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Société LLC au Nevada : fiscalité américaine, transparence et requalification en France

Société LLC au Nevada : fiscalité américaine, transparence et requalification en France

I. Le régime fiscal américain de la LLC au Nevada confronté aux critères de territorialité du droit français

A. La neutralité fiscale de l’entité au Nevada et la qualification juridique de la structure par le juge fiscal français

La constitution d’une société à responsabilité limitée dans l’État du Nevada repose traditionnellement sur les dispositions spécifiques du chapitre quatre-vingt-six des Nevada Revised Statutes. De nombreux intermédiaires commerciaux promeuvent activement cette structure juridique auprès d’entrepreneurs français en mettant en avant l’absence absolue d’impôt sur les sociétés au niveau étatique. Le cadre législatif du Nevada garantit effectivement une exonération fiscale locale sous réserve du paiement annuel des droits d’enregistrement et du respect de la déclaration de licence commerciale. Or, cette attractivité apparente dissimule une divergence fondamentale d’analyse avec les stipulations de la convention fiscale franco-américaine applicables sur le territoire français.

Au regard du droit américain commenté par la doctrine BOI-INT-CVB-USA-10-20-10, la société unipersonnelle relève par défaut du régime de la transparence fiscale. Les bénéfices commerciaux réalisés par la structure sont alors directement attribués à l’associé unique sans imposition préalable au niveau de la personne morale dans l’État d’immatriculation. Lorsque l’associé non résident n’exerce aucune activité matérielle sur le sol des États-Unis, aucun impôt fédéral n’est exigible en l’absence de revenus de source américaine qualifiés. L’administration fiscale américaine impose toutefois la souscription annuelle d’une déclaration informative sur formulaire cinquante-quatre soixante-douze afin d’identifier les flux financiers transfrontaliers et les transactions internes.

La doctrine administrative française et le juge de l’impôt refusent catégoriquement d’assimiler cette transparence américaine aux règles de dévolution fiscale applicables aux sociétés de personnes de droit interne. Selon la doctrine BOI-IS-CHAMP-60-10-10, l’administration financière vérifie concrètement si les caractéristiques statutaires de la structure étrangère correspondent aux critères de la personnalité morale française. Cette méthode d’assimilation juridique consiste à vérifier si la structure étrangère dispose d’un patrimoine autonome et si la responsabilité des associés demeure strictement limitée à leurs apports. Dès lors, l’autonomie patrimoniale de la structure conduit inévitablement les inspecteurs des finances publiques à écarter la qualification de société transparente pour lui appliquer le régime de l’opacité.

La jurisprudence judiciaire réaffirme avec constance la primauté de l’immatriculation régulière pour consacrer l’existence d’une personne morale distincte de ses membres fondateurs sur le territoire national. À cet égard, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a statué dans son arrêt du 29 novembre 2023, n° 22-16.463, publié au bulletin officiel : « Selon l’article 1842 du code civil, les sociétés autres que celles en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. » Cette règle civiliste fondamentale s’applique pleinement aux structures sociétaires créées à l’étranger qui sollicitent la reconnaissance de leur capacité juridique devant les juridictions de l’ordre judiciaire français. En conséquence, les juridictions répressives et civiles refusent de traiter la société américaine comme une simple entreprise individuelle dépourvue d’existence juridique propre et indépendante de son créateur.

Les tribunaux français examinent attentivement la régularité des actes constitutifs produits par les sociétés étrangères pour apprécier leur droit d’agir et de posséder des actifs immobiliers ou mobiliers. Dans cet esprit, la Cour d’appel de Bastia, dans son arrêt du 7 mai 2025, n° 24/00174, a expressément retenu qu’ « elle est une société à responsabilité limitée régulièrement constituée le 3 juin 1999 dans l’État du Wyoming (États-Unis d’Amérique) et qu’elle verse aux débats la preuve de son immatriculation continue et du pouvoir de représentation exclusif de son directeur unique. » La reconnaissance de cette personnalité morale autonome entraîne des conséquences fiscales majeures qui anéantissent les promesses d’optimisation financière vantées par les promoteurs de structures offshore nord-américaines. Une société dotée d’une personnalité juridique distincte ne peut jamais voir ses résultats automatiquement confondus avec le patrimoine personnel de son dirigeant en l’absence de transparence reconnue.

Sur le plan fiscal, l’administration requalifie systématiquement l’entité du Nevada en personne morale passible de plein droit de l’impôt sur les sociétés selon les critères du droit interne. Par ailleurs, l’assistance de nos avocats en droit des sociétés permet d’analyser les statuts de ces entités pour prévenir les risques de double imposition involontaire. Les bénéfices commerciaux encaissés sur les comptes bancaires ouverts au nom de la structure américaine ne peuvent donc pas échapper aux obligations déclaratives imposées par le législateur national. La combinaison des règles de qualification conduit à soumettre la structure étrangère à l’imposition sociétaire dès lors qu’elle déploie une activité rattachable au territoire de la République.

Le principe de territorialité constitue le pivot central de la législation fiscale française applicable aux bénéfices industriels et commerciaux réalisés par les personnes morales de droit étranger. Ce principe impératif est codifié à l’ article 209 du Code général des impôts qui délimite rigoureusement le champ territorial de l’impôt sur les sociétés. Selon cette disposition législative impérative, l’imposition nationale appréhende obligatoirement les bénéfices issus d’entreprises exploitées sur le sol français ou attribués à la France par une convention fiscale bilatérale. Dès lors, la société du Nevada ne peut prétendre échapper à la souveraineté fiscale française au seul motif que son acte d’incorporation a été enregistré à Carson City.

L’administration fiscale a d’ailleurs explicité sa doctrine relative aux structures transparentes américaines au sein du bulletin officiel des finances publiques référencé pour les conventions fiscales internationales. La doctrine administrative officielle BOI-INT-CVB-USA-10-20-10 précise expressément les règles d’assujettissement applicables aux revenus transitant par des structures sociétaires étrangères dotées de la transparence fiscale aux États-Unis. Les commentaires administratifs soulignent avec insistance que l’application des règles conventionnelles dépend étroitement de la qualité de résident fiscal effectif reconnue à l’entité ou à ses associés. Or, un résident fiscal français détenant l’intégralité du capital d’une entité américaine ne peut revendiquer l’application des stipulations protectrices lorsque la gestion est exercée depuis l’Hexagone.

B. La localisation du siège de direction effective en France et la compétence territoriale de l’impôt sur les sociétés

Selon les règles d’imposition de la doctrine BOI-IS-CHAMP-60-10-30, le siège statutaire étranger ne suffit jamais à écarter la compétence fiscale française. Les inspecteurs des finances publiques recherchent prioritairement le siège de direction effective qui correspond au lieu réel où s’élaborent les décisions stratégiques et managériales de l’entreprise. Lorsqu’un créateur d’entreprise réside habituellement sur le territoire métropolitain, les contrats commerciaux et la gestion administrative quotidienne sont concrètement exécutés depuis son domicile personnel ou professionnel. En conséquence, la société étrangère est réputée disposer en France de son véritable centre de décision économique nonobstant l’existence d’une simple domiciliation administrative dans le Nevada.

Le Conseil d’État a confirmé cette approche réaliste dans un arrêt fondamental du 15 mars 2023, n° 449723, relatif à la société CA Animation. La Haute Juridiction administrative a jugé que la domiciliation formelle à l’étranger ne saurait prévaloir : « Il s’ensuit que la cour, par un arrêt suffisamment motivé et sans dénaturer les pièces du dossier, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en déduisant de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France. » Cette solution prétorienne particulièrement ferme neutralise définitivement l’argument tiré de la tenue formelle d’assemblées générales ou de résolutions signées à distance pour justifier d’un siège étranger. Dès lors, les organes de contrôle fiscal s’attachent à démontrer la matérialité de la prise de décision quotidienne pour rattacher la personne morale à la juridiction fiscale française.

Les juridictions du fond appliquent avec une rigueur constante cette grille d’analyse multifactorielle pour déceler la persistance du centre névralgique de direction sur le territoire national. À cet égard, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé dans son arrêt du 27 janvier 2023, n° 21NT02375, SARL Mach 1 : « Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qui ne sont pas contredits de manière efficiente, que le centre effectif de direction de la SARL Mach 1 s’est maintenu en France après 2012 et qu’elle a donc conservé son domicile fiscal en France. » Cette appréciation souveraine des juges d’appel démontre qu’une structure étrangère dépourvue de bureaux réels et de salariés locaux est inéluctablement domiciliée fiscalement sur le sol national. Par ailleurs, l’accompagnement par un cabinet d’avocats pour la rédaction de contrats commerciaux permet d’analyser en amont la localisation contractuelle effective des prestations intellectuelles et matérielles.

Les vérificateurs fiscaux exploitent désormais l’ensemble des éléments numériques saisis lors des opérations de contrôle pour caractériser la gestion effective exercée depuis le sol métropolitain. Dans son arrêt rendu le 11 décembre 2025, n° 23BX01680, concernant la SA Equivest, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a expressément entériné ce raisonnement : « Il résulte de ce qui précède que l’administration fiscale a pu considérer à juste titre que la société Equivest était résidente fiscale en France au sens des stipulations de la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg signée le 1er avril 1958, et devait être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts et, par suite, y être imposée sur ses bénéfices. » Cette décision topique confirme que l’absence de locaux dédiés et l’exercice exclusif du pouvoir décisionnel depuis un ordinateur portable en France entraînent l’imposition globale des profits. Or, la plupart des sociétés immatriculées dans le Nevada par des résidents français se trouvent précisément dans cette situation de dépendance totale envers leur animateur métropolitain.

Cette règle jurisprudentielle rigoureuse s’articule parfaitement avec les commentaires officiels publiés par la direction générale des finances publiques au sein du bulletin officiel des impôts. En effet, la doctrine administrative BOI-IS-CHAMP-60-10-30 énonce au paragraphe cent dix une règle d’assujettissement catégorique et sans équivoque pour les entités dépourvues de substance étrangère. Les services fiscaux rappellent expressément que les entreprises étrangères exploitant exclusivement des installations en France demeurent passibles de l’impôt sur l’ensemble de leurs opérations. En conséquence, la société du Nevada exploitée par son animateur en France est soumise à l’impôt sur les sociétés pour l’universalité de ses recettes.

La Cour administrative d’appel de Paris a rappelé avec fermeté l’absence de substance des sièges sociaux purement nominatifs dans son arrêt du 11 décembre 2024, n° 23PA01641. Dans cette affaire retentissante, les magistrats parisiens ont validé le rattachement intégral des bénéfices : « Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’intégralité des produits de la société requérante sont rattachables à son siège de direction effective situé en France et que le siège social situé au Royaume-Uni était dépourvu de substance opérationnelle. » Cette motivation limpide illustre l’inutilité pratique des artifices consistant à louer une simple adresse de boîte postale ou un bureau virtuel auprès d’agences d’enregistrement américaines. Dès lors, la société du Nevada est fiscalement appréhendée comme une entité transparente de fait dont l’intégralité du résultat commercial relève de la compétence du receveur fiscal français.

Même si l’on devait examiner la situation sous l’angle conventionnel de l’établissement stable, les critères matériels conduisent à une conclusion identique de taxation territoriale en France. La Cour administrative d’appel de Lyon a souligné dans son arrêt du 30 avril 2025, n° 23LY01369, la caractérisation d’une telle installation fixe d’affaires : « la société appelante doit être regardée comme disposant en France d’une installation fixe d’affaires au sens des stipulations de l’article 5 de la convention fiscale franco-suisse, et par suite, d’un établissement stable au sens de ladite convention. » Les stipulations de l’article cinq de la convention fiscale franco-américaine conclue le 31 août 1994 prévoient des critères de rattachement comparables qui retiennent l’existence d’une installation fixe d’affaires. À cet égard, le domicile privé ou le bureau professionnel du dirigeant en France constitue juridiquement l’établissement stable à partir duquel s’exerce l’activité de commercialisation des prestations.

II. Les mécanismes répressifs français de redressement fiscal et la mise en œuvre de la responsabilité du dirigeant

A. La requalification des prestations sous l’article 155 A du Code général des impôts et la taxation des distributions occultes

Lorsque l’administration fiscale ne choisit pas d’imposer directement la société étrangère à l’impôt sur les sociétés, elle dispose d’une arme de redressement alternative particulièrement redoutable. Ce dispositif anti-évasion d’application redoutable est fixé par l’ article 155 A du Code général des impôts qui neutralise l’interposition artificielle d’entités non résidentes. Ce texte réintègre directement dans le revenu du résident français les rémunérations perçues par une société étrangère qu’il contrôle juridiquement ou en fait. Or, les entrepreneurs français facturant des prestations intellectuelles via une entité du Nevada entrent immédiatement dans le champ de cette règle répressive.

Cette mesure anti-évasion s’applique dès lors que l’entité étrangère bénéficiaire relève d’un régime fiscal privilégié selon les critères du droit interne. Cette notion fondamentale de fiscalité dérogatoire est définie à l’ article 238 A du Code général des impôts en fonction du niveau effectif d’imposition supporté hors de France. Une entité est regardée comme bénéficiant d’un régime privilégié si son imposition sur les bénéfices est inférieure de quarante pour cent ou plus à l’impôt français correspondant. Le Nevada n’appliquant aucun impôt étatique sur les revenus d’entreprise, la société bénéficie d’une fiscalité privilégiée qui renverse immédiatement la charge de la preuve au détriment du contribuable.

La doctrine administrative explicite les modalités d’appréciation de cette décharge fiscale dans sa publication BOI-IS-BASE-60-10-20-20 consacrée aux entités établies dans des pays à fiscalité allégée. Les services du ministère des finances y rappellent que la comparaison s’opère rigoureusement entre les impôts effectivement acquittés localement et l’impôt sur les sociétés français théoriquement exigible. En conséquence, l’absence de prélèvement étatique au Nevada caractérise de façon incontestable le régime fiscal privilégié requis pour fonder les redressements sur la base de la législation anti-abus. Dès lors, l’administration fiscale est pleinement habilitée à écarter l’écran sociétaire pour appréhender l’ensemble des honoraires et encaissements directement au niveau de la personne physique animatrice.

L’articulation entre l’existence d’un établissement stable en France et la mise en œuvre de l’article 155 A a été précisée par les juges administratifs lyonnais. Dans son arrêt de principe du 13 janvier 2022, n° 19LY02879, concernant une société américaine, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé : « Il résulte de ces dispositions que les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. La circonstance que la personne qui a facturé la prestation a en France un établissement stable et aurait pu être, elle-même, imposée à raison de la rémunération en cause, sur le fondement des règles de droit commun de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, ne fait pas obstacle à ce que l’administration choisisse, de manière alternative, d’appliquer l’article 155 A du code général des impôts. » Cette solution prétorienne autorise l’administration à poursuivre alternativement la société étrangère à l’impôt sociétaire ou son animateur à l’impôt sur le revenu. Par ailleurs, l’assistance d’un cabinet d’avocats expérimenté en contentieux commercial et fiscal permet d’analyser la proportionnalité des redressements notifiés par le vérificateur.

Cette jurisprudence constante relative à l’absence d’intervention propre de la structure étrangère vient d’être expressément réitérée par la Cour administrative d’appel de Paris. Dans son arrêt récent rendu le 2 avril 2026, n° 24PA04090, la formation de jugement a rappelé les critères matériels de l’imposition personnelle : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Cette motivation confirme que l’absence de moyens matériels et humains autonomes aux États-Unis prive définitivement l’entité de sa substance commerciale aux yeux du juge de l’impôt. À cet égard, les factures de l’entité américaine sont requalifiées en honoraires non commerciaux taxables dans les tranches supérieures du barème progressif.

En complément de la taxation sur les bénéfices non commerciaux, les vérificateurs fiscaux actionnent fréquemment la théorie jurisprudentielle des distributions occultes de bénéfices sociaux. Sur le fondement de la réglementation fiscale issue de l’ article 209 du Code général des impôts, les sommes appréhendées sont assimilées à des bénéfices commerciaux occultes. Le maître de l’affaire supporte alors l’impôt sur le revenu au barème progressif augmenté des prélèvements sociaux de dix-sept virgule deux pour cent. En conséquence, le coût fiscal global de l’opération d’interposition devient infiniment supérieur à la charge d’impôt qui aurait résulté d’une exploitation transparente sous forme de société commerciale française.

B. Le constat d’activité occulte, l’application du délai de reprise décennal et la solidarité financière du maître de l’affaire

L’exercice d’une activité lucrative sur le territoire français par l’entremise d’une entité non déclarée expose immédiatement l’entreprise et son animateur aux sanctions prévues pour activité occulte. L’obligation légale de déclaration d’activité incombe à toute personne morale exerçant des opérations commerciales régulières sur le territoire national sans égard pour le lieu de sa constitution initiale. À cet égard, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe majeur le 15 février 2023, n° 21-13.288 : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. » Cette jurisprudence établit une présomption redoutable de fraude comptable dès lors qu’une société étrangère dissimule son établissement stable aux services fiscaux et au registre du commerce.

Le principal effet procédural de la découverte d’une activité occulte réside dans l’extension considérable des pouvoirs de vérification et de redressement de l’administration fiscale française. En vertu de l’ article L. 169 du Livre des procédures fiscales, le délai de prescription triennal de reprise est immédiatement prorogé à dix ans. L’administration fiscale est ainsi légalement autorisée à remonter sur dix exercices consécutifs pour reconstituer le chiffre d’affaires et réclamer l’ensemble des cotisations d’impôt éludées. La doctrine administrative BOI-CF-PGR-10-70 précise expressément les conditions de mise en œuvre de ce droit de reprise élargi aux entités étrangères non répertoriées au répertoire national.

Les sanctions financières accompagnant la reconstitution d’office des bases imposables atteignent des niveaux particulièrement destructeurs pour la pérennité financière de l’entrepreneur individuel. L’ article 1728 du Code général des impôts prescrit l’application automatique d’une majoration fiscale punitive de quatre-vingts pour cent en cas de découverte d’une activité occulte. Cette pénalité d’assiette majeure s’ajoute aux intérêts de retard légaux calculés au taux mensuel de zéro virgule deux pour cent sur toute la période non prescrite. La doctrine officielle publiée sous la référence BOI-CF-INF-10-20-10 confirme le caractère objectif de cette majoration qui ne requiert pas la démonstration d’une manœuvre frauduleuse distincte.

Les juges administratifs d’appel valident systématiquement ces pénalités maximales lorsque la direction effective d’une entité étrangère est dissimulée au fisc français. Dans son arrêt récent du 24 mars 2026, n° 25NT01793, la Cour administrative d’appel de Nantes a confirmé le redressement : « Dans ces conditions, l’administration établit que la société Coupole Finance dont la direction effective s’effectuait depuis la France, devait être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts et comme disposant en France d’un  » siège de direction  » au domicile de son dirigeant constitutif d’un  » établissement stable  » au sens de la convention fiscale franco-luxembourgeoise. C’est, par suite, à bon droit que l’administration fiscale a décidé d’y imposer ses bénéfices. » Cette confirmation jurisprudentielle prive l’assujetti de tout espoir d’exonération de pénalités en l’absence de dépôt spontané des déclarations obligatoires auprès du centre des formalités des entreprises. Dès lors, le montant cumulé des rappels d’impôt sur les sociétés et de taxes sur la valeur ajoutée excède fréquemment les actifs de l’entreprise.

Le dirigeant ou l’associé unique ne peut pas se retrancher derrière la personnalité morale de sa structure pour échapper au recouvrement forcé de la dette fiscale. Les créanciers publics actionnent régulièrement l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales pour faire déclarer le dirigeant de fait solidairement responsable du paiement des impôts éludés. À cet égard, la Cour d’appel de Riom a rendu un arrêt déterminant le 18 mars 2026, n° 24/00164, appliquant la théorie du siège réel : « Suivant les dispositions de l’article 1837 du code civil et de l’article L210-3 du code de commerce : « Toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu. » » Cette décision judiciaire capitale sanctionne l’inobservation répétée des obligations fiscales en autorisant la saisie directe du patrimoine personnel de l’animateur réel de la société étrangère.

L’ article 1837 du Code civil et l’ article L. 210-3 du Code de commerce interdisent ainsi l’opposabilité d’un siège statutaire fictif aux tiers. Les autorités fiscales exploitent pleinement cette inopposabilité pour engager des saisies conservatoires sur les comptes bancaires personnels et les biens immobiliers du dirigeant résidant en France. Par ailleurs, le recours aux compétences de notre cabinet d’ avocats en droit des affaires permet de définir une stratégie de régularisation avant toute perquisition fiscale. La maîtrise de nos différents domaines d’expertises juridiques offre un rempart indispensable pour négocier avec l’administration fiscale et préserver les intérêts patrimoniaux du client.

Conclusion

La constitution d’une société à responsabilité limitée dans le Nevada constitue une illusion juridique particulièrement périlleuse pour l’entrepreneur exerçant son activité depuis la France. La doctrine fiscale américaine de la transparence ne trouve aucun écho favorable devant les juridictions administratives et judiciaires françaises qui qualifient l’entité d’opaque. L’absence de prélèvement local active immédiatement la présomption légale issue de l’ article 238 A du Code général des impôts relative aux régimes fiscaux privilégiés. En conséquence, les bénéfices commerciaux réalisés sont inéluctablement réintégrés dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou imposés directement au nom du dirigeant de fait.

Les sanctions de l’activité occulte régies par l’ article L. 169 du Livre des procédures fiscales anéantissent immédiatement les gains financiers initialement espérés. Dès lors, la sécurité juridique impose de structurer les opérations internationales sur la base d’une réelle substance économique locale et d’une stricte conformité fiscale. Le respect scrupuleux des règles de territorialité demeure la seule voie pérenne pour développer des activités transfrontalières sans exposer son patrimoine personnel à un redressement dévastateur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».