Le 30 septembre 2026 à 18 heures, au siège de Medincell à Jacou, les actionnaires de la société biopharmaceutique se réuniront en assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire. À l’ordre du jour, entre l’approbation des comptes et les autorisations d’attribution d’actions gratuites, figure une série de résolutions qui mérite mieux qu’un vote distrait : des délégations données au conseil pour procéder, le cas échéant, à des réductions ou augmentations de capital, à l’annulation d’actions ou à l’émission de titres donnant accès au capital La formule est sobre, presque routinière pour une société cotée. Elle recouvre pourtant le déplacement de pouvoir le plus décisif de la vie d’une société : pendant plusieurs mois, parfois plus de deux ans, ce ne sera plus l’assemblée qui décidera d’augmenter le capital, mais le conseil seul, dans la limite d’un plafond et d’une durée votés ce jour-là.
La réponse que cet épisode impose tient en trois propositions. Premièrement, voter une délégation n’est pas voter une augmentation : les associés n’acceptent aucune dilution le 30 septembre, ils autorisent le conseil à la décider plus tard, et c’est ce transfert du pouvoir de décider qu’il faut mesurer. Deuxièmement, ce transfert est encadré par des verrous légaux précis — durée maximale, plafond global, rapports du conseil et des commissaires aux comptes, maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription — que l’associé peut vérifier dans le texte des résolutions avant de voter. Troisièmement, l’associé qui ne se déplace pas n’est pas démuni : questions écrites, vote par correspondance ou par internet, pouvoir en blanc, tout l’arsenal de la participation à distance existe, à condition de respecter des délais qui, pour Medincell, expirent dès le 24 et le 25 septembre 2026.
Deux réserves s’imposent d’emblée. D’une part, Medincell est une société anonyme cotée : ses règles — avis au Bulletin des annonces légales obligatoires, plateforme Votaccess, commissaires aux comptes — ne se transposent pas telles quelles à une SARL ou à une SAS de quelques associés, où les statuts font l’essentiel du travail. D’autre part, le détail chiffré des plafonds et des durées appartient au texte des résolutions publié par la société ; les montants cités ici décrivent ce texte à la date de sa publication et ne préjugent ni de l’adoption des résolutions, ni de l’usage que le conseil fera des délégations.
I. Ce que les associés de Medincell s’apprêtent à voter
A. Un menu de délégations financières, du maintien du droit préférentiel à sa suppression
Le texte des résolutions soumises à l’assemblée du 30 septembre 2026 distingue deux blocs. Le premier relève de l’assemblée ordinaire : approbation des comptes annuels et consolidés, conventions réglementées, rémunération des dirigeants, renouvellement d’autorisations de rachat d’actions. Le second, celui qui nous intéresse, relève de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire : statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées extraordinaires, une quinzaine de résolutions organisent l’avenir financier de la société. On y trouve une délégation de compétence au conseil à l’effet de procéder à une augmentation de capital par émission d’actions, déclinée en plusieurs variantes : avec maintien du droit préférentiel de souscription, avec suppression de ce droit, avec suppression par voie d’offre à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs, par incorporation de réserves, primes ou bénéfices, avec faculté d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire — la fameuse clause d’extension dite « greenshoe » —, puis l’autorisation de réduire le capital par annulation d’actions rachetées, l’émission de bons de souscription d’actions et l’attribution d’options et d’actions gratuites.
Chaque délégation affiche ses deux bornes : un plafond et une durée. Pour l’augmentation avec maintien du droit préférentiel, le texte prévoit un montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu de cette délégation, fixé à 70 000 euros, et la délégation est consentie pour une durée de vingt-six mois à compter de l’assemblée. Vingt-six mois : c’est exactement le maximum légal, comme on le verra. D’autres résolutions visent des opérations ciblées : l’offre réservée à des investisseurs qualifiés est plafonnée à 10 % du capital social par an, le programme de rachat d’actions court pour une durée de dix-huit mois à compter de l’assemblée, et l’autorisation d’annuler les actions rachetées est plafonnée à un dixième du capital par période glissante de deux ans. Une vingt-sixième résolution fixe la limitation globale du montant des émissions effectuées en vertu des délégations conférées, de sorte que les plafonds particuliers s’imputent sur un plafond commun : l’associé qui additionne les autorisations ligne à ligne surestime le pouvoir réel du conseil s’il oublie ce plafond chapeau.
Le point le plus sensible du menu est la suppression du droit préférentiel de souscription. Par principe, « Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. » (art. L. 225-132, C. com.) C’est l’article L. 225-132 du code de commerce, et c’est la protection de base du petit porteur : quand la société émet des actions nouvelles, chacun peut souscrire à proportion de sa part pour ne pas être dilué. Mais l’assemblée peut écarter cette protection : l’article L. 225-135 dispose que l’assemblée « peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation » (art. L. 225-135, C. com.). Les résolutions Medincell prévoient cette suppression dans plusieurs cas — offre au public hors droit préférentiel, placement auprès d’investisseurs qualifiés, émission au profit d’une catégorie de personnes pour les bons et les options — et le texte prend soin de préciser que cette délégation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles. Autrement dit, voter la délégation avec suppression, c’est accepter par avance de ne pas être servi en priorité si le conseil utilise l’autorisation. C’est un choix défendable — placer vite des titres auprès d’investisseurs ciblés peut sauver un financement — mais c’est un choix qui doit être conscient, mesuré au plafond et à la durée, et non découvert après coup sur l’avis d’opération.
Faut-il s’alarmer pour autant ? Non, et c’est tout l’intérêt de lire le dispositif plutôt que de le subir. D’abord, les délégations les plus larges restent soumises aux rapports des commissaires aux comptes : la documentation de l’assemblée comprend un rapport sur l’émission d’actions avec maintien et suppression du droit préférentiel, un rapport sur la réduction de capital et des rapports sur les bons, les options et les actions gratuites. Ensuite, le conseil devra rendre compte de l’usage des délégations à l’assemblée suivante. Enfin, la délégation ne dispense d’aucune des protections qui s’appliquent au moment de l’émission : prix minimum d’émission, rapport complémentaire du conseil et des commissaires lors de l’utilisation, droit de regard a posteriori. L’associé qui vote le 30 septembre ne signe donc pas un chèque en blanc ; il signe un mandat borné, contrôlable, et révocable à son terme. Encore faut-il qu’il vote — ou qu’il fasse voter — en connaissance de cause.
B. Le mode d’emploi du vote : BALO, Votaccess, questions écrites et délais couperets
Medincell a publié sa convocation selon les formes des sociétés cotées. Selon le communiqué de la société, l’assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire se tiendra au siège de Medincell, 3 rue des Frères Lumière à Jacou, le mercredi 30 septembre 2026 à 18 heures, et il renvoie à l’avis de réunion valant avis de convocation, paru au Bulletin des annonces légales obligatoires le 26 août 2026. Ce détail de date n’est pas anecdotique : l’article R. 225-73 du code de commerce impose que, lorsque les actions ne revêtent pas toutes la forme nominative, « la convocation mentionnée à l’article R. 225-66 est précédée d’un avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires, trente-cinq jours au moins avant la tenue de l’assemblée générale » (art. R. 225-73, C. com.). Du 26 août au 30 septembre, le délai est respecté, et l’avis doit comporter « Une description claire et précise des procédures que les actionnaires doivent suivre pour participer et voter à l’assemblée, en particulier des modalités de vote par procuration, par correspondance ou par voie électronique » (art. R. 225-73, C. com.). L’associé d’une PME non cotée ne trouvera pas de BALO dans sa vie sociale — la convocation s’y fait par lettre ou selon les statuts — mais la leçon vaut pour lui : la régularité de la convocation conditionne la validité des votes, et le premier réflexe d’un associé vigilant est de vérifier qu’il a été convoqué dans les formes et les délais.
Vient ensuite la participation elle-même. Nul n’est tenu de se rendre à Jacou un mercredi soir. Le communiqué précise que la plateforme de vote sécurisée Votaccess est ouverte du mercredi 9 septembre 2026 à 12 heures au 29 septembre 2026 à 15 heures, heure de Paris, et que le vote par internet doit être utilisé en priorité. Les actionnaires peuvent voter par internet ou donner pouvoir jusqu’à la veille de l’assemblée, et le vote par correspondance reste possible selon les modalités de l’avis de réunion. Le fondement légal est l’article L. 225-107 du code de commerce : « Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d’un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d’Etat », et surtout « Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites. » (art. L. 225-107, C. com.) Aucune clause statutaire ne peut donc priver un actionnaire de voter à distance ; dans une SAS ou une SARL, en revanche, tout dépend des statuts et du pacte, qui peuvent organiser — ou oublier d’organiser — la visioconférence, le vote électronique et la consultation écrite. D’où l’importance, pour l’associé de PME, de faire inscrire ces modalités dans les statuts avant le conflit, plutôt que de les réclamer le jour où sa présence est empêchée.
Troisième outil, le plus sous-utilisé : la question écrite. Le communiqué Medincell indique que les actionnaires peuvent adresser leurs questions écrites au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée, soit le 24 septembre 2026, avec attestation d’inscription en compte. C’est la mise en œuvre de l’article L. 225-108 : « tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de l’assemblée » (art. L. 225-108, C. com.). Poser par écrit, avant le vote, la question qui fâche — pourquoi tel plafond, pourquoi telle durée, pourquoi la suppression du droit préférentiel sur telle tranche, quel usage passé des délégations précédentes — oblige le conseil à répondre en séance, et la réponse figure au procès-verbal. Pour l’associé minoritaire, c’est souvent plus efficace que le vote lui-même : même battu sur les résolutions, il aura forcé la transparence et constitué la preuve de ce qui a été dit. La société a même organisé, le 22 septembre 2026, une vidéoconférence de présentation des résolutions avec questions en direct : l’associé qui prépare une contestation ultérieure aurait tort de négliger ces rendez-vous, car le juge appréciera, le cas échéant, que l’information a été donnée et que les questions ont pu être posées.
Deux délais couperets méritent d’être soulignés, car ils sont déjà passés ou imminents à l’heure où ces lignes sont écrites : les formulaires de vote par correspondance devaient parvenir à la société au plus tard le 25 septembre 2026, et le vote internet se clôt le 29 septembre à 15 heures. L’associé qui découvre l’assemblée le matin du 30 septembre ne pourra plus voter que physiquement, sur place. C’est la dure loi des assemblées : les droits procéduraux sont réels, mais ils se perdent par négligence calendaire. D’où la recommandation pratique qui traverse tout cet article : dès réception de la convocation, noter les trois dates — questions écrites, vote à distance, séance — et lire le texte des résolutions avec un crayon, en entourant chaque plafond, chaque durée et chaque suppression de droit préférentiel.
II. Le mécanisme transposable : la délégation comme déplacement du pouvoir
A. Le cadre légal : qui décide, pour combien de temps, jusqu’à quel montant
Le principe est posé par l’article L. 225-129 du code de commerce : « L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme. » (art. L. 225-129, C. com.) Seule l’assemblée extraordinaire — celle qui statue aux conditions de quorum et de majorité renforcées — peut créer des actions nouvelles. Mais la même phrase ajoute aussitôt : « Elle peut déléguer cette compétence au conseil d’administration ou au directoire dans les conditions fixées à l’article L. 225-129-2 » Et l’article L. 225-129-2 verrouille le mandat : « Lorsque l’assemblée générale extraordinaire délègue au conseil d’administration ou au directoire sa compétence pour décider de l’augmentation de capital, elle fixe la durée, qui ne peut excéder vingt-six mois, durant laquelle cette délégation peut être utilisée et le plafond global de cette augmentation. » (art. L. 225-129-2, C. com.) Durée maximale de vingt-six mois, plafond global obligatoire, privation d’effet des délégations antérieures de même objet : le législateur a voulu que le conseil, devenu décideur, reste un mandataire borné. C’est exactement ce que reflètent les résolutions Medincell, dont la délégation de droit commun court pour une « durée de vingt-six (26) mois » — le maximum — avec un plafond nominal de 70 000 euros et un plafond global chapeau à la 26ème résolution.
Le même montage vaut pour la réduction de capital : « La réduction du capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser », avec une limite intangible : « En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l’égalité des actionnaires. » (art. L. 225-204, C. com.) C’est l’article L. 225-204, et il éclaire l’autorisation Medincell d’annuler les actions rachetées dans la limite d’un dixième du capital par période glissante de deux ans : le rachat suivi d’annulation relue la valeur des actions restantes, et l’égalité commande que l’opération profite à tous les associés proportionnellement, sauf offre publique de rachat ouverte à tous. L’associé qui vote une délégation de réduction doit donc vérifier deux choses : le rapport des commissaires aux comptes sur les causes et conditions de l’opération, que l’assemblée doit recevoir, et le traitement égalitaire des actionnaires dans la mise en œuvre.
Reste la question la plus concrète : qui peut exercer le droit préférentiel quand il est maintenu ? La Cour de cassation vient de le rappeler le 26 novembre 2025, dans un arrêt de rejet de sa chambre commerciale (pourvoi n° 24-15.626) : « Il s’ensuit qu’un détenteur d’ADR ne peut revendiquer la qualité d’actionnaire pour exercer le DPS attaché aux actions représentées par ses ADR aussi longtemps qu’il n’a pas acquis la propriété de ces actions. » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.626) Les ADR — ces certificats émis par un dépositaire et adossés à des actions — ne donnent de droits que contre le dépositaire ; seul le propriétaire inscrit des actions vote et souscrit. La leçon dépasse les ADR : dans toute société, seuls les titulaires inscrits en compte à la date d’enregistrement exercent les droits — voter, souscrire, questionner. L’associé qui a cédé ses titres, même avec une promesse de rachat, ou qui détient ses actions via un montage indirect, ne votera pas le 30 septembre. Vérifier son inscription en compte avant l’assemblée n’est pas une formalité, c’est la condition du droit de vote.
Un second arrêt mérite l’attention des associés de PME, car il juge exactement la situation que redoute tout minoritaire : une augmentation réservée, avec suppression du droit préférentiel, votée par une minorité des voix grâce à une clause statutaire. Dans l’affaire dite de la SAS La Vierge, une assemblée extraordinaire du 22 octobre 2015 avait adopté, à 46 % des voix pour et 54 % contre, une augmentation d’un million d’euros réservée à un investisseur, avec suppression du droit préférentiel — en application d’une clause des statuts ramenant la majorité au tiers des droits de vote. Les minoritaires invoquaient la fraude et l’irrégularité. Par arrêt du 4 avril 2023, la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé le débouté : « La résolution litigieuse n’étant pas irrégulière et ayant été adoptée dans l’intérêt social de la société La Vierge, il n’y a pas lieu de l’annuler » (CA Paris, pôle 5 ch. 8, 4 avr. 2023, n° 22/05320), relevant que la société faisait l’objet d’une procédure d’alerte du commissaire aux comptes, que seul un renforcement des fonds propres permettait d’envisager un redressement, et que les minoritaires n’établissaient pas leur volonté de participer au financement. L’enseignement est double. D’une part, en SAS, la proportionnalité des votes au capital n’est pas d’ordre public et une minorité peut valablement décider si les statuts le prévoient — à condition d’avoir accepté la règle du jeu. D’autre part, le juge contrôle la fraude et l’intérêt social : une augmentation réservée qui spolierait les minoritaires sans nécessité de financement serait annulée. Pour l’associé de Medincell comme pour celui d’une PME, la parade se prépare donc avant le vote : exiger la justification du besoin de financement, vérifier les rapports, et, si l’on est minoritaire en SAS, relire la clause de majorité des statuts — car c’est elle, bien plus que le code, qui dira qui décide vraiment.
Enfin, un mot de l’annulation d’actions autodétenues, pour dissiper une idée reçue : l’absence de décision d’annulation n’entraîne pas la nullité automatique des actions irrégulièrement conservées. La Cour de cassation l’a jugé le 12 mai 2021 (pourvoi n° 19-17.566) : « l’arrêt énonce exactement qu’aucune sanction de nullité automatique n’est prévue par cet article et qu’un vote de l’assemblée générale est nécessaire pour prononcer l’annulation des actions. » (Cass. com., 12 mai 2021, n° 19-17.566) Les actions peuvent être cédées même sans annulation votée. Pour l’associé, cela signifie que le programme de rachat et l’autorisation d’annulation sont deux décisions distinctes, aux effets distincts : le rachat donne à la société un matelas de titres pour servir les plans d’intéressement ou réguler le cours, l’annulation seule réduit le capital et relue la participation de chacun. Voter l’un n’implique pas l’autre, et le texte Medincell les sépare d’ailleurs en résolutions différentes, avec des durées différentes — dix-huit mois pour racheter, vingt-quatre mois glissants pour annuler.
B. Les limites de la transposition à une PME : SAS, SARL et société cotée ne jouent pas avec les mêmes règles
Le mécanisme de la délégation — l’assemblée autorise, le dirigeant décide dans les bornes — est transposable à toute société par actions. Mais ses habits juridiques changent du tout au tout selon la forme sociale, et l’associé de PME qui copierait le modèle Medincell sans adaptation se tromperait deux fois : sur les protections dont il croit bénéficier, et sur celles qu’il doit lui-même écrire.
En SAS, la liberté statutaire est la règle. L’article L. 227-9 du code de commerce dispose que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient » (art. L. 227-9, C. com.), tout en réservant à la collectivité, « dans les conditions prévues par les statuts », les attributions des assemblées de SA « en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital ». Concrètement : impossible de priver les associés de SAS de toute décision sur le capital, mais les statuts fixent librement quorum, majorité, convocation et modalités de vote. L’affaire La Vierge l’a montré : une majorité au tiers des voix, valablement inscrite aux statuts, permet à une minorité agissante de faire voter une augmentation réservée. Pour le fondateur de PME, la leçon est brutale et utile : la clause de majorité qu’il signe à la création — majorité simple, qualifiée, unanimité pour certaines décisions — déterminera, cinq ans plus tard, qui pourra le diluer. Exiger, dans les statuts d’une SAS à capital réparti, une majorité renforcée ou un droit de veto sur les augmentations avec suppression du droit de souscrire, plafonner les délégations au président en durée et en montant comme le fait l’article L. 225-129-2 pour les SA, organiser le vote à distance et la question écrite préalable : tout cela s’écrit, et tout cela se négocie avant l’entrée de l’investisseur, jamais après.
En SARL, le décor est différent. Il n’existe pas, pour les parts sociales, de droit préférentiel de souscription légal équivalent à celui de l’article L. 225-132 : l’augmentation en numéraire se décide en assemblée extraordinaire, et ce sont les statuts — et, à défaut, la négociation entre associés — qui règlent qui souscrit et dans quelles proportions. Le code se contente d’exiger la libération : « En cas d’augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 223-7 sont applicables. Ces parts sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale. » (art. L. 223-32, C. com.) C’est l’article L. 223-32. La protection du minoritaire de SARL passe donc moins par un droit de souscrire que par la procédure d’agrément des nouveaux associés, par les clauses de préemption du pacte et par le contrôle des conventions : faire entrer un tiers au capital d’une SARL sans l’accord des associés existants est, en pratique, bien plus difficile qu’en SA cotée. Revers de la médaille : l’associé de SARL qui veut sortir ne bénéficie d’aucun marché ; son « Votaccess » à lui, c’est la clause de sortie conjointe, la promesse de rachat ou l’expertise de l’article 1843-4 du code civil — des stipulations qu’il faut avoir écrites quand tout allait bien.
Troisième différence, souvent oubliée : l’information. L’associé de société cotée reçoit une brochure de convocation, des rapports de commissaires aux comptes, un document d’information standardisé, et il vote sur une plateforme agréée. L’associé de PME reçoit ce que les statuts et le gérant veulent bien lui donner — parfois une convocation laconique, parfois des comptes remis en séance. Or le raisonnement de la cour d’appel dans l’affaire La Vierge comme celui de l’article L. 225-108 convergent : un associé informé qui ne se défend pas pèse peu devant le juge, tandis qu’un associé privé d’information dispose d’un grief solide. La parade, pour la PME, consiste à inscrire dans les statuts un droit d’information renforcé — communication préalable du rapport de gestion, des projets de résolutions et de leurs justifications chiffrées, délai minimal de convocation supérieur au légal — et à l’exercer par écrit, pour en garder la trace. La question écrite avec réponse en séance n’est pas réservée aux sociétés cotées : rien n’interdit de la stipuler dans des statuts de SAS, et elle transforme l’assemblée annuelle en véritable reddition de comptes.
Reste la question des intérêts opposés, car une délégation de capital n’est jamais neutre. Le dirigeant y voit la réactivité : lever des fonds en quelques semaines quand une opportunité ou une difficulté surgit, sans convoquer une assemblée à chaque fois. L’investisseur historique y voit la prime au suivi : s’il a les moyens de suivre, le maintien du droit préférentiel lui permet de conserver sa part ; sinon, il sera dilué. Le nouvel entrant exige souvent la suppression du droit des anciens comme condition de son chèque. Et le salarié actionnaire, attributaire d’options ou d’actions gratuites, regarde le plafond global d’un autre œil : chaque action émise au profit d’investisseurs réduit la part relative de son intéressement. L’assemblée du 30 septembre arbitre entre ces intérêts en fixant les plafonds, les durées et les bénéficiaires autorisés. L’associé de PME, lui, arbitre les mêmes conflits dans son pacte : clause anti-dilution au profit du fondateur, droit de souscription prioritaire, valorisation prédéfinie des émissions futures. Les mots changent — délégation contre clause de préemption — mais la matière est identique : qui paie l’agrandissement du gâteau, et qui en prend les nouvelles parts.
Conclusion pratique, enfin : avant de voter une délégation — à Jacou le 30 septembre ou dans une SAS familiale un soir de semaine — l’associé avisé coche cinq cases. Un, le plafond : quel montant nominal maximum, et s’impute-t-il sur un plafond global ? Deux, la durée : vingt-six mois au plus en SA, et dans ma SAS, qu’ont prévu les statuts ? Trois, le droit préférentiel : maintenu, supprimé, et pour quelles tranches ? Quatre, les rapports : qu’ont écrit le conseil et les commissaires aux comptes, et qu’ont-ils tu ? Cinq, la sortie : si je suis dilué contre mon gré, de quels droits de sortie, de préemption ou de contestation je dispose ? Cinq questions, posées par écrit avant l’assemblée, valent mieux que cinq ans de contentieux après. C’est le sens de l’épisode Medincell : non pas une chronique boursière de plus, mais la démonstration, grandeur nature, que le pouvoir des associés se joue moins le jour du vote que dans les semaines qui le précèdent — dans la lecture des résolutions, l’usage des questions et le respect des délais.
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