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La transformation d’une SCI en SARL ou SAS : conditions de validité, intervention du commissaire et sort du passif antérieur

La transformation d’une SCI en SARL ou SAS : conditions de validité, intervention du commissaire et sort du passif antérieur

I. Les conditions de validité décisionnelle et le contrôle de l’évaluation des actifs

A. Les règles de majorité requises et le respect de la règle d’unanimité

La société civile immobilière est traditionnellement instituée pour l’administration et la détention d’un patrimoine immobilier civil conformément aux prévisions de l’article 1832 du Code civil. Dès lors que les associés souhaitent exercer une activité commerciale comme la location meublée, la transformation s’impose pour adapter les statuts à la réalité économique de l’exploitation. Or, selon l’article 1836 du Code civil, en aucun cas les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement exprès de celui-ci. Par ailleurs, l’article L. 227-3 du Code de commerce dispose que la décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l’unanimité des associés.

À cet égard, la transformation d’une société civile en société par actions simplifiée impose impérativement le vote favorable de l’ensemble des associés composant le capital social. En conséquence, toute délibération adoptée en méconnaissance de cette règle d’unanimité légale encourt une annulation judiciaire fondée sur la violation d’une disposition impérative d’ordre public sociétaire. De surcroît, la Première chambre civile, le 21 février 1989 (pourvoi n° 86-19.601), a précisé la portée des clauses statutaires de majorité. Dans cet arrêt, la Haute juridiction a admis une modification « sans le consentement de tous les associés, dans les conditions définies par les statuts eux-mêmes ».

Or, la modification de la forme sociale ne saurait introduire des obligations pécuniaires nouvelles à la charge des associés sans recueillir leur assentiment exprès et individuel. Dès lors, lorsque les statuts d’origine n’autorisent pas une telle modification à une majorité qualifiée, l’accord unanime de tous les porteurs de parts sociales redevient obligatoire. Par ailleurs, pour la transformation en SARL, les associés doivent se référer aux dispositions issues de l’article L. 223-43 du Code de commerce. À cet égard, cette disposition législative prévoit que la transformation en société commerciale exige le respect des règles de majorité applicables aux modifications statutaires de la société transformée.

En conséquence, les associés doivent impérativement vérifier si le pacte statutaire de la société civile requiert une majorité qualifiée des deux tiers ou des trois quarts des voix. Or, si la société civile ne comporte aucune clause dérogatoire, le principe fondamental d’unanimité posé pour les sociétés civiles retrouve son plein empire pour modifier l’objet social. Dès lors, l’adjonction d’activités commerciales telles que l’hôtellerie ou la promotion immobilière transforme la nature même du contrat de société et implique une refonte intégrale des statuts. Par ailleurs, le recours éclairé à un cabinet d’avocats en droit des sociétés permet de sécuriser juridiquement chaque étape du protocole de modification statutaire.

À cet égard, la Chambre commerciale a rendu un arrêt le 28 mai 2025 (pourvoi n° 24-14.148) sur la nature des sociétés commerciales. La juridiction suprême a énoncé que « Selon le premier de ces textes, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales ». Elle a ajouté que « Selon le second, une société à responsabilité limitée est une société commerciale à raison de sa forme, quel que soit son objet ». En conséquence, la transformation confère immédiatement à la structure un caractère commercial par la forme qui entraîne la compétence matérielle exclusive du tribunal des activités économiques.

Or, ce basculement juridique modifie l’ensemble des règles relatives aux compétences juridictionnelles, aux obligations comptables ainsi qu’aux régimes des procédures préventives et collectives applicables aux entreprises. Dès lors, les associés doivent appréhender l’ensemble des conséquences procédurales avant d’entériner la décision collective modifiant la forme juridique et l’organisation fonctionnelle de leur entreprise commune. Par ailleurs, toute consultation collective organisée en méconnaissance de l’article 1836 du Code civil vicie le consentement social et fragilise la délibération. À cet égard, les juges du fond exercent un contrôle approfondi sur la régularité formelle des convocations préalables adressées aux titulaires de parts sociales ou de droits démembrés.

En conséquence, le respect scrupuleux du formalisme de convocation constitue la garantie primordiale pour immuniser la transformation sociale contre toute contestation judiciaire ultérieure émanant d’associés minoritaires. Or, la convocation régulière doit obligatoirement être accompagnée du texte intégral des résolutions proposées ainsi que du projet des nouveaux statuts rédigés pour la société transformée. Dès lors, chaque associé dispose de la faculté d’examiner les nouvelles règles de gouvernance, la répartition des droits de vote et les éventuelles clauses d’agrément introduites. Par ailleurs, selon l’article L. 223-30 du Code de commerce, les décisions de modification statutaire exigent une majorité qualifiée des associés.

À cet égard, la transparence des débats et l’inscription fidèle des délibérations sur le registre des assemblées constituent des exigences probatoires impératives pour l’ensemble des organes dirigeants. En conséquence, la rédaction minutieuse du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire permet de matérialiser sans équivoque le respect des règles statutaires relatives au quorum et à la majorité. Or, toute omission relative au décompte des suffrages ou à l’approbation formelle des modifications statutaires expose l’opération sociétaire à un risque sérieux d’annulation judiciaire pour vice substantiel. Dès lors, les praticiens doivent veiller à ce que chaque associé paraphe les résolutions collectives afin de prévenir toute contestation ultérieure portant sur la sincérité du scrutin.

Par ailleurs, cette rigueur procédurale s’avère particulièrement déterminante lorsque l’opération s’inscrit dans un contexte conflictuel ou oppose des associés fondateurs à des investisseurs institutionnels récents. À cet égard, l’établissement d’une feuille de présence émargée par les participants atteste formellement de la régularité de la composition de l’organe délibérant réuni en séance extraordinaire. En conséquence, selon l’article L. 227-3 du Code de commerce, l’assemblée peut valablement adopter les résolutions nécessaires à la mutation de l’entreprise. Dès lors, l’accomplissement loyal de cette phase décisionnelle ouvre la voie aux opérations techniques d’évaluation patrimoniale et de vérification des capitaux propres par les experts désignés.

B. L’intervention impérative du commissaire à la transformation et la sanction de la nullité

Dans le cadre des opérations de transformation sociétaire, le législateur a instauré un mécanisme protecteur rigoureux énoncé à l’article L. 224-3 du Code de commerce. Ce texte dispose que lorsqu’une société dépourvue de commissaire aux comptes se transforme en société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation doivent être nommés. Or, ces professionnels ont pour mission expresse d’apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l’actif social ainsi que les éventuels avantages particuliers stipulés. Dès lors, leur intervention vise à garantir aux tiers et aux futurs actionnaires que le capital social annoncé correspond rigoureusement à la réalité économique des actifs détenus.

À cet égard, la Chambre commerciale a rendu un arrêt déterminant le 19 juin 2024 (pourvoi n° 22-19.624) sur ce formalisme protecteur. La juridiction régulatrice a affirmé avec force que cette approbation doit être expresse à peine de nullité de l’opération décidée par l’assemblée générale extraordinaire. La Cour a énoncé que « cette approbation doit être expresse, à peine de nullité de la transformation » pour valider juridiquement la décision des associés. En conséquence, la simple audition du rapport ou le vote global de la transformation sans mention expresse de l’approbation des valeurs entraîne l’anéantissement rétroactif de l’opération.

Or, l’article L. 224-3 du Code de commerce prévoit expressément qu’à défaut d’approbation expresse des associés mentionnée au procès-verbal, la transformation effectuée peut être judiciairement annulée. Dès lors, les rédacteurs d’actes doivent impérativement insérer une résolution distincte constatant l’examen et l’approbation formelle et sans réserve de la valorisation de chaque actif social. Par ailleurs, la Chambre commerciale, le 8 novembre 2023 (pourvoi n° 22-12.978), a apporté un éclairage fondamental sur le statut de ce praticien. La Haute juridiction a retenu la désignation d’un commissaire « en raison de son inscription sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes » pour cette mission.

À cet égard, le commissaire à la transformation exerce une mission légale ponctuelle dont le régime de responsabilité demeure strictement autonome par rapport au mandat général de contrôle. En conséquence, les associés doivent veiller à ce que la désignation du commissaire intervienne soit à l’unanimité des associés, soit par ordonnance du président du tribunal compétent. Or, l’absence de désignation régulière d’un commissaire aux comptes titulaire ou d’un commissaire à la transformation soulève des questions contentieuses complexes quant à la validité des délibérations. Dès lors, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 11 mars 2026 (pourvoi n° 24-16.260), a apporté une précision salutaire.

Dans cet arrêt récent, les hauts magistrats affirment qu’ « une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée » en raison de la désignation irrégulière d’un commissaire. Par ailleurs, la Chambre commerciale, dans une décision du 21 juin 2023 (pourvoi n° 21-19.985), a souligné la finalité essentielle de ce contrôle comptable approfondi. La Cour a rappelé que « ces textes ont pour objectif d’assurer la sécurité des actionnaires et des associés » lors des votes sociaux d’envergure. À cet égard, le rapport du commissaire doit être déposé au siège social et mis à la disposition des associés dans les délais légaux impératifs.

En conséquence, toute tentative de passage en force privant les associés de la communication de ce rapport vicie substantiellement la délibération adoptée en assemblée générale extraordinaire. Or, en cas d’irrégularité affectant la décision collective de transformation, la question de la régularisation judiciaire dans le temps suscite des enjeux contentieux de premier ordre. Dès lors, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a fixé les limites temporelles de cette régularisation le 11 février 2026 (pourvoi n° 24-18.524). La Cour régulatrice a jugé que la régularisation fait obstacle à la nullité « si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond ».

Par ailleurs, cette solution prétorienne rigoureuse interdit toute tentative de régularisation tardive intervenue pour la première fois devant la cour d’appel par les associés majoritaires poursuivis. À cet égard, l’article 1844-10 du Code civil subordonne la nullité des délibérations à la violation directe d’une disposition légale impérative. En conséquence, la maîtrise de ce calendrier procédural constitue un impératif stratégique absolu pour préserver la validité de la transformation opérée et consolider les nouveaux statuts sociaux. Or, cette vigilance accrue sur l’évaluation des actifs s’explique par la nécessité absolue d’éviter toute surévaluation frauduleuse des apports susceptibles de tromper les futurs créanciers commerciaux.

Dès lors, le commissaire à la transformation engage sa responsabilité professionnelle personnelle s’il valide avec complaisance des valorisations manifestement excessives d’immeubles ou de droits réels. Par ailleurs, les associés fondateurs demeurent garants de la sincérité des évaluations patrimoniales retenues lorsqu’ils décident d’écarter ou de minorer les réserves formulées par l’expert indépendant. À cet égard, le procès-verbal doit mentionner avec exactitude les discussions intervenues sur l’actif net afin de prouver le respect des exigences posées par les textes commerciaux. En conséquence, la solidité probatoire du dossier de transformation garantit la parfaite opposabilité des nouveaux statuts aux administrations fiscales et aux partenaires financiers de la société.

Or, une fois cette étape d’évaluation et de vote valablement franchie, la société entre dans une phase nouvelle régie par les règles propres aux sociétés par actions. Dès lors, selon l’article L. 123-9 du Code de commerce, les formalités de publicité légale doivent être accomplies pour rendre la mutation opposable aux tiers. Par ailleurs, cette opposabilité s’accompagne d’un principe fondamental de continuité patrimoniale qui gouverne l’ensemble des droits et des obligations souscrits sous l’ancienne forme sociale. À cet égard, l’analyse des effets patrimoniaux de la transformation démontre que la personne morale subsiste intacte nonobstant le changement complet de son habitus juridique et légal.

II. La continuité de la personnalité morale et le régime rigoureux du passif antérieur

A. Le principe de survie de la personne morale et la préservation des contrats en cours

Sur le plan contractuel, la transformation régulière d’une société civile en société commerciale obéit à la règle de l’article 1844-3 du Code civil. Ce texte fondamental énonce expressément que « La transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle ». Or, cette pérennité de l’être moral garantit la parfaite stabilité des situations juridiques acquises et interdit toute novation automatique des créances ou des dettes existantes. Dès lors, la société transformée demeure propriétaire de son actif immobilier sans qu’il soit nécessaire d’opérer une mutation foncière translative de propriété à titre onéreux.

À cet égard, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré une solution de principe majeure le 27 mai 2015 (pourvoi n° 13-27.458). La juridiction régulatrice a approuvé la cour d’appel qui a déclaré régulière la transformation après avoir constaté la continuité de la structure juridique de l’entreprise propriétaire. La Cour a retenu que « la SCI et la SARL constituaient deux formes successives d’une seule et même personne morale » conservant son entier patrimoine immobilier. Elle a déduit « que ce changement n’avait pas donné lieu à un apport en nature » devant être évalué dans les statuts de la société.

En conséquence, l’immeuble ne fait l’objet d’aucun transfert patrimonial susceptible de déclencher les droits d’enregistrement proportionnels applicables aux ventes ou aux apports immobiliers nouveaux. Or, cette identité de sujet a été réaffirmée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 mai 2025 (décision n° 24/11423). La juridiction d’appel a rappelé que ce changement de forme « n’entraîne pas la disparition de la personnalité morale ou la création d’une personnalité morale nouvelle ». Dès lors, les créanciers sociaux conservent leur débiteur initial sans que la structure puisse opposer une quelconque scission de patrimoine pour échapper à ses obligations contractuelles.

Par ailleurs, cette pérennité de la personne morale produit des conséquences directes sur les baux commerciaux conclus antérieurement avec des tiers preneurs ou bailleurs institutionnels. À cet égard, la Troisième chambre civile (pourvoi n° 21-25.849) a rappelé les exigences de continuation des engagements locatifs souscrits par la société. La Haute juridiction a jugé que la cession ou la continuation des droits statutaires emporte le maintien des obligations locatives jusqu’au terme prévu par la convention contractuelle. En conséquence, la transformation d’une société civile propriétaire ou locataire ne constitue en aucun cas une cession de bail prohibée ni une cause légitime de résiliation unilatérale.

Or, les stipulations contractuelles prévoyant une clause résolutoire en cas de modification de la forme sociale doivent faire l’objet d’une analyse scrupuleuse par les conseils des associés. Dès lors, si le contrat de prêt bancaire stipule une clause d’exigibilité anticipée en cas de restructuration, la société doit solliciter l’accord préalable de l’établissement financier prêteur. Par ailleurs, la question du sort des sûretés personnelles garantissant les dettes de la société civile suscite un contentieux abondant devant les juridictions commerciales et civiles. À cet égard, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur les limites du cautionnement le 11 mars 2026 (pourvoi n° 24-12.130).

Dans cet arrêt récent, la juridiction suprême a réaffirmé avec force que « le cautionnement ne se présume point » et doit être strictement interprété dans ses limites. En conséquence, la caution qui s’est engagée pour garantir les dettes d’une société civile demeure engagée pour les obligations nées antérieurement à la transformation régulièrement intervenue. Or, la caution ne saurait voir son engagement étendu aux engagements financiers nouveaux souscrits par la société commerciale sans avoir donné son accord formel et exprès. Dès lors, la transformation sociale impose une renégociation globale des garanties bancaires afin de clarifier la couverture des dettes futures et de libérer éventuellement les cautions antérieures.

Par ailleurs, l’ensemble des contrats de travail, des polices d’assurance et des autorisations administratives attachés à la personne morale subsistent de plein droit sous la nouvelle forme. À cet égard, les cocontractants ne peuvent se prévaloir du changement de forme sociale pour invoquer un prétendu changement de débiteur ou une résiliation contractuelle unilatérale. En conséquence, la continuité de l’activité économique de la société s’effectue sans aucune rupture juridique dans les relations commerciales nouées avec les partenaires professionnels. Or, cette permanence des engagements souscrits au nom de la personne morale ne doit pas masquer la situation particulière des associés quant à leur responsabilité personnelle.

Dès lors, les membres de la société civile doivent mesurer avec une extrême précision l’étendue des dettes contractées avant la date de publication de la transformation au registre. Par ailleurs, selon l’article 1832 du Code civil, les engagements contractuels souscrits par les associés continuent d’encadrer l’affectio societatis de l’entreprise. À cet égard, le législateur civil a instauré une règle impérative de maintien de la responsabilité indéfinie pour toutes les créances nées sous l’empire de la société civile. En conséquence, l’étude approfondie du sort du passif antérieur constitue le cœur de la sécurité juridique de toute opération de restructuration sociétaire et immobilière.

B. Le maintien de la responsabilité indéfinie des associés pour les créances antérieures

Si l’adoption de la forme d’une SARL ou d’une SAS confère aux associés le bénéfice d’une responsabilité limitée aux apports, cette protection ne vaut que pour l’avenir. En effet, selon l’article 1857 du Code civil, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales proportionnellement à leur part dans le capital au jour de l’exigibilité. Or, la transformation sociale ne saurait avoir pour effet d’éteindre rétroactivement le droit de gage général conféré aux créanciers dont la dette est née antérieurement. Dès lors, les créanciers dont la créance est née du temps où la société fonctionnait sous la forme civile conservent leur droit d’actionner indéfiniment les associés.

À cet égard, l’article 1858 du Code civil subordonne les poursuites individuelles à la condition préalable et obligatoire d’avoir vainement actionné la personne morale débitrice. Ce texte prévoit que « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ». En conséquence, le créancier doit démontrer qu’il a diligenté des mesures d’exécution forcée infructueuses contre la société commerciale avant d’assigner les associés à titre personnel. Or, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 2020 (pourvoi n° 18-17.924), a précisé l’application de cette règle protectrice.

La juridiction suprême a énoncé que le créancier doit seulement prouver « l’apparence d’une défaillance » de la société débitrice pour agir à titre conservatoire. Elle a jugé que le magistrat « doit seulement rechercher l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe » pour autoriser la saisie conservatoire sollicitée. Elle a précisé que « l’article 1858 du code civil étant inapplicable dans cette hypothèse », le créancier n’a pas à établir de vaines poursuites préalables. Dès lors, un créancier antérieur peut parfaitement pratiquer des saisies conservatoires sur le patrimoine personnel des associés sans attendre l’issue de vaines poursuites contre la société.

Par ailleurs, l’application rigoureuse de l’article 1858 du Code civil a été réaffirmée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 mai 2025 (décision n° 24/11423). Dans cette espèce, les juges d’appel ont déclaré irrecevable l’action d’un créancier de travaux car celui-ci n’avait pas démontré avoir préalablement et vainement poursuivi la société transformée. La cour a retenu que le créancier ne justifie pas « avoir engagé des poursuites qui se sont avérées vaines à l’encontre de cette société ». À cet égard, cette décision illustre la protection procédurale efficace dont bénéficient les anciens associés d’une société civile face à des poursuites prématurées de tiers.

En conséquence, les associés poursuivis peuvent opposer avec succès une fin de non-recevoir péremptoire si le créancier n’établit pas l’impossibilité totale d’obtenir paiement auprès de l’entreprise. Or, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un autre arrêt du 26 janvier 2026 (décision n° 22/06319), a statué sur la consistance du passif antérieur. La juridiction a énoncé que « la créance dont la SOCFIM poursuit le recouvrement constitue bien, pour la société Fessart, un élément de son passif ». Dès lors, la modification de la forme sociale n’exonère nullement les anciens associés de leur obligation de contribuer au règlement des dettes nées de la convention initiale.

Par ailleurs, les juges du fond sanctionnent toute manœuvre frauduleuse d’un dirigeant visant à organiser l’insolvabilité de la structure civile pour éluder le paiement des créanciers. À cet égard, la Cour d’appel de Nîmes a rendu un arrêt le 15 janvier 2026 (décision n° 21/00318) condamnant la gestion fautive d’une société immobilière. La juridiction nîmoise a rappelé avec netteté que « constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable » pour indemniser le créancier. En conséquence, le dirigeant qui orchestre une transformation sociale pour entraver le recouvrement d’une dette engage sa responsabilité civile et pénale personnelle envers les tiers lésés.

Or, selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter de la connaissance du droit. Dès lors, une créance résultant d’un contrat conclu par la société civile engage indéfiniment les associés, même si son exigibilité ou sa liquidation intervient après la transformation. Par ailleurs, les associés cédant leurs parts au cours de l’opération doivent veiller à obtenir des garanties de passif ou des engagements de substitution contractuels. À cet égard, la clause de décharge de passif insérée dans l’acte de cession demeure inopposable aux tiers créanciers qui n’y ont pas expressément consenti.

En conséquence, l’associé cédant conserve son obligation aux dettes antérieures envers les tiers tout en disposant d’un recours récursoire en garantie contre son acquéreur contractuel. Or, la prescription de l’action des créanciers contre les associés de société civile demeure soumise au délai quinquennal de droit commun prévu par le Code civil. Dès lors, les anciens associés d’une société civile transformée restent exposés à des recours pendant cinq années à compter de la publication régulière de la modification. Par ailleurs, l’article L. 123-9 du Code de commerce dispose que les actes non publiés au registre ne sont pas opposables aux tiers.

Conclusion

En conclusion, la transformation d’une société civile immobilière en SARL ou en SAS constitue un levier d’optimisation économique et patrimoniale particulièrement efficace pour les entreprises. Or, selon l’article 1844-3 du Code civil, la continuité de l’être moral maintient intacte l’ensemble des obligations nées sous la forme initiale. Dès lors, l’exigence d’unanimité des associés pour l’adoption de la forme d’une SAS garantit la protection des droits individuels contre toute augmentation unilatérale des engagements. Par ailleurs, l’intervention du commissaire à la transformation et l’approbation expresse de l’évaluation des actifs par les associés conditionnent la validité même de l’assemblée extraordinaire.

À cet égard, la continuité de la personnalité morale assure la préservation des actifs immobiliers et le maintien des contrats en cours sans transfert onéreux de propriété. En conséquence, les associés doivent garder à l’esprit que cette mutation institutionnelle ne produit aucun effet d’amnistie patrimoniale sur les dettes contractées sous la forme civile. Or, les anciens associés demeurent tenus indéfiniment du passif antérieur à l’égard des créanciers sociaux sous réserve de l’exercice préalable de poursuites vaines contre l’entreprise. Dès lors, l’accompagnement d’un professionnel expérimenté garantit la parfaite coordination des étapes procédurales et protège durablement le patrimoine des dirigeants et des associés investisseurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».