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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Dépôt de bilan : je ne peux plus payer, que faire dans les 45 jours pour sauver ma société et protéger mes biens (2026)

Votre compte professionnel est à zéro, la banque vient de réduire votre autorisation de découvert, un huissier a signifié un commandement de payer et l’URSSAF menace de poursuites pour des cotisations impayées. Vous vous demandez si vous devez déposer le bilan, dans quel délai, et si vous risquez de payer les dettes de votre société sur vos biens personnels. Ce contexte n’a rien d’exceptionnel : à fin mars 2026, la Banque de France comptabilisait 69 938 défaillances en cumul sur les douze derniers mois, un chiffre en légère augmentation par rapport au mois précédent (Banque de France, défaillances d’entreprises à fin mars 2026). Dans ce contexte, le dirigeant qui tarde à regarder la réalité en face commet souvent sa première faute : attendre. Le droit des entreprises en difficulté impose au contraire une réaction rapide et méthodique. Cet article explique comment vérifier si votre société est en cessation des paiements, comment déclarer la situation au tribunal dans le délai légal de quarante-cinq jours, quelle procédure demander selon votre situation, et surtout comment éviter que la procédure collective ne se retourne contre vous personnellement, entre nullités de la période suspecte, action en insuffisance d’actif et interdiction de gérer.

I. Je ne peux plus payer : vérifier la cessation des paiements et déclarer dans les 45 jours

A. Suis-je vraiment en cessation des paiements : le test de l’actif disponible contre le passif exigible

La cessation des paiements se définit par un test simple dans son principe, redoutable dans son application. L’article L. 631-1 du code de commerce dispose qu’est ouverte une procédure de redressement judiciaire pour le débiteur qui, je cite, « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements » (article L. 631-1 du code de commerce). Deux masses se comparent donc : d’un côté l’actif disponible, c’est-à-dire la trésorerie et ce qui peut être transformé en argent immédiatement, comme le solde créditeur du compte courant ou les effets de commerce mobilisables ; de l’autre le passif exigible, c’est-à-dire l’ensemble des dettes déjà échues et réclamables, qu’il s’agisse des salaires, des loyers, des échéances fiscales et sociales, des échéances d’emprunt ou des factures fournisseurs arrivées à échéance. Vos stocks, vos créances clients non encore recouvrées et vos immobilisations ne comptent pas dans l’actif disponible, parce qu’ils ne paient pas le fournisseur qui attend ni le salarié à la fin du mois. Symétriquement, une dette contestée sérieusement devant le juge ou une échéance reportée par écrit par le créancier ne figure pas dans le passif exigible tant que le report court.

Le même texte ajoute une soupape essentielle pour le dirigeant qui négocie : « Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements » (article L. 631-1 du code de commerce). Concrètement, une ligne de crédit confirmée par écrit par votre banque ou un délai de paiement accordé par l’URSSAF ou par un fournisseur s’ajoute à vos moyens et peut vous sortir, temporairement, de la cessation des paiements. Encore faut-il que ces accords soient réels, écrits et en cours : une simple promesse orale du banquier ou un espoir de commande ne suffit pas. Dressez donc un tableau de trésorerie daté, relevez chaque dette échue avec sa date d’exigibilité, joignez les accords écrits de délais et les confirmations bancaires, et faites photographier cette situation par votre expert-comptable. Cette photographie servira deux fois : d’abord pour dater le point de départ du délai de quarante-cinq jours, ensuite pour prouver devant le tribunal que vous avez déclaré en temps utile. L’erreur la plus fréquente consiste à confondre difficultés et cessation : une société qui perd de l’argent mais paie encore ses échéances grâce à sa trésorerie n’est pas en cessation des paiements et relève des procédures préventives, tandis que celle qui ne paie plus qu’en choisissant ses créanciers y est déjà, même si son bilan affiche des capitaux propres positifs.

Trois signaux doivent déclencher votre vérification sans attendre : vous payez les salaires en retard ou en plusieurs fois, vous laissez filer les échéances fiscales et sociales en espérant un délai tacite, ou votre banque dénonce votre découvert et rejette des prélèvements. Chacun de ces signaux signifie que le passif exigible dépasse l’actif disponible. À l’inverse, tant que vous réglez l’ensemble de vos échéances à bonne date, fût-ce au prix d’un endettement nouveau contracté à des conditions normales, la cessation n’est pas caractérisée. Entre les deux, la zone grise se tranche par les écrits : conservez chaque relevé de compte, chaque mise en demeure, chaque commandement d’huissier et chaque réponse de créancier, car le tribunal fixera la date de cessation des paiements au vu de ces pièces, et cette date commandera tout le reste, y compris les annulations possibles d’actes passés depuis.

B. Déclarer au tribunal dans les 45 jours et choisir la bonne procédure : conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation

Une fois la cessation constatée, le compte à rebours démarre. L’article L. 631-4 du code de commerce est direct : « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation » (article L. 631-4 du code de commerce). La déclaration de cessation des paiements se dépose au greffe du tribunal du siège social, avec un dossier comprenant notamment les comptes annuels du dernier exercice, la situation de trésorerie récente, l’état chiffré des créances et des dettes avec le nom des créanciers, le nombre des salariés employés et le montant du chiffre d’affaires. Si vous êtes encore dans les quarante-cinq jours et que la situation paraît négociable, la conciliation offre une voie confidentielle : l’article L. 611-4 du code de commerce en fait bénéficier les débiteurs « qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours » (article L. 611-4 du code de commerce). Un conciliateur nommé par le président du tribunal vous aide alors à négocier avec vos principaux créanciers, à l’abri de toute publicité. Si vos difficultés sont sérieuses mais que vous payez encore vos dettes, la sauvegarde permet de vous placer sous protection avant la cessation : elle est ouverte au débiteur qui, je cite, « sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter » et elle est destinée « à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif » (article L. 620-1 du code de commerce).

Quand la cessation est avérée, le tribunal ouvre un redressement judiciaire si la poursuite de l’activité reste envisageable, ou une liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. La loi définit la seconde hypothèse sans détour : la liquidation judiciaire est ouverte au débiteur « en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » et elle est destinée « à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens » (article L. 640-1 du code de commerce). Le redressement judiciaire, lui, vise « à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif » avec un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation (article L. 631-1 du code de commerce). Dans tous les cas, le tribunal fixe la date de cessation des paiements, et cette fixation n’est pas une formalité : « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur » et « Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure » (article L. 631-8 du code de commerce). Plus cette date remonte loin, plus la période suspecte s’allonge et plus les actes passés depuis risquent l’annulation, comme on le verra. La Cour de cassation veille strictement à cette limite de dix-huit mois : dans un arrêt du 12 janvier 2022, elle rappelle qu’« Aux termes du premier de ces textes, le tribunal fixe la date de cessation des paiements, laquelle peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure » et juge que « la cour d’appel ne peut fixer une date de cessation des paiements antérieure de plus de dix-huit mois à la date de son arrêt, qui constitue la seule décision d’ouverture », avant de casser l’arrêt qui avait fixé la cessation au 23 mai 2015 alors que l’ouverture résultait d’un arrêt du 10 février 2020 (Cass. com., 12 janvier 2022, n° 20-16.394). Retenez la leçon pratique : déclarez vite, avec un dossier complet et une date argumentée, car chaque semaine de retard repousse potentiellement la période suspecte et aggrave votre exposition personnelle.

II. Déclarer sans se mettre en danger : geler les actes à risque et protéger ses biens personnels

A. Les paiements et sûretés de la période suspecte que le tribunal peut annuler

Entre la date de cessation des paiements fixée par le tribunal et le jugement d’ouverture s’étend la période suspecte, pendant laquelle certains actes sont annulés de plein droit. L’article L. 632-1 du code de commerce énonce : « Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : » (article L. 632-1 du code de commerce). Suivent notamment « Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière », « Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie », « Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement » et « Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l’article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires » (article L. 632-1 du code de commerce). Traduction concrète pour le dirigeant : dès que les premiers impayés apparaissent, cessez tout cadeau de la société, ne remboursez aucune dette par anticipation, ne payez un créancier ni en nature ni par compensation inhabituelle, et ne consentez aucune hypothèque ni aucun nantissement nouveau pour garantir une dette déjà née. En revanche, continuer à payer normalement, en argent, les dettes échues dans l’ordre de leur présentation reste en principe à l’abri de la nullité de droit, même si le liquidateur pourra encore agir s’il prouve que le créancier connaissait la cessation.

La jurisprudence applique ces nullités avec une rigueur que les dirigeants sous-estiment. Dans un arrêt du 10 juillet 2019, la chambre commerciale casse un arrêt d’appel qui avait refusé d’annuler le paiement reçu par un créancier sur le prix d’un immeuble : « alors qu’est nul de droit le paiement reçu par préférence sur le prix de l’immeuble grevé en vertu d’une hypothèque elle-même nulle de droit pour avoir été consentie au cours de la période suspecte pour dettes antérieurement contractées, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. com., 10 juillet 2019, n° 18-17.820). Autrement dit, la sûreté consentie pendant la période suspecte tombe, et le paiement préférentiel qu’elle a permis tombe avec elle, le créancier devant restituer. Pour vous, dirigeant, la conséquence est double : d’abord, ne tentez pas de sauver un créancier ami, votre banque ou vous-même par une sûreté de dernière minute, car elle sera effacée et l’opération signalera votre connaissance de la cessation ; ensuite, si vous avez reçu de tels paiements comme créancier de votre propre société, par exemple le remboursement de votre compte courant d’associé dans des conditions anormales, attendez-vous à une action en restitution du liquidateur. Le réflexe sain consiste à figer la situation : plus aucun acte anormal, règlement ordinaire des charges courantes nécessaires à la conservation de l’entreprise, et déclaration rapide, car une période suspecte courte, obtenue par une déclaration précoce et une date de cessation bien défendue, réduit mécaniquement le nombre d’actes exposés.

B. Faute de gestion, insuffisance d’actif et interdiction de gérer : les trois sanctions qui visent le dirigeant et comment les prévenir à Paris comme en Île-de-France

Le risque personnel majeur après une liquidation judiciaire tient dans l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. L’article L. 651-2 du code de commerce prévoit que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion » (article L. 651-2 du code de commerce). La poursuite d’une exploitation déficitaire sans déclarer la cessation, l’absence de comptabilité, le détournement de fonds ou la tenue d’une comptabilité fictive comptent parmi les fautes classiquement retenues, et la condamnation peut représenter une part substantielle du passif non apuré. Le même texte protège toutefois le dirigeant simplement maladroit : « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée » (article L. 651-2 du code de commerce). La frontière passe donc entre la négligence isolée et la faute caractérisée qui a creusé le trou, et votre déclaration précoce, vos tableaux de bord et vos écrits prouvant que vous avez cherché des solutions constituent votre meilleur bouclier. Sur ce point, le guide consacré à la mise en cause personnelle du dirigeant après une liquidation précise les moyens de défense et les réflexes de preuve (liquidation judiciaire : quand le dirigeant doit-il payer les dettes sur ses biens et comment contester).

À côté de la condamnation pécuniaire, le tribunal peut prononcer une sanction professionnelle : « le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci » (article L. 653-8 du code de commerce). Cette interdiction, qui peut durer plusieurs années, frappe notamment le dirigeant qui a omis de déclarer la cessation dans les quarante-cinq jours, tenu une comptabilité incomplète ou détourné des actifs. Les juges l’appliquent réellement : dans une affaire récente, le tribunal de commerce a condamné le président d’une société exploitant une boulangerie, placée en liquidation judiciaire le 15 décembre 2023, et la cour d’appel de Versailles a eu à connaître de l’appel formé contre le jugement qui, je cite, « a condamné M. [V], pris en sa qualité de président de la société [11], à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 10 ans » (CA Versailles, 25 novembre 2025, RG n° 24/06720). Dix ans sans pouvoir diriger : voilà ce que coûte une gestion défaillante suivie d’une procédure subie au lieu d’être anticipée. Pour prévenir ces sanctions, trois gestes s’imposent dès les premiers impayés : arrêter tout acte anormal décrit dans la partie précédente, reconstituer une comptabilité à jour avec l’aide de votre expert-comptable, et saisir le tribunal dans le délai légal avec un dossier sincère, car le dirigeant qui déclare lui-même et coopère avec les organes de la procédure se place dans une posture radicalement différente de celui que le tribunal découvre assigné par un créancier.

Si votre siège se trouve à Paris ou en Île-de-France, ces démarches suivent des circuits précis qu’il vaut mieux connaître avant de se déplacer. La déclaration de cessation des paiements se dépose au greffe du tribunal de commerce du siège social, soit pour Paris le tribunal de commerce de Paris, 1 quai de la Corse, et pour les autres départements franciliens les tribunaux de commerce de Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Meaux, Melun, Pontoise ou Versailles selon le siège. La déclaration peut être déposée par le dirigeant en personne, qui sera ensuite convoqué rapidement pour être entendu, et l’audience d’ouverture se tient en général dans un délai de quelques jours à deux semaines à Paris. La conciliation, confidentielle, se demande par requête au président du tribunal et convient bien aux sociétés franciliennes dont l’actif principal tient à des contrats en cours et à une réputation à préserver, car elle ne donne lieu à aucune publication. Préparez dans tous les cas le même socle de pièces : comptes annuels, situation de trésorerie de moins d’un mois, état des créances et des dettes, registre du personnel et montant du chiffre d’affaires, ainsi que la liste des instances en cours devant les conseils de prud’hommes de Paris ou d’Île-de-France et les tribunaux, car les licenciements économiques qui suivront l’ouverture y seront jugés selon des délais propres au ressort. Un dirigeant parisien qui se présente avec un dossier complet et une date de cessation argumentée obtient plus vite une procédure adaptée et limite la période suspecte, donc les annulations et les sanctions décrites plus haut.

Conclusion

Le dépôt de bilan n’est ni une honte ni une formalité : c’est une décision de gestion encadrée par un délai strict de quarante-cinq jours et lourde de conséquences pour vos biens personnels si elle est manquée. Vérifiez la cessation des paiements par le test de l’actif disponible contre le passif exigible, en comptant vos réserves de crédit et vos moratoires écrits. Déclarez au greffe dans le délai légal avec un dossier complet, en visant la conciliation si vous êtes encore dans les temps, la sauvegarde si vous payez encore, le redressement si l’activité peut continuer, la liquidation seulement si le redressement est manifestement impossible. Gelez aussitôt tout acte anormal de la période suspecte, reconstituez votre comptabilité et coopérez avec le tribunal, car ce sont ces gestes qui écartent l’insuffisance d’actif et l’interdiction de gérer. Les chiffres de la Banque de France rappellent que des dizaines de milliers de dirigeants traversent la même épreuve : ceux qui s’en sortent le mieux sont ceux qui déclarent tôt, avec des pièces solides et un accompagnement adapté.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».