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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Indemnité promise au dirigeant de SAS révoqué (2025) : quand les associés paient de leur poche

Le 31 mai 2016, des investisseurs prennent le contrôle d’une société qui gère des cliniques et confient sa direction générale à un homme pour deux ans minimum, avec une promesse écrite : s’il est révoqué avant l’échéance ou si ses pouvoirs sont réduits, une indemnité forfaitaire lui sera versée. Le 4 mai 2017, il est révoqué. Quand il réclame 535 000 euros, la cour d’appel lui répond que la promesse est contraire aux statuts, qui prévoient une révocation sans indemnité, et le déboute. Le 9 juillet 2025, la Cour de cassation casse cette décision et juge que l’engagement personnel des associés de faire prévoir cette indemnité dans la décision de nomination n’est pas contraire aux statuts. Le même jour, dans un second arrêt, la même chambre juge l’exact inverse d’une situation pourtant jumelle : quand les associés d’une autre SAS votent à l’unanimité des conditions de révocation qui contredisent les statuts, sans modifier ceux-ci, leur décision est privée d’effet et le dirigeant révoqué perd les 100 000 euros d’indemnité qu’il réclamait. Ces deux arrêts, rendus le même jour par la chambre commerciale, financière et économique et publiés au Bulletin, sont rapportés d’après leur texte intégral disponible sur Légifrance et décryptés par la lettre CREDA-Sociétés du 24 septembre 2025 consacrée à la révocation des dirigeants de SAS.

Pour l’associé de PME, le dirigeant de SAS ou le minoritaire qui a fait entrer un manager au capital, la réponse tient en trois points. D’abord, dans une SAS, les statuts commandent : une décision des associés, même votée à l’unanimité, peut compléter les statuts sur la révocation du dirigeant, jamais y déroger sans les modifier formellement. Ensuite, la promesse d’indemnité n’est pas morte pour autant : l’engagement personnel des associés signataires de faire inscrire cette indemnité dans la décision de nomination est valable et tient lieu de loi entre eux, et c’est alors sur leur patrimoine personnel que le dirigeant peut se payer, pas sur celui de la société. Enfin, la sanction d’une décision qui déroge aux statuts n’est pas la nullité automatique : la décision est écartée et les sommes promises sur son fondement sont rejetées, mais le dirigeant révoqué dans des conditions brutales ou vexatoires conserve ses dommages et intérêts à ce titre.

Deux réserves avant d’entrer dans le détail. Ces deux affaires concernent des SAS dont les statuts organisaient librement la révocation, ce qui est le propre de cette forme sociale ; dans une SARL ou une société anonyme, les règles légales de révocation du gérant ou du directeur général sont pour partie impératives et la transposition n’est pas mécanique. Par ailleurs, les montants cités — 535 000 euros demandés d’un côté, 100 000 euros et 9 400 euros rejetés de l’autre, 30 000 euros maintenus pour révocation vexatoire — sont ceux de ces litiges précis, avec leurs contrats et leurs dates ; ils ne constituent ni un barème ni une promesse pour un autre dossier. Cet article distingue, à partir des motifs publiés, ce qui tient, ce qui casse et ce qu’il faut écrire dans une PME pour que la sortie du dirigeant ne devienne pas un second procès.

I. La promesse qui ne tenait pas : voter à l’unanimité contre les statuts

A. IDF Démolition : l’annexe unanime face à l’article 23.2 des statuts

L’affaire jugée le 9 juillet 2025 sous le pourvoi n° 24-10.428 de la chambre commerciale, financière et économique, dont le texte intégral figure sur Légifrance, part d’une chronologie simple que l’arrêt retrace avec précision. Le 2 octobre 2019, la société Bronze cède l’intégralité des actions qu’elle détient dans la SAS Ile-de-France démolition à la société Green Acquisition. L’article 23.2 des statuts de cette société stipule que « le directeur général peut être révoqué à tout moment et sans qu’un juste motif soit nécessaire, par décision du président. » Lors d’une assemblée générale tenue le même 2 octobre 2019, les associés, à l’unanimité, nomment M. [L]-[V] en qualité de directeur général et adoptent les conditions d’exercice de son mandat telles que figurant dans une annexe au procès-verbal, qui prévoit que le mandat peut être révoqué dans trois hypothèses précisément définies. Le 26 juin 2020, la société Newco Green Holding, agissant en tant que présidente, révoque le directeur général. Face au refus de la société de lui régler certaines sommes au titre de la cessation anticipée de son mandat, l’intéressé l’assigne en paiement de dommages et intérêts.

La cour d’appel de Paris, le 16 novembre 2023, donne raison au dirigeant : la décision unanime des associés démontrerait, selon elle, leur volonté expresse de déroger aux statuts par une décision collective prise aux conditions requises pour les modifier, et cette décision s’imposerait à la société quand bien même les statuts n’auraient pas été formellement modifiés. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce. Elle rappelle d’abord le fondement : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. » Puis elle énonce la règle qui donne à cet arrêt sa portée de principe : « Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité. » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-10.428)

Le dispositif est net et chiffré. La Cour casse partiellement sans renvoi et rejette la demande tendant à voir dire que le dirigeant a été révoqué sans juste motif de son mandat au sein d’IDF Démolition, ainsi que sa demande de 100 000 euros au titre de la résiliation anticipée et de 9 400 euros au titre de la perte de son véhicule de fonction. En revanche, elle maintient la condamnation de 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de la révocation réalisée de manière vexatoire et brutale, et confirme que le dirigeant avait été révoqué sans juste motif de son mandat dans une autre société, D3 Environnement, dont le régime était distinct. Pour les associés, l’enseignement financier est double : la clause de protection votée hors statuts n’a rien rapporté, mais la brutalité de l’éviction a coûté 30 000 euros à la société. La forme et le fond se paient séparément.

Ce que les associés de PME doivent retenir de cet épisode, c’est le piège de l’unanimité apparente. Le jour où tout le monde est d’accord — le cédant, le nouvel actionnaire, le dirigeant nommé — personne ne voit l’intérêt de convoquer une assemblée modificative des statuts, de déposer des statuts mis à jour au greffe et de payer la formalité. L’annexe au procès-verbal paraît suffire, d’autant qu’elle est signée par tous. L’arrêt du 9 juillet 2025 dit que cette unanimité de circonstance ne vaut pas modification des statuts : à défaut d’avoir formellement gravé la dérogation dans les statuts, celle-ci est privée d’effet le jour où le conflit éclate. Comme le relève la lettre CREDA, toute entorse aux modalités statutaires de révocation devra donc être gravée dans le marbre des statuts, et la règle inverse parfois admise en SARL pour des actes extra-statutaires pris à l’unanimité ne s’applique pas ici. En pratique, dans une SAS familiale ou une PME à trois associés, cela signifie qu’il faut modifier les statuts le jour de l’accord, pas le jour du désaccord, quand la modification est devenue impossible parce que celui qu’elle protège est devenu celui qu’on veut écarter.

B. Compléter les statuts, oui ; les contredire, non ; les violer, sans nullité automatique

La formule de l’arrêt mérite d’être lue mot à mot, car elle contient à la fois l’autorisation et l’interdit. D’un côté, une décision des associés peut compléter les statuts : si les statuts sont silencieux sur un point de la direction — par exemple sur la durée du mandat, sur une procédure d’information préalable ou sur une indemnité que les statuts n’excluent pas — les associés peuvent l’organiser par une décision collective. De l’autre, la même décision ne peut pas contredire une stipulation statutaire existante : là où les statuts disent révocation à tout moment, sans juste motif et sans indemnité, par décision du président, une assemblée ne peut pas substituer un régime de révocation pour juste motif avec indemnité en laissant les statuts inchangés. Le visa des articles L. 227-1 et L. 227-5 n’est pas décoratif : dans la SAS, la loi confie aux statuts le soin de fixer les conditions dans lesquelles la société est dirigée, et cette primauté statutaire est d’ordre public interne à la forme sociale. L’article L. 227-9 du code de commerce confirme la logique en disposant que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » : ce sont les statuts qui distribuent les rôles, et une décision collective ne peut pas se redistribuer elle-même un rôle contraire.

Reste la question de la sanction, souvent mal comprise : si la décision unanime qui déroge aux statuts est privée d’effet, faut-il pour autant annuler tout ce qui a été décidé ensuite ? La réponse du droit actuel est restrictive. La Cour de cassation juge de longue date que le non-respect des statuts n’est pas sanctionné par la nullité des actes ou délibérations des organes sociaux, solution réitérée le 7 mai 2025 sous le n° 23-21.508, et le nouvel article 1844-10 du code civil dispose désormais que « Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. » Concrètement, dans l’affaire IDF Démolition, la Cour ne prononce aucune nullité : elle écarte simplement la décision irrégulière et rejette les demandes fondées sur elle, sans renvoi, parce qu’il n’y a plus rien à juger sur le fond une fois l’annexe écartée. Pour les associés, la conséquence est pratique : contester une révocation décidée en violation des statuts, ce n’est pas demander l’annulation spectaculaire de tout, c’est priver la décision de fondement et faire rejeter ce qu’on lui demande sur ce fondement. Et symétriquement, le dirigeant qui veut une protection réelle ne doit pas compter sur une annulation future : il doit exiger des statuts conformes ou un engagement personnel, comme le montre le second arrêt du même jour.

La limite de la transposition à une PME tient ici à la forme sociale. Tout ce raisonnement est construit sur les articles L. 227-1 et L. 227-5, propres à la SAS, où la liberté statutaire est la règle. Dans une SARL, la révocation du gérant obéit à des règles légales pour partie impératives — majorité, juste motif, dommages et intérêts en cas de révocation sans juste cause — et la jurisprudence admet dans certains cas des aménagements extra-statutaires pris à l’unanimité. Dans une société anonyme, la révocation ad nutum du directeur général par le conseil d’administration est d’ordre public légal. Le dirigeant de SAS qui lit l’arrêt IDF Démolition ne doit donc pas en déduire que toute protection votée hors statuts est nulle partout : il doit en déduire que, dans sa SAS, la protection doit être statutaire ou personnelle, jamais seulement délibérative. C’est exactement ce que le second arrêt du 9 juillet 2025 vient illustrer, en validant la voie personnelle.

II. La promesse qui tient : l’engagement personnel et la résolution qui complète

A. Sogecler : 535 000 euros, trois fondements et deux sorts opposés

La seconde affaire du 9 juillet 2025, rendue sous le pourvoi n° 23-21.160 de la chambre commerciale, financière et économique et publiée au Bulletin, dont le texte intégral figure sur Légifrance, mérite un récit précis parce que tout s’y joue sur la qualification du fondement. Le 31 mai 2016, la société Clinique Louis Pasteur, ayant pour associé la société Pasteur participations, acquiert l’intégralité des parts de la société Matelots, actionnaire unique de la SAS Sogecler. Le même jour, les associés majoritaires de Pasteur participations signent avec M. [O] un protocole d’investissement et un pacte d’associés par lesquels ils s’engagent à faire tout le nécessaire pour que celui-ci soit désigné directeur général de la Sogecler et conserve ses fonctions pendant une période minimale de deux ans, la décision de nomination devant prévoir le versement d’une indemnité forfaitaire en cas de révocation ou de réduction de ses attributions avant l’expiration de ce délai. Comme le résume l’arrêt, « la décision de nomination devant prévoir le versement d’une indemnité forfaitaire en cas de révocation ou de réduction de ses attributions avant l’expiration de ce délai ». De son côté, l’associé unique de la Sogecler adopte une résolution — la sixième — prévoyant le versement, dans ces mêmes hypothèses, de l’indemnité par la société. Ayant été révoqué le 4 mai 2017, M. [O] assigne la société, la société Troizef et deux associés personnes physiques en paiement de 535 000 euros et de dommages et intérêts pour révocation brutale et vexatoire.

La cour d’appel de Nancy, le 12 avril 2023, rejette tout : la clause du protocole serait contraire à l’article 16 des statuts, qui stipule que le directeur général est révocable sans aucune indemnité, et la demande contre la société, fondée selon elle sur le protocole, suivrait le même sort. La Cour de cassation censure deux fois. D’abord sur la procédure : le dirigeant fondait sa demande contre la société non sur le protocole mais sur la sixième résolution de l’associé unique, et la cour d’appel, en statuant comme si la demande reposait sur le protocole, a modifié l’objet du litige. L’arrêt rappelle que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-21.160). Ensuite sur le fond, au visa de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, aux termes duquel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-21.160) : pour rejeter la demande contre les signataires du protocole, l’arrêt d’appel retient que la clause est contraire aux statuts, mais « cette disposition extra-statutaire ne renferme qu’un engagement personnel des signataires du protocole d’investissement de faire le nécessaire pour que la décision de nomination de M. [O] en qualité de directeur général de la Sogecler prévoie le versement d’une indemnité forfaitaire en cas de révocation ou de réduction de ses pouvoirs avant l’expiration d’un délai de deux ans, de sorte qu’elle n’est pas contraire à l’article 16 des statuts de la Sogecler » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-21.160). La cassation est partielle et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Metz, sauf sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour révocation abusive et vexatoire, qui est définitivement maintenu.

Pour les associés, la leçon financière de cet arrêt est aussi importante que la leçon juridique. Premier point : l’engagement personnel se paie sur le patrimoine personnel. Les signataires du protocole — une société et deux personnes physiques — s’étaient engagés à faire le nécessaire pour que la décision de nomination prévoie l’indemnité ; s’ils ont manqué à cet engagement, c’est à eux de répondre, sur leurs deniers, et non à la société sur les siens. Un associé de PME qui signe une telle promesse pour faire venir un dirigeant doit comprendre qu’il souscrit une dette potentielle personnelle de plusieurs centaines de milliers d’euros, exigible même si la société n’a rien voté. Deuxième point : la demande contre la société n’est pas jugée sur le fond, elle est renvoyée à Metz, parce que la cour d’appel avait répondu à côté de la question en confondant la résolution d’associé unique avec le protocole. Troisième point : les dommages et intérêts pour révocation brutale et vexatoire sont définitivement rejetés dans cette affaire, contrairement à l’affaire IDF Démolition où 30 000 euros avaient été alloués à ce titre. La brutalité ne se présume pas et ne se paie pas automatiquement : elle se prouve, dossier par dossier, et son échec ici n’enlève rien à sa réussite là-bas. Trois fondements, trois sorts : le protocole engage ses signataires, la résolution d’associé unique reste à juger, la vexation non prouvée ne rapporte rien.

Les intérêts opposés apparaissent ici en pleine lumière, et c’est ce qui fait de cet épisode un cas d’école pour les coulisses des associés. D’un côté, le dirigeant qui accepte de quitter un emploi stable pour prendre la tête d’une clinique veut une garantie de sortie chiffrée avant d’entrer : sans les deux ans promis et l’indemnité forfaitaire, il ne signe pas. De l’autre, les associés majoritaires veulent garder la liberté de le révoquer à tout moment si la greffe ne prend pas, et leurs statuts — révocation sans indemnité — sont écrits pour cela. Le protocole tente de concilier les deux en promettant de faire inscrire l’indemnité dans la décision de nomination, c’est-à-dire dans un acte de la société, sans toucher aux statuts. L’arrêt valide le montage à condition de ne pas se tromper de débiteur : tant que l’indemnité n’est inscrite que dans la promesse des associés, seuls les associés la doivent ; pour que la société la doive, il faut un acte de la société — la résolution d’associé unique ou une modification des statuts — qui la prévoie. Promettre pour autrui sans pouvoir engager autrui, c’est s’engager soi-même : la formule vaut pour toutes les PME dont les associés négocient l’arrivée d’un dirigeant autour d’une table.

B. Mode d’emploi pour une PME : trois écrits qui tiennent, trois illusions qui coûtent

De ces deux arrêts lus ensemble se dégage un mode d’emploi en trois écrits, par ordre de solidité décroissante mais de souplesse croissante. Premier écrit, le plus solide : les statuts. Si les associés veulent qu’une révocation donne lieu à indemnité, à préavis ou à une procédure, ils modifient les statuts, déposent les statuts mis à jour et informent le greffe. C’est la voie IDF Démolition inversée : ce que l’annexe unanime prétendait faire sans les modifier, il fallait le graver dans l’article 23.2 lui-même. Le coût est la formalité et l’unanimité ou la majorité requise pour modifier les statuts ; le gain est l’opposabilité à la société et aux tiers, y compris au président qui révoque. Deuxième écrit : la décision collective qui complète des statuts silencieux. Quand les statuts ne disent rien d’une indemnité sans l’exclure, l’associé unique ou la collectivité des associés peut voter une résolution qui l’organise — c’est la sixième résolution Sogecler, dont la validité reste à juger à Metz mais dont le principe, compléter sans contredire, est admis par les deux arrêts. Le coût est la rigueur procédurale : convocation, quorum, majorité, procès-verbal, registre des décisions ; le gain est d’engager la société elle-même. Troisième écrit : l’engagement personnel des associés. Quand la société ne peut ou ne veut pas s’engager, les associés signent en leur nom propre qu’ils feront voter l’indemnité ou qu’ils la paieront : c’est le protocole Sogecler, validé par la Cour comme non contraire aux statuts. Le coût est personnel et il faut le mesurer — 535 000 euros en jeu dans cette affaire — ; le gain est la souplesse, sans formalité statutaire.

En miroir, trois illusions coûtent cher et les deux arrêts les documentent. Première illusion : croire que l’unanimité répare tout. Elle ne répare rien si les statuts disent le contraire et n’ont pas été modifiés ; l’annexe IDF Démolition, votée par tous, a été écartée et les 100 000 euros avec elle. Deuxième illusion : croire que le pacte d’associés lie la société. Le pacte lie ses signataires et eux seuls ; il n’oblige ni la SAS, ni son président, ni ses assemblées futures, et le dirigeant qui n’a que le pacte pour garantie devra poursuivre les signataires un par un, sur leurs patrimoines, au lieu d’exécuter une décision sociale. Troisième illusion : croire que la révocation brutale se paie toujours. Elle s’est payée 30 000 euros dans IDF Démolition et n’a rien rapporté dans Sogecler : tout dépend des circonstances prouvées — mise à l’écart publique, remplacement précipité, privation d’accès — et non du seul fait d’être révoqué avant terme. Un dirigeant de PME qui négocie son entrée doit donc exiger les trois écrits dans l’ordre : d’abord la clause statutaire, ensuite la résolution qui la met en œuvre, enfin l’engagement personnel des associés historiques comme filet. Et un associé qui promet doit chiffrer son engagement, le borner dans le temps — ici deux ans — et désigner par écrit qui paie, faute de quoi le juge le désignera à sa place.

Les limites de la transposition tiennent à quatre points que les associés de PME doivent intégrer avant de recopier ces montages. D’abord, la SAS n’est pas la SARL ni la SA : là où la loi impose la révocation libre ou encadrée du dirigeant, les statuts ne peuvent pas tout, et l’engagement personnel reste le refuge principal. Ensuite, une indemnité forfaitaire prévue par un pacte peut être combattue comme léonine ou excessive si elle vide de sa substance le droit de révocation ou si elle organise une rente sans contrepartie ; les juges la contrôlent, et le quantum se discute. Ensuite, la résolution qui complète les statuts doit respecter les formes et conditions prévues par ceux-ci pour les décisions collectives — l’article L. 227-9 du code de commerce renvoyant aux statuts pour ces formes — faute de quoi c’est la résolution elle-même qui sera écartée pour irrégularité. Enfin, faire voter une indemnité par l’associé unique ou la majorité au profit d’un dirigeant qui est aussi associé peut caractériser un abus de majorité ou un acte contraire à l’intérêt social s’il appauvrit la société au seul profit de son bénéficiaire ; la protection du dirigeant s’arrête où commence la spoliation des autres associés. Ces quatre bornes expliquent pourquoi un avocat en droit des sociétés à Paris commence toujours par relire les statuts existants avant de rédiger la moindre promesse : c’est l’article 16 ou 23.2 déjà en vigueur qui décide de ce que le nouvel écrit peut encore dire.

Conclusion

Les deux arrêts du 9 juillet 2025 ne disent pas qu’il faut se méfier des promesses entre associés : ils disent qu’il faut savoir qui promet, à qui, et dans quel acte. Quand les associés promettent ensemble, par un vote, de déroger aux statuts sans les modifier, ils ne promettent rien qui tienne : la décision est écartée et les sommes promises avec elle, comme les 100 000 euros et les 9 400 euros d’IDF Démolition. Quand les associés promettent personnellement, par un protocole, de faire inscrire une indemnité dans la décision de nomination, ils promettent une dette qui tient : elle tient lieu de loi entre eux et peut leur coûter, comme les 535 000 euros de Sogecler le rappellent. Entre les deux, la résolution d’associé unique qui complète des statuts silencieux engage la société elle-même, à condition d’être votée dans les formes et de ne contredire aucun article existant. Trois actes, trois débiteurs, trois sorts : le vote qui contredit ne lie personne, la résolution qui complète lie la société, l’engagement personnel lie ses signataires.

Pour l’associé de PME qui prépare l’arrivée ou le départ d’un dirigeant, la check-list tient en cinq gestes. Relire l’article des statuts qui organise la révocation — son numéro, son titulaire du pouvoir, son régime indemnitaire — avant toute négociation. Choisir le bon acte pour la promesse : modification des statuts si l’on veut engager durablement la société, résolution collective si les statuts sont silencieux, engagement personnel si la société ne s’engage pas. Désigner par écrit le débiteur de l’indemnité, son montant ou sa méthode de calcul, et sa durée — ici deux ans et les sommes du contrat de travail. Voter dans les formes prévues par les statuts, conserver convocation, procès-verbal et registre, et déposer les statuts modifiés quand ils le sont. Enfin, séparer la question de l’argent de celle des manières : documenter les conditions concrètes de la sortie, car la brutalité prouvée se paie et la brutalité alléguée ne rapporte rien. Les juges protègent l’associé et le dirigeant qui écrivent juste, jamais ceux qui votent vite.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».