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Nautitech en redressement judiciaire : ce que doivent décider concessionnaires, fournisseurs et clients ayant versé un acompte

Le constructeur de catamarans Nautitech, installé à Rochefort en Charente-Maritime, a été placé en redressement judiciaire le 7 août 2026 par le tribunal de commerce de La Rochelle, à la demande de son actionnaire allemand. L’entreprise, qui emploie 96 salariés et réalise environ 13 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel, cherche désormais un nouvel actionnaire capable d’apporter entre 3 et 10 millions d’euros, et une nouvelle audience est fixée au 6 octobre 2026 pour examiner sa situation. La production et les livraisons sont annoncées comme poursuivies et le carnet de commandes serait conservé.

Pour les concessionnaires qui distribuent ses bateaux, pour les fournisseurs qui l’approvisionnent, pour les clients qui ont versé un acompte et pour les créanciers qui attendent leur paiement, la réponse tient en une phrase : non, le redressement judiciaire ne met pas fin aux contrats en cours, mais il fige les créances nées avant le 7 août 2026 et transfère à l’administrateur judiciaire le pouvoir de décider quels contrats se poursuivent. Chaque acteur doit donc vérifier où il se situe dans cette carte : contrat poursuivi ou interrompu, créance antérieure ou postérieure, bien revendicable ou non, délai de déclaration en cours ou déjà expiré.

Deux réserves s’imposent avant d’aller plus loin. D’abord, la situation décrite par le communiqué du 24 septembre 2026 reste évolutive : seule l’audience du 6 octobre 2026 dira si l’entreprise s’oriente vers un plan de continuation ou vers une cession à un repreneur, et les informations publiques ne remplacent ni la lecture du jugement d’ouverture ni la consultation du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Ensuite, les règles exposées ici sont celles du redressement judiciaire de droit commun, applicables à Nautitech comme à toute entreprise, mais chaque contrat possède ses clauses propres et chaque créance sa date de naissance : les montants, les délais et les décisions cités doivent être vérifiés pièce par pièce avant toute démarche.

I. Ce que le redressement de Nautitech change pour chaque maillon de la chaîne

Le redressement judiciaire n’est pas une liquidation : l’activité continue pendant la période d’observation et le tribunal cherche une issue, continuation ou cession. Mais il produit un effet immédiat sur tout l’écosystème du chantier naval. Les créances nées avant le jugement d’ouverture sont gelées et devront être déclarées, tandis que seuls les contrats que l’administrateur choisit de poursuivre continuent de vivre normalement. Comprendre de quel côté de cette ligne chacun se trouve est la première décision à prendre.

A. Concessionnaires, distributeurs et clients : commandes, acomptes et livraisons

Un réseau de distribution vit de la confiance dans les livraisons futures. Quand le chantier qui fabrique les bateaux entre en redressement, le concessionnaire se retrouve entre deux feux : ses propres clients lui réclament leurs catamarans, tandis que le constructeur peut ne plus être en mesure de les lui livrer. La première chose à savoir est que l’ouverture de la procédure ne résilie pas les contrats par elle-même. L’article L. 622-13 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire, dispose : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Ce texte vise la sauvegarde, mais « Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. » selon l’article L. 631-18 du même code : le gel des résiliations automatiques vaut donc aussi pour Nautitech. Une clause du contrat de concession qui prévoirait la résiliation de plein droit en cas de redressement du concédant ne peut pas produire cet effet à elle seule.

En revanche, le même article confie à l’administrateur judiciaire le monopole de la décision : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Concrètement, c’est l’administrateur qui décide si les bateaux commandés seront construits et livrés, à condition d’en assurer le paiement. Le communiqué annonce que la production et les livraisons se poursuivent et que le carnet de commandes est conservé, ce qui est un signal encourageant, mais juridiquement seul l’engagement exprès de l’administrateur compte : une annonce commerciale ne vaut pas exercice de l’option au sens de la loi.

Le concessionnaire ou le client qui attend une livraison ne doit donc pas rester passif. S’il veut savoir si son contrat sera exécuté, il peut mettre l’administrateur en demeure de prendre parti : « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. », le contrat en cours est résilié de plein droit. Ce mécanisme de l’article L. 622-13 est précieux : au lieu d’attendre dans l’incertitude jusqu’à l’audience du 6 octobre, le distributeur obtient une réponse datée. Sans réponse au bout d’un mois, il est libéré et peut se retourner vers d’autres chantiers, tout en déclarant au passif les dommages nés de l’inexécution.

Reste la question de l’argent déjà versé. Les acomptes payés avant le 7 août 2026 pour des bateaux non encore livrés constituent des créances antérieures : ils ne seront pas restitués spontanément et devront être déclarés au passif dans les délais légaux. Si le contrat est poursuivi et le bateau livré, l’acompte s’impute normalement sur le prix. Si le contrat est interrompu, le client devient un créancier ordinaire pour le remboursement, sauf garantie particulière. D’où l’importance, pour tout nouveau versement demandé pendant la période d’observation, de vérifier qu’il correspond à une prestation réellement fournie après l’ouverture : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » prévoit l’article L. 622-17 du code de commerce. Autrement dit, ce qui naît après le jugement se paie normalement, ce qui est né avant se déclare et attend.

Le concessionnaire ne doit pas oublier qu’il reste lui-même vendeur à l’égard de ses propres acheteurs. Quand un plaisancier a commandé un catamaran avec un délai de livraison contractuel, le retard causé par le redressement du chantier n’efface pas l’obligation du distributeur : le client final peut mettre en demeure son vendeur, demander la résolution de la vente pour inexécution et réclamer la restitution de son acompte, voire des dommages et intérêts. Le distributeur qui subit la défaillance de son fournisseur en amont doit donc documenter précisément la cause du retard, informer ses clients par écrit de la situation réelle sans promettre une date qu’il ne maîtrise pas, et répercuter dans ses propres déclarations de créances les remboursements qu’il aura dû consentir. Cette chaîne de responsabilités, du chantier vers le concessionnaire puis vers le plaisancier, est exactement l’effet domino que la procédure collective cherche à ordonner : chacun déclare en amont ce qu’il devra peut-être restituer en aval.

Pour les sociétés de location, les loueurs et les clients professionnels qui exploitent des catamarans, l’enjeu est double : sécuriser les unités déjà payées et éviter d’aggraver leur exposition. Avant tout nouveau règlement, ils doivent exiger un écrit précisant à quelle livraison il se rattache et sous quel régime il est versé. En cas de doute sur la solvabilité du chantier pendant la période d’observation, le paiement comptant contre livraison documentée reste la seule position prudente.

B. Fournisseurs : continuer à livrer, revendiquer ses biens ou déclarer sa créance

Le fournisseur du chantier naval, qu’il livre des coques, des mâts, de l’accastillage, des moteurs ou des prestations de sous-traitance, doit d’abord appliquer la même règle que le concessionnaire : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Les factures impayées d’avant le 7 août 2026 n’autorisent pas à suspendre les livraisons si l’administrateur exige la poursuite du contrat. En revanche, les livraisons effectuées après l’ouverture, à la demande de l’administrateur, donnent naissance à des créances postérieures qui, comme on l’a vu, sont payées à leur échéance et bénéficient d’un privilège en cas de non-paiement.

L’expérience des tribunaux montre que cette période est piégeuse pour les fournisseurs. Dans une affaire jugée par la cour d’appel de Grenoble le 3 juillet 2025, un prestataire avait continué d’exécuter son contrat à la demande de l’administrateur, puis s’était retrouvé avec plus de 129 000 euros de factures postérieures impayées ; la cour a retenu la responsabilité de l’administrateur et l’a condamné à verser 77 664,75 euros en réparation du préjudice de perte de chance (cour d’appel de Grenoble, 3 juillet 2025, n° 23/03739). La leçon est claire : poursuivre les livraisons sans s’assurer que l’administrateur disposera des fonds nécessaires expose le fournisseur à devoir se battre ensuite pour être payé. Avant d’accepter la poursuite, le fournisseur doit donc demander à l’administrateur comment les échéances seront honorées et, en cas d’échelonnement, faire autoriser les délais de paiement par le juge-commissaire, comme l’exige la loi pour préserver le privilège des créances postérieures.

Deuxième arme du fournisseur : la revendication. Quand des marchandises ont été livrées avec une clause de réserve de propriété, le vendeur resté impayé peut les récupérer si elles se retrouvent en nature dans les stocks du chantier. L’article L. 624-16 du code de commerce prévoit que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » et ajoute que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Pour un équipementier nautique, cela signifie qu’il faut vérifier dès maintenant ses conditions générales de vente : une clause imprimée sur les factures postérieures à la livraison ne suffit pas, et les biens déjà incorporés au bateau en construction ne sont récupérables que si la séparation reste possible sans dommage.

Si le bien a déjà été revendu par Nautitech à un concessionnaire ou à un client, tout n’est pas perdu : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » dispose l’article L. 624-18 du code de commerce. Ce report du droit de propriété sur le prix de revente, fondé sur l’article 2372 du code civil selon lequel « En cas d’aliénation ou de perte du bien, la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien. », a été précisé par la Cour de cassation le 9 décembre 2020 : dans un conflit entre le vendeur initial et l’affactureur du débiteur, la Haute juridiction a jugé que la revendication du prix tend seulement à rendre opposable à la procédure le report du droit de propriété, sans priver l’affactureur de faire trancher le conflit (Cass. com., 9 décembre 2020, n° 19-16.542). Pour un fournisseur qui a cédé ses créances à un factor, cette décision mérite une lecture attentive avec son conseil : revendication et affacturage peuvent se télescoper sur le même prix.

Troisième obligation, commune à tous : déclarer. Les factures antérieures au 7 août 2026 doivent être déclarées au mandataire judiciaire, car « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le délai de droit commun est de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » selon l’article R. 622-24 du code de commerce. Passé ce délai, « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » La sanction est donc lourde, et le relevé de forclusion, enfermé dans un délai de six mois, reste une voie étroite. Le fournisseur ne doit pas attendre l’issue de l’audience du 6 octobre pour déclarer : une créance non déclarée à temps est une créance perdue dans les répartitions, quel que soit le repreneur.

II. Les décisions à prendre avant et après l’audience du 6 octobre 2026

L’audience du 6 octobre 2026 devant le tribunal de commerce de La Rochelle constitue le prochain jalon public du dossier : le tribunal examinera la situation de Nautitech, alors que l’entreprise recherche un apport de 3 à 10 millions d’euros pour remplacer son actionnaire sortant. Pour les partenaires, l’enjeu n’est pas de prédire la décision du tribunal, mais d’arriver à cette date avec des droits préservés et des preuves en ordre. Deux chantiers doivent être menés en parallèle : sécuriser sa créance dans la procédure et préparer l’hypothèse d’une cession.

A. Déclarer sa créance et surveiller la procédure

La déclaration de créance est une démarche individuelle que personne ne fera à la place du créancier, même si la loi prévoit un filet de sécurité partiel. Le débiteur remet en effet à l’administrateur et au mandataire la liste de ses créanciers et du montant de ses dettes, et la Cour de cassation a jugé le 3 juillet 2024 que la créance portée à la connaissance du mandataire par le débiteur dans les délais est présumée avoir été déclarée par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée, sans que le débiteur soit pour autant présumé en avoir reconnu le bien-fondé (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715). Cette présomption ne dispense pas de déclarer soi-même : elle ne joue que dans la limite de ce que le débiteur a transmis, et le débiteur peut ensuite contester la créance. Un fournisseur dont la facture n’aurait été reprise que partiellement dans la liste du chantier, ou un client dont l’acompte n’y figurerait pas, ne serait protégé qu’à hauteur de l’information transmise.

En pratique, la méthode est la suivante. D’abord, réunir les pièces qui prouvent la créance et sa date de naissance : contrats de concession ou de distribution, bons de commande, bons de livraison, factures, relevés d’acomptes, échanges écrits sur les retards. La date de naissance de la créance détermine son régime : antérieure au 7 août 2026, elle se déclare au passif ; postérieure et née régulièrement pour les besoins de la procédure, elle se paie à l’échéance. Ensuite, adresser la déclaration au mandataire judiciaire désigné, dans le délai de deux mois suivant la publication au Bulletin officiel, sans attendre de recevoir un avertissement personnel : seuls les titulaires d’une sûreté publiée ou liés par un contrat publié en reçoivent un, et le délai court alors à compter de sa notification. Enfin, conserver la preuve de l’envoi et suivre l’admission : la déclaration peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et elle doit être faite même pour les créances non encore définitivement fixées, sur la base d’une évaluation.

Les créanciers disposent aussi d’un droit de regard collectif pendant la période d’observation. Tout créancier peut demander au juge-commissaire à être nommé contrôleur, ce qui lui donne accès aux informations sur le déroulement de la procédure et lui permet de participer aux débats sur les propositions de plan ou les offres de reprise. Pour un fournisseur dont l’encours représente plusieurs mois de marge, ou pour un concessionnaire dont tout le stock d’exposition dépend du chantier, cette fonction de contrôleur est un levier concret : elle évite d’apprendre la teneur d’une offre de cession après que le tribunal a statué. Par ailleurs, la loi organise la transparence patrimoniale dès l’ouverture : il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur et le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Un créancier qui ne retrouve pas sa créance dans les documents de la procédure doit le signaler sans attendre, car l’omission du débiteur ouvre précisément la voie du relevé de forclusion prévue par l’article L. 622-26.

La surveillance de la procédure passe par trois réflexes. Consulter régulièrement le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour vérifier la publication du jugement d’ouverture, qui fait courir les délais. Identifier les organes de la procédure, administrateur et mandataire judiciaires, et adresser toute mise en demeure de poursuivre un contrat à la bonne personne. Et préparer l’audience du 6 octobre : les créanciers peuvent s’y faire représenter et suivre les rapports sur la marche de l’entreprise, car c’est là que se dessine l’alternative entre continuation et cession. Un créancier qui découvre la procédure tardivement doit agir vite : l’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois courant à compter de la publication du jugement d’ouverture, et elle suppose de démontrer que la défaillance n’est pas due à son fait ou résulte d’une omission du débiteur dans sa liste.

B. Continuation ou cession : ce que deviennent les contrats et les garanties

Si le tribunal arrête un plan de continuation, Nautitech poursuivra son activité avec un passif rééchelonné et les contrats en cours se poursuivront avec le même débiteur, sous le contrôle des engagements du plan. Si le tribunal ordonne une cession, l’entreprise ou une branche d’activité sera transférée à un repreneur, avec les contrats nécessaires à la poursuite de l’activité, tandis que le prix de cession servira à désintéresser les créanciers selon leur rang. Dans les deux cas, les créances antérieures régulièrement déclarées suivent le sort prévu par le jugement, et les créances non déclarées à temps restent inopposables pendant l’exécution du plan. C’est dire que la déclaration faite aujourd’hui conditionne ce que chacun touchera demain, quel que soit le scénario retenu le 6 octobre ou plus tard.

Pour les concessionnaires, la cession soulève une question directe : le repreneur reprendra-t-il le réseau de distribution et honorera-t-il les commandes en carnet ? Les contrats dont l’administrateur a exigé la poursuite ont vocation à être cédés avec l’activité, mais un distributeur prudent ne doit pas se contenter d’attendre. Il doit faire constater par écrit l’état de ses commandes, de ses acomptes et de ses stocks, mettre en demeure l’administrateur sur les contrats stratégiques, et conditionner toute nouvelle commande à des garanties de livraison. Pour les clients ayant versé des acomptes importants sur des unités à construire, la vigilance est la même : vérifier que le contrat est bien au nombre de ceux dont la poursuite a été décidée, et à défaut, déclarer la créance de remboursement sans délai.

Pour les fournisseurs, l’hypothèse de la cession impose de distinguer les contrats utiles au repreneur, qui seront poursuivis et payés, des autres, qui s’éteindront avec une simple créance au passif. Les garanties contractuelles habituelles, cautions du dirigeant, garanties bancaires ou assurances-crédit, doivent être actionnées selon leurs propres conditions, sans attendre l’issue de la procédure collective : une caution peut être appelée alors même que la créance garantie est gelée dans la procédure du débiteur principal. De même, l’assurance-crédit doit être déclarée dans les délais de la police, indépendamment du délai de déclaration au mandataire. Ces circuits parallèles sont souvent ce qui sauve la trésorerie d’un sous-traitant pendant la période d’observation.

Face à cette imbrication de délais et de régimes, l’accompagnement par un conseil rompu aux entreprises en difficulté fait la différence entre une créance préservée et une créance perdue. Les situations décrites dans cet article, du concessionnaire qui attend trois catamarans au fournisseur d’accastillage impayé de 40 000 euros, appellent des réponses concrètes : mise en demeure de l’administrateur, revendication en nature ou du prix, déclaration au passif, action contre la caution. Pour structurer ces démarches, les partenaires du chantier peuvent se tourner vers une équipe dédiée au droit des affaires à Paris, habituée à défendre fournisseurs, distributeurs et clients professionnels face à une procédure collective. Et lorsque la défaillance du partenaire fragilise la société elle-même, jusqu’à menacer sa propre trésorerie ou la responsabilité de ses dirigeants, l’appui d’un cabinet expert en droit des sociétés à Paris permet d’anticiper les décisions de gestion et de financement qui s’imposent.

Concrètement, la préparation d’une offre ou l’examen d’un plan suppose de lire les documents que le tribunal mettra à disposition : bilan économique et social, inventaire, état des créances, contrats dont la poursuite a été décidée. Un distributeur qui envisage de reprendre lui-même une partie de l’activité, à l’image de ce qu’ont fait les clients d’autres façonniers en difficulté, doit chiffrer non seulement le prix d’acquisition mais aussi le besoin en fonds de roulement pour achever les bateaux en cours et honorer les garanties légales dues aux acheteurs. Un fournisseur qui espère être payé de son stock doit vérifier si ses marchandises figurent à l’inventaire et si sa clause de réserve de propriété est opposable, plutôt que de compter sur une promesse de règlement adossée à la future augmentation de capital. Dans tous les cas, les engagements pris pendant la période d’observation doivent être écrits, datés et signés par la personne qui a le pouvoir de les prendre : l’administrateur pour les contrats poursuivis, le juge-commissaire pour les autorisations qui relèvent de lui. Les promesses verbales recueillies sur un salon nautique ou au téléphone n’ont aucune valeur contre la procédure.

En conclusion, le redressement de Nautitech depuis le 7 août 2026 n’est ni une faillite consommée ni une simple péripétie : c’est une procédure vivante, avec une audience décisive le 6 octobre 2026 et une recherche d’actionnaire qui conditionnera l’avenir du chantier de Rochefort. Les concessionnaires, les fournisseurs, les clients et les créanciers qui agiront vite, mise en demeure de l’administrateur, revendication des biens sous réserve de propriété, déclaration des créances dans les deux mois de la publication, auront préservé l’essentiel de leurs droits quel que soit le scénario. Ceux qui attendront l’issue en espérant que la production annoncée comme poursuivie suffise à les protéger prendront le risque de découvrir trop tard qu’une créance non déclarée ne participe pas aux répartitions. La carte des décisions est désormais entre leurs mains : à eux de la jouer avant que le tribunal ne tranche.

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