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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Liquidation judiciaire : le liquidateur me réclame de payer les dettes de ma société, comment contester (2026)

Votre société a été mise en liquidation judiciaire et vous venez de recevoir une assignation du liquidateur qui vous demande de payer de votre poche tout ou partie des dettes sociales. Cette action porte un nom précis : la responsabilité pour insuffisance d’actif. Elle fait peser sur le dirigeant un risque patrimonial direct, parfois de plusieurs centaines de milliers d’euros, alors même que la société était à responsabilité limitée. La Cour de cassation vient de rendre le 9 septembre 2026 un arrêt publié au Bulletin qui précise qui peut agir contre vous et dans quelles conditions, et qui offre aux dirigeants une porte de sortie procédurale inédite. Cet article expose concrètement quand vous pouvez être condamné à payer, quelles fautes sont réellement retenues par les tribunaux, comment calculer le délai de prescription jour par jour et quelles défenses actionner pour réduire ou étaler la facture.

I. Liquidation judiciaire de ma SARL ou SAS : quand le dirigeant doit-il payer les dettes de sa poche ?

A. Insuffisance d’actif : qui peut me poursuivre et devant quel tribunal ?

L’insuffisance d’actif désigne l’écart entre le passif de la société liquidée et ce que la vente de ses actifs a permis de récupérer. Quand cet écart existe, la loi autorise le tribunal à le faire supporter par le dirigeant dont la faute de gestion y a contribué. Le texte central dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » Ce texte est l’article L. 651-2 du code de commerce. Trois enseignements pratiques en découlent immédiatement. D’abord, la condamnation n’est jamais automatique : la liquidation à elle seule ne suffit pas, il faut une faute de gestion et un lien entre cette faute et le trou financier. Ensuite, l’action vise aussi bien le gérant de SARL ou le président de SAS en titre que le dirigeant de fait, c’est-à-dire celui qui dirigeait réellement sans mandat officiel, associé majoritaire omniprésent, conjoint ou conseiller qui donnait les ordres. Enfin, quand plusieurs dirigeants ont contribué à la faute, le tribunal peut les condamner ensemble, car le même texte ajoute : « En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. » Le champ des personnes visées est large : l’article L. 651-1 du code de commerce soumet à ce régime les dirigeants d’une personne morale de droit privé ainsi que les représentants permanents de dirigeants personnes morales.

Face à vous, le demandeur est le plus souvent le liquidateur judiciaire, seul ou avec le ministère public. Mais la loi ouvre aussi l’action aux créanciers nommés contrôleurs, à titre subsidiaire seulement. L’article L. 651-3 du code de commerce « le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. Dans l’intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action », après une mise en demeure restée sans suite. Il en résulte que l’action ouverte aux créanciers contrôleurs est subsidiaire. » Puis elle tranche : « En statuant ainsi, alors que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif avait déjà été engagée par le liquidateur, de sorte que les contrôleurs n’avaient qualité ni pour agir ni pour intervenir, fût-ce à titre accessoire, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » Il s’agit de l’arrêt de la chambre commerciale du 9 septembre 2026, pourvoi n° 24-22.135, publié au Bulletin. Concrètement, si le liquidateur a déjà lancé l’action contre vous, les créanciers contrôleurs ne peuvent ni agir à côté de lui ni même intervenir volontairement à l’instance pour enfoncer le clou. Vérifiez donc dès réception de l’assignation qui est réellement demandeur : toute intervention d’un créancier contrôleur aux côtés d’un liquidateur déjà en piste est désormais irrecevable, et ce moyen doit être soulevé devant le tribunal.

Le tribunal compétent est celui qui a ouvert la procédure collective, c’est-à-dire en principe celui du siège social de la société. Pour une société domiciliée à Paris, la procédure se poursuit donc devant les juridictions parisiennes et les audiences se tiennent à Paris, ce qui conditionne vos déplacements, le choix de votre avocat et les délais de convocation. Conservez précieusement le jugement d’ouverture ou de conversion en liquidation judiciaire : sa date fait courir le délai de prescription de trois ans, comme nous le détaillons plus loin, et toute erreur sur cette date peut faire gagner ou perdre le procès.

B. Faute de gestion : quels comportements font condamner et lesquels restent une simple négligence ?

La ligne de partage entre une condamnation et une relaxe tient à la nature de la faute. Depuis la loi du 9 décembre 2016, la simple négligence ne suffit plus. Le texte le dit expressément : « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » (article L. 651-2 du code de commerce). Cette protection s’applique même aux procédures en cours à l’époque, car la Cour de cassation a jugé : « La loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours. » Voir l’arrêt de la chambre commerciale du 2 octobre 2024, pourvoi n° 23-15.995. Dans cette affaire, le liquidateur reprochait au dirigeant de ne pas avoir transmis le bilan 2015 ni le grand livre de l’exercice 2016, et la cour d’appel en avait déduit une comptabilité incomplète constitutive de faute. La Cour de cassation casse : « En se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser, à la charge de M. [B], des fautes qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » Autrement dit, un retard ou une lacune comptable, un défaut de transmission de pièces au liquidateur ou une gestion approximative ne suffisent pas : le demandeur doit démontrer une faute qui dépasse la négligence ordinaire, par exemple une comptabilité fictive, des prélèvements contraires à l’intérêt social ou la poursuite délibérée d’une activité sans issue.

L’arrêt du 9 septembre 2026 illustre parfaitement les fautes qui, elles, font condamner, parce qu’elles ont été précisément caractérisées et reliées au trou financier. La cour d’appel avait relevé trois séries de faits contre le gérant : l’absence de provision pour un risque de restitution de sommes reçues à titre provisoire, alors que son propre conseil l’avait alerté, ce qui avait faussé l’image comptable de la société ; le remboursement précipité d’un prêt non échu et la souscription d’un nouvel emprunt pour rembourser les comptes courants du dirigeant et de son épouse au lieu de renflouer la trésorerie ; enfin la poursuite d’une exploitation déficitaire après avoir privé la société de toute trésorerie. La Cour de cassation valide : « l’arrêt retient que l’absence de constitution d’une telle provision a eu pour effet la présentation d’une comptabilité inexacte donnant une image faussée de la situation de la société, caractérisant une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. » (arrêt du 9 septembre 2026, pourvoi n° 24-22.135). Et elle approuve globalement la démarche des juges du fond : « En l’état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé l’existence de fautes imputables au dirigeant et le lien de causalité entre ces fautes et l’insuffisance d’actif, a légalement justifié sa décision. » (arrêt du 9 septembre 2026, pourvoi n° 24-22.135). Retenez-en la méthode des tribunaux : chaque faute doit être prouvée par le demandeur, et chacune doit être reliée concrètement à l’aggravation du passif. Un dirigeant qui remboursait son compte courant alors que la trésorerie était exsangue, qui faisait profiter un créancier au détriment des autres ou qui continuait à commander et à embaucher sans trésorerie s’expose lourdement. À l’inverse, celui qui a tenu une comptabilité globalement régulière, déclaré la cessation des paiements dans les délais et coopéré avec les organes de la procédure dispose d’arguments sérieux pour échapper à la condamnation.

Deux garde-fous complètent le tableau. D’abord, la condamnation peut n’être que partielle : le tribunal peut mettre à votre charge tout ou partie seulement de l’insuffisance, et la Cour de cassation veille à la proportionnalité entre les fautes retenues et le montant mis à votre charge. Le même arrêt du 2 octobre 2024 rappelle : « La condamnation du dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l’une d’entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l’arrêt de ce chef. » (arrêt du 2 octobre 2024, pourvoi n° 23-15.995). Contestez donc chaque faute une par une : faire tomber ne serait-ce que l’une d’elles peut réduire la facture. Ensuite, une condamnation pour insuffisance d’actif s’accompagne souvent d’une seconde menace, l’interdiction de gérer. L’article L. 653-8 du code de commerce permet au tribunal de prononcer, à la place de la faillite personnelle, « l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ». Cette sanction peut notamment frapper le dirigeant qui a omis de demander l’ouverture de la procédure dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements. Votre défense doit donc couvrir les deux fronts : le paiement du passif et votre avenir professionnel.

II. Condamné à payer l’insuffisance d’actif : comment contester et limiter la facture ?

A. Prescription de trois ans : comment calculer le délai jour par jour ?

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif se prescrit vite, et ce délai constitue l’un des meilleurs moyens de défense du dirigeant. Le texte applicable prévoit : « L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. » C’est le dernier alinéa de l’article L. 651-2 du code de commerce. Tout se joue sur le calcul exact de ces trois ans, car un seul jour d’écart décide de l’issue du procès. La Cour de cassation a tranché la question dans un arrêt de principe : « Selon le premier de ces textes, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. » Puis elle pose la règle de calcul : « Il en résulte que le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, ne peut être inclus dans la computation de ce délai, lequel expire trois ans après le jour suivant cette date. » Voir l’arrêt de la chambre commerciale du 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-22.090. Cette solution s’appuie sur deux règles générales du droit civil : l’article 2228 du code civil dispose que « La prescription se compte par jours, et non par heures », et l’article 2229 du code civil ajoute : « Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. »

Prenez l’exemple jugé en 2023 : liquidation prononcée le 7 janvier 2016, assignation délivrée le 7 janvier 2019 à 15h37. La cour d’appel avait déclaré l’action prescrite en comptant le 7 janvier 2016 dans le délai, de sorte que la prescription aurait été acquise le 6 janvier 2019 à minuit. La Cour de cassation censure ce calcul : le jour du jugement ne compte pas, le délai court à partir du lendemain et expire trois ans après ce lendemain, donc l’assignation du 7 janvier 2019 restait dans les temps, à quelques heures près. La leçon pour votre dossier est double. Premièrement, faites vérifier par votre avocat la date exacte du jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire, en distinguant bien le jugement d’ouverture du redressement, le jugement de conversion et le jugement de liquidation : seul le jugement qui prononce la liquidation fait courir le délai. Deuxièmement, comparez cette date à celle de l’assignation que vous avez reçue : si plus de trois ans séparent le lendemain du jugement de la délivrance de l’assignation, soulevez la prescription devant le tribunal, pièces du greffe à l’appui. Attention toutefois à ne pas confondre cette prescription avec d’autres délais de la procédure collective, comme le délai de déclaration des créances ou celui de la revendication : seul le délai de trois ans de l’article L. 651-2 protège contre l’action en insuffisance d’actif.

Le calendrier procédural réserve d’autres pièges utiles à votre défense. Quand ce sont les créanciers contrôleurs qui agissent seuls, leur action n’est recevable qu’après une mise en demeure du liquidateur restée sans suite, dans les conditions fixées par décret : exigez la preuve de cette mise en demeure et de son délai, car son absence rend leur action irrecevable. De même, le président du tribunal peut ordonner une mesure d’instruction pour établir les faits, en application de l’article L. 651-4 du code de commerce : suivez cette expertise de près et communiquez-y vos pièces, car ses conclusions pèsent lourd dans la décision finale. Chaque étape manquée par le demandeur est un moyen de défense pour vous.

B. Quelles défenses et quels recours pour réduire ou étaler la condamnation ?

Une fois l’assignation reçue, organisez votre défense autour de quatre axes, dans cet ordre. Premier axe : contestez la qualité à agir des demandeurs. Si le liquidateur a déjà engagé l’action, toute intervention volontaire d’un créancier contrôleur à ses côtés est irrecevable depuis l’arrêt du 9 septembre 2026 cité plus haut : demandez au tribunal de déclarer ces interventions irrecevables, ce qui prive le liquidateur d’alliés et de pièces. Si au contraire seuls des créanciers contrôleurs agissent, exigez la preuve de la mise en demeure préalable du liquidateur et de sa régularité. Deuxième axe : imposez au demandeur la preuve de chaque faute et de son lien avec le passif. Rappelez que la simple négligence ne suffit pas, que la comptabilité incomplète ou le retard de transmission de pièces ne caractérisent pas à eux seuls une faute au sens de l’arrêt du 2 octobre 2024, et que la poursuite d’une activité déficitaire ne se déduit pas de la seule augmentation des dettes. Produisez vos bilans, grands livres, relevés bancaires, contrats de prêt, échéanciers et échanges avec l’expert-comptable pour démontrer une gestion globalement régulière. Troisième axe : discutez le montant. Le tribunal peut ne mettre à votre charge qu’une partie de l’insuffisance : chiffrez précisément quelles dettes préexistaient à la faute alléguée, quelles pertes résultent de la conjoncture et non de votre gestion, et sollicitez une condamnation limitée et motivée. Quatrième axe : si la condamnation intervient malgré tout, demandez des délais de paiement. L’article 1343-5 du code civil permet au juge, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier », de « reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Préparez un dossier financier complet sur vos revenus, vos charges et votre patrimoine pour obtenir cet étalement, et envisagez l’appel, qui reste ouvert contre le jugement dans les conditions ordinaires.

À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes locaux augmentent vos chances. D’abord, centralisez vite votre dossier comptable : les juridictions franciliennes traitent un volume important de procédures et les audiences sont denses, un dossier chiffré, classé par exercice et accompagné d’un tableau de l’évolution du passif retient mieux l’attention du tribunal qu’une liasse en vrac. Ensuite, anticipez la question de la cessation des paiements : les juges vérifient systématiquement si vous avez déclaré la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours, car ce retard alimente à la fois l’insuffisance d’actif et l’interdiction de gérer ; réunissez les relevés de trésorerie et les échanges avec votre expert-comptable de la période critique pour établir votre bonne foi. Enfin, si vous dirigez d’autres sociétés en Île-de-France, signalez-le à votre avocat : une interdiction de gérer prononcée à Paris produit ses effets sur toutes vos fonctions nationales, et la stratégie de défense doit intégrer la protection de vos mandats en cours. Les pièces à réunir sans attendre sont les statuts et les procès-verbaux d’assemblées, les trois derniers bilans et les grands livres, les relevés bancaires professionnels et personnels de la période, les contrats de prêt et les tableaux d’amortissement, les mises en demeure et échanges avec l’administration fiscale et l’URSSAF, ainsi que toute la correspondance avec le liquidateur et l’expert-comptable.

Ne négligez pas non plus la voie du recours contre le jugement. L’appel permet de faire rejuger l’affaire en fait et en droit, et c’est souvent devant la cour d’appel que les dossiers se gagnent, par une meilleure démonstration de l’absence de faute ou de lien causal. La cassation, elle, ne rejuge pas les faits mais sanctionne les erreurs de droit, comme l’illustrent les trois arrêts commentés dans cet article : recevabilité des contrôleurs, calcul de la prescription, caractérisation de la faute au-delà de la simple négligence. Chaque moyen de droit doit donc être soulevé dès la première instance pour être utile ensuite : prescription, irrecevabilité des interventions, défaut de preuve des fautes, défaut de lien causal, disproportion du montant. Un dirigeant méthodique, qui conteste chaque faute une par une et chiffre chaque poste du passif, se donne les meilleures chances de réduire la facture, voire d’échapper à toute condamnation.

Conclusion

La liquidation de votre société ne signe pas automatiquement votre ruine personnelle, mais l’action en insuffisance d’actif reste une arme redoutable entre les mains du liquidateur. L’actualité jurisprudentielle la plus récente joue en votre faveur sur deux points : depuis le 9 septembre 2026, les créanciers contrôleurs ne peuvent plus se joindre à une action déjà engagée par le liquidateur, et la Cour de cassation exige pour chaque faute une preuve précise et un lien concret avec le trou financier, la simple négligence étant exclue depuis 2016. Ajoutez à cela un délai de prescription de trois ans calculé au jour près, une condamnation qui peut n’être que partielle et la possibilité d’étaler le paiement sur deux ans : autant de leviers que seul un dossier préparé tôt permet d’actionner. Dès réception de l’assignation, faites vérifier la date du jugement de liquidation, la qualité des demandeurs et chaque faute alléguée, réunissez votre comptabilité complète et préparez le chiffrage de votre défense. Chaque semaine compte, car les délais courent et les pièces se dispersent.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».