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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre client coupe vos commandes après trente ans de sous-traitance : obtenir 18 mois de marge et 444 348 euros (TAE Paris, 3 septembre 2026)

Votre principal client réduit ses commandes depuis des mois puis les arrête brutalement, après vingt ou trente ans de sous-traitance en confiance. Aucun courrier de rupture, aucun préavis écrit, seulement des volumes qui s’effondrent et un atelier qui tourne à vide. Le tribunal des activités économiques de Paris vient de dire ce que vaut ce scénario : par jugement du 3 septembre 2026 (chambre 1-6, RG 2024050653), il a condamné le donneur d’ordres à verser 444 348 euros à son sous-traitant historique, soit dix-huit mois de marge perdue, avec exécution provisoire. La relation durait depuis 1990, la rupture s’était étalée entre 2020 et juin 2022, et le client soutenait que tout était prescrit, prévisible et excusé par les circonstances. Le tribunal a tout écarté. Cet article explique comment faire reconnaître une rupture brutale quand le client coupe les commandes sans préavis écrit, comment chiffrer l’indemnité sur la marge attestée, et comment obtenir une condamnation exécutoire immédiatement devant le tribunal des activités économiques de Paris. Si votre difficulté porte uniquement sur des factures impayées et non sur l’arrêt des commandes, l’action directe du sous-traitant relève d’un autre régime, présenté dans notre article sur le sous-traitant non payé par l’entreprise principale.

I. Faire reconnaître la rupture brutale quand votre client coupe les commandes sans préavis écrit

A. Comment prouver une relation établie de trente ans et une rupture même progressive

La société Talbot Découpage Emboutissage, installée à Blois et spécialisée dans le découpage et l’emboutissage des métaux, fabriquait depuis 1990 plusieurs éléments mécaniques des ventilateurs de la société Rosenberg Vendôme, connue sous l’enseigne Ecofit. Pendant plus de vingt-cinq ans, les deux entreprises fonctionnaient en confiance, avec des commandes prévisionnelles annuelles couvrant l’essentiel des besoins, puis, à partir de 2013, une planification qui permettait au sous-traitant d’assurer les commandes à quatre à six semaines. En juillet 2017, le sous-traitant annonce qu’il confie certaines pièces à d’autres prestataires et modifie ses tarifs. Le client proteste, suspend ses conditions tarifaires et ses engagements qualité, parle de difficultés, mais affirme dans ses propres courriers que la relation s’inscrit dans le long terme. Le courant d’affaires se maintient en 2017, augmente en 2018, puis s’écroule à partir d’août 2020 : rupture partielle en 2020, rupture totale en juin 2022, sans le moindre préavis écrit.

Le fondement de l’action se trouve au II de l’article L. 442-1 du code de commerce, qui dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Trois enseignements concrets se dégagent pour votre dossier. D’abord, la rupture partielle suffit : une chute massive et durable des volumes, sans arrêt total immédiat, entre déjà dans le champ du texte, et la version du texte applicable au litige ajoute que « Peut également engager la responsabilité de son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie ». Conservez donc l’historique complet de vos volumes annuels, mensuels et par référence, car la comparaison entre la période stable et la période d’effondrement fera la preuve de la réduction substantielle.

Ensuite, une relation dégradée reste une relation établie. Le tribunal relève que les relations étaient devenues plus instables depuis l’automne 2017, avec des tensions sur les tarifs, les fournisseurs, les notes de débit et les garanties d’approvisionnement, mais il conclut que les relations commerciales étaient établies de longue date et fonctionnaient avec succès depuis plus de vingt-cinq ans avant que leur équilibre soit remis en cause à la mi-2017. Autrement dit, les disputes commerciales, les renégociations tarifaires et même vos propres décisions de réorganisation ne font pas disparaître le caractère établi de la relation. Ce qui compte, c’est la stabilité et la continuité du courant d’affaires sur la durée, que vos factures, vos bons de commande et vos plannings d’approvisionnement démontrent année après année.

Enfin, la prévisibilité de la rupture ne remplace jamais le préavis écrit. Le tribunal énonce clairement que la diminution du chiffre d’affaires depuis août 2020, ajoutée aux difficultés de communication, rendait prévisible la rupture totale de juin 2022, mais que la rupture peut être brutale même si elle présentait un caractère prévisible dès lors que le préavis consenti n’est pas suffisant, en l’espèce inexistant. Votre client ne peut donc pas vous répondre que vous saviez bien que cela allait se terminer : sans notification écrite de la rupture assortie d’un délai suffisant, la brutalité est constituée. La charge de la preuve pèse sur vous pour établir ces faits, conformément à l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Rassemblez dès maintenant les courriers échangés, les tableaux de commandes, les attestations de votre expert-comptable et toute pièce montrant l’absence de notification écrite.

B. Comment écarter la prescription et la fausse force majeure invoquées par le client

Face à une assignation, le client qui a coupé les commandes oppose presque toujours deux moyens de défense : la prescription, parce que les tensions sont anciennes, et la force majeure ou les circonstances extérieures, parce que le marché aurait changé. Dans l’affaire jugée le 3 septembre 2026, le donneur d’ordres soutenait que la rupture datait en réalité de 2017 et que l’action était prescrite. Le tribunal a rejeté ce moyen en constatant qu’aucun courrier ni échange versé aux débats ne pouvait être assimilé à une rupture de la relation commerciale en 2017 : le client se défendait au contraire de toute intention de rompre et proposait de poursuivre la relation en la contractualisant en juin puis en décembre 2018, tandis que le sous-traitant proposait un contrat avec un préavis de trente mois. Dès lors, le tribunal n’a pas retenu l’année 2017 comme année de la rupture et a débouté le client de sa demande fondée sur la prescription.

La leçon pratique est directe : en matière de rupture brutale, le point de départ de la prescription se fixe à la notification de la rupture, et cette notification doit être écrite. L’ancien article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable aux faits anciens du litige, exigeait une notification écrite de la rupture et du préavis, et les obligations nées à l’occasion du commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans en application de l’article L. 110-4 du code de commerce : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Tant que votre client continue de commander, même en volumes réduits, et qu’il vous écrit que la relation s’inscrit dans la durée, il ne rompt pas et ne fait pas courir la prescription. Conservez précieusement ces courriers rassurants : ce sont eux qui permettront au tribunal de dater la rupture au jour de l’arrêt effectif des commandes, en 2020 pour la rupture partielle et en juin 2022 pour la rupture totale dans notre espèce, et non au jour des premières tensions.

Le second moyen de défense classique, la force majeure, a connu le même sort. Certes, dans notre affaire, le client n’invoquait pas la réglementation mais ses propres difficultés d’organisation ; la démonstration du tribunal reste transposable à tous les prétextes extérieurs. L’article 1218 du code civil définit la force majeure en ces termes : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Le tribunal vérifie trois conditions cumulatives : un événement extérieur au contrôle du débiteur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et dont les effets sont inévitables malgré des mesures appropriées. La décision d’un fournisseur ou d’un partenaire de modifier son organisation commerciale, pas plus que l’évolution prévisible d’un marché ou d’une certification dont le terme était connu des années à l’avance, ne remplit ces conditions. Une réorganisation décidée librement par le donneur d’ordres, même présentée comme imposée par le contexte économique, n’empêche pas l’exécution de l’obligation de préavis : rien n’empêchait le client de vous notifier par écrit un délai de réorganisation de douze ou dix-huit mois.

Préparez votre réponse à ces deux défenses dès la mise en demeure. Sur la prescription, dressez une chronologie précise : date des premières tensions, maintien et même progression du courant d’affaires postérieur, date de la chute des volumes, date de l’arrêt total, et soulignez l’absence de toute notification écrite avant l’arrêt effectif. Sur la force majeure, exigez du client qu’il identifie exactement l’événement invoqué, sa date, son caractère imprévisible et les mesures qu’il aurait prises pour en limiter les effets sur votre relation : dans la plupart des dossiers, le client reste incapable de désigner autre chose que ses propres choix commerciaux, ce qui suffit à faire écarter le moyen. Le tribunal parisien a ainsi retenu la rupture brutale et jugé qu’un préavis de dix-huit mois aurait été proportionné et raisonnable, en tenant compte de la durée exceptionnelle de la relation et de l’absence totale de préavis.

II. Obtenir dix-huit mois de marge et une condamnation exécutoire à Paris

A. Comment chiffrer votre indemnité sur le différentiel de chiffre d’affaires et la marge attestée

Une fois la brutalité établie, tout se joue sur le chiffrage. Le tribunal des activités économiques de Paris applique une méthode claire, que votre expert-comptable doit reproduire : la réparation correspond à la différence entre le chiffre d’affaires réalisé les années précédant la rupture avec le client et celui réalisé dès la rupture partielle ou totale, multipliée par le taux de marge sur coûts variables moyen de la période, puis multipliée par le nombre de mois de préavis accordés. Dans l’affaire du 3 septembre 2026, l’expert-comptable du sous-traitant a certifié un chiffre d’affaires annuel moyen de 1 210 948 euros sur la période stable 2017-2019, contre 831 651,48 euros en 2020 et 428 563,49 euros en 2021, soit une moyenne annuelle de 630 107 euros après la rupture partielle. Le taux de marge sur coûts variables moyen, également certifié, s’établissait à 51 % sur le chiffre d’affaires réalisé avec ce client. La perte de marge annuelle ressortait donc à 296 229 euros, soit 24 686 euros par mois, et dix-huit mois de préavis ont produit une condamnation de 444 348 euros, le tribunal déboutant le demandeur du surplus de ses prétentions.

Quatre points de méthode méritent votre attention pour maximiser vos chances. Premièrement, la période de référence doit être stable et documentée : retenez les trois dernières années pleines avant la chute des volumes, avec le détail année par année, et faites certifier ces chiffres par votre expert-comptable dans une attestation détaillée, comme l’a exigé le tribunal qui a demandé un complément documenté en cours de délibéré. Deuxièmement, la marge sur coûts variables se calcule sur le chiffre d’affaires réalisé avec ce client précis, et non sur votre marge globale : isolez les coûts variables propres à cette relation, matières, main-d’œuvre directe, consommables et frais proportionnels, et faites valider le taux par votre comptable sur la moyenne des trois dernières années. Troisièmement, le nombre de mois de préavis dépend de la durée de la relation, de votre dépendance économique et de votre capacité de reconversion : après plus de trente ans de relation et une part significative d’activité, dix-huit mois constituent le plafond que le texte protège expressément, puisque « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois » (article L. 442-1 du code de commerce). Demander vingt-quatre ou trente mois expose au rejet du surplus, comme dans notre espèce où le tribunal a ramené la prétention à dix-huit mois.

Quatrièmement, sachez ce que le tribunal refuse d’indemniser à ce titre. La demande de frais de déstockage a été rejetée parce qu’elle naissait de la rupture elle-même et non de sa brutalité : le tribunal rappelle la distinction entre le préjudice né de l’absence de préavis, seul réparable sur ce fondement, et les conséquences de la rupture que le client était en droit de décider moyennant préavis. De même, la demande reconventionnelle du client en paiement d’outillages non restitués, chiffrée à 7 930,68 euros, a été rejetée faute de preuve d’un solde exigible et de démonstration du paiement ou de la valorisation des matériels restés chez le sous-traitant. Moralité : concentrez votre demande sur la marge perdue pendant le préavis éludé, chiffrez-la au plus juste avec une attestation comptable solide, et traitez séparément les questions de stocks et d’outillages, qui relèvent des restitutions contractuelles et d’une preuve rigoureuse des paiements, et non de l’indemnisation de la brutalité. Les intérêts au taux légal courent à compter de votre mise en demeure : adressez-la par écrit dès la chute des commandes, car elle fera partir les intérêts et établira votre diligence.

B. Comment assigner devant le tribunal des activités économiques de Paris et faire exécuter aussitôt

Depuis le 1er janvier 2026, le tribunal de commerce de Paris est devenu le tribunal des activités économiques de Paris, compétent pour les litiges entre commerçants et les ruptures brutales de relations commerciales établies lorsque le défendeur est immatriculé dans son ressort ou que les règles de compétence y conduisent. Pour une entreprise francilienne, assigner à Paris présente un avantage décisif : une juridiction spécialisée, habituée à ces contentieux, qui statue en premier ressort avec des chambres dédiées et des juges chargés d’instruire les affaires complexes. Dans notre espèce, l’affaire a été confiée à un juge chargé de l’instruction, débattue à l’audience du 3 juin 2026 devant ce juge sans opposition des parties, puis délibérée et mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026. Ce circuit, prévu par l’article 871 du code de procédure civile — « Le juge chargé d’instruire l’affaire peut également, si les parties ne s’y opposent pas, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré. » — permet un examen approfondi des pièces comptables et des chronologies, à condition de déposer des écritures structurées et une attestation d’expert-comptable détaillée.

La procédure applicable devant ce tribunal est écrite et rigoureuse. Le jugement doit exposer succinctement les prétentions et les moyens des parties, et l’article 455 du code de procédure civile impose que « Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Concrètement, vos conclusions doivent articuler chaque demande à son fondement : existence de la relation établie avec dates et volumes, absence de notification écrite, durée de préavis sollicitée avec ses justifications, calcul détaillé de la marge avec attestation comptable, intérêts à compter de la mise en demeure, frais irrépétibles et dépens. Le délibéré peut être prorogé, comme dans notre affaire où le prononcé, initialement envisagé en juin, est intervenu en septembre après avis aux parties dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile. Pour une société parisienne ou francilienne, la proximité du tribunal facilite les échanges avec votre conseil, la production des pièces et le suivi de l’instruction, et l’assignation devant le tribunal des activités économiques de Paris s’impose dès que le client y a son siège ou que le litige s’y rattache.

L’atout majeur du jugement obtenu réside dans son exécution immédiate. Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire, que le client contestait en faisant valoir un risque de non-remboursement en cas d’appel. Le tribunal a écarté cette résistance, le client ne démontrant pas que le sous-traitant serait dans l’incapacité de rembourser les sommes en cas d’infirmation. Retenez le principe posé par l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Vous pouvez donc faire exécuter la condamnation de 444 348 euros dès la signification du jugement, par saisie sur les comptes du client, sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Pour neutraliser une demande adverse de suppression de l’exécution provisoire, produisez vos bilans et tout élément établissant votre solidité financière : c’est au client de prouver votre insolvabilité alléguée, et son silence sur ce point vous donne l’exécution immédiate.

Enfin, le jugement condamne le client aux dépens et à 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Vos honoraires d’avocat et vos frais d’expertise comptable restent en partie à votre charge au-delà de cette allocation, mais une victoire chiffrée à 444 348 euros absorbe largement ce coût. Notez que l’impossibilité définitive d’exécuter libère le débiteur dans les conditions de l’article 1351 du code civil, ce qui ne joue qu’en cas de force majeure avérée, écartée ici. Pour les entreprises de Paris et d’Île-de-France, le réflexe utile consiste à faire constater par votre conseil, dès la chute des volumes, l’absence de notification écrite, à adresser une mise en demeure chiffrée qui fera courir les intérêts, puis à saisir le tribunal des activités économiques de Paris avec un dossier comptable complet : c’est exactement l’enchaînement qui a produit les 444 348 euros du 3 septembre 2026.

Conclusion

Le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 3 septembre 2026 fixe une méthode que tout sous-traitant confronté à l’arrêt des commandes doit suivre. D’abord, dater la rupture au jour de l’arrêt effectif des volumes et non au jour des premières tensions, en conservant les courriers où le client affirmait la poursuite de la relation : la prescription ne court qu’à compter d’une rupture notifiée par écrit. Ensuite, refuser les prétextes de force majeure ou de circonstances extérieures qui ne remplissent aucune des trois conditions de l’article 1218 du code civil, dès lors que le client a librement choisi de réorganiser ses achats sans vous notifier de préavis. Puis chiffrer l’indemnité sur le différentiel entre le chiffre d’affaires stable des trois dernières années pleines et celui de la période de rupture, multiplié par la marge sur coûts variables attestée par votre expert-comptable, dans la limite de dix-huit mois de préavis. Enfin, saisir le tribunal des activités économiques compétent, notamment celui de Paris pour les litiges franciliens, et obtenir l’exécution provisoire pour recouvrer sans attendre l’appel. Avec 24 686 euros de marge mensuelle perdue pendant dix-huit mois, le sous-traitant de Blois a obtenu 444 348 euros, le rachat de ses moyens de preuve n’ayant jamais été en débat tant son dossier comptable parlait de lui-même. Vos commandes chutent sans écrit : faites constater, mettez en demeure, attestez vos marges et assignez.

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Vos commandes chutent ou votre client a coupé les volumes sans préavis écrit : obtenez une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour dater la rupture, vérifier le préavis dû et chiffrer vos mois de marge (première consultation : 80 EUR TTC). Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet. Intervention à Paris et en Île-de-France, devant le tribunal des activités économiques de Paris.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».