Vous avez déposé un dossier de surendettement à la Banque de France, la commission a déclaré votre demande recevable et un plan de remboursement suit son cours. Un matin, un courrier signé d’une société dont vous n’avez jamais entendu parler vous réclame plusieurs milliers d’euros pour un ancien crédit, puis un commissaire de justice, nouveau nom de l’huissier, vous délivre un commandement de payer ou annonce une saisie. Votre dette a été rachetée pendant la procédure, et le repreneur agit comme si le dossier de surendettement n’existait pas. Cette situation provoque une angoisse légitime, mais elle obéit à des règles précises qui protègent le débiteur de bonne foi. La société qui rachète une créance doit se signaler dans la procédure et déclarer ce qu’elle prétend détenir, dans des délais stricts, sous peine de voir sa créance écartée. De son côté, la recevabilité de votre dossier suspend les poursuites et fige le sort des dettes intégrées au plan, y compris lorsque le créancier change en cours de route. Quand le repreneur persiste, le juge des contentieux de la protection vérifie la validité de la créance, le montant réclamé et la forclusion. Ce guide explique, première partie, ce que la cession de créance change et ne change pas pour votre dossier, et, seconde partie, comment contester pas à pas et obtenir la suspension des poursuites du repreneur.
I. Votre dette a été rachetée pendant le dossier de surendettement : ce que le repreneur doit faire et le sort de la créance cédée dans le plan
A. La société qui rachète votre dette doit se signaler dans la procédure et déclarer sa créance dans les délais, sinon elle encourt la forclusion
La vente d’une créance d’un créancier à un autre porte le nom de cession de créance. L’article 1321 du Code civil la définit comme le contrat par lequel le cédant transmet tout ou partie de sa créance à un tiers, le cessionnaire, y compris pour des créances futures, avec ses accessoires et sans que votre consentement soit requis sauf créance stipulée incessible : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. » Concrètement, votre banque d’origine peut vendre votre crédit à un fonds ou à une société de recouvrement sans vous demander votre avis. Cette vente ne crée pas une dette nouvelle : le repreneur prend la créance dans l’état où elle se trouve, avec ses qualités et ses défauts, y compris son intégration dans votre dossier de surendettement et les délais de forclusion qui la menacent. Voilà pourquoi le premier réflexe face à un inconnu qui réclame consiste à exiger la preuve écrite de la cession, l’identification exacte de la créance reprise, le décompte détaillé en principal, intérêts et frais, et la copie de la notification qui vous aurait été adressée. Sans ces pièces, vous ne payez rien hors du plan et vous ne signez aucun échéancier parallèle.
Dans la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, qui constitue l’issue la plus radicale du surendettement, le sort du créancier qui ne se manifeste pas est réglé par une mécanique stricte. Un avis du jugement d’ouverture est publié pour recenser tous les créanciers : « Le mandataire ou, à défaut, le juge procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances. » Cette publicité passe par le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, dans les quinze jours, selon l’article R. 742-9 du Code de la consommation. Puis chaque créancier dispose de deux mois à compter de cette publicité pour déclarer sa créance : « Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture faite dans les conditions prévues à l’article R. 742-9 , les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Le repreneur qui a racheté votre dette entre la naissance du crédit et l’ouverture de la procédure est soumis à ces mêmes délais. S’il les manque, il peut encore demander au juge des contentieux de la protection un relevé de forclusion dans les six mois de la publicité, mais à une condition exigeante : « A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l’article R. 742-11 , les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture faite dans les conditions prévues à l’article R. 742-9 . La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l’article R. 742-12 . La lettre de saisine indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge se prononce sur la demande de relevé de forclusion au vu de ces circonstances. Toutefois, s’il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l’article R. 721-1 ou que le créancier, pourtant connu, n’avait pas été convoqué à l’audience d’ouverture, le relevé de forclusion est de droit. Dans tous les cas, le juge statue par ordonnance, dont copie est adressée au mandataire par lettre simple. »
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a appliqué ces textes à une cession de créance dans un arrêt du 24 octobre 2024, pourvoi numéro 21-22.195, qui rejette le recours du repreneur. Dans cette affaire, un jugement d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire avait été prononcé au bénéfice d’une débitrice, publié le 18 juin 2020, et une société représentant le cessionnaire avait demandé un relevé de forclusion le 18 décembre 2020, soit au dernier jour du délai de six mois. La Cour rappelle d’abord la règle de publicité : « Il résulte de l’article R. 742-9 du code de la consommation que, sans préjudice de la notification du jugement d’ouverture aux parties, un avis de ce jugement est adressé, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, mesure de publicité destinée, selon l’article L. 742-8 du même code, à recenser les créanciers en vue de la production de leurs créances. » Elle rappelle ensuite les conditions du relevé : « Selon l’article R. 742-13 du même code, à défaut de déclaration dans le délai de deux mois, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion en indiquant les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge se prononce au vu de ces circonstances. Toutefois, s’il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l’article R. 721-1 ou que le créancier, pourtant connu, n’avait pas été convoqué à l’audience d’ouverture, le relevé de forclusion est de droit. » Or les créances avaient bien été mentionnées par la débitrice lors du dépôt, alors détenues par une caisse régionale de crédit agricole convoquée à l’audience, de sorte que le relevé n’était pas de droit. Le tribunal avait constaté que la publication était intervenue et qu’il appartenait au cessionnaire de prouver des circonstances extérieures à sa volonté, puis il avait retenu « que la cession de créance étant intervenue par acte sous seing privé, dont ne pouvaient avoir connaissance les organes de la procédure, il appartenait à la société [48] de s’informer des caractéristiques de la créance qu’elle s’est vue céder et de se signaler, le cas échéant auprès de la débitrice ». La Cour de cassation approuve ce raisonnement et déclare la demande de relevé irrecevable. L’enseignement pratique est direct : quand votre dette est rachetée par acte privé entre professionnels, les organes de la procédure ignorent nécessairement l’opération, et c’est au repreneur de se renseigner, de se signaler et de déclarer dans les temps. S’il ne le fait pas et ne démontre aucun empêchement extérieur à sa volonté, sa créance reste forclose et il ne peut plus vous poursuivre dans le cadre de la procédure.
Face à une réclamation d’une société inconnue, la conduite à tenir suit cet ordre. D’abord, ne versez aucune somme directement au repreneur tant que la commission ou le juge ne l’a pas intégrée au dossier, car un paiement hors plan peut déséquilibrer vos mensualités et n’éteint pas forcément la dette au regard de la procédure. Ensuite, écrivez au repreneur en recommandé pour exiger l’acte de cession ou sa référence datée, la notification de la cession, le contrat d’origine et le décompte complet. Parallèlement, informez par écrit le secrétariat de la commission de surendettement de l’existence de ce nouveau réclamant, en joignant ses courriers et les actes du commissaire de justice, afin que l’état du passif soit complété et que le repreneur soit convoqué. Si le repreneur affirme que votre dette ne figurait pas au dossier, vérifiez avec votre relevé de dépôt : une créance simplement reprise par un cessionnaire après un dépôt régulier n’est pas une créance oubliée, et le cessionnaire ne peut pas se prévaloir de sa propre ignorance d’une procédure publiée pour obtenir un relevé de droit. La distinction compte, car le relevé de droit profite au créancier dont la créance avait été omise par le débiteur ou qui, pourtant connu, n’avait pas été convoqué, et non au professionnel qui rachète une créance sans vérifier la situation du débiteur. Gardez chaque enveloppe avec son cachet postal, chaque courriel avec ses en-têtes et chaque acte du commissaire de justice, car les délais de deux mois et de six mois se calculent au jour près à partir de la publicité.
B. La dette rachetée reste enfermée dans votre dossier : poursuites suspendues, plan opposable au repreneur et effacement conservé
La cession ne fait pas sortir la dette du dossier de surendettement. Dès que la commission déclare votre demande recevable, les poursuites individuelles sont gelées : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Ce gel profite au débiteur contre tous les créanciers, y compris celui qui rachète la créance après la recevabilité. Le commissaire de justice mandaté par le repreneur ne peut donc ni pratiquer une saisie-attribution sur vos comptes, ni faire vendre vos meubles, ni faire retenir une part de salaire sur le fondement d’une cession de rémunération pour une dette non alimentaire, tant que la suspension joue. Cette protection dure jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision qui impose des mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation, dans la limite de deux ans : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Si le commissaire de justice poursuit malgré la recevabilité, l’acte est contestable et le juge peut tirer les conséquences de la violation de l’interdiction légale. Présentez systématiquement l’attestation de recevabilité et la liste des dettes déclarées, et demandez par écrit au repreneur sur quel titre exécutoire et pour quelle période il agit.
Le plan lui-même, qu’il soit conventionnel ou imposé par la commission, s’impose au cessionnaire comme il s’imposait au cédant. La commission instruit à partir de l’état du passif que vous avez déclaré, puis elle informe chaque créancier qui peut discuter les montants : « Après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. » Le repreneur qui reçoit cette information pour une créance qu’il vient de racheter doit donc produire le contrat, l’historique des paiements, le décompte et la preuve de la cession dans ce délai de trente jours, faute de quoi la commission retient les seuls chiffres du débiteur. Cette règle constitue une arme concrète : beaucoup de créances rachetées en portefeuille arrivent avec des décomptes approximatifs, des intérêts mal calculés ou des frais ajoutés sans fondement, et la contradiction devant la commission permet déjà d’en retrancher une partie. Lorsque la situation présente une difficulté sérieuse sur la validité d’une créance, la commission n’est pas désarmée, car « Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées ». Vous pouvez donc demander à la commission, par écrit et avec pièces, de saisir le juge pour vérifier la créance du repreneur.
Quand la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l’effacement qui en résulte éteint les dettes arrêtées à la date de sa décision, à l’exception des dettes que la loi réserve : l’article L. 741-2 du Code de la consommation prévoit que ce rétablissement entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Les dettes exclues de tout effacement relèvent notamment de l’article L. 711-4 du Code de la consommation, qui vise les dettes alimentaires, les réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, certaines dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et les amendes pénales. Hors ces exceptions, le repreneur d’un crédit à la consommation ou d’un prêt personnel effacé ne peut plus rien réclamer, même s’il a racheté la créance à bas prix en spéculant sur votre méconnaissance de vos droits. Le prix payé par le fonds pour racheter votre dette ne change rien au montant que vous deviez : si la créance subsiste dans le plan, vous la remboursez selon le plan et pour son montant vérifié, non selon ce que le repreneur a déboursé, et s’il tente de percevoir des frais de recouvrement ajoutés, ces frais doivent être justifiés et peuvent être contestés devant la commission puis devant le juge. Pour mémoire, le bénéfice du surendettement est réservé aux personnes physiques de bonne foi en situation d’impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes, selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation, et la cession intervenue en cours de procédure ne remet pas en cause votre bonne foi. Si votre difficulté porte au contraire sur une dette que vous aviez oublié de déclarer vous-même, la démarche diffère et un article de ce site traite déjà ce cas voisin : dette oubliée ou créancier non déclaré, l’huissier réclame après l’effacement.
II. Le repreneur vous poursuit ou invoque l’interruption des délais : comment faire vérifier la créance et obtenir gain de cause devant le juge des contentieux de la protection
A. La recevabilité suspend les délais sans les interrompre : la prescription biennale et la forclusion restent vos meilleures défenses contre une vieille dette rachetée
Les sociétés qui rachètent des portefeuilles de créances ciblent souvent des dettes anciennes, parfois vieilles de plusieurs années, dont le créancier d’origine avait cessé le recouvrement. Face à votre contestation, elles plaident parfois que votre dossier de surendettement a interrompu les délais et remis tous les compteurs à zéro. Cet argument est faux, et la Cour de cassation l’a tranché nettement. La règle de fond applicable aux crédits est la prescription biennale des professionnels contre les consommateurs : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Pour les crédits, les actions en paiement liées à la défaillance de l’emprunteur doivent en outre être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion : « Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. » Or la procédure de surendettement suspend seulement le cours de ces délais, elle ne l’interrompt pas, et cette suspension ne commence qu’à la décision de recevabilité, jamais au simple dépôt du dossier.
L’arrêt de la deuxième chambre civile du 23 octobre 2025, pourvoi numéro 23-12.623, rendu en cassation partielle avec renvoi devant la cour d’appel de Rouen, l’établit dans une affaire de saisie immobilière où une banque réclamait un prêt immobilier notarié du 31 mai 2007. Après plusieurs dossiers de surendettement, le troisième avait été déclaré recevable le 4 décembre 2017 puis finalement déclaré irrecevable le 4 novembre 2018, et la banque, créancier inscrit, n’avait déclaré sa créance que le 6 octobre 2020. La cour d’appel avait jugé la créance non forclose en retenant que le délai de deux ans, qui avait recommencé à courir le 4 novembre 2017, avait été interrompu par ce troisième dossier de surendettement du 4 décembre 2017 au 4 novembre 2018. Les débiteurs reprochaient à l’arrêt d’avoir fait courir l’interruption depuis la simple demande du 4 décembre 2017 et d’avoir appliqué le régime de l’interruption au lieu de celui de la suspension. La Cour de cassation vise ensemble les textes applicables et rappelle leur teneur : « Aux termes du premier de ces textes, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » puis « Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Elle ajoute que la suspension arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru, et qu’elle joue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi. Puis elle casse : « En statuant ainsi, alors que l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Les conséquences pratiques pour une dette rachetée sont considérables. D’abord, reconstituez la chronologie au jour près : date du premier impayé non régularisé ou de la déchéance du terme, date de la décision de recevabilité de chaque dossier, date de fin de la suspension, date de la première action du repreneur. Seule la période comprise entre la recevabilité et la fin de la procédure neutralise le cours du délai, et le temps déjà couru avant la recevabilité reste acquis au débiteur. Ensuite, vérifiez si le délai de deux ans était déjà expiré avant la recevabilité : dans ce cas, la créance était déjà forclose ou prescrite et la suspension n’y change rien, le repreneur ayant racheté une créance éteinte en droit. Enfin, refusez l’argument selon lequel votre simple demande de dossier aurait interrompu quoi que ce soit : tant que la commission ne s’est pas prononcée sur la recevabilité, les délais courent normalement. Devant le juge des contentieux de la protection, soulevez la forclusion ou la prescription in limine, chiffres et dates à l’appui, en visant les textes et l’arrêt du 23 octobre 2025. Si le repreneur produit un acte de poursuite ancien du créancier d’origine pour prétendre que le délai a été interrompu, exigez l’original et sa date certaine, car beaucoup de portefeuilles cédés contiennent des relances amiables sans valeur interruptive. Et si le repreneur soutient que la cession elle-même a fait courir un nouveau délai, répondez que la cession transmet la créance dans son état juridique, avec le délai déjà partiellement couru, et ne crée aucune action nouvelle.
B. Bloquer l’huissier du repreneur étape par étape : contestation de l’état du passif, vérification judiciaire et dossier solide à Paris comme en Île-de-France
La première fenêtre de contestation s’ouvre dès que la commission vous notifie l’état du passif. Vous disposez alors de vingt jours pour le contester : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » Ces vingt jours sont impératifs : après leur expiration, vous ne pouvez plus demander la vérification de la créance du repreneur à ce stade. Votre lettre de contestation, adressée en recommandé au secrétariat de la commission, doit désigner précisément la créance contestée, indiquer si vous contestez son existence, son montant ou sa nature, et joindre vos preuves : contrat d’origine, tableau d’amortissement, relevés de paiements, preuve de la prescription ou de la forclusion, courriers du repreneur et actes du commissaire de justice. Demandez expressément la vérification de la validité de la créance, des titres qui la constatent et du montant réclamé, en rappelant que la commission peut saisir elle-même le juge à cet effet. Si la commission maintient la créance, sa décision peut être portée devant le juge des contentieux de la protection, qui tranchera au vu des pièces des deux parties.
La deuxième ligne de défense vise les actes du commissaire de justice instrumenté par le repreneur. Tant que la suspension issue de la recevabilité joue, opposez-lui l’attestation de recevabilité par écrit et exigez l’arrêt des poursuites, en conservant la preuve de votre envoi. S’il persiste, saisissez le juge des contentieux de la protection pour faire constater la violation de l’interdiction légale et obtenir la mainlevée ou la suspension des mesures : joignez l’attestation de recevabilité, l’acte contesté, la preuve de l’envoi de votre opposition et le décompte du repreneur. Si la suspension a pris fin avec le plan et que le repreneur agit pour une créance intégrée au plan, opposez-lui le plan et ses mensualités : le créancier qui a été payé ou effacé selon le plan ne peut pas réclamer un surplus par voie d’exécution. Si le repreneur agit pour une créance qu’il prétend hors plan alors qu’elle y figure, demandez au juge de dire que la créance relève du plan et d’ordonner la suspension des poursuites. Dans tous les cas, ne laissez aucun délai de recours passer : les actes d’exécution se contestent dans des délais courts, et chaque semaine perdue complique la mainlevée.
La troisième ligne de défense concerne le repreneur qui surgit après un rétablissement personnel avec liquidation. Rappelez-lui par écrit les délais de deux mois pour déclarer et de six mois pour demander un relevé de forclusion, et vérifiez au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales la date exacte de la publicité du jugement d’ouverture. Si les six mois sont expirés sans déclaration ni relevé, la créance est définitivement forclose dans la procédure et l’effacement joue : toute poursuite ultérieure doit être contestée devant le juge, en produisant la preuve de la publicité, l’absence de déclaration et l’expiration des délais. Si le repreneur a obtenu un relevé de forclusion, exigez la copie de l’ordonnance et vérifiez qu’il a bien respecté le délai de six mois et démontré des circonstances extérieures à sa volonté, car le juge statue au vu de ces circonstances et le relevé n’est de droit que si votre omission ou un défaut de convocation est établi. Quand le relevé est contestable, formez les recours ouverts contre l’ordonnance dans les délais qu’elle indique, sans attendre.
À Paris et en Île-de-France, ces démarches suivent les mêmes textes, avec des repères pratiques propres au ressort. La contestation de l’état du passif et les demandes relatives au surendettement se portent devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile : tribunal judiciaire de Paris pour les Parisiens, tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny ou Créteil selon votre département de résidence pour les autres Franciliens. Déposez ou adressez votre saisine au greffe compétent avec l’ensemble des pièces numérotées et un bordereau, et conservez les récépissés de dépôt. Les secrétariats des commissions de surendettement de la Banque de France reçoivent les compléments de dossier et les signalements de nouveaux réclamants par courrier et via leurs guichets, et un signalement écrit du repreneur avec ses courriers accélère sa convocation. Les délais de vingt jours, trente jours, deux mois et six mois courent de la même façon à Paris qu’ailleurs, mais les audiences franciliennes se remplissent vite : saisissez le juge dès que la contestation est prête plutôt que d’attendre la fin du délai, et sollicitez si nécessaire la suspension provisoire des poursuites en exposant le risque imminent de saisie. Rassemblez dès aujourd’hui un dossier classé par ordre chronologique : contrats, avenants, décomptes, preuves de paiement, attestations de la commission, plan ou décision d’effacement, courriers du repreneur, preuve de la cession ou de son absence, et actes du commissaire de justice. Un dossier complet déposé tôt vaut mieux qu’une contestation tardive et approximative, et il permet à votre avocat de chiffrer immédiatement la forclusion, la prescription et les sommes indûment réclamées.
Conclusion
Le rachat de votre dette par une société de recouvrement en cours de dossier de surendettement ne remet pas les compteurs à zéro et ne fait pas disparaître la procédure. Le repreneur prend votre créance telle qu’elle est : intégrée au passif, soumise à la suspension des poursuites née de la recevabilité, exposée à la prescription biennale et à la forclusion de deux ans, et tenue de déclarer dans les délais sous peine d’être écartée. La Cour de cassation l’a rappelé deux fois avec netteté : le cessionnaire qui ne se signale pas et ne prouve aucun empêchement extérieur à sa volonté voit son relevé de forclusion rejeté, et la procédure de surendettement suspend les délais sans jamais les interrompre, seulement à compter de la recevabilité. Votre stratégie tient donc en trois gestes : exiger du repreneur la preuve complète de la cession et le décompte exact, signaler immédiatement ce nouveau réclamant à la commission pour qu’il soit convoqué et vérifié, puis contester dans les délais devant le juge des contentieux de la protection en soulevant la suspension des poursuites, la forclusion et la prescription, chiffres et dates à l’appui. Gardez chaque courrier, chaque acte et chaque récépissé, car ces litiges se gagnent sur les délais et sur les pièces. Et si le commissaire de justice du repreneur frappe malgré la recevabilité ou malgré l’effacement, ne cédez ni à la panique ni au paiement précipité hors plan : faites constater la violation et demandez la mainlevée au juge, avec un dossier ordonné et des fondements vérifiés.
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