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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Conseil d’administration acquis au majoritaire : faire annuler la décision et obtenir réparation en 2026

Votre société anonyme est contrôlée par un actionnaire majoritaire, le conseil d’administration vient de voter une décision qui l’avantage directement, et vous vous demandez si vous pouvez la faire annuler. La Cour de cassation a tranché cette question par un arrêt de principe du 26 novembre 2025, rendu en formation de section et publié au Bulletin, qui fixe désormais le régime de l’annulation d’une décision du conseil d’administration pour abus de pouvoirs. L’affaire opposait les actionnaires minoritaires d’une société d’exploitation de casino au groupe majoritaire : le conseil avait décidé de ne pas recandidater à la délégation de service public, puis de louer les immeubles sociaux et de vendre le mobilier au majoritaire, qui avait créé une filiale à 100 % pour reprendre l’exploitation à son seul profit. Les minoritaires, qui détenaient 38,5 % du capital, demandaient l’annulation de ces décisions et la réparation de leur préjudice. La chambre commerciale a rejeté le pourvoi, tout en posant la règle applicable à tous les contentieux de ce type (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, FS-B+R). Cet arrêt, largement commenté par la doctrine en septembre 2026, concerne chaque actionnaire minoritaire de société anonyme, chaque administrateur qui siège dans un conseil dominé par un groupe, et chaque dirigeant qui prépare une restructuration. Ce guide explique comment démontrer l’abus de pouvoirs, comment agir en nullité devant le tribunal, comment chiffrer le préjudice et comment engager la responsabilité des administrateurs, avec les textes applicables et les pièces à réunir dès maintenant.

I. Comment faire annuler une décision du conseil d’administration qui profite au majoritaire

A. Prouver l’abus de pouvoirs : une décision contraire à l’intérêt social et prise dans un intérêt exclusif

Le point de départ du raisonnement se trouve dans le code civil. L’article 1833 dispose que « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » (article 1833 du code civil). Cette phrase fonde tout le contentieux : une décision du conseil qui sacrifie l’intérêt de la société au profit d’un actionnaire déterminé méconnaît la règle de gestion posée par la loi. Le rappel historique éclaire la portée du texte : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. » (article 1832 du code civil). L’affectation à une entreprise commune exclut que le conseil utilise les biens sociaux comme la réserve privée du majoritaire.

Sur ce visa, la Cour de cassation énonce désormais la règle applicable aux organes de gestion : « Il résulte de l’article 1833 du code civil que la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires. » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363). Deux conditions cumulatives se dégagent, et le demandeur doit établir chacune d’elles. La première condition tient à la contrariété à l’intérêt social : la décision doit léser la société elle-même, et non le seul portefeuille des minoritaires. Une baisse des résultats ne suffit pas. Dans l’affaire jugée, la société percevait après l’opération un loyer annuel de 1,5 million d’euros hors taxes fixé par un expert immobilier, inférieur aux résultats antérieurs tirés de l’exploitation directe du casino. La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir jugé que l’écart entre le loyer perçu et les résultats antérieurs tirés de l’exploitation directe « ne suffit pas à démontrer que ces décisions ont été prises contrairement à l’intérêt social », car une restructuration de l’activité peut être dictée par des événements extérieurs dont le conseil doit tenir compte en dépit d’une incidence financière défavorable. Autrement dit, un choix de gestion défavorable en chiffres peut rester conforme à l’intérêt social quand il répond à un risque extérieur sérieux. Ici, le risque portait sur la propriété d’immeubles d’une valeur supérieure à 30 millions d’euros, susceptibles d’être qualifiés de biens de retour au profit de la commune concédante.

La seconde condition tient à l’intérêt exclusif : la décision doit avoir été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil ou d’une personne déterminée, notamment un actionnaire. Le terme « exclusif » donne la mesure de l’exigence probatoire. Il ne suffit pas que le majoritaire tire un avantage de la décision ; il faut démontrer que cet avantage constituait la finalité de la décision, au détriment de toute autre justification. Dans l’espèce, la création d’une filiale à 100 % du groupe majoritaire pour capter l’exploitation du casino avantageait objectivement ce groupe par rapport aux minoritaires. La Cour a pourtant validé le rejet de la demande, parce que l’opération protégeait d’abord l’actif immobilier de la société : les deux sociétés n’avaient pas le même actionnariat, ce qui constituait, selon l’arrêt d’appel approuvé, « une différence significative » de nature à préserver les immeubles sociaux du risque de qualification en biens de retour. La leçon pratique est directe : pour obtenir l’annulation, le minoritaire doit priver le conseil de toute justification d’intérêt social. Chaque motif de prudence, chaque risque documenté, chaque expertise indépendante invoquée par la majorité affaiblit la démonstration de l’intérêt exclusif.

Le troisième enseignement de l’arrêt porte sur la date d’appréciation : « L’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise. » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363). Cette règle verrouille le débat probatoire dans les deux sens. Le minoritaire ne peut pas invoquer des événements postérieurs pour prétendre que la décision était abusive dès l’origine : si, au jour du vote, le droit était incertain et le risque réel, la prudence du conseil reste légitime même si, des années plus tard, le risque ne s’est pas réalisé. En sens inverse, la majorité ne peut pas justifier après coup une décision abusive par des circonstances nées ultérieurement. Concrètement, le dossier doit être photographié au jour du conseil : état de la jurisprudence à cette date, consultations juridiques disponibles, procès-verbaux, rapports d’experts, correspondances avec l’administration. Dans l’affaire, l’incertitude portait sur l’article L. 3132-4 du code de la commande publique, qui définit les biens de retour : « Les biens, meubles ou immeubles, qui résultent d’investissements du concessionnaire et sont nécessaires au fonctionnement du service public sont les biens de retour. » (article L. 3132-4 du code de la commande publique). Le Conseil d’État ne s’était pas prononcé sur l’application de ce texte aux biens appartenant à un tiers, et les parties produisaient des consultations de professeurs en sens contraire. La cour d’appel en avait déduit que le risque « ne pouvait être écarté », et la Cour de cassation a entériné cette analyse. Pour le minoritaire, la parade consiste à démontrer qu’au jour du vote, le risque invoqué était inexistant ou purement théorique, pièces à l’appui.

Enfin, la compétence du conseil lui-même doit être examinée. Le code de commerce confie au conseil d’administration un rôle central : « Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » (article L. 225-35 du code de commerce). Les décisions se prennent en principe à la majorité des membres présents ou représentés, dès lors que la moitié au moins des membres sont présents (article L. 225-37 du code de commerce). Quand le majoritaire contrôle la composition du conseil, la majorité arithmétique ne protège pas la décision : c’est précisément l’alignement des intérêts, et non le seul décompte des voix, que le juge examine. Relevez donc la composition exacte du conseil au jour du vote, les liens entre chaque administrateur et le bénéficiaire de la décision, les administrateurs qui se sont abstenus ou ont voté contre, et les éventuels administrateurs indépendants dont l’avis aurait été écarté.

B. Agir en nullité : qui peut demander l’annulation, contre qui, devant quel juge et avec quelles pièces

La nullité des décisions sociales obéit à un régime restrictif qu’il faut connaître avant d’assigner. Le code civil dispose que « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés » (article 1844-10 du code civil), ce texte excluant par ailleurs de son champ le dernier alinéa de l’article 1833 et renvoyant pour le surplus aux causes de nullité des contrats en général. L’abus de pouvoirs sanctionné sur le fondement de l’article 1833 entre dans ce cadre, tel que précisé par l’arrêt du 26 novembre 2025. Retenez la conséquence pratique : une simple violation des statuts ne suffit pas à faire annuler la décision, sauf si la loi en dispose autrement. Le moyen doit être construit sur une disposition impérative, l’article 1833 en tête, et non sur le seul règlement intérieur ou un pacte d’associés. Si les statuts ont été violés, invoquez-les comme indice de l’abus, mais fondez la nullité sur le texte impératif.

La qualité pour agir appartient à tout actionnaire qui justifie d’un intérêt, en pratique l’actionnaire minoritaire lésé par la décision. L’action se dirige contre la société elle-même, et il est prudent de mettre en cause les bénéficiaires de la décision ainsi que les administrateurs concernés, afin que le jugement leur soit opposable et que les restitutions puissent être ordonnées. Le tribunal compétent est le tribunal judiciaire ou le tribunal des activités économiques du siège social selon l’organisation juridictionnelle applicable, et en référé le président peut être saisi pour obtenir la suspension des effets de la décision en cas d’urgence, par exemple avant la signature définitive des contrats d’application ou avant le dépôt d’une candidature concurrente. N’attendez pas l’exécution complète de l’opération : une fois les baux signés, les meubles vendus et la délégation attribuée à la filiale du majoritaire, l’annulation de la délibération ne fait pas disparaître à elle seule les contrats conclus avec les tiers. L’articulation entre nullité de la délibération et sort des actes d’exécution doit être demandée expressément au juge, avec les restitutions et les mesures de publication correspondantes.

Le dossier de preuve se construit autour de cinq blocs de pièces. Premièrement, les documents sociaux : procès-verbaux du conseil litigieux et des conseils antérieurs, feuille de présence, rapports présentés en séance, résolutions votées, texte des contrats autorisés. Demandez-en la communication sans délai par lettre recommandée au président du conseil, puis en justice si elle est refusée. Deuxièmement, la preuve de la composition et des liens d’intérêts : registre des actionnaires, déclarations de participation, organigrammes du groupe majoritaire, mandats croisés des administrateurs. Troisièmement, la preuve de l’absence de justification d’intérêt social : expertises contredisant le risque invoqué, avis juridiques antérieurs écartés, offres alternatives non examinées, conditions financières anormales des contrats conclus avec le majoritaire. Quatrièmement, la preuve de l’intérêt exclusif : comparaison entre ce que la société abandonne et ce que le bénéficiaire reçoit, chronologie montrant que la filiale du majoritaire a été créée pour capter l’activité, correspondances internes si elles ont fuité loyalement dans le cadre d’une procédure. Cinquièmement, la photographie du droit au jour du vote : jurisprudence et doctrine disponibles à cette date, état des recours pendants, consultations produites de part et d’autre. Dans l’affaire jugée, les minoritaires ont échoué parce que le risque juridique était objectivement incertain au jour des décisions et documenté par des consultations contraires ; un dossier qui établit au contraire que le risque était nul ou que la solution choisie aggravait la situation de la société aboutit à l’annulation.

Pensez également au terrain des conventions réglementées, souvent décisif dans ces dossiers. Lorsqu’une convention intervient entre la société et un actionnaire disposant de plus de 10 % des droits de vote, ou une société le contrôlant, elle doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration, avec une autorisation motivée justifiant l’intérêt de la convention pour la société et précisant les conditions financières qui y sont attachées (article L. 225-38 du code de commerce). Dans l’affaire, le bail et la vente du mobilier consentis au groupe majoritaire relevaient de cette logique de contrôle. Vérifiez systématiquement si la procédure d’autorisation a été respectée, si l’autorisation a été motivée comme la loi l’exige, et si le rapport spécial a été soumis à l’assemblée. Un défaut d’autorisation ou une motivation de pure forme fournit un moyen supplémentaire, parfois plus simple à établir que l’abus de pouvoirs lui-même, et renforce la démonstration de l’intérêt exclusif. Pour un panorama général de l’abus commis par le conseil et de ses sanctions, notre étude sur l’actionnaire minoritaire face à un conseil d’administration abusif complète utilement ce guide opérationnel.

Anticipez enfin la défense prévisible de la majorité : la décision était prudente, le risque était réel, l’opération préservait l’actif, les minoritaires conservent leurs titres et perçoivent un loyer. Pour la contrer, chiffrez l’écart entre ce que la société percevait avant et ce qu’elle perçoit après, faites expertiser la valeur des actifs abandonnés, démontrez que d’autres montages protégeaient l’actif sans transférer l’exploitation au majoritaire, et établissez que le conseil n’a pas examiné ces alternatives. L’arrêt montre que le juge contrôle la cohérence du raisonnement du conseil au jour du vote, sans substituer sa propre appréciation d’opportunité : c’est sur le caractère exclusif de l’intérêt servi que tout se joue.

II. Obtenir réparation après l’abus : chiffrer les pertes et engager les responsabilités

A. Chiffrer le préjudice : loyers, résultats d’exploitation perdus et valeur des actifs menacés

L’annulation de la décision abusive ne répare pas à elle seule le préjudice subi pendant la période d’exécution. Le fondement de la réparation se trouve dans le droit commun de la responsabilité : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil). Pour les administrateurs de société anonyme, le code de commerce précise qu’ils « sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » (article L. 225-251 du code de commerce). Le vote d’une décision abusive constitue une faute de gestion qui engage cette responsabilité, et le préjudice se décline en plusieurs postes qu’il faut chiffrer séparément avec l’aide d’un expert-comptable.

Le premier poste correspond à la perte de résultats d’exploitation. Comparez, exercice par exercice depuis la décision litigieuse, les résultats que la société aurait dégagés si elle avait conservé l’activité et ceux qu’elle a effectivement dégagés après le transfert au bénéficiaire. Dans l’affaire jugée, l’écart opposait les résultats du casino aux loyers de 1,5 million d’euros annuels versés par la filiale du majoritaire. Retraitez les chiffres des effets de conjoncture pour isoler l’effet propre de la décision : évolution du marché, inflation, charges exceptionnelles sans lien avec l’opération. Faites établir une attestation d’expert-comptable ou ordonner une expertise judiciaire qui reconstitue le résultat contrefactuel à partir des comptabilités antérieures, des budgets votés avant la décision et des performances de la filiale bénéficiaire, dont les propres résultats révèlent souvent l’ampleur de la valeur captée.

Le deuxième poste tient aux conditions financières des contrats d’application. Un bail consenti au majoritaire à un loyer inférieur au prix du marché, une vente de matériel à prix minoré, une redevance de marque dérisoire ou une prestation de gestion surfacturée constituent autant de transferts de valeur mesurables. Faites évaluer le loyer de marché par un expert immobilier indépendant, le matériel par un commissaire-priseur ou un expert du secteur, et les prestations par comparaison avec des offres concurrentes. Chaque écart entre le prix convenu et la valeur de marché, multiplié par la durée d’exécution, forme un préjudice distinct et documenté. Si le conseil a fait désigner un expert pour fixer le loyer, comme dans l’affaire où le montant de 1,5 million d’euros résultait d’une désignation par le conseil lui-même, critiquez la méthode, le périmètre et l’indépendance de cette expertise, et produisez une contre-expertise.

Le troisième poste concerne la perte de valeur des titres des minoritaires. Quand l’activité la plus rentable est transférée à une filiale du majoritaire, la société cotée ou non cotée ne conserve qu’une rente foncière, et la valeur des actions détenues par les minoritaires chute. Faites évaluer les titres avant et après l’opération par un expert en évaluation d’entreprises, selon plusieurs méthodes : actif net réévalué, actualisation des flux futurs, multiples de sociétés comparables. Cette évaluation sert à la fois l’action en réparation du préjudice personnel des minoritaires et, le cas échéant, la négociation d’une sortie à prix juste. Le quatrième poste regroupe les préjudices accessoires : frais d’expertise et de conseil exposés pour contester l’opération, coût du financement de remplacement si la trésorerie s’est dégradée, perte d’opportunité de céder les titres à un tiers à un meilleur prix avant la dévalorisation. Chaque poste doit être justifié par des pièces et des calculs vérifiables, car le juge écarte les préjudices hypothétiques ou insuffisamment démontrés.

Distinguez soigneusement le préjudice de la société et le préjudice personnel des minoritaires. La perte de résultats et les transferts de valeur à prix minoré constituent d’abord un préjudice social, réparé par l’action sociale au profit de la société. La dévalorisation des titres et la perte de dividendes constituent un préjudice personnel, réparé directement au profit des actionnaires lésés. Les deux actions peuvent être menées de front, mais elles obéissent à des règles différentes et aboutissent à des bénéficiaires différents. Une stratégie complète combine la demande d’annulation, l’action sociale en reconstitution de l’actif de la société et l’action personnelle en indemnisation des minoritaires, en veillant à ne pas demander deux fois la réparation du même poste.

B. Engager la responsabilité des administrateurs et agir vite : action sociale, action personnelle et réflexes à Paris et en Île-de-France

L’action sociale permet aux actionnaires de poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, alors même que le conseil en place refuse d’agir. La loi dispose que « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. » (article L. 225-252 du code de commerce). Les dommages-intérêts reviennent à la société, ce qui reconstitue l’actif et restaure indirectement la valeur des titres. L’action peut être exercée individuellement par un seul actionnaire, sans seuil minimal de détention, ce qui la rend accessible au minoritaire isolé. Visez les administrateurs qui ont voté la décision abusive, le cas échéant le directeur général qui l’a préparée et exécutée, et demandez au tribunal de déterminer la part contributive de chacun si plusieurs ont coopéré aux mêmes faits, comme le prévoit l’article L. 225-251.

L’action personnelle indemnise le préjudice propre des minoritaires : dividendes non versés du fait de la chute des résultats, moins-value de cession des titres, perte de chance de vendre avant la dévalorisation. Elle se fonde sur la faute des administrateurs et sur l’article 1240 du code civil, et les dommages-intérêts sont alloués directement aux demandeurs. Les deux actions se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation, et par dix ans lorsque le fait est qualifié crime (article L. 225-254 du code de commerce). Le point de départ dissimulé joue un rôle central dans les dossiers d’abus de pouvoirs, où les minoritaires découvrent souvent l’opération après son exécution : conservez la preuve de la date à laquelle vous avez eu connaissance des procès-verbaux, des contrats et de leurs conditions financières. N’attendez jamais l’expiration du délai pour agir, car la prescription court même pendant les négociations amiables, sauf acte interruptif en bonne forme.

À Paris et en Île-de-France, plusieurs réflexes pratiques s’imposent. Saisissez le tribunal compétent du siège social, fréquemment situé à Paris, Nanterre, Créteil ou Bobigny pour les groupes franciliens, et anticipez les délais d’audiencement en sollicitant dès l’assignation les mesures d’instruction nécessaires : expertise comptable, expertise immobilière, communication forcée des pièces sociales. Quand l’urgence l’exige, le juge des référés peut ordonner la communication des procès-verbaux et des contrats, désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’action sociale lorsque le conseil est paralysé par ses liens avec le majoritaire, ou suspendre l’exécution des contrats en cours selon les moyens disponibles. Faites constater par commissaire de justice l’état des actifs, l’occupation des locaux et l’exploitation par la filiale bénéficiaire, car ces constats fixent la réalité des transferts avant toute réorganisation ultérieure. Si la société est engagée dans une procédure d’appel d’offres public ou une délégation de service public francilienne, coordonnez le contentieux sociétaire avec le contentieux administratif : dans l’affaire jugée, un recours en annulation de la délégation était pendant devant le tribunal administratif, et la Cour a refusé que le juge judiciaire se substitue à la juridiction administrative pour qualifier les biens de retour. Menez les deux procédures en parallèle sans attendre l’issue de l’une pour engager l’autre, et informez chaque juridiction de l’existence de l’autre instance.

La voie amiable garde toute sa place, à condition d’être menée avec fermeté et dans les délais. Adressez au conseil une mise en demeure détaillée articulant les deux branches de l’abus de pouvoirs, chiffres et pièces à l’appui, et demandant la convocation d’une assemblée, la suspension des actes d’exécution et l’ouverture d’une négociation sur les restitutions. Proposez une médiation ou une expertise amiable contradictoire sur les points chiffrables, loyer de marché et valeur des actifs, tout en interrompant la prescription par les actes appropriés. Si le groupe majoritaire propose un rachat de vos titres, faites évaluer l’offre par votre propre expert et ne signez aucune renonciation à agir sans avis juridique, car une transaction mal rédigée peut éteindre vos droits pour un prix dérisoire. Chaque échange écrit doit préserver vos moyens : réservez expressément vos droits à agir en nullité et en responsabilité jusqu’à la signature d’un protocole définitif.

Conclusion

L’arrêt du 26 novembre 2025 donne aux actionnaires minoritaires un mode d’emploi clair et exigeant. Pour faire annuler une décision du conseil d’administration, établissez cumulativement qu’elle est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif d’administrateurs ou d’une personne déterminée, en particulier un actionnaire, en vous plaçant au jour du vote et sur le fondement de l’article 1833 du code civil. Une baisse des résultats ne suffit pas quand la décision répondait à un risque extérieur documenté, et un avantage conféré au majoritaire ne suffit pas quand l’opération protégeait d’abord l’actif social. La victoire se prépare donc avant l’assignation : procès-verbaux et contrats obtenus sans délai, liens d’intérêts cartographiés, risque invoqué démonté par des pièces datées du jour de la décision, alternatives ignorées démontrées, conventions réglementées contrôlées. Une fois la nullité acquise ou en parallèle de sa demande, chiffrez chaque poste de préjudice avec des experts indépendants, distinguez l’action sociale qui reconstitue l’actif de la société et l’action personnelle qui indemnise les minoritaires, et agissez dans le délai de trois ans en interrompant la prescription. Les dossiers où le conseil a offert l’exploitation à la filiale du majoritaire se gagnent par la preuve, pas par l’indignation : photographiez le droit et les faits au jour du vote, privez la majorité de toute justification d’intérêt social, et demandez au juge l’annulation avec toutes ses conséquences, restitutions et indemnisations comprises.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».