicitement la neutralisation de ces événements, car c’est sur cette motivation que se jouera l’homologation de son rapport devant la cour de renvoi ou devant le tribunal saisi du paiement.

Deux précisions complètent ce tableau et évitent des demandes vouées à l’échec. D’une part, l’usufruitier et le nu-propriétaire doivent être traités séparément : dans l’affaire JC France industrie, la veuve avait opté pour l’usufruit d’un tiers du capital et le fils mineur était devenu nu-propriétaire, et les condamnations ont été prononcées distinctement pour chacun, ce qui impose de valoriser l’usufruit et la nue-propriété selon leurs règles propres et non par une simple division du prix global. D’autre part, les sommes déjà versées par la société à titre d’acompte viennent en déduction du solde, comme la Cour l’a maintenu en rappelant les montants de 15 320 euros et 69 120 euros déjà payés, de sorte que votre assignation doit chiffrer le solde restant dû après imputation écrite des acomptes, sous peine de passer pour une demande double. Enfin, si les statuts de votre SAS contiennent une formule de prix, par exemple un multiple d’excédent brut d’exploitation ou un actif net comptable corrigé, ne la dénoncez pas en bloc : l’expert est tenu de l’appliquer lorsqu’elle existe, et votre contestation doit porter sur son application correcte, sur la sincérité des comptes qui l’alimentent et sur la date des données utilisées, en exigeant que ces données soient celles du jour du décès.

B. Faire désigner l’expert et être payé à Paris et en Île-de-France : procédure, délais et pièces

La désignation de l’expert obéit à une procédure rapide qu’il faut enclencher sans attendre, de préférence devant la juridiction du siège de la société. L’article 1843-4 du code civil prévoit que l’expert est désigné soit par les parties, soit, à défaut d’accord, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible, ce qui exclut l’appel contre l’ordonnance de désignation et sécurise le calendrier. En pratique francilienne, si le siège de la SAS se trouve à Paris ou en petite couronne, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, ou devant le président du tribunal de commerce de Paris lorsque le litige relève de sa compétence, avec un dossier comprenant les statuts à jour, l’acte de décès, le justificatif de votre qualité d’héritier, la demande d’agrément et sa preuve de notification, la délibération de refus et de fixation du prix, les trois derniers bilans et votre contestation écrite du prix proposé. Sollicitez un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, formulez une mission précise qui mentionne l’évaluation au jour du décès dans le silence des statuts, l’application des règles statutaires de valorisation lorsqu’elles existent, le retraitement des opérations postérieures au décès et la ventilation entre usufruit et nue-propriété le cas échéant, et demandez au juge de fixer un délai de dépôt du rapport ainsi que la charge provisionnelle des frais d’expertise, généralement avancée par la société ou partagée. Une fois le rapport déposé, faites signifier à la société une mise en demeure de payer le solde dans un délai bref, puis assignez en paiement devant le tribunal compétent dans les cinq ans du dépôt du rapport, en reprenant la motivation de l’arrêt du 16 septembre 2026 sur le point de départ de la prescription. À Paris, prévoyez les délais réels des juridictions : comptez plusieurs mois pour obtenir l’ordonnance de désignation, six à douze mois pour l’expertise d’une PME avec examen comptable, et une audience au fond dans l’année qui suit l’assignation, ce qui rend d’autant plus précieuse la règle qui fait courir la prescription à compter du rapport et non de la délibération. Pour les héritiers domiciliés en Île-de-France dont la SAS a son siège en province, la compétence suit en principe le siège social, mais les rendez-vous d’expertise, la communication des pièces et les constats peuvent être organisés à Paris, et votre avocat parisien suit l’ensemble sans déplacement inutile, en visioconférence lorsque le tribunal l’accepte. Rassemblez dès maintenant les pièces que l’expert réclamera : grand-livre et balance au jour du décès, contrats majeurs en cours à cette date, relevés de compte courant d’associé du défunt, conventions de trésorerie intra-groupe, procès-verbaux de distribution postérieurs au décès et attestations bancaires sur la valeur des titres non cotés, car une expertise bien alimentée aboutit plus vite et résiste à la critique des juges du fond.

Le paiement effectif suppose enfin de viser les bons débiteurs et les bonnes garanties. L’article 1870-1 prévoit que la valeur doit être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si elle a racheté les actions en vue de leur annulation, de sorte que votre assignation doit diriger la condamnation contre la société et, lorsque les statuts mettent le rachat à la charge des associés survivants ou d’un tiers désigné, contre ces derniers à titre solidaire ou in solidum selon la clause. Demandez les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la capitalisation des intérêts, et une astreinte si la société tarde à communiquer les pièces à l’expert, car ces accessoires représentent souvent une part substantielle du solde dans les dossiers qui durent des années, comme celui de l’affaire JC France industrie où cinq ans ont séparé la délibération de l’expertise et dix ans le décès de l’arrêt de cassation. Si la société fait état de difficultés de trésorerie, sollicitez des garanties, séquestre d’une partie du prix, caution bancaire ou échelonnement judiciaire avec intérêts, plutôt qu’un abandon de créance, et vérifiez que le rachat suivi d’annulation a bien été mené dans le délai de six mois prévu par l’article L. 227-18, car le non-respect de ce délai ouvre un moyen de pression supplémentaire dans la négociation. Enfin, articulez ce contentieux avec la succession elle-même : la créance de valeur entre dans l’actif successoral à partager, elle doit être déclarée pour son montant réévalué, et l’indivision successorale doit agir d’un commun accord ou par l’intermédiaire du notaire et de l’avocat pour donner quittance, faute de quoi la société consignera ou contestera la régularité du paiement.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 16 septembre 2026, publié au Bulletin, donne aux héritiers évincés d’une SAS une feuille de route claire et immédiatement utilisable. Notifiez votre demande d’agrément avec une preuve de réception et surveillez le délai statutaire, car l’agrément tacite se gagne sur la notification et non sur la date de votre lettre. Si la société refuse dans les formes, ne vous épuisez pas en action en nullité : contestez le prix par écrit, faites désigner un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil et sachez que votre action en paiement se prescrit par cinq ans à compter du dépôt du rapport, conformément à l’article 2224 du code civil. Exigez l’évaluation au jour du décès dans le silence des statuts, en vous appuyant sur l’article 1870-1 du code civil et sur la cassation qui sanctionne l’évaluation à la date du désintéressement, et faites retraiter par l’expert toutes les opérations postérieures au décès. Avec ces trois leviers, notification prouvée, expertise rapide et date du décès, l’héritier non agréé cesse de subir le prix imposé par les survivants et se fait payer la valeur exacte des droits de son auteur, intérêts compris.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».