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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Exclure un associé puis décider sans lui (2025) : quand l’exclusion abusive annule les assemblées suivantes

Un associé qu’on évince par un vote d’assemblée ne sort pas toujours de la société : parfois, c’est l’exclusion elle-même qui ne survit pas au juge, et avec elle tombent des années d’assemblées votées sans lui. Réponse courte, à lire avant tout le reste : en France, une clause d’exclusion ne vaut que si les statuts prévoient à l’avance et avec précision les cas qui la déclenchent ; une exclusion votée pour punir un associé qui démissionne ou pour étouffer ses prétentions financières est abusive et encourt l’annulation ; et une fois l’exclusion annulée, l’associé est rétroactivement réputé n’être jamais sorti, de sorte que les assemblées tenues sans convocation de sa part, y compris celle qui a prorogé la durée de la société, peuvent être annulées à leur tour. C’est ce qu’enseignent, à quatre ans d’intervalle, deux arrêts lus ici en texte intégral : l’article 1844-10, alinéa 3, du code civil sert de visa commun à la première chambre civile le 3 février 2021, pourvoi n° 16-19.691, et à la chambre commerciale le 18 juin 2025, pourvoi n° 23-20.593.

Réserves d’emblée, car elles commandent tout le raisonnement. D’abord, les deux affaires jugent des sociétés particulières, une société d’exercice libéral d’avocats d’un côté, une société civile de construction-vente de l’autre, et leurs solutions passent par des textes précis, les articles 1832, 1833 et 1844-10 du code civil, qu’il faut lire avant de les transposer. Ensuite, les montants, les dates et les péripéties procédurales cités appartiennent à ces espèces : une démission à effet au 31 décembre 2013, une exclusion votée le 25 novembre 2013, une prorogation votée le 3 décembre 2013, une cassation prononcée en 2021 puis en 2025. Enfin, aucune exclusion ne se décide sur le seul fondement d’un pacte d’associés : le pacte n’engage que ses signataires, et c’est dans les statuts que la clause d’exclusion doit figurer, avec ses causes, sa procédure et son prix. Cet article part de ces deux épisodes documentés pour expliquer un levier de pouvoir précis, le vote d’exclusion, montre les intérêts opposés qu’il arbitre, puis dit où s’arrête la transposition à une PME.

I. Deux votes d’exclusion, deux annulations retentissantes

A. 2021 : on n’exclut pas un associé pour l’empêcher de partir

Les faits sont d’une banalité qui devrait alerter tout cabinet organisé en société. M. Y, avocat associé au sein d’une société d’avocats, est en arrêt maladie depuis le 6 février 2013 lorsque, le 29 août, il informe la société de son intention de quitter le cabinet, puis lui adresse, le 1er octobre 2013, sa démission à effet au 31 décembre suivant. Une assemblée générale extraordinaire est convoquée au titre de cette démission, mais elle ne statue pas sur cette question. À la place, par délibération du 25 novembre 2013, la société prononce l’exclusion de M. Y, en application de l’article 11 des statuts, au titre d’une incapacité d’exercice professionnel pendant une période cumulée de neuf mois au cours d’une période totale de douze mois. Autrement dit, l’assemblée réunie pour prendre acte d’un départ choisit de transformer ce départ en éviction disciplinaire. Le 23 décembre 2013, l’associé évincé saisit le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris d’une demande d’arbitrage portant sur des rappels de rétrocession d’honoraires depuis 2008 et l’octroi de dommages-intérêts.

La cour d’appel de Paris, le 15 juin 2016, refuse d’annuler la délibération d’exclusion. Son raisonnement mérite d’être cité parce qu’il résume l’erreur que beaucoup d’associés majoritaires commettent encore : si l’exclusion prononcée par l’assemblée générale est abusive, dès lors que cette assemblée avait été convoquée pour prendre acte de la démission de l’associé et que la mesure prononcée était motivée par la volonté de résister à ses prétentions financières, seuls peuvent être alloués à celui-ci des dommages-intérêts s’il démontre que cette décision lui a causé un préjudice. En clair, l’exclusion abusive ne serait qu’une faute qui se paie, jamais un vote qu’on annule. La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles 1832, 1833 et 1844-10, alinéa 3, du code civil, et pose, le 3 février 2021, une formule que tout rédacteur de clause devrait afficher au-dessus de son bureau : « Il résulte du dernier de ces textes que la décision prise abusivement par une assemblée générale d’exclure un associé affecte par elle-même la régularité des délibérations de cette assemblée et en justifie l’annulation. » La cour d’appel de Paris avait donc violé ces textes en cantonnant l’associé exclu aux dommages-intérêts.

Le dispositif est d’une précision chirurgicale qui éclaire les intérêts en jeu. La Cour casse et annule, mais seulement en ce qu’il rejette la demande d’annulation de la délibération n° 1 votée lors de l’assemblée générale du 25 novembre 2013 et la demande de rétrocession d’honoraires pour l’année 2013, l’arrêt rendu le 15 juin 2016, et renvoie sur ces points devant la cour d’appel de Versailles. Deux enseignements s’en dégagent. Le premier, c’est que l’exclusion n’est pas une monnaie d’échange dans une négociation de sortie : l’assemblée avait été convoquée pour prendre acte d’une démission, et détourner cet ordre du jour pour prononcer une exclusion motivée par la volonté de résister aux prétentions financières du partant caractérise l’abus. Le second, c’est que la sanction de l’abus n’est pas seulement indemnitaire : l’annulation fait tomber le vote lui-même, avec tout ce qu’il avait décidé, y compris le sort des droits financiers de l’année en cours, puisque la demande de rétrocession d’honoraires pour 2013 renaît avec l’annulation. Pour les associés restants, la leçon est brutale : croire qu’on achète la paix en excluant, c’est s’offrir des années de contentieux pour un résultat inverse de celui recherché, car l’exclu revient dans la société par la porte du juge avec ses droits financiers.

On mesure ici l’opposition des intérêts que le vote d’exclusion arbitre. Du côté des associés qui restent, l’exclusion promet une sortie rapide, propre et définitive : on coupe le lien, on cesse de verser la rétrocession, on reprend les dossiers, on tourne la page. Du côté de l’associé visé, l’exclusion décidée sans abus réel le prive de sa qualité d’associé, de sa voix et de ses revenus, alors même qu’il avait choisi de partir dignement par la démission. Le droit tranche en rappelant le fondement du contrat de société : l’article 1832 du code civil définit la société comme le contrat par lequel des personnes « conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter », et l’article 1833 exige que toute société « soit constituée dans l’intérêt commun des associés ». Exclure un associé pour faire échec à ses droits financiers, c’est utiliser le vote collectif contre l’intérêt commun qui le fonde, et c’est précisément ce détournement que la nullité sanctionne. La morale provisoire vaut pour toutes les PME : si un associé démissionne, prenez acte de sa démission et organisez son départ ; ne la transformez jamais en exclusion punitive, car le juge y verra un abus et annulera le vote.

B. 2025 : l’associé évincé fait annuler la prorogation votée sans lui

La seconde affaire montre l’effet domino que la première laissait deviner. Elle concerne la Sccv Glorieuses, une société civile de construction-vente, et la société Sobefi, associée évincée dont les parts sociales ont été vendues aux enchères publiques par une résolution du 28 juin 2011, puis adjugées le 2 septembre 2011 au profit de la société LBB. Le 6 février 2014, un jugement annule la résolution ordonnant cette vente aux enchères, et le 3 avril 2015 un arrêt constate le désistement d’appel dirigé contre ce jugement, de sorte que l’annulation devient définitive et que l’adjudication des parts tombe avec elle. Pendant ce temps, la vie sociale a continué sans l’associée évincée : le 3 décembre 2013, une assemblée générale extraordinaire proroge le terme de la société jusqu’au 24 décembre 2024, sans que Sobefi ait été convoquée ni ait pu s’exprimer. La cour d’appel de Saint-Denis, le 21 avril 2023, refuse d’annuler cette assemblée de prorogation, au motif qu’il ne peut être fait grief à la société d’avoir omis de convoquer une associée évincée deux ans auparavant, alors que la contestation de son éviction n’était pas encore définitivement tranchée.

La chambre commerciale casse, en toutes ses dispositions, l’arrêt de Saint-Denis, au visa de l’article 1844-10, alinéa 3, du code civil, et formule, le 18 juin 2025, le chaînon manquant entre l’exclusion annulée et les assemblées intermédiaires : « Il résulte de ce texte que l’annulation d’une délibération excluant un associé a pour effet de le rétablir rétroactivement dans ses droits d’associé. » Puis elle tire la conséquence : la cour d’appel relevait elle-même que l’annulation de la vente aux enchères et de l’adjudication subséquente avait fait rétroactivement retrouver à Sobefi sa qualité d’associée au 3 décembre 2013, jour de l’assemblée de prorogation ; en refusant d’annuler cette assemblée tenue sans convocation de l’associée ainsi réintégrée, elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte visé. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Saint-Denis autrement composée, et la prorogation votée en 2013, qui devait faire vivre la société jusqu’au 24 décembre 2024, se retrouve privée de base.

L’ampleur du séisme se comprend quand on détaille la chaîne. L’exclusion irrégulière, ce n’est pas seulement un associé qui sort à tort : c’est la vente forcée de ses parts, leur adjudication à un tiers, des assemblées successives votées dans une composition fausse, des appels de fonds supportés par les mauvais associés, une prorogation décidée sans l’un des véritables associés, et une société civile de construction-vente dont les associés, rappelons-le, sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Chaque maillon postérieur à l’éviction repose sur l’idée que l’évincé n’est plus associé ; dès que le juge annule l’éviction, tous ces maillons sont frappés d’irrégularité rétroactive. C’est ce que la doctrine du 17 septembre 2026 appelle la nullité en cascade, et l’arrêt du 18 juin 2025 lui donne une illustration chiffrée et datée : une assemblée tenue deux ans après l’éviction, une prorogation de plus de dix ans, une cassation totale. Pour les associés restants, qui croyaient avoir sécurisé la poursuite de l’objet social en prorogeant sans l’indésirable, le résultat est l’inverse : c’est la continuité même de la société qui vacille, car une prorogation annulée peut faire ressurgir la question du terme et, avec elle, celle de la dissolution.

Ici encore, les intérêts opposés s’affrontent avec une netteté pédagogique. Du côté de la majorité qui a évincé, continuer à décider sans l’exclu paraît du simple bon sens gestionnaire : les chantiers avancent, les appels de fonds doivent être votés, la durée de la société doit être prorogée avant son terme, et l’on ne va pas paralyser l’entreprise pendant des années de procédure. Du côté de l’associé évincé, chaque assemblée tenue sans convocation est une décision prise sur ses droits, sur son argent et sur sa responsabilité indéfinie au passif, sans qu’il ait pu voter ni même parler. Le droit tranche en faveur du second, et la raison est structurelle : la qualité d’associé n’est pas une faveur que la majorité retire puis rend au gré des procédures, c’est un droit que seule une décision régulière peut faire cesser, et l’annulation efface rétroactivement la décision irrégulière. La leçon pour la PME en conflit est concrète et souvent négligée par les praticiens pressés : tant qu’une exclusion est contestée, il faut continuer à convoquer l’associé évincé à titre conservatoire, car le coût d’une convocation inutile est nul face au coût d’une assemblée annulée des années plus tard.

II. Ce que la PME doit écrire avant la mésentente

A. Une clause d’exclusion précise, une procédure loyale, un prix fixé

La première transposition tient en une phrase : tout ce que les deux arrêts sanctionnent aurait pu être évité par une clause d’exclusion bien écrite, ou n’aurait pas dû être tenté sans elle. En droit français, l’assemblée générale ne peut exclure un associé que si les statuts le prévoient, et la clause doit déterminer à l’avance et avec précision les événements qui donnent lieu à son application. Une formule vague du type exclure tout associé dont le comportement nuirait à la société expose la décision à l’annulation pour imprécision puis à la qualification d’abus, car elle laisse la majorité juge et partie du grief. Une bonne clause énumère des cas vérifiables : condamnation pénale définitive pour des faits touchant à l’honorabilité professionnelle, violation caractérisée d’une clause de non-concurrence statutaire, incapacité durable d’exercer définie par une durée et un mode de constat, changement de contrôle d’un associé personne morale, manquement grave et répété aux appels de fonds après mise en demeure restée sans effet. Elle organise aussi la procédure : information écrite de l’associé visé avec l’énoncé précis des griefs, délai pour présenter ses observations, vote sans la participation de l’intéressé sur sa propre exclusion, motivation de la décision, notification et point de départ du rachat de ses droits.

La forme sociale commande le reste, et c’est ici que la SAS offre l’outil le plus puissant, à manier avec la plus grande rigueur. L’article L. 227-16 du code de commerce dispose : « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. » Et l’article L. 227-17 permet de viser le changement de contrôle d’un associé au sens de l’article L. 233-3, avec information obligatoire de la société, suspension possible des droits non pécuniaires et exclusion décidée dans les conditions statutaires. La souplesse est immense : on peut suspendre le droit de vote de l’associé en cours d’exclusion pour éviter qu’il ne bloque la décision qui le concerne, ce que le droit commun des sociétés ne permet pas aussi simplement. Mais la contrepartie est une exigence de précision absolue sur le prix, car une exclusion sans prix certain est une spoliation déguisée. L’article L. 227-18 prévoit la solution par défaut : « Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions […] ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. »

Cet article 1843-4 du code civil mérite qu’on s’y arrête, car c’est lui qui protège l’exclu contre un prix dicté par ceux qui l’évincent. Il dispose que la valeur se détermine par expertise en cas de contestation : « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. » Trois conséquences pratiques pour la PME : d’abord, écrire dans les statuts une méthode de valorisation, formule de multiple, décote de minorité encadrée, référence aux capitaux propres retraités, car l’expert appliquera en priorité cette méthode et elle évitera l’arbitraire ; ensuite, ne jamais faire fixer le prix par la seule majorité qui exclut, car la contestation est quasi certaine et l’expert judiciaire tranchera de toute façon ; enfin, provisionner le financement du rachat, car l’exclusion oblige à payer, soit par les associés restants, soit par la société elle-même avec les contraintes du rachat de ses propres titres. Pour cadrer ce travail d’écriture avant tout conflit, les dirigeants peuvent utilement faire relire leurs statuts par l’avocat en droit des sociétés qui accompagne les associés à Paris, afin de vérifier que la clause d’exclusion, sa procédure et sa méthode de prix tiennent ensemble.

B. Après le vote : convoquer, payer, et savoir s’arrêter

La seconde transposition concerne la gestion de l’après-exclusion, là où les deux affaires ont coûté le plus cher à ceux qui croyaient avoir gagné. Première règle, issue directe de l’arrêt du 18 juin 2025 : tant que l’exclusion est contestée en justice, convoquez l’associé évincé à toutes les assemblées, à titre conservatoire, avec les mêmes dossiers et les mêmes délais que les autres associés. Cette convocation ne reconnaît pas le bien-fondé de sa contestation et ne réintègre personne par anticipation ; elle neutralise simplement le moyen de nullité tiré du défaut de convocation si le juge annule ensuite l’exclusion. L’argument de la cour d’appel de Saint-Denis, selon lequel on ne pouvait reprocher à la société d’avoir omis de convoquer une associée évincée deux ans plus tôt, a été balayé par la Cour de cassation : dès lors que l’éviction est annulée, l’associé est réputé avoir été associé sans interruption, et chaque assemblée tenue sans lui est viciée. Le coût d’une lettre recommandée et d’un dossier de convocation est dérisoire face à l’annulation d’une prorogation, d’une augmentation de capital ou d’une cession d’actif votées dans l’intervalle. Les procès-verbaux doivent mentionner la convocation de l’associé contestant et, s’il ne vient pas, son absence, exactement comme pour tout associé défaillant.

Deuxième règle, issue de l’arrêt du 3 février 2021 : ne jamais utiliser l’exclusion comme une arme dans une négociation financière. Dans l’affaire de la société d’avocats, l’assemblée convoquée pour prendre acte d’une démission a préféré l’exclusion, motivée par la volonté de résister aux prétentions financières du partant, et ce détournement a caractérisé l’abus. La tentation est pourtant quotidienne dans les PME : un associé réclame le paiement de son compte courant, conteste la rémunération du dirigeant ou exige un dividende, et la majorité répond en le menaçant d’exclusion pour faute, en espérant qu’il soldera ses prétentions au rabais pour sortir vite. Cette stratégie inverse les risques : l’exclusion abusive est annulée, l’exclu revient avec ses droits, et la société paie en outre des dommages-intérêts si le préjudice est démontré, sans compter les frais d’une procédure qui dure, dans nos deux espèces, entre huit et quatorze ans. Quand un différend financier oppose la société à un associé, la voie loyale consiste à traiter le différend pour ce qu’il est, expertise des comptes, arrêté du compte courant, négociation du rachat, et à réserver l’exclusion aux cas statutaires réels, dûment constatés et procéduralement irréprochables.

Troisième règle : connaître l’issue ultime quand la mésentente paralyse tout, car l’exclusion n’est pas le seul remède et parfois ce n’est pas le bon. L’article 1844-7 du code civil prévoit que la société prend fin dans plusieurs cas, dont celui-ci : « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». La dissolution judiciaire pour mésentente suppose une paralysie avérée du fonctionnement social, pas une simple brouille, et elle tue la société au lieu de la purger d’un associé : c’est une arme de destruction massive, utile quand deux associés à égalité se bloquent mutuellement et qu’aucune clause de sortie n’existe, mais disproportionnée quand une clause d’exclusion bien rédigée permettrait une sortie ciblée. Entre les deux, le praticien dispose d’un éventail : la médiation entre associés pour renégocier le pacte et les statuts, la cession organisée avec prix d’expert sur le fondement de l’article 1843-4, le retrait conventionnel quand les statuts le permettent, et seulement en dernier ressort l’exclusion disciplinaire ou la dissolution judiciaire. Choisir le bon instrument suppose d’avoir diagnostiqué la situation réelle : un associé fautif mais remplaçable appelle l’exclusion, des associés à égalité qui ne se parlent plus appellent la sortie négociée ou, à défaut, la dissolution.

On touche ici aux limites de la transposition, qu’il faut énoncer honnêtement. Les deux arrêts jugent des sociétés civiles et d’exercice libéral, où l’intuitus personae est fort et où l’exclusion touche à l’exercice professionnel lui-même ; dans une SARL ou une SAS commerciale, l’exclusion d’un simple investisseur financier s’apprécie différemment, même si le visa de l’article 1844-10, alinéa 3, vaut pour toutes les sociétés. Surtout, aucune clause, aussi précise soit-elle, ne protège une exclusion dont le motif réel est discriminatoire, vexatoire ou étranger à l’intérêt social : le juge recherche le mobile véritable, comme la Cour l’a fait en 2021 en relevant que la mesure était motivée par la volonté de résister aux prétentions financières du démissionnaire. Enfin, la nullité des décisions sociales, rappelons-le avec le texte même de l’article 1844-10, « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés […] ou de l’une des causes de nullité des contrats en général », et « Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». Autrement dit, violer la procédure statutaire d’exclusion n’annule pas automatiquement le vote, tandis que l’abus, lui, vicie la délibération par lui-même : c’est la loyauté du mobile, pas seulement la régularité du formalisme, qui décide du sort de l’exclusion.

Que reste-t-il, au bout du compte, du pouvoir d’exclure ? Un levier réel mais conditionnel, dont la force dépend entièrement du travail accompli avant le conflit. Les associés qui ont écrit des causes précises, une procédure contradictoire et une méthode de prix applicable par l’expert excluent vite, paient le juste prix et tournent la page. Ceux qui improvisent l’exclusion en assemblée, pour punir un partant ou faire taire un créancier, s’exposent à l’annulation du vote, au retour de l’exclu avec ses droits financiers, et à la chute en cascade des décisions prises sans lui, jusqu’à la prorogation qui faisait vivre la société. Entre ces deux destins, la différence ne tient ni au talent oratoire en assemblée ni au nombre de voix détenues : elle tient à une clause relue à froid, à des griefs constatés par écrit, à un prix provisionné et à des convocations maintenues pendant le procès. Le pouvoir dans une société ne vient pas de celui qui vote l’exclusion, il vient de celui qui l’a écrite avant que le conflit ne commence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».