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Nacon (septembre 2026) : quand un plan de redressement peut diluer les associés sans leur vote

Le 22 septembre 2026 à 18 heures, la société Nacon, cotée et connue des joueurs pour ses manettes et ses jeux vidéo, publie un point d’étape que les associés de PME devraient lire comme un cas pratique. La société rappelle qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son égard par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 2 mars 2026, et que la période d’observation a été prorogée jusqu’au 2 mars 2027 par jugement du 1er juillet 2026. Dans ce cadre, elle indique travailler, avec ses conseils et les administrateurs judiciaires, à un plan de redressement incluant une restructuration de son passif, en discussion avec l’ensemble de ses parties prenantes, en ce compris ses créanciers financiers. (Nacon, communiqué du 22 septembre 2026, consulté le 24 septembre 2026) Le même communiqué ajoute l’élément qui change tout pour les associés : Bigben Interactive, actionnaire majoritaire de Nacon avec 56,72 % du capital et 68,74 % des droits de vote au 31 août 2026, fait elle-même l’objet d’une procédure de sauvegarde accélérée ouverte le 17 août 2026 par le même tribunal, dans le prolongement d’un accord de principe conclu avec ses principaux créanciers. Une partie de l’apport d’argent frais que certains créanciers de Bigben apporteraient serait ensuite réinvestie par Bigben au capital de Nacon, sous réserve de l’adoption du plan de redressement de cette dernière. (Bigben Interactive, page restructuration financière, consultée le 24 septembre 2026)

La réponse que cet épisode impose tient en trois propositions. Premièrement, dès l’ouverture d’un redressement judiciaire, le capital de la société devient une variable du plan : réduction, augmentation réservée, conversion de créances en titres, le tribunal peut arrêter un plan qui dilue ou évince des associés sans passer par le vote habituel de l’assemblée générale extraordinaire. Deuxièmement, quand l’argent frais vient des créanciers du majoritaire et transite par lui pour entrer au capital de la filiale, les intérêts s’opposent frontalement : les créanciers veulent des titres et des garanties, le majoritaire veut garder le contrôle, les minoritaires veulent ne pas être réduits à rien. Troisièmement, il reste des recours, mais ils sont étroits et datés : l’associé qui démontre que le plan organise son éviction par un montage de vote peut former tierce opposition, comme la Cour de cassation l’a admis en 2023, tandis que la contestation des dérogations à l’offre publique accordées pour faire passer une restructuration a été rejetée à Paris la même année dans le dossier Orpéa.

Réserves d’emblée, car elles commandent tout ce qui suit. Les faits relatifs à Nacon et Bigben sont ceux des deux sources citées ci-dessus, et rien d’autre : les jugements d’ouverture et de prorogation ne sont connus que par ce que le communiqué en dit, le contenu du futur plan n’existe pas encore, les montants de l’apport et de la conversion ne sont pas publics, et aucune conclusion n’est tirée sur des personnes. Les décisions de justice citées concernent d’autres sociétés, jamais Nacon ni Bigben : elles éclairent les leviers que ce type d’opération actionne et les erreurs que les associés d’une PME doivent éviter. Chaque règle citée est donnée dans sa version en vigueur au 24 septembre 2026, avec son champ exact : ce qui vaut pour une société cotée en redressement ne se transpose à la SARL ou à la SAS de famille qu’avec les adaptations que la seconde partie vérifie une à une.

I. Quand la fille est en redressement et la mère en sauvegarde accélérée : qui décide de l’argent

A. Deux procédures, deux calendriers, un seul argent frais

Le premier enseignement de l’épisode, c’est l’empilement. Nacon est en redressement judiciaire, procédure ouverte à tout débiteur en cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. La loi assigne à cette procédure trois objectifs indissociables :

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation (Article L631-1 du code de commerce, en vigueur au 24 septembre 2026)

Le plan n’est donc pas un contrat entre associés, c’est un jugement rendu après une période d’observation, et c’est ce jugement qui fixera qui est payé, quand, avec quelles remises, et avec quelle place restante pour les associés. Pour Nacon, l’observation court jusqu’au 2 mars 2027 : seize mois au total pour négocier avec les créanciers financiers, sous la houlette des administrateurs judiciaires. Pendant ce temps, les associés ne sont pas dessaisis de leurs titres, mais le sort de ces titres se joue ailleurs que dans leurs assemblées.

Au-dessus, Bigben Interactive suit une voie différente : la sauvegarde accélérée, ouverte le 17 août 2026. Cette procédure suppose un débiteur déjà engagé dans une conciliation et déjà muni d’un projet de plan sérieux :

La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d’un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise. (Article L628-1 du code de commerce, en vigueur au 24 septembre 2026)

Et le législateur a voulu aller vite, car l’accord est censé être presque mûr :

Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 dans un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture. (Article L628-8 du code de commerce, en vigueur au 24 septembre 2026)

Deux mois, prorogeables sans dépasser quatre, contre une observation de douze mois prorogeable en redressement : le calendrier de la mère court plus vite que celui de la fille, alors que le financement de la fille dépend de l’accord conclu au niveau de la mère. L’accord de principe du 4 août 2026, passé entre Bigben, ses principaux créanciers et une partie importante des créanciers financiers de Nacon, fait le pont entre les deux : l’argent frais entre en haut, une partie redescend au capital de la filiale, mais seulement si le plan de redressement de Nacon est adopté. Pour l’associé minoritaire de Nacon, la leçon est rude : son sort dépend d’une négociation à laquelle il n’est pas convié, menée entre sa société, son majoritaire et des banques, dans deux procédures distinctes, devant le même tribunal mais selon deux horloges différentes.

La position de Bigben mérite qu’on s’y arrête, car c’est elle qui fait le levier de contrôle de tout l’épisode. Avec 56,72 % du capital et 68,74 % des droits de vote au 31 août 2026, Bigben contrôle Nacon au sens le plus classique du terme :

Toute personne, physique ou morale, est considérée comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société (Article L233-3 du code de commerce, en vigueur au 24 septembre 2026)

En temps normal, ce contrôle se traduit par la nomination des dirigeants et le vote des résolutions. En temps de procédure collective, il se traduit autrement : le majoritaire est à la fois actionnaire de la fille, débiteur lui-même en sauvegarde accélérée, et canal de l’argent frais. Trois casquettes, trois intérêts qui ne coïncident pas toujours. Quand Bigben négocie avec ses propres créanciers le réinvestissement d’une partie de l’apport au capital de Nacon, elle négocie en débitrice pour elle-même et en associée pour sa fille. Le minoritaire de Nacon n’a aucun siège à cette table, et c’est précisément pour cela que le droit des procédures collectives a prévu des garde-fous collectifs, classes de parties affectées et vote par classes, qui remplacent le tête-à-tête entre majoritaire et créanciers.

Transposons à la PME, car c’est là que l’article doit servir. Une SARL ou une SAS familiale dont la holding est elle-même en difficulté connaît la même géométrie : la fille négocie son plan, la mère négocie le sien, et l’argent frais promis à la fille dépend du succès de la mère. Les erreurs à ne pas commettre sont les mêmes qu’en haut de l’affiche : croire que l’assemblée des associés de la fille tranchera, alors que le plan arrêté par jugement primera ; croire que le majoritaire défendra les minoritaires, alors qu’il négocie d’abord sa propre survie ; attendre l’audience pour découvrir le montage, alors que tout se joue pendant l’observation, dans les discussions avec les créanciers financiers. L’associé avisé d’une PME en procédure demande dès l’ouverture le calendrier des deux procédures, l’identité des apporteurs d’argent frais et la forme exacte de leur entrée au capital, conversion, augmentation réservée ou prise de participation nouvelle, car chacune de ces formes appelle une parade différente.

B. L’argent frais qui entre au capital : qui paie, qui est dilué, qui sort

Le second levier de l’épisode, c’est la forme de l’argent. Le communiqué Nacon parle d’un apport en nouveau financement réalisé par certains créanciers de Bigben, partiellement réinvesti au capital de Nacon. En langage de restructuration, cela signifie que des créanciers acceptent de remettre de l’argent dans une entreprise en procédure, mais pas à fonds perdus : ils veulent des titres, c’est-à-dire une part du capital, et donc mécaniquement une dilution des associés existants. La loi autorise expressément ce type d’arrangement dans les propositions de règlement des dettes :

Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. (Article L626-5 du code de commerce, en vigueur au 24 septembre 2026)

Délais, remises, conversions : trois outils, trois conséquences différentes pour l’associé. Le délai ne change rien au capital, il étale la dette. La remise l’allège sans toucher aux titres. La conversion, elle, transforme des créanciers en associés : la dette s’efface, mais le gâteau du capital se partage avec des convives nouveaux, et la part de chacun des anciens se réduit. C’est la dilution, et elle peut aller jusqu’à l’éviction pure et simple quand la conversion s’accompagne d’une réduction du capital à zéro, le fameux coup d’accordéon : on annule les titres existants, devenus sans valeur, puis on recrée un capital réservé aux créanciers convertis et aux apporteurs d’argent frais.

La loi entoure la conversion d’une garantie de pure forme qui compte beaucoup en pratique : chaque créancier pressenti doit donner son accord individuellement et par écrit, et son silence vaut refus :

Lorsque la proposition porte sur une conversion en titres donnant ou pouvant donner accès au capital, le mandataire judiciaire recueille, individuellement et par écrit, l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l’article L. 622-24. (Article L626-5 du code de commerce, en vigueur au 24 septembre 2026)

Symétrie instructive avec le régime des simples délais, où le silence du créancier vaut au contraire acceptation. Le législateur a voulu que personne ne devienne associé malgré lui : on peut se voir imposer un délai par son silence, on ne se voit jamais imposer des titres par son silence. Mais remarquons le corollaire qui intéresse les associés existants : ce sont les créanciers convertis qui consentent, pas les associés dilués. L’associé qui voit sa part fondre n’a pas de case à cocher dans cette consultation-là. Sa protection se joue ailleurs, dans le vote des classes de parties affectées et, en dernier ressort, devant le tribunal qui arrête le plan.

En temps normal, hors procédure, l’augmentation de capital appartient aux associés réunis en assemblée extraordinaire :

L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme. (Article L225-129 du code de commerce, en vigueur au 24 septembre 2026)

Et la suppression du droit préférentiel de souscription, qui permet de réserver l’augmentation à des entrants choisis en laissant les anciens sur le bord du chemin, suppose elle aussi un vote d’assemblée, sur rapports :

L’assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation (Article L225-135 du code de commerce, en vigueur au 24 septembre 2026)

Le contraste avec la procédure collective est saisissant : ce que l’assemblée verrouille en temps sain, le plan arrêté par jugement peut l’imposer en temps de crise. C’est tout l’objet du deuxième paragraphe de l’article qui gouverne le plan de redressement, et c’est la phrase que chaque associé de PME devrait connaître par cœur avant de signer quoi que ce soit :

En cas de modification du capital social ou de cession des droits sociaux prévue dans le projet de plan ou dans le plan, les clauses d’agrément sont réputées non écrites. (Article L631-19 du code de commerce, en vigueur au 24 septembre 2026)

Les clauses d’agrément, ce filtre chéri des PME qui permet de choisir qui entre au capital, sont tout simplement effacées quand le plan prévoit une entrée au capital. Ajoutons que le projet de plan est élaboré par l’administrateur avec le concours du débiteur, et non par les associés :

Il incombe à l’administrateur, avec le concours du débiteur, d’élaborer le projet de plan (Article L631-19 du code de commerce, en vigueur au 24 septembre 2026)

Pour la PME, la transposition est directe et brutale. Le pacte de famille qui verrouille l’entrée des tiers par un agrément à l’unanimité ne vaudra plus rien si le plan prévoit une augmentation réservée aux créanciers. La clause de préemption entre frères et sœurs ne jouera pas contre une conversion imposée par jugement. Et l’associé qui croyait que sa majorité de blocage en assemblée extraordinaire le protégerait découvrira que le plan se vote en classes de parties affectées, où les créanciers financiers pèsent d’un poids que son quart de capital n’atteint pas. D’où la seule parade efficace : négocier pendant l’observation, se faire désigner contrôleur si la créance le permet, ou à défaut se regrouper avec d’autres affectés pour peser dans sa classe, et faire chiffrer très tôt l’effet dilutif de chaque variante du plan, car un taux de conversion contesté à l’audience est un taux déjà voté.

II. Ce que le plan peut imposer aux associés, et ce qu’ils peuvent encore plaider

A. Le capital comme variable du plan : réduction, augmentation réservée, cession forcée

Reprenons le mécanisme à froid, car c’est lui qui fera la matière des prochains mois pour Nacon. Un plan de redressement peut combiner trois opérations sur les titres, chacune avec sa logique. La réduction du capital à zéro annule les actions existantes : juridiquement, les associés restent associés jusqu’au jugement, économiquement, leurs titres ne valent plus rien. L’augmentation réservée recrée ensuite un capital entre les mains des créanciers convertis et des apporteurs d’argent frais, sans droit préférentiel pour les anciens. La cession forcée, enfin, transfère les titres subsistants à un repreneur tenu d’exécuter le plan. Prises isolément, chacune de ces opérations supposerait en temps sain un vote d’assemblée, des rapports, parfois l’unanimité pour les clauses statutaires verrouillées. Prises dans un plan, elles sont proposées par l’administrateur avec le débiteur, votées en classes, arrêtées par jugement, et les clauses d’agrément qui les auraient bloquées sont réputées non écrites.

Les intérêts opposés méritent d’être nommés sans détour. Les créanciers financiers veulent maximiser leur recouvrement : convertir à un taux favorable et entrer au capital à un prix d’entrée bas, c’est transformer une créance douteuse en participation à potentiel. Les apporteurs d’argent frais, souvent les mêmes, veulent des garanties de contrôle en échange du risque pris : une part significative du capital reconfiguré, des sièges, des clauses de sortie. Le majoritaire historique, Bigben dans notre épisode, veut survivre à sa propre procédure tout en conservant une prise sur sa filiale : réinvestir une partie de l’apport au capital de Nacon, c’est précisément défendre ce reliquat d’influence. Et les minoritaires de Nacon veulent l’inverse de tout cela : pas de réduction à zéro de leurs lignes, pas d’augmentation réservée qui les marginalise, ou à tout le moins un prix d’entrée des nouveaux qui ne brade pas la valeur résiduelle. Aucun de ces intérêts n’est illégitime, mais ils ne peuvent pas être satisfaits ensemble, et c’est le vote des classes puis le jugement qui les départageront.

La limite de la transposition à la PME non cotée doit être dite avec la même netteté. Nacon est cotée, avec un actionnariat dispersé, des créanciers financiers nombreux et des administrateurs judiciaires rompus aux plans complexes. La SARL de trente salariés en redressement devant un tribunal judiciaire de province ne connaîtra ni classes de parties affectées aussi sophistiquées, ni expert indépendant, ni apport croisé entre deux procédures : le plan y sera plus simple, souvent une continuation avec délais et remises, et la dilution massive y est plus rare. Mais la rareté n’est pas l’impossibilité : dès qu’un plan de PME prévoit une entrée au capital d’un tiers, repreneur, fonds de retournement ou créancier converti, les mêmes règles s’appliquent, agrément effacé, vote collectif, arrêté judiciaire. L’associé de PME doit donc lire l’épisode Nacon non comme une curiosité boursière, mais comme une répétition générale à grande échelle de ce qui peut arriver à sa propre échelle : le jour où le plan parle de capital, ses statuts ne le protègent plus, seuls comptent le vote, le chiffre et le recours.

Un dernier point de mécanisme avant les recours : le plan peut être imposé aux classes qui ont voté contre, dans les conditions de l’application forcée interclasses. Autrement dit, voter non ne suffit pas toujours à bloquer. La loi organise précisément cette possibilité pour éviter qu’une classe retranchée ne fasse échouer une restructuration viable. Pour les associés regroupés en classe, cela signifie que le rejet du projet ne garantit pas le statu quo : le tribunal peut arrêter le plan malgré eux, s’il estime les conditions remplies. La parade n’est donc pas le vote négatif en soi, c’est le vote négatif adossé à un moyen juridique propre, valorisation contestable, inégalité de traitement, atteinte disproportionnée, porté ensuite devant le juge par la voie de recours adaptée.

B. Les deux recours qui ont vraiment été plaidés : tierce opposition admise, contestation de dérogation rejetée

Premier recours, et c’est une bonne nouvelle pour les associés : la tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan. En 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé recevable le recours d’un associé qui soutenait que le plan organisait son éviction par un montage de vote. L’arrêt est limpide et mérite d’être cité intégralement, car il dessine le portrait-robot du coup d’accordéon contestable :

Est recevable à former tierce opposition au jugement arrêtant le plan de redressement d’une société l’associé qui soutient que ce plan prévoit la désignation d’un mandataire ad hoc ayant pour mission d’exercer ses droits de vote aux fins d’approuver une réduction à zéro du capital social suivie d’une augmentation de ce capital réservée à d’autres associés que lui, dont l’un, tenu d’exécuter le plan, devient un associé presque unique, et qui invoque ainsi un moyen qui lui est propre (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-14.189)

Trois conditions se dégagent, et chacune est un conseil pratique. D’abord, il faut un moyen propre à l’associé : contester le plan comme créancier mécontent ne suffit pas, il faut démontrer une atteinte à ses droits d’associé, ici le vote exercé à sa place par un mandataire pour approuver sa propre dilution. Ensuite, le montage doit être caractérisé : réduction à zéro suivie d’augmentation réservée, mandataire votant aux lieu et place de l’évincé, bénéficiaire tenu d’exécuter le plan devenant presque unique. Enfin, il faut agir par la voie exacte, la tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan, dans les délais qui sont brefs. Pour l’associé de PME, le message est concret : si le projet de plan prévoit qu’un mandataire votera vos droits pour approuver la suppression de vos titres, ne signez rien, ne laissez pas passer le jugement, et faites former tierce opposition en articulant votre moyen propre, car la Cour de cassation a dit que cette porte existe.

Second recours, et c’est la limite : la contestation des dérogations à l’offre publique accordées pour faire passer la restructuration. Dans les sociétés cotées, quand une restructuration fait franchir à un acteur les seuils de contrôle, l’Autorité des marchés financiers peut accorder une dérogation à l’obligation de déposer une offre publique, pour ne pas faire échouer le sauvetage sous le coût d’une offre. Des actionnaires et créanciers contestent régulièrement ces dérogations, et l’affaire Orpéa, grande restructuration par sauvegarde accélérée de ces dernières années, en a donné l’illustration la plus nette : saisie des recours contre la dérogation accordée par l’AMF, la cour d’appel de Paris les a tous rejetés :

REJETTE l’ensemble des recours contre la décision de l’Autorité des marchés financiers de dérogations à l’obligation de déposer un projet d’offre publique visant les actions de la société Orpéa, adoptée le 25 mai 2023 et publiée le 26 mai 2023 (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 9 novembre 2023, n° 23/09249)

Le message est symétrique au précédent : quand la restructuration passe par une dérogation accordée par le régulateur au nom de la pérennité de l’entreprise, le juge des recours ne censure pas facilement. Pour les minoritaires de Nacon, si une opération de renforcement de Bigben ou d’un apporteur devait donner lieu à dérogation, la voie Orpéa montre que le recours existe mais aboutit rarement. Mieux vaut donc concentrer ses forces là où le juge contrôle vraiment : la valorisation retenue pour la conversion, l’égalité entre classes, la proportionnalité de l’atteinte aux droits des associés, et le respect des formes du vote.

Reste la question que tout associé de PME pose à ce stade : concrètement, que faire quand le redressement s’ouvre ? Quatre gestes, dans l’ordre. Premièrement, faire lire les statuts et le pacte par un avocat en droit des sociétés à Paris pour inventorier ce qui survivra au plan et ce qui sera effacé, agrément, préemption, exclusion, promesses de rachat : ce tri commande toute la suite. Deuxièmement, demander à l’administrateur le calendrier, la liste des parties affectées et les variantes de traitement du capital envisagées, et faire chiffrer la dilution de chaque variante, car on ne conteste bien que ce qu’on a mesuré. Troisièmement, si une conversion ou une augmentation réservée se dessine, vérifier les rapports de valorisation et l’égalité de traitement entre classes, et préparer le moyen propre qui fondera l’éventuelle tierce opposition, en s’inspirant du schéma de l’arrêt du 8 février 2023. Quatrièmement, ne jamais laisser passer les délais : tierce opposition, recours contre les décisions du régulateur quand il y en a, et contestation des assemblées qui exécuteraient le plan au-delà de ce qu’il prévoit, tout se joue en jours et en semaines, pas en mois.

En définitive, l’épisode Nacon-Bigben de septembre 2026 vaut moins par son dénouement, encore inconnu, que par sa géométrie : une fille en redressement, une mère en sauvegarde accélérée, un argent frais qui ne descendra que si les deux plans s’emboîtent, et des associés minoritaires dont le sort se joue dans un vote de classes auquel leurs statuts ne les ont pas préparés. Les associés de PME qui liront ce cas comme une affaire de boursiers se tromperont : le jour où leur propre plan parlera de convertir des dettes en titres et de réserver une augmentation aux apporteurs, ce sont les articles L626-5 et L631-19 qui s’appliqueront à eux aussi, avec l’agrément réputé non écrit et le capital pour variable d’ajustement. La bonne nouvelle tient dans l’arrêt du 8 février 2023 : l’associé qui caractérise son éviction par un montage de vote a une porte, la tierce opposition avec son moyen propre. La mauvaise tient dans l’arrêt Orpéa : toutes les portes ne s’ouvrent pas, et celle des dérogations boursières reste le plus souvent fermée. Entre les deux, il reste l’essentiel, le chiffrage précoce, la négociation pendant l’observation et le recours exercé à temps.

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