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Maître Reda KOHEN
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Le séquestre conventionnel du prix de cession : mission du séquestre, blocage des fonds, déconsignation et contentieux judiciaire

Le séquestre conventionnel du prix de cession : mission du séquestre, blocage des fonds, déconsignation et contentieux judiciaire

I. La constitution du séquestre conventionnel et le régime de blocage des fonds

A. La qualification contractuelle du séquestre et les missions dévolues au tiers dépositaire

La pratique des fusions et acquisitions requiert fréquemment la mise en œuvre d’un mécanisme de garantie autonome pour sécuriser les opérations de transmission d’entreprises. Le séquestre conventionnel constitue l’instrument juridique privilégié permettant d’assurer la neutralisation temporaire d’une fraction substantielle du prix de vente convenu entre les cocontractants. Selon les termes de l’article 1956 du Code civil, le séquestre confie une chose contentieuse à un tiers qui s’oblige à la restituer. Cette convention garantit une parfaite étanchéité financière entre le patrimoine du cédant et celui du cessionnaire jusqu’à la levée définitive des incertitudes contractuelles.

Les parties décident couramment de désigner un auxiliaire de justice ou un établissement bancaire spécialisé pour assumer cette garde particulièrement délicate des fonds. Aux termes formels de l’article 1957 du Code civil, le séquestre peut comporter des honoraires et donne alors ouverture à une rémunération légitime du professionnel dépositaire. À cet égard, le tiers séquestre accepte une mission rigoureusement définie par la convention autonome de séquestre annexée au protocole principal de cession de titres sociaux. Cette convention détermine avec une précision méticuleuse l’ensemble des obligations professionnelles pesant sur le dépositaire ainsi que les conditions d’ouverture de ses comptes dédiés.

La convention de cession de droits sociaux doit elle-même satisfaire aux exigences strictes posées par le droit commun des contrats de vente. L’article 1591 du Code civil prescrit en effet que le prix de cession doit être valablement déterminé et expressément désigné par les parties contractantes. Or la jurisprudence commerciale admet la validité d’un prix partiellement convertible ou ajustable lorsque les critères retenus demeurent objectifs et vérifiables lors de la réalisation. La chambre commerciale a récemment réaffirmé ce principe fondamental dans un arrêt rendu le 10 juillet 2024 sous le numéro de pourvoi 22-15.651. Dans cette décision consultable sur la Cour de cassation, com., 10 juillet 2024, n° 22-15.651, les magistrats rappellent que le prix de vente doit demeurer parfaitement déterminable. Ces dispositions n’imposent nullement que l’acte porte une fixation définitive immédiate dès lors que le prix dépend d’éléments indépendants de la seule volonté des contractants.

Par ailleurs, le tiers dépositaire ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel pour trancher un désaccord persistant entre le vendeur et le repreneur de l’entreprise. L’article 1592 du Code civil autorise expressément les parties à confier l’estimation du prix litigieux à un tiers estimateur préalablement désigné. Toutefois, les juridictions étatiques ne peuvent en aucun cas se substituer aux parties pour fixer unilatéralement les éléments constitutifs du prix de vente. Cette interdiction absolue a été consacrée avec force par la Cour de cassation, com., 4 juin 2025, n° 24-11.580 dans un litige relatif à une transmission d’entreprise. La haute juridiction rappelle avec constance qu’il résulte des articles 1591 et 1592 du Code civil que le juge ne peut procéder à la fixation du prix. Dès lors, le séquestre doit refuser d’exécuter toute instruction émanant d’une seule partie tant qu’une décision judiciaire définitive n’a pas tranché le désaccord d’évaluation.

La mission du dépositaire est également circonscrite par les règles régissant les obligations du dépositaire de droit commun au sens des textes applicables. L’article 1959 du Code civil énonce que le dépositaire chargé du séquestre doit apporter à la garde des choses confiées les soins d’un bon père de famille. Dans l’exercice habituel de son ministère, l’avocat en rédaction de contrats commerciaux veille à verrouiller contractuellement les hypothèses de libération des fonds séquestrés. Cette rigueur rédactionnelle protège efficacement le repreneur contre la révélation inattendue d’un passif fiscal ou social antérieur à la date de réalisation définitive de l’opération. En conséquence, les fonds placés sous séquestre constituent une réserve de liquidités intangible garantissant la bonne fin des ajustements financiers arrêtés dans les comptes de clôture.

La doctrine juridique dominante souligne que le séquestre conventionnel opère une véritable dissociation temporaire entre la propriété des fonds et leur libre disponibilité matérielle. Le cédant demeure titulaire d’un droit conditionnel sur le solde du prix tant que le délai contractuel d’immobilisation des sommes ne s’est pas entièrement écoulé. Le recours aux conseils avisés d’un avocat en droit des sociétés s’avère indispensable pour délimiter les clauses de garantie d’actif et de passif associées. À cet égard, le contrat tripartite organise les modalités de notification des réclamations afin d’interdire toute prorogation abusive de l’indisponibilité des sommes placées en séquestre. Le séquestre se trouve ainsi investi d’une mission de confiance stricte lui imposant une neutralité totale entre les intérêts patrimoniaux divergents des deux cocontractants.

Il convient de distinguer scrupuleusement le séquestre conventionnel du simple versement d’un acompte lors des négociations préliminaires de cession d’entreprise. Tandis que l’acompte implique un transfert immédiat de propriété au bénéfice du vendeur, le séquestre maintient les capitaux dans une situation d’attente juridiquement protégée. La rédaction de clauses de séquestre équilibrées relève de l’avocat en rédaction de contrats commerciaux qui aménage un calendrier de libérations progressives. Cette souplesse contractuelle permet de concilier le besoin légitime de liquidité du cédant avec l’impératif de sécurité financière poursuivi par l’acquéreur diligent de la cible.

B. L’affectation spéciale des sommes séquestrées et l’inopposabilité du concours des créanciers

L’affectation spéciale des fonds remis au séquestre conventionnel constitue l’un des piliers majeurs assurant la sécurité des opérations de restructuration d’entreprises. Les sommes bloquées échappent totalement au droit de gage général des créanciers personnels du dépositaire, instaurant ainsi un compartiment patrimonial rigoureusement autonome. La chambre commerciale a clarifié ce principe déterminant dans un arrêt de principe rendu le 23 septembre 2020 sous le numéro de pourvoi 19-15.122. Dans son arrêt accessible sur la Cour de cassation, com., 23 septembre 2020, n° 19-15.122, la haute juridiction fixe une règle fondamentale insusceptible de dérogation. Le texte « oblige le dépositaire, même en liquidation judiciaire, à rendre la chose contentieuse déposée entre ses mains » au créancier désigné. Elle s’exécute envers « la personne qui sera jugée devoir l’obtenir, sans qu’il y ait lieu à concours sur cette somme entre les créanciers de ce dépositaire ». Dès lors, l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’entité dépositaire n’entrave aucunement la restitution ultérieure des sommes au profit du bénéficiaire légitime.

Cette sanctuarisation juridique produit des effets comparables lors de la vente d’un fonds de commerce où le prix fait l’objet d’un séquestre légal ou conventionnel. L’article L. 141-14 du Code de commerce ouvre aux créanciers du cédant un délai de dix jours pour former opposition sur le prix de vente. Pendant toute cette période d’indisponibilité légale, les fonds demeurent consignés entre les mains du séquestre désigné pour garantir les droits des tiers créanciers inscrits. Par ailleurs, l’article L. 141-17 du Code de commerce prohibe tout paiement direct au vendeur tant que les oppositions formées n’ont pas été judiciairement ou amiablement levées. En conséquence, le séquestre ne peut procéder à aucune distribution sans s’être préalablement assuré de la purge complète des sûretés et inscriptions grevant l’entreprise cédée.

Les praticiens du droit font couramment appel aux structures professionnelles des barreaux pour loger les fonds sous le contrôle institutionnel de la CARPA. Cette pratique apporte une garantie financière irréprochable et supprime tout risque de distraction frauduleuse ou de défaillance financière de la structure réceptrice des deniers. Le contentieux récent illustre parfaitement la rigueur des missions confiées à l’Ordre des avocats dans le cadre du maniement de ces indemnités et prix séquestrés. Dans une ordonnance du Tribunal judiciaire de Paris, référés, 11 septembre 2026, n° 26/51589, le juge désigne le service séquestre de l’Ordre des avocats. L’ordonnance déclare que le séquestre ne remettra les fonds « que sur sa seule quittance, s’il n’y a pas d’opposition des créanciers » après les vérifications requises. Cette décision judiciaire confirme l’efficacité du blocage institutionnel pour subordonner la délivrance des fonds à l’exécution parfaite des obligations réciproques des parties.

L’assistance technique d’un avocat en cession de fonds de commerce permet de sécuriser la rédaction de ces clauses de blocage et de purge des passifs. Le séquestre conventionnel neutralise les risques de saisie-attribution émanant de créanciers personnels du cédant qui tenteraient d’intercepter prématurément le produit de la cession. Or les créanciers ne peuvent appréhender que les créances certaines, liquides et immédiatement exigibles existant dans le patrimoine de leur débiteur à la date de l’acte. Puisque le prix séquestré est grevé d’une condition suspensive ou résolutoire, aucun créancier chirographaire ne peut contraindre le séquestre à un versement anticipé sans titre exécutoire. À cet égard, le séquestre oppose valablement aux créanciers poursuivants l’indisponibilité juridique des sommes découlant de la convention tripartite initiale liant l’ensemble des protagonistes.

La protection contre le concours des créanciers s’étend également à l’hypothèse où le cédant ferait lui-même l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Si la cession a été définitivement régularisée avant le jugement d’ouverture, les sommes séquestrées pour garantir une créance déterminée échappent à l’arrêt des poursuites individuelles. Le créancier bénéficiaire de la garantie de passif conserve un droit exclusif sur les fonds séquestrés à hauteur du préjudice indemnisable formellement constaté par les parties. Dans ce contexte complexe, l’avocat en droit des sociétés fait respecter l’étanchéité des fonds face aux organes de la procédure collective. Cette règle cardinale confirme que le séquestre conventionnel remplit une véritable fonction de sûreté réelle innommée au bénéfice de l’acquéreur diligent de la structure sociale.

En outre, le dépôt des fonds auprès d’un séquestre professionnel impose le respect scrupuleux des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Le dépositaire applique les obligations de vigilance sous la surveillance de l’avocat en rédaction de contrats commerciaux afin d’enregistrer l’ouverture du compte dédié. Cette traçabilité bancaire et ordinale prémunit l’opération contre tout risque de blocage administratif ou d’investigation pénale susceptible d’entraver le calendrier contractuel des parties. Dès lors, la sécurité du séquestre repose conjointement sur son étanchéité patrimoniale civile et sur la conformité réglementaire absolue des flux financiers manipulés.

II. La déconsignation des fonds et le règlement du contentieux judiciaire

A. L’exécution des conditions de libération et le rejet de la qualification de clause pénale

Le dénouement du séquestre conventionnel obéit scrupuleusement aux conditions temporelles et matérielles arrêtées par les parties dans leur protocole initial d’accord. L’article 1103 du Code civil consacre la force obligatoire des conventions légalement formées et s’impose rigoureusement aux cocontractants comme au tiers dépositaire. Dès l’instant où les conditions suspensives sont levées ou que les délais de garantie expirent, le dépositaire doit exécuter les instructions de déconsignation convenues. Or les contentieux surviennent fréquemment lorsque le cédant conteste la mise en jeu des sommes par l’acquéreur au titre de la garantie conventionnelle.

Une décision capitale rendue par la cour d’appel de Paris éclaire avec une remarquable acuité le régime juridique de cette libération contractuelle. Dans son arrêt rendu le 8 septembre 2026 sous le numéro 23/07961, la juridiction d’appel a rejeté toute requalification punitive des clauses de séquestre. Cet arrêt majeur rendu par la Cour d’appel de Paris, 8 septembre 2026, n° 23/07961 tranche un litige d’envergure relatif à une transmission d’entreprise. La juridiction énonce que la libération des sommes au profit de l’acquéreur résulte directement de l’engagement contractuel souscrit lors de la réalisation de la vente. Elle relève expressément que le versement des fonds correspond à une réduction du prix convenue entre les parties et ne sanctionne aucun manquement fautif.

La cour d’appel écarte en conséquence formelle le moyen tiré de l’application du pouvoir judiciaire modérateur propre aux clauses pénales excessives. Puisque la clause de libération organise une modalité objective d’ajustement du prix, le juge ne saurait réduire le montant conventionnellement attribué au repreneur garanti. Par ailleurs, le vendeur tentait d’obtenir la restitution des sommes débloquées en invoquant le mécanisme prétorien de l’enrichissement sans cause ou injustifié. Les magistrats parisiens ont balayé cette prétention en appliquant avec rigueur les textes régissant les quasi-contrats issus de la réforme des obligations. Selon l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû demeure seul sujet à restitution.

Pour sa part, l’article 1303-1 du Code civil précise sans ambiguïté que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni d’une obligation légale ni d’un contrat. Dès lors que la libération des sommes repose sur une stipulation claire du protocole de cession, l’acquéreur conserve légitimement les fonds versés à son bénéfice. La circonstance que le litige sous-jacent ait connu ultérieurement une issue favorable pour la société cédée ne prive pas rétroactivement la déconsignation de sa cause. Cette jurisprudence consolide remarquablement la sécurité des transactions sociétaires en fermant la voie à toute remise en cause tardive des déblocages de fonds. L’appui d’un avocat en droit des sociétés assure un encadrement contractuel étanche prévenant ces contestations infondées lors du dénouement.

La mise en jeu des sommes séquestrées intervient également lors de l’activation des clauses de garantie d’actif et de passif régissant la cession. Lorsque le bénéficiaire notifie un passif avéré dans le respect des formes conventionnelles, le séquestre procède au désintéressement de la partie créancière. La chambre commerciale de la cour d’appel de Paris a confirmé cette articulation dans son arrêt rendu le 20 octobre 2023 sous le numéro 21/08763. Cette décision accessible sur la Cour d’appel de Paris, 20 octobre 2023, n° 21/08763 valide le déblocage des indemnités compensatrices mises à la charge du cédant. À cet égard, la cour ordonne le paiement des sommes dues avec intérêts légaux, consacrant l’efficacité réparatrice des garanties financières stipulées par les parties.

Dans une autre affaire jugée le 5 septembre 2023, la même chambre a prononcé la mainlevée définitive d’un séquestre confié à l’autorité ordinale. Dans son arrêt accessible sur la Cour d’appel de Paris, 5 septembre 2023, n° 21/09069, la juridiction ordonne la libération des fonds séquestrés au profit du cédant. L’arrêt décharge expressément le séquestre de sa mission juridique comme ayant pris fin par l’effet de la signification de la décision intervenue. En conséquence, l’avocat en rédaction de contrats commerciaux veille à synchroniser la mission du séquestre avec l’extinction irrévocable des recours judiciaires envisageables.

La gestion des délais contractuels exige une vigilance particulière quant à la forclusion des réclamations formulées par l’acquéreur au titre de la garantie. Le protocole fixe généralement un délai préfix à l’expiration duquel aucune réclamation indemnitaire ne peut plus justifier le maintien du blocage des fonds. Si l’acheteur omet de notifier sa réclamation dans les formes et délais convenus, le séquestre est tenu de libérer immédiatement les fonds au cédant. Cette automaticité contractuelle protège le vendeur contre toute rétention abusive de son prix d’aliénation au-delà des bornes temporellement arrêtées lors des négociations.

B. L’intervention du juge des référés et le régime de responsabilité du séquestre fautif

En l’absence d’accord amiable entre le vendeur et l’acheteur, la libération des fonds requiert impérativement l’intervention du juge pour décharger le tiers dépositaire. L’article 1960 du Code civil dispose avec une clarté limpide que le séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée sans cause légitime. Cette décharge anticipée ne peut intervenir qu’avec le consentement unanime de toutes les parties intéressées ou en vertu d’une décision judiciaire passée en force jugée. Or la définition des personnes intéressées à la mesure de séquestre a fait l’objet d’une interprétation jurisprudentielle remarquablement extensive par la haute juridiction.

La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt fondamental le 20 janvier 2021 sous le pourvoi numéro 19-18.567. Dans cet arrêt d’importance majeure accessible sur la Cour de cassation, 1re civ., 20 janvier 2021, n° 19-18.567, les magistrats posent une définition protectrice des tiers. La cour suprême juge que les parties intéressées au sens du texte incluent non seulement celles ayant établi le séquestre mais quiconque détient un intérêt sur la chose. Elle retient la responsabilité civile professionnelle du séquestre qui avait libéré les fonds sans exiger la production des justificatifs contractuellement prévus dans l’acte initial. Dès lors, le professionnel dépositaire commet une faute inexcusable lorsqu’il se dessaisit prématurément des sommes sans recueillir l’accord de tous les créanciers intéressés.

Face à un blocage persistant, le président de la juridiction compétente peut être saisi sur le fondement de la procédure d’urgence du référé civil. L’article 835 du Code de procédure civile confère au juge le pouvoir d’ordonner en référé des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent. Le magistrat peut également autoriser la consignation judiciaire des sommes litigieuses auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon les textes applicables. L’article 1961 du Code civil énonce que la justice peut ordonner le séquestre des sommes qu’un débiteur offre spontanément pour sa libération légitime. Dans une ordonnance motivée rendue par le Tribunal judiciaire de Paris, référés, 22 septembre 2025, n° 25/50188, le juge rappelle les conditions d’octroi de la mesure. Le tribunal précise que le séquestre judiciaire des fonds permet de sécuriser la situation des parties jusqu’à ce que le litige soit définitivement tranché au fond.

Toutefois, les juridictions refusent catégoriquement de faire droit aux demandes de séquestre injustifiées ou fondées sur de simples allégations dénuées de preuve tangible. Dans une décision rendue par le Tribunal judiciaire de Paris, référés, 15 mai 2026, n° 26/00270, le juge des référés a rejeté les prétentions du requérant. L’ordonnance rappelle que le demandeur doit impérativement établir l’existence d’un péril objectif et tangible menaçant la conservation des droits patrimoniaux des parties. En conséquence, le contentieux de la déconsignation exige une démonstration probatoire rigoureuse pour emporter la conviction du magistrat saisi en urgence. L’assistance stratégique d’un avocat en contentieux commercial s’avère déterminante pour surmonter ces contestations sérieuses et obtenir la libération effective des avoirs.

Lorsque le séquestre libère indûment les fonds ou tarde fautivement à exécuter une décision exécutoire, sa responsabilité contractuelle personnelle peut être engagée. L’article 1231-1 du Code civil oblige le débiteur défaillant à réparer l’intégralité du préjudice direct résultant de l’inexécution de son obligation contractuelle. La première chambre civile de la haute juridiction a précisé l’étendue de cette responsabilité dans un arrêt du 13 novembre 2025 sous le pourvoi 24-15.647. Dans son arrêt accessible sur la Cour de cassation, 1re civ., 13 novembre 2025, n° 24-15.647, la cour affirme l’exigence d’un préjudice réel et certain. Les juges rappellent que le séquestre est tenu de réparer le dommage dont les juges du fond apprécient souverainement l’existence et l’étendue matérielle. La haute juridiction confirme le rejet de l’indemnisation dès lors que la baisse de prix subie par le cédant découlait des clauses contractuelles elles-mêmes.

Enfin, la liquidation définitive des comptes séquestrés exige souvent la vérification minutieuse des charges locatives, fiscales et commerciales restant en suspens. Dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles, 4 septembre 2025, n° 24/02473, la juridiction a validé la déduction des charges réelles acquittées. Les magistrats contrôlent avec minutie les décomptes comptables afin d’ajuster le solde résiduel devant être restitué au débiteur de l’obligation de garantie. À cet égard, la transparence financière et la communication loyale des pièces justificatives conditionnent la régularité juridique des opérations de restitution finale.

Par ailleurs, l’exécution provisoire attachée de plein droit aux ordonnances de référé impose au tiers séquestre une réactivité immédiate dès la notification reçue. Le dépositaire ne saurait opposer la perspective d’un appel pour différer la remise des fonds sans s’exposer à une condamnation sous astreinte. Dès lors, l’avocat en contentieux commercial sollicite la décharge expresse du séquestre dans le dispositif même de ses conclusions signifiées devant le juge. Cette diligence procédurale évite toute hésitation légitime du tiers dépositaire et sécurise l’encaissement définitif des sommes déconsignées au profit de la partie triomphante.

Conclusion

Le séquestre conventionnel du prix de cession s’impose comme un instrument indispensable à la sécurisation des transmissions d’entreprises et de fonds commerciaux. Sa mise en œuvre garantit une neutralisation efficace des liquidités tout en protégeant les parties contre les aléas de solvabilité et les prétentions des créanciers tiers. Sous l’égide de l’avocat en droit des sociétés, l’efficacité de cette garantie repose entièrement sur la précision chirurgicale de la convention tripartite. Une clause ambiguë expose inévitablement les cocontractants à des blocages procéduraux prolongés devant les juridictions de l’urgence et du fond.

Par ailleurs, l’actualité jurisprudentielle récente démontre que les tribunaux appliquent avec une rigueur absolue les conditions contractuelles de déblocage convenues entre les parties. L’article 1103 du Code civil interdit toute révision prétorienne dès lors que la clause organise un ajustement objectif du prix convenu. Dès lors, l’accompagnement par un conseil spécialisé dès les pourparlers permet de sanctuariser l’équilibre économique de l’opération et d’anticiper toute difficulté de déconsignation. En conséquence, la maîtrise des règles du séquestre conventionnel demeure la garantie suprême d’une cession d’entreprise sereine, pérenne et parfaitement protégée contre tout litige ultérieur.

La sécurité des affaires exige une conciliation harmonieuse entre la protection de l’acheteur contre les passifs cachés et le désintéressement rapide du vendeur sortant. L’avocat en rédaction de contrats commerciaux assure précisément cet équilibre en offrant un cadre institutionnel transparent sous le contrôle des professionnels du droit. À cet égard, l’anticipation contractuelle et la rigueur procédurale demeurent les remparts les plus sûrs contre l’enlisement judiciaire des capitaux d’entreprises transmis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».