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Société à Porto Rico : régime Act 60 et risques d’établissement stable en France

Société à Porto Rico : régime Act 60 et risques d’établissement stable en France

I. L’exclusion conventionnelle de Porto Rico et les mécanismes d’imposition en droit interne

A. L’inapplicabilité de la convention franco-américaine et le rattachement territorial de l’impôt sur les sociétés

Le territoire caraïbe de Porto Rico attire un nombre croissant d’opérateurs économiques internationaux séduits par un cadre légal particulièrement avantageux. Les intermédiaires en ingénierie d’expatriation vantent couramment le régime issu de l’Act 60 offrant un taux d’imposition sur les bénéfices de quatre pour cent. Ce dispositif fiscal prévoit également une exonération totale sur les distributions de dividendes ainsi que sur les plus-values issues de participations mobilières. De nombreux entrepreneurs français cèdent ainsi aux sirènes d’une délocalisation juridique supposée offrir la protection constitutionnelle et judiciaire des États-Unis. Or la réalité des redressements fiscaux opérés en France démontre que ce montage constitue un piège redoutable pour les entreprises dirigées depuis le territoire national.

L’argument commercial central des promoteurs repose sur l’application supposée protectrice de la convention bilatérale liant la France et les États-Unis. Or l’examen approfondi du droit positif révèle une exclusion expresse de ce territoire insulaire du champ d’application spatial de l’accord international. Le texte du décret n° 96-222 du 15 mars 1996 publiant la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 précise sans ambiguïté les frontières géographiques applicables. À cet égard, l’article 3 paragraphe 1 alinéa c énonce formellement une exclusion catégorique des possessions extraterritoriales du champ conventionnel : « Le terme  » Etats-Unis  » désigne les Etats-Unis d’Amérique, mais ne comprend pas Porto Rico, les Iles vierges, Guam ni aucun autre territoire ou possession des Etats-Unis. Dans son acception géographique, il désigne les Etats membres et le district de Columbia ». Cette exclusion textuelle prive immédiatement la société portoricaine de la moindre protection conventionnelle opposable à l’administration fiscale et aux juridictions françaises.

L’inapplicabilité de la convention internationale conduit à l’application exclusive et rigoureuse des règles de territorialité issues du droit fiscal interne français. L’administration fiscale ne rencontre dès lors aucun obstacle conventionnel pour apprécier la localisation réelle de l’activité commerciale déployée par l’entreprise. La doctrine administrative publiée sous la référence BOI-INT-DG-20-10-20 confirme la primauté des critères domestiques lorsque le territoire d’implantation ne fait l’objet d’aucun traité international. Par ailleurs, l’instruction officielle BOI-INT-CVB-USA rappelle que les conventions fiscales internationales ne s’étendent jamais au-delà des territoires expressément délimités par leurs signataires. Dès lors, les juridictions administratives refusent tout bénéfice conventionnel aux structures immatriculées à San Juan ou Dorado animées depuis la France.

Le juge de l’impôt rappelle constamment que la contestation fiscale commande une démarche préalable d’analyse fondée sur les dispositions nationales de rattachement. Dans son arrêt rendu le 24 mars 2026, n° 25NT01793, la Cour administrative d’appel de Nantes a ainsi consacré cette méthodologie prétorienne : « Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. » En l’absence de tout traité bilatéral applicable à Porto Rico, la loi fiscale nationale s’exerce donc avec une plénitude absolue.

Le fondement juridique de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés découle directement des principes posés par l’ article 209 du Code général des impôts. Cette disposition fondamentale établit que les bénéfices passibles de la contribution corporative sont constitués par les profits réalisés dans les entreprises exploitées en France. La doctrine administrative commentée au BOI-IS-CHAMP-60-10-10 précise que la notion d’entreprise exploitée en France s’apprécie selon trois critères autonomes et strictement alternatifs. L’administration fiscale recherche ainsi l’existence d’un établissement stable, d’un représentant dépendant ou la réalisation d’un cycle commercial complet sur le territoire national. Par ailleurs, le commentaire BOI-IS-CHAMP-60-10-30 explicite la détermination du lieu d’imposition pour toute entité juridique dont le siège statutaire est localisé hors de France.

L’existence d’une domiciliation purement formelle à Porto Rico ne permet pas d’écarter la compétence souveraine du vérificateur de la direction des impôts. La jurisprudence administrative retient systématiquement la primauté du lieu où se prennent réellement les décisions stratégiques et opérationnelles de l’entité juridique. Dans une décision de principe rendue le 15 mars 2023, n° 449723, le Conseil d’État a ainsi statué au contentieux : « Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, au cours des années d’imposition en litige, la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France. » Or ce raisonnement s’applique avec une vigueur accrue à toute structure portoricaine gérée par des fondateurs demeurés résidents fiscaux français.

Les juridictions d’appel confirment la requalification fiscale lorsque l’instruction démontre que l’ensemble des instruments de gestion est localisé en France. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu un arrêt déterminant le 11 décembre 2025, n° 23BX01680, confirmant la territorialité de l’impôt : « Il résulte de ce qui précède que l’administration fiscale a pu considérer à juste titre que la société Equivest était résidente fiscale en France … et devait être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts et, par suite, y être imposée sur ses bénéfices. » La présence d’ordinateurs, de correspondances électroniques et d’outils de facturation sur le sol métropolitain anéantit toute prétention à une domiciliation étrangère. En conséquence, notre cabinet d’ avocats en droit des sociétés recommande un audit rigoureux de gouvernance pour prévenir de tels constats d’exploitation directe.

B. La requalification de l’entité portoricaine et la captation des bénéfices sous les articles 155 A et 209 B du CGI

L’appréciation fiscale d’une société immatriculée à Porto Rico commence impérativement par une analyse comparative de sa forme juridique étrangère. Les fondateurs choisissent fréquemment la forme d’une limited liability company pour bénéficier d’une flexibilité organisationnelle statutaire particulièrement attrayante. Le Conseil d’État a fixé la méthode d’assimilation des entités étrangères dans une décision du 12 novembre 2025, n° 502894 : « Il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française. » Cette méthode rigoureuse conduit le juge français à refuser la transparence fiscale lorsque l’entité présente les attributs d’une société de capitaux.

La haute juridiction administrative tire les conséquences fiscales directes de la limitation de responsabilité conférée aux membres de la société étrangère. Dans cette même décision fondamentale relative à la société Carmejane LLC, le Conseil d’État a expressément jugé le principe d’assujettissement : « la société Carmejane LLC est passible de l’impôt sur les sociétés à raison de sa forme sociale en application des dispositions combinées du 1 de l’article 206 et de l’article 1655 quinquies du code général des impôts, sans qu’il soit besoin d’examiner la nature et le caractère lucratif de son activité. » En conséquence, toute structure portoricaine dotée de la personnalité morale se trouve de plein droit soumise aux règles françaises de l’impôt corporatif. Or les promoteurs d’expatriation prétendent faussement que le régime américain de transparence peut être transposé sans risque devant les inspecteurs du fisc.

L’administration fiscale mobilise également des armes anti-évaporation spécifiques lorsque des prestations intellectuelles ou commerciales sont facturées depuis l’étranger. L’ article 155 A du Code général des impôts organise la réintégration des rémunérations perçues à l’étranger pour des prestations accomplies par un résident. La doctrine fiscale commentée au BOI-IS-CHAMP-60-20-30 confirme l’opposabilité de ce mécanisme dérogatoire aux entreprises exploitées ou contrôlées depuis le sol français. Par ailleurs, l’instruction administrative BOI-IR-DOMIC-30 souligne que l’imposition frappe directement l’auteur matériel des services sans égard pour les conventions d’interposition. Dès lors, les honoraires et redevances perçus à San Juan sont intégralement réattribués aux revenus catégoriels du prestataire exerçant en France.

Les magistrats administratifs refusent d’exiger la démonstration d’un montage fictif pour valider l’application des redressements fondés sur l’article 155 A. La Cour administrative d’appel de Paris a rendu une décision capitale le 2 avril 2026, n° 24PA04090, dissipant toute incertitude juridique : « la possibilité qu’elles prévoient d’imposer entre les mains d’une personne qui rend des services les sommes correspondant à la rémunération de ces services lorsqu’elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France n’est pas subordonnée, dans l’hypothèse, mentionnée au I de cet article, où la personne qui rend les services est domiciliée en France, à la condition que ces services aient été rendus en France. » Dans cette même espèce, la cour d’appel a balayé les arguments tirés de la légitimité juridique apparente de la société étrangère : « En se bornant à soutenir l’absence d’intention frauduleuse et de montage artificiel compte tenu de l’absence de fictivité de la société SF Design, M. et Mme A… ne contestent pas utilement la mise en œuvre des dispositions de l’article 155 A, lesquelles ne subordonnent pas leur application à de telles conditions. » Cette sévérité prétorienne ruine tout argumentaire fondé sur la régularité formelle de l’immatriculation d’une structure commerciale à Porto Rico.

L’administration vérifie minutieusement si l’entité étrangère dispose des moyens humains et techniques lui permettant de réaliser elle-même les services facturés. La Cour administrative d’appel de Paris a ainsi souligné l’absence d’intervention propre dans un arrêt du 13 juin 2025, n° 24PA04362 : « La teneur de ces contrats, et des annexes mentionnées, ne permet pas de regarder la société Satisfactory comme ayant reçu, à raison de ces facturations, la contrepartie d’une intervention qui lui aurait été propre et qui permettrait de regarder le service rendu au client final, la société Alteca ou la société Sodifrance, comme l’ayant été pour son propre compte. » À cet égard, la Cour administrative d’appel de Lyon avait déjà sanctionné un montage américain comparable le 13 janvier 2022, n° 19LY02879 : « L’administration a assorti, d’une pénalité de 80 %, les rappels d’impôt en litige en faisant valoir à juste titre que M. B… a créé, dans l’Etat du Delaware, la société ML. Engineering LLC qui n’exerce aucune activité propre, dans le but de facturer des prestations qu’il délivre lui-même et qu’il a ouvert un compte au Luxembourg pour faire transiter les rémunérations perçues en contrepartie de ces prestations. » Cette jurisprudence convergente s’applique parfaitement aux sociétés écrans portoricaines privées de salariés qualifiés résidant sur place.

L’attractivité du régime Act 60 déclenche simultanément l’application du dispositif de contrôle des bénéfices logés dans des juridictions privilégiées. L’ article 209 B du Code général des impôts permet d’imposer en France les bénéfices réalisés par des structures étrangères soumises à une fiscalité privilégiée. La qualification de régime fiscal privilégié s’apprécie au regard des seuils définis par l’ article 238 A du Code général des impôts. Le taux d’imposition effectif de quatre pour cent garanti par l’Act 60 demeure très inférieur à la moitié de l’impôt corporatif français. La doctrine administrative consignée au BOI-IS-BASE-60-10 prescrit la taxation intégrale de ces profits délocalisés sous déduction des versements locaux.

Le Conseil d’État veille avec une rigueur absolue à la préservation des recettes fiscales nationales contre les localisations de complaisance. Par une décision de principe rendue le 25 avril 2022, n° 439859, la haute juridiction a précisé la ratio legis du mécanisme : « Il résulte des dispositions de l’article 209 B du code général des impôts dans leur rédaction en litige, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu dissuader les entreprises passibles en France de l’impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices au travers de filiales, créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du même code. » Par ailleurs, les flux de dividendes et redevances sortants subissent les retenues à la source de droit commun sans aucun plafonnement conventionnel. En conséquence, notre cabinet assiste les dirigeants dans la sécurisation contractuelle de leurs flux via la rédaction de contrats commerciaux adaptés.

II. Les sanctions de l’activité occulte et la mise en jeu de la responsabilité solidaire du dirigeant

A. La procédure d’activité occulte, le délai décennal de reprise et la majoration de quatre-vingts pour cent

La caractérisation d’une exploitation commerciale en France entraîne immédiatement la mise en œuvre des procédures fiscales les plus coercitives du système répressif. Lorsque l’entité portoricaine ne souscrit aucune déclaration fiscale en France, l’administration fiscale retient formellement l’existence d’une activité occulte non déclarée. La Cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce principe dans un arrêt du 4 juin 2025, n° 24PA00821 : « Il ressort de l’ensemble des éléments précités que la société Ly Eco Limited, qui disposait d’une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable, doit être regardée, au cours de la période vérifiée, comme ayant exploité son activité en France au sens des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts. » L’administration fiscale prouve sans peine la matérialité de l’établissement par les actes de gestion quotidienne accomplis depuis la métropole.

Le contribuable qui tente d’invoquer une erreur légitime se heurte à une présomption probatoire quasi insurmontable fixée par la juridiction administrative. Dans cette même décision relative à la société Ly Eco Limited, la cour d’appel a précisé les critères rigoureux du renversement probatoire : « Ainsi, dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. » Dès lors, l’omission d’enregistrement auprès du registre du commerce et des sociétés français prive le redevable de tout droit à l’erreur.

La découverte d’une activité occulte bouleverse immédiatement les règles ordinaires de prescription applicables aux contrôles de la direction générale des finances publiques. En vertu de l’ article L. 169 du Livre des procédures fiscales, le délai de reprise est prorogé jusqu’à la fin de la dixième année suivant l’imposition. Par ailleurs, l’ article 1728 du Code général des impôts sanctionne le défaut de déclaration d’une majoration automatique de quatre-vingts pour cent des droits rappelés. Cette sanction pécuniaire d’une sévérité extrême s’applique sans que l’administration n’ait besoin d’établir des manœuvres frauduleuses distinctes de la dissimulation d’activité. Or les promoteurs d’entités extraterritoriales passent systématiquement sous silence l’ampleur dévastatrice de cet arsenal répressif lors de la vente de leurs montages.

Les magistrats de la Cour administrative d’appel de Paris ont validé cette accumulation répressive le 11 décembre 2024, n° 23PA01641 : « l’intégralité des produits de la société requérante sont rattachables à son siège de direction effective situé en France et que le siège social situé au Royaume-Uni était dépourvu de toute substance. » La juridiction d’appel a expressément confirmé l’application du délai décennal et des pénalités majeures dans cette affaire d’entité étrangère : « Par suite, elle n’est pas fondée à demander la décharge des majorations de 80 % qui lui ont été assignées en application des dispositions précitées de l’article 1728 du code général des impôts. » Cette jurisprudence intransigeante frappe de plein fouet les entreprises qui ont cru pouvoir abriter leurs marges opérationnelles à Porto Rico.

La chambre commerciale de la Cour de cassation adopte une position parfaitement harmonisée avec la jurisprudence des juridictions d’appel de l’ordre administratif. Par un arrêt rendu le 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288, la Cour de cassation a fixé les obligations comptables des sociétés étrangères : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. » À cet égard, le pourvoi n° 20-20.599 rejeté le même jour par la Cour de cassation le 15 février 2023 réaffirme cette présomption rigoureuse.

L’administration fiscale déclenche couramment la procédure de visite et de saisie pour recueillir les preuves matérielles de l’établissement stable français. Sur le fondement de l’ article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des perquisitions domiciliaires sont autorisées au domicile personnel des dirigeants français. La Cour d’appel de Paris a confirmé la régularité d’une telle mesure le 4 février 2026, n° 25/04388, s’agissant de dirigeants résidents : « Dès lors, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu présumer que le centre décisionnel de la société VERITES VISION, pris en la personne de ses administrateurs … est situé en France. » La même cour a validé les ordonnances de saisie le 10 juillet 2024, n° 24/00130, concernant la structure Wander Nana FZC LLC. En conséquence, notre cabinet d’ avocats en contentieux commercial intervient d’urgence pour contester la régularité formelle de ces opérations de saisie.

B. L’inopposabilité du siège statutaire fictif et la solidarité fiscale personnelle du dirigeant en France

L’écran de la personnalité morale conféré par le droit étranger ne constitue nullement une barrière étanche face aux créanciers fiscaux publics français. Le droit civil et le droit commercial français neutralisent expressément les domiciliations artificielles par la théorie juridique constante du siège social réel. L’ article 1837 du Code civil soumet expressément toute société exploitée en France aux règles impératives de la législation nationale. L’ article L. 210-3 du Code de commerce prévoit que le siège statutaire étranger n’est jamais opposable aux tiers lorsque le centre décisionnel se situe en France. Or l’administration fiscale exploite pleinement cette inopposabilité légale pour assigner l’entreprise devant les tribunaux judiciaires du lieu de sa gestion réelle.

La jurisprudence judiciaire applique avec une grande fermeté le principe de primauté de la réalité opérationnelle sur les mentions formelles des statuts. La Cour d’appel de Riom a rendu un arrêt fondamental le 18 mars 2026, n° 24/00164, consacrant l’inopposabilité du siège étranger : « Toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu. » Cette solution prive les associés de tout moyen de défense tiré de l’immatriculation régulière de leur compagnie dans les Caraïbes.

Le risque majeur encouru par l’entrepreneur réside dans l’engagement direct de son patrimoine personnel pour le paiement des dettes fiscales corporatives. Le comptable public met en œuvre l’ article L. 267 du Livre des procédures fiscales pour faire déclarer le dirigeant personnellement et solidairement responsable des rappels d’impôt éludés. Dans son arrêt précité du 18 mars 2026, la Cour d’appel de Riom a rappelé l’étendue redoutable de cette solidarité légale : « Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. » En conséquence, les dettes d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée sont directement poursuivies sur les biens propres de l’animateur.

La qualité de dirigeant de fait découle de la gestion effective des comptes bancaires, de la relation commerciale et de la fixation des marges. La Cour d’appel de Nîmes a ainsi examiné les conditions de cette mise en cause le 9 janvier 2025, n° 23/02221, devant le juge du recouvrement fiscal. À cet égard, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les critères de direction le 20 novembre 2024, pourvoi n° 23-17.842 : « la responsabilité pour insuffisance d’actif, encourue sur le fondement de l’article L. 651-2 du même code, est applicable aux personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales. » De surcroît, la Cour d’appel de Bastia a écarté les prétentions d’une structure américaine le 7 mai 2025, n° 24/00174, concernant la société Lodging Investments LLC. Par ailleurs, notre cabinet d’ avocats en droit des affaires propose une première analyse ou consultation téléphonique au tarif de 80 EUR TTC pour sécuriser vos flux internationaux. La parfaite maîtrise de nos différents domaines d’expertises juridiques garantit une défense coordonnée face aux investigations fiscales et judiciaires les plus complexes.

Conclusion

La création d’une société à Porto Rico sous le pavillon de l’Act 60 constitue une construction fiscale hautement vulnérable pour l’entrepreneur français. L’exclusion catégorique énoncée par la convention franco-américaine anéantit tout bouclier international et soumet l’activité aux règles intégrales du droit fiscal interne. La qualification d’entreprise exploitée en France et les présomptions de l’article 155 A entraînent une taxation sans concession au taux de droit commun. Or la méconnaissance des formalités déclaratives métropolitaines fait basculer la structure dans le régime coercitif et punitif de l’activité occulte non déclarée. Dès lors, les majorations de quatre-vingts pour cent et les intérêts de retard anéantissent immédiatement les gains financiers promis par les officines d’expatriation.

L’inopposabilité du siège social statutaire permet au Trésor public de saisir directement le patrimoine personnel du dirigeant de fait établi en France. La responsabilité solidaire prévue par les textes légaux transforme une promesse d’optimisation en un désastre financier particulièrement destructeur pour la famille de l’entrepreneur. En conséquence, la pérennité d’un développement international repose exclusivement sur l’existence d’une substance économique locale réelle et sur le respect des obligations déclaratives. Seule une structuration juridique rigoureuse et conforme aux exigences des conventions internationales permet d’exercer sereinement ses activités économiques à l’échelle transfrontalière.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».