Le 21 septembre 2026, le tribunal de commerce d’Orléans a prononcé la liquidation judiciaire d’Orgapharm, façonnier de chimie fine pharmaceutique et cosmétique installé à Pithiviers, dans le Loiret, qui employait encore une centaine de salariés. Convoqué pour présenter un plan de redressement, le dirigeant a demandé lui-même la liquidation de l’entreprise, comme l’ont rapporté France 3 Centre-Val de Loire le 21 septembre 2026 et La République du Centre le même jour. Le tribunal a toutefois autorisé la poursuite de l’activité pendant trois mois, jusqu’au 21 décembre 2026, et lancé un nouvel appel d’offres pour tenter de trouver un repreneur.
Pour les laboratoires qui confiaient à Orgapharm la fabrication de leurs lots, pour les fournisseurs de matières premières et d’emballages, pour les sous-traitants et les prestataires qui gravitaient autour du site, la réponse tient en une phrase : non, la liquidation ne fait pas disparaître les contrats en cours d’un trait de plume, mais elle gèle les créances nées avant le 21 septembre 2026 et confie au seul liquidateur le pouvoir de décider quels contrats se poursuivent pendant trois mois. Chaque partenaire doit donc se situer sur une carte à trois entrées : mon contrat continue-t-il ou s’arrête-t-il, ma créance est-elle antérieure ou postérieure au jugement, mes biens livrés sont-ils récupérables ou doivent-ils être déclarés.
Deux réserves s’imposent avant d’aller plus loin. D’abord, la situation reste évolutive : un repreneur peut encore se manifester avant le 21 décembre 2026, et les informations de presse, aussi précises soient-elles, ne remplacent ni la lecture du jugement ni la consultation du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, qui seul fait courir les délais de déclaration et de revendication. Ensuite, les règles exposées ici sont celles de la liquidation judiciaire de droit commun, applicables à tout façonnier comme à toute entreprise, mais chaque contrat de façonnage possède ses clauses propres, chaque livraison sa date et chaque créance sa naissance : les délais et les décisions cités doivent être vérifiés pièce par pièce, contrat par contrat, avant toute démarche.
I. Ce que la liquidation d’Orgapharm change pour chaque maillon de la chaîne
La liquidation judiciaire n’est pas un simple constat d’échec : c’est un régime juridique qui réorganise d’autorité les relations du failli avec tout son écosystème. Le jugement du 21 septembre 2026 a produit trois effets immédiats pour les partenaires d’Orgapharm : dessaisissement du dirigeant au profit du liquidateur, gel des créances antérieures et encadrement strict des contrats en cours. Comprendre ces trois effets, c’est comprendre tout le reste.
A. Laboratoires clients et donneurs d’ordres : contrats de façonnage, continuité de production et transfert des lots
Un laboratoire qui fait fabriquer ses médicaments ou ses cosmétiques par un façonnier n’est pas un client ordinaire. Il lui a confié des formules, parfois des matières premières, des articles de conditionnement imprimés à son nom, et surtout des lots en cours de fabrication dont la traçabilité conditionne la mise sur le marché. Quand le façonnier est liquidé, la première question n’est pas financière, elle est industrielle : qui termine les lots en cours, qui libère les lots finis et comment transférer la production ailleurs sans rupture d’approvisionnement.
Sur le plan juridique, le point de départ est rassurant mais trompeur : l’ouverture de la procédure ne résilie pas les contrats par elle-même. L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Le même texte ajoute : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Autrement dit, le laboratoire ne peut pas se contenter d’invoquer le jugement pour considérer son contrat de façonnage comme terminé, et il doit en principe honorer ses propres engagements, par exemple payer les prestations postérieures qui seraient effectivement fournies.
Mais la poursuite du contrat ne dépend plus du façonnier : elle dépend du liquidateur. Le texte prévoit : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Et il encadre strictement cette faculté : « Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. » Concrètement, si le liquidateur d’Orgapharm décide de poursuivre un contrat de façonnage pendant la période d’activité maintenue, il doit fournir la prestation promise et payer comptant ce qu’il commande ; s’il s’agit d’un contrat à exécution échelonnée, le texte précise : « S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. » Le laboratoire client ne subit donc pas la décision, mais il ne la prend pas non plus : il doit provoquer une réponse claire du liquidateur.
Le moyen de pression prévu par la loi est la mise en demeure. L’article L. 641-11-1 dispose : « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. », le contrat en cours est résilié de plein droit. Pour un laboratoire, cette mise en demeure est l’acte qui fait sortir l’incertitude : soit le liquidateur confirme la poursuite et le laboratoire sait qu’il sera servi pendant la période maintenue, soit le silence d’un mois vaut résiliation et le laboratoire peut organiser le transfert de sa production sans risquer d’être accusé de rupture abusive. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer. Et si le contrat s’arrête, tout n’est pas perdu : « Si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » Le préjudice du laboratoire — surcoût du transfert, rupture de stock, pénalités versées à ses propres clients — devient alors une créance à déclarer, sur la base d’une évaluation si son montant n’est pas encore fixé.
À cette mécanique générale s’ajoute une contrainte propre à la pharmacie : l’établissement qui fabrique des médicaments ne peut fonctionner que s’il y est autorisé. L’article L. 5124-3 du code de la santé publique dispose : « L’ouverture d’un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité, est subordonnée à une autorisation délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. » Pour le laboratoire donneur d’ordres, cela signifie deux choses. D’une part, les lots fabriqués par Orgapharm avant le jugement restent soumis aux règles de libération et de traçabilité : on ne récupère pas des lots comme on récupère des cartons, et le transfert vers un nouveau façonnier suppose un établissement autorisé et, souvent, des démarches réglementaires préalables. D’autre part, la poursuite d’activité de trois mois autorisée par le tribunal n’a de sens industriel que si les conditions de l’autorisation restent remplies, notamment la présence d’un pharmacien responsable : le laboratoire doit vérifier, avant de confier de nouveaux lots au site en liquidation, que la chaîne de responsabilité pharmaceutique est intacte. C’est ici que le juridique et l’opérationnel se rejoignent : exiger la poursuite du contrat sans vérifier l’aptitude réglementaire du site, c’est s’exposer à des lots inexploitables.
Enfin, le laboratoire qui avait versé des acomptes ou confié des matières premières au façonnier doit distinguer deux masses : ce qui lui appartient et se retrouve en nature sur le site, qu’il pourra revendiquer, et ce qui constitue une simple créance de remboursement, qu’il devra déclarer. Les matières premières fournies à titre précaire pour être transformées, les outillages et les moules confiés au façonnier relèvent en principe de la revendication, à condition de prouver la propriété et de retrouver les biens en nature. Les acomptes versés sur des lots jamais livrés relèvent de la déclaration de créance. Cette distinction, qui paraît théorique, commande des délais différents et des interlocuteurs différents : elle est détaillée pour les fournisseurs dans la section suivante, mais elle vaut aussi pour les laboratoires, qui sont souvent à la fois clients, fournisseurs de matières et propriétaires d’outillages.
B. Fournisseurs, sous-traitants et prestataires : déclarer sa créance, revendiquer ses biens, choisir entre livrer et attendre
Le fournisseur de matières premières, le transporteur, le prestataire de maintenance ou l’entreprise de nettoyage qui intervenait sur le site de Pithiviers se réveille le 22 septembre avec la même question : vais-je être payé de ce qui m’est dû, et dois-je continuer à travailler pour Orgapharm pendant les trois mois de poursuite d’activité. La réponse dépend d’une date couperet, celle du jugement d’ouverture, qui sépare les créances antérieures, gelées et à déclarer, des créances postérieures nées régulièrement pendant la poursuite d’activité, qui bénéficient d’un traitement préférentiel.
Pour les créances antérieures, la règle est impérative et le délai court vite. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » En pratique, pour une liquidation prononcée le 21 septembre 2026, le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié doivent en outre être avertis personnellement. Le fournisseur doit donc surveiller la publication au Bulletin, identifier le liquidateur désigné et adresser sa déclaration en recommandé, avec le décompte des factures impayées, les bons de commande et les bons de livraison.
Deux précisions de ce même texte méritent d’être connues avant de déclarer. D’abord : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. » Un fournisseur qui n’a pas encore facturé une livraison de septembre, ou dont la facture est contestée, doit déclarer quand même. Ensuite : « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » Les pénalités de retard, les intérêts et les dommages-intérêts pour rupture de contrat se déclarent donc sous leur montant estimé, quitte à l’actualiser ensuite. Ne pas déclarer parce que le montant n’est pas définitif est l’erreur la plus coûteuse de la procédure.
Car la sanction du défaut de déclaration est sévère. L’article L. 622-26 du code de commerce dispose : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Le relevé de forclusion existe donc, mais il n’est pas un rattrapage de confort : il faut prouver que la défaillance n’est pas de son fait, et l’action elle-même est enfermée dans un délai, puisque le texte ajoute : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » La Cour de cassation a durci encore la discipline des retardataires : dans un arrêt du 23 avril 2013, elle a jugé qu’un créancier défaillant, même s’il n’est obligé par aucun texte de déclarer sa créance avant de demander un relevé de forclusion, doit néanmoins la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s’il n’a pas été statué sur sa demande dans ce délai. Traduction pratique pour le fournisseur d’Orgapharm : déclarer tout de suite, même imparfaitement, puis compléter ; attendre d’avoir un dossier parfait avant de déclarer, c’est prendre le risque de la forclusion.
Reste la question des biens eux-mêmes. Le fournisseur qui a livré des matières premières avec une clause de réserve de propriété, ou qui a confié du matériel au façonnier, n’est pas un créancier comme les autres : il est resté propriétaire. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Trois conditions se lisent dans ce texte et dans la jurisprudence : les biens doivent se retrouver en nature au jour du jugement, la clause doit avoir été convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison — « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » — et la revendication doit intervenir dans le délai légal, car l’article L. 624-9 dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Pour Orgapharm, dont le jugement date du 21 septembre 2026, ce délai de trois mois court à compter de la publication et non du jugement lui-même : une raison de plus de surveiller le Bulletin officiel dès maintenant.
Deux arrêts récents de la Cour de cassation précisent les pièges de cette revendication. D’abord, un arrêt du 26 octobre 2022 a jugé que le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, la revendication d’un droit postérieur relevant du droit commun : le fournisseur qui a livré après le jugement dans le cadre de la poursuite d’activité ne suit pas le même circuit que celui qui revendique des biens livrés avant. Ensuite, un arrêt du 11 décembre 2024 a jugé que la clause de réserve de propriété ne dispense pas son titulaire de faire reconnaître son droit dans les conditions et délais légaux, et permet seulement à l’administrateur de conserver les biens en en payant immédiatement le prix sur autorisation du juge-commissaire. Autrement dit, même avec une clause en béton, il faut agir dans les formes et dans les délais : la clause ne joue pas toute seule. Et le texte lui-même prévoit l’issue alternative : « Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. » Pour le fournisseur, être payé comptant sur autorisation du juge vaut souvent mieux que récupérer des matières premières partiellement entamées.
Quant à la question de savoir s’il faut continuer à livrer pendant les trois mois de poursuite d’activité, la réponse est un calcul, pas un réflexe. Les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins de la poursuite d’activité sont payées à leur échéance et bénéficient d’un privilège de paiement, mais ce privilège ne vaut que si le débiteur a réellement les fonds : le liquidateur doit s’assurer, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires. Le fournisseur avisé subordonne donc toute nouvelle livraison à trois vérifications : une commande écrite signée du liquidateur lui-même, pas de l’ancien dirigeant dessaisi ; un paiement au comptant ou des garanties équivalentes ; et une vigilance sur les signes d’essoufflement de la poursuite d’activité, car une créance postérieure impayée, même privilégiée, reste une créance contre une entreprise en liquidation. Livrer à l’aveugle pour préserver la relation commerciale, c’est transformer une créance antérieure déjà compromise en une créance postérieure tout aussi exposée.
II. Les décisions à prendre avant le 21 décembre 2026
La période de maintien de l’activité accordée par le tribunal, jusqu’au 21 décembre 2026, n’est pas un répit : c’est un compte à rebours. L’article L. 641-10 du code de commerce, qui fonde ce maintien, dispose : « Si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. » Pendant cette période, « Le liquidateur administre l’entreprise. » Et le texte fixe la fin de partie : « L’arrêté d’un plan de cession totale ou l’expiration du délai fixé en application du premier alinéa met fin au maintien de l’activité. » Deux issues sont donc possibles : une cession à un repreneur, auquel cas les contrats pourront être transmis avec l’entreprise, ou la fin pure et simple de l’activité le 21 décembre, suivie de la réalisation des actifs. Chaque partenaire doit préparer les deux scénarios en même temps, car attendre de savoir lequel se réalisera, c’est laisser passer les délais qui courent dans les deux cas.
A. Réunir les preuves : qui détient quoi, et comment le prouver
Dans une liquidation, celui qui prouve est payé ou récupère, celui qui affirme sans pièce est renvoyé à la déclaration chirographaire et au dividende incertain. La carte des preuves se dresse en quatre liasses, une par type d’acteur, et chacune doit être constituée dès maintenant, tant que les interlocuteurs sont joignables et que les stocks sont en place.
Première liasse, le laboratoire client : le contrat de façonnage et ses avenants, avec les clauses de propriété des matières, des lots et des outillages ; les bons de commande et les ordres de fabrication en cours au 21 septembre 2026 ; les bordereaux de livraison des matières premières confiées au façonnier ; les certificats d’analyse et les documents de libération des lots déjà fabriqués ; la preuve des acomptes versés, virements et échéanciers ; et toute correspondance sur les retards ou les non-conformités antérieurs au jugement, qui fondera l’évaluation des dommages-intérêts à déclarer au passif. Le laboratoire qui a confié des moules, des poinçons ou des équipements dédiés doit en outre photographier et inventorier ces biens sur site, avec un huissier si l’accès est encore possible, car la revendication suppose de retrouver les biens en nature et d’en prouver la propriété.
Deuxième liasse, le fournisseur : les conditions générales de vente ou le contrat-cadre contenant la clause de réserve de propriété, avec la preuve qu’elle a été acceptée par écrit au plus tard à la livraison ; les bons de livraison signés et les factures impayées, classées par date d’exigibilité pour séparer l’antérieur au 21 septembre du postérieur ; les relances et mises en demeure déjà adressées avant le jugement, qui établissent l’antériorité et le montant ; et, pour les marchandises encore identifiables dans les entrepôts de Pithiviers, tout élément de traçabilité — numéros de lots, marquages, conditionnements — permettant de démontrer qu’elles se retrouvent en nature. Le fournisseur qui livrait sans clause écrite doit le savoir : sans écrit antérieur ou concomitant à la livraison, la revendication fondée sur la réserve de propriété est fermée, et il ne reste que la déclaration de créance.
Troisième liasse, le sous-traitant et le prestataire de services : le contrat de sous-traitance ou de prestation, les ordres de service et les feuilles d’heures ; les factures émises et celles restées à l’état de projet pour les interventions de septembre ; et la preuve des interventions réalisées après le 21 septembre sur ordre du liquidateur, car ces créances postérieures suivent un régime de paiement différent. Le prestataire qui continue d’intervenir sur le site pendant la poursuite d’activité doit exiger un ordre écrit du liquidateur pour chaque intervention et facturer séparément le postérieur de l’antérieur : mélanger les deux périodes sur une même facture, c’est compliquer sa propre déclaration.
Quatrième liasse, commune à tous : la surveillance du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. C’est la publication du jugement qui fait courir le délai de déclaration des créances et le délai de revendication de trois mois. Ni l’article de presse, ni le courrier du liquidateur, ni la rumeur du secteur ne remplacent cette publication. Le partenaire avisé consulte le Bulletin chaque semaine jusqu’à y voir paraître le jugement du 21 septembre 2026, note la date exacte de parution et calcule ses propres échéances à partir d’elle. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée doivent en outre guetter l’avertissement personnel du liquidateur, qui fait courir le délai à leur égard à compter de sa notification.
Cette discipline probatoire a un fondement simple : en liquidation, le liquidateur ne connaît ni les contrats ni les arrangements verbaux, et le juge-commissaire ne tranche que sur pièces. Un laboratoire qui affirme avoir confié pour plusieurs centaines de milliers d’euros de matières sans bon de livraison, un fournisseur qui invoque une clause de réserve de propriété figurant seulement sur des factures postérieures aux livraisons, un prestataire qui réclame des heures sans ordre de service : tous seront traités comme des créanciers chirographaires parmi d’autres, avec un taux de recouvrement qui, en liquidation, est le plus souvent faible. La période de trois mois doit donc servir aussi à reconstituer ce qui manque, en demandant au liquidateur communication de l’inventaire et en croisant ses propres pièces avec celles de la procédure.
B. Agir dans les délais : mise en demeure, déclaration, revendication et pari de la cession
Les preuves réunies, il faut agir, et dans l’ordre qu’imposent les délais. Quatre gestes rythment les semaines qui viennent, et chacun a son destinataire, sa forme et sa date limite.
Premier geste, pour les cocontractants : la mise en demeure adressée au liquidateur de prendre parti sur la poursuite des contrats en cours. Elle doit être écrite, motivée, envoyée en recommandé avec accusé de réception, et viser précisément le contrat concerné : contrat de façonnage numéro tant, commandes en cours, lots à terminer. Passé un mois sans réponse, le contrat est résilié de plein droit, et le laboratoire peut transférer sa production en se prévalant d’une résiliation légale plutôt que d’une rupture unilatérale. Si le liquidateur répond qu’il poursuit, le laboratoire exige que les conditions de la poursuite soient écrites : volumes, prix, délais, paiement comptant des nouvelles commandes, sort des acomptes antérieurs. Et si le liquidateur résilie ou reste silencieux, le laboratoire chiffre son préjudice — surcoût du nouveau façonnier, rupture d’approvisionnement, pénalités aval — et le déclare au passif sur la base d’une évaluation. Ce premier geste conditionne tous les autres : sans position claire sur le contrat, on ne sait ni ce qu’on peut récupérer, ni ce qu’on doit déclarer.
Deuxième geste, pour les créanciers : la déclaration de créance dans les deux mois de la publication du jugement. Elle s’adresse au liquidateur désigné par le tribunal, mentionne le montant en principal, intérêts et accessoires, précise la nature chirographaire ou privilégiée de la créance et joint les justificatifs. Les créances de dommages-intérêts pour inexécution des contrats non poursuivis s’y ajoutent, évaluées au mieux. Le créancier qui a manqué le délai dispose encore du relevé de forclusion dans les six mois, à condition d’établir que sa défaillance n’est pas de son fait, mais cette voie est étroite et ne permet de concourir qu’aux distributions postérieures à la demande : c’est une corde de rappel, pas un second délai ordinaire. Dans une liquidation où l’actif suffit rarement à désintéresser tous les chirographaires, déclarer tard, c’est accepter d’être servi après les autres, sur ce qu’il restera.
Troisième geste, pour les propriétaires : la revendication dans les trois mois de la publication. Elle suppose d’avoir identifié les biens, prouvé la propriété et vérifié qu’ils se retrouvent en nature. La demande est portée devant le juge-commissaire lorsqu’elle se fonde sur un droit né avant l’ouverture, et elle doit respecter les formes de la procédure : le tribunal, le liquidateur et le juge-commissaire ont chacun leur rôle, et l’arrêt du 26 octobre 2022 rappelle que la répartition des compétences entre juge-commissaire et juridiction de droit commun dépend de la date de naissance du droit invoqué. Le propriétaire qui obtient gain de cause récupère son bien ou, si le juge-commissaire l’ordonne, en obtient le paiement immédiat du prix ; celui qui échoue ou qui a laissé passer le délai retombe dans la déclaration de créance. Pour les laboratoires propriétaires de matières et d’outillages comme pour les fournisseurs sous réserve de propriété, ce troisième geste est souvent le plus rentable : récupérer un bien en nature vaut mieux qu’un dividende de liquidation.
Quatrième geste, pour ceux qui veulent croire à la continuation : suivre l’appel d’offres et préparer la cession. Le tribunal a lancé un nouvel appel à repreneurs, et un plan de cession totale ou partielle peut encore sauver l’outil industriel et une partie des emplois. Pour les partenaires, la cession est une chance et un risque. Une chance, parce que le repreneur peut reprendre les contrats en cours, maintenir les volumes et payer les créances postérieures ; un risque, parce que les créances antérieures restent dans la procédure et que le repreneur n’est pas obligé de reprendre tous les contrats ni tous les fournisseurs. Le laboratoire qui envisage de soutenir une offre de reprise — comme des clients l’ont fait ailleurs en devenant repreneurs de leur façonnier — doit chiffrer non seulement le prix d’acquisition mais aussi le besoin en fonds de roulement pour achever les lots en cours, maintenir l’autorisation d’établissement pharmaceutique et honorer les obligations réglementaires attachées aux lots déjà mis sur le marché. Le fournisseur qui espère être repris comme partenaire du nouvel exploitant doit vérifier si ses marchandises figurent à l’inventaire de cession et si sa clause de réserve de propriété reste opposable au cessionnaire. Dans tous les cas, les engagements pris pendant la période de poursuite d’activité doivent être écrits, datés et signés par la personne qui a le pouvoir de les prendre : le liquidateur pour les contrats poursuivis, le juge-commissaire pour les autorisations qui relèvent de lui. Les promesses verbales recueillies au téléphone ou sur le parking du site n’ont aucune valeur contre la procédure.
En conclusion, la liquidation d’Orgapharm prononcée le 21 septembre 2026 n’est ni une simple formalité ni la fin de toute espérance : c’est une procédure vivante de trois mois, avec une poursuite d’activité jusqu’au 21 décembre 2026 et un appel d’offres qui peut encore changer le destin du site de Pithiviers. Les laboratoires, les fournisseurs, les sous-traitants et les créanciers qui agiront vite — mise en demeure au liquidateur, revendication des biens dans les trois mois de la publication, déclaration des créances dans les deux mois — auront préservé l’essentiel de leurs droits quel que soit le scénario. Ceux qui attendront l’issue en espérant que l’activité maintenue suffise à les protéger prendront le risque de découvrir trop tard qu’une créance non déclarée ne participe pas aux répartitions et qu’un bien non revendiqué est réalisé au profit de la procédure. La carte des décisions est désormais entre leurs mains : à eux de la jouer avant que le tribunal ne tranche définitivement.
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