Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

D.A.T.E. (septembre 2026) : entrer en Bourse à 19,36 euros, ce que l’ouverture du capital change pour les associés

Le 22 septembre 2026, la société D.A.T.E., spécialiste français des solutions thermiques pour les environnements extrêmes, annonce le succès de son introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris : une demande globale de plus d’un million de titres, un prix fixé à 19,36 euros par action, une augmentation de capital de 11,6 millions d’euros complétée par une cession d’actions existantes d’un million, et une première cotation dès le 25 septembre. Pour les fondateurs qui ouvrent ainsi leur capital au public, la question est immédiate : que gardent-ils vraiment du pouvoir après avoir vendu une partie de la maison ? Réponse en bref : ils gardent la direction opérationnelle et, grâce à des engagements de conservation de 365 jours, un noyau dur au capital, mais ils acceptent une dilution réelle, un prix désormais fixé par le marché et des comptes publiés sous le contrôle des investisseurs. Réserves essentielles : les chiffres cités ici viennent du communiqué de la société et restent soumis au prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers ; l’option de surallocation peut encore porter l’opération à 14,5 millions ; et ce qui vaut pour une société cotée ne se transpose à une PME fermée qu’avec des garde-fous très différents, comme l’ont rappelé trois décisions rendues en 2026 et 2023.

Ce cas d’école intéresse directement l’associé d’une petite ou moyenne entreprise. Ouvrir son capital à des investisseurs extérieurs, faire entrer un fonds, céder une partie de ses titres tout en restant aux commandes : ce sont les mêmes leviers que l’introduction en Bourse, à une échelle différente. La dilution, la suppression du droit préférentiel de souscription, le prix d’émission, les engagements de ne pas vendre, la déclaration des pactes : chaque mécanisme de l’opération D.A.T.E. a son équivalent dans une SAS ou une SARL fermée. Encore faut-il comprendre qui décide, qui paie et qui peut contester.

I. L’introduction D.A.T.E. de septembre 2026 : ouvrir le capital sans le perdre tout de suite

A. 12,6 millions, 19,36 euros, 25 septembre : la mécanique de l’offre

D.A.T.E. conçoit des solutions thermiques pour la défense et les technologies critiques. Son introduction en Bourse, ouverte du 9 au 21 septembre 2026, combinait deux guichets : un placement global destiné principalement aux investisseurs institutionnels et une offre à prix ferme ouverte aux particuliers en France. La demande globale a atteint 1 037 902 titres, dont 642 705 au titre du placement global, soit 61,9 % de la demande, et 395 197 au titre de l’offre aux particuliers, soit 38,1 %. En montant, la demande totale de 20,1 millions d’euros a sursouscrit 1,8 fois l’offre initiale, au prix de 19,36 euros par action (communiqué D.A.T.E. du 22 septembre 2026, diffusion Actusnews).

Le prix lui-même raconte une histoire de pouvoir. Il se décompose en 0,25 euro de valeur nominale et 19,11 euros de prime d’émission, et il a été fixé le 7 septembre 2026 par le conseil d’administration. Autrement dit, les associés historiques ont capté l’essentiel de la valeur créée avant l’entrée en Bourse : chaque action nouvelle apporte 19,11 euros de prime aux capitaux propres, bien au-delà du nominal. Le conseil d’administration, réuni le jour de l’annonce, a décidé d’exercer intégralement la clause d’extension, ce qui porte l’augmentation de capital à un montant brut total d’environ 11,6 millions d’euros par l’émission de 601 756 actions nouvelles, dont 516 529 au titre de l’offre initiale et 85 227 au titre de la clause d’extension. À cela s’ajoute la cession d’un million d’euros d’actions existantes par les actionnaires historiques, de sorte que l’opération brute totale atteint 12,6 millions. En cas d’exercice intégral de l’option de surallocation, par cessions d’actions existantes, elle pourrait être portée à environ 14,5 millions.

La répartition finale entre les deux guichets éclaire les intérêts en présence. Le placement global s’est vu allouer 553 950 actions, soit environ 73,7 % des titres et 10,7 millions d’euros, y compris 98 011 actions au titre de l’exercice potentiel de la surallocation. L’offre aux particuliers n’a reçu que 197 470 actions, soit 26,3 % et 3,8 millions : les ordres dits A1, portant sur 1 à 125 actions, ont été servis à 80 %, tandis que les ordres A2, au-delà de 125 actions, n’ont pas été servis du tout. Les institutionnels ont donc pris près des trois quarts de l’opération. Avant même l’ouverture, la société avait sécurisé 5,03 millions d’euros d’engagements de souscription, dont 0,13 million de la part d’administrateurs et 4,90 millions d’investisseurs tiers. Le produit net de l’augmentation, d’environ 10,6 millions, doit financer l’industrialisation, l’enrichissement de l’offre, l’expansion internationale et, pour moins de la moitié d’une des enveloppes, une opération de croissance externe déjà engagée et payable en numéraire. Le règlement-livraison est intervenu le 24 septembre 2026 et les actions, identifiées par le code ISIN FR0014018PW8 et le mnémonique ALDAT, ont commencé à se négocier le 25 septembre sur Euronext Growth (communiqué D.A.T.E. du 22 septembre 2026, diffusion Actusnews).

Pour l’associé de PME, le premier enseignement est là : une introduction en Bourse n’est pas une vente de la société, c’est une augmentation de capital doublée d’une cession partielle. Les fondateurs ont encaissé un million en vendant une partie de leurs titres, mais la société a levé 11,6 millions pour se développer. Les intérêts des uns et des autres ne coïncident pas exactement : le cédant veut le prix le plus haut pour ses actions anciennes, la société veut le montant le plus élevé pour ses actions nouvelles, et les entrants veulent une décote suffisante pour espérer une plus-value. La clause d’extension et la surallocation sont les soupapes de ce conflit : elles permettent d’ajuster l’offre à la demande réelle sans reconvoquer personne.

B. Supprimer le droit préférentiel, figer le prix, enfermer les fondateurs : les trois verrous juridiques

Le premier verrou, c’est le vote. En droit français, « L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme. » (article L. 225-129 du code de commerce, en vigueur). Aucune entrée en Bourse ne se fait sans que les associés existants l’aient autorisée, soit en fixant eux-mêmes toutes les modalités, soit en déléguant au conseil. Dans le cas D.A.T.E., c’est le conseil d’administration qui a fixé le prix le 7 septembre et exercé la clause d’extension le 22 septembre : il n’a pu le faire que sur le fondement d’une délégation votée en assemblée. Pour le fondateur de PME, la leçon est symétrique : avant de faire entrer un investisseur, c’est en assemblée que se joue le sort du contrôle, dans la rédaction de la délégation, ses plafonds et sa durée. Un blanc-seing donné au dirigeant pour augmenter le capital, c’est un pouvoir de diluer les autres associés sans les revoir.

Le deuxième verrou, c’est la suppression du droit préférentiel de souscription. En principe, « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. » et « Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. » (article L. 225-132 du code de commerce, en vigueur). Mais l’assemblée « peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation » (article L. 225-135 du code de commerce, en vigueur). C’est exactement ce qui rend une introduction en Bourse possible : sans suppression du droit préférentiel, les actions nouvelles devraient être proposées d’abord aux existants, et le public ne pourrait pas entrer. La loi encadre strictement cette suppression quand elle passe par une offre au public : « Le prix d’émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l’assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes de la société » (article L. 225-136 du code de commerce, en vigueur). Le prix de 19,36 euros n’est donc pas un chiffre tombé du ciel : il résulte d’une procédure où un commissaire aux comptes a donné son avis et où un prospectus, visé par l’Autorité des marchés financiers en application du règlement européen du 14 juin 2017 sur les prospectus (règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sur le prospectus), a informé les investisseurs. Dans une PME fermée, les mêmes rapports existent sur le papier, mais sans AMF ni marché pour les vérifier : c’est à l’associé minoritaire de les exiger et de les lire avant de voter.

Le troisième verrou, ce sont les engagements de conservation, le fameux lock-up. La société s’est engagée à ne pas émettre de nouveaux titres pendant 180 jours calendaires à compter du règlement-livraison, et les actionnaires historiques identifiés se sont engagés à conserver leurs titres pendant 365 jours, hors cessions liées à la surallocation. Ces engagements ne sont pas une politesse : ils protègent les entrants contre une revente massive des fondateurs qui effondrerait le cours, et ils protègent les fondateurs eux-mêmes contre la tentation de sortir trop vite. Le droit des sociétés cotées connaît d’ailleurs un équivalent déclaratif : « Toute clause d’une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d’acquisition d’actions admises aux négociations sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise dans un délai de cinq jours de bourse à compter de la signature de la convention ou de l’avenant introduisant la clause concernée, à la société et à l’Autorité des marchés financiers. » (article L. 233-11 du code de commerce, en vigueur). Dans une PME, le même besoin s’écrit dans un pacte d’associés : inaliénabilité temporaire, droit de préemption, sortie conjointe. La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 31 janvier 2023 dans un dossier de reprise avec effet de levier : le pacte litigieux ne prévoyait les cessions d’actions en réserve qu’« à des Cadres Actionnaires et/ou à de nouveaux salariés ou mandataires sociaux du Groupe agréés par eux », et les actions non cédées « seront conservées par les investisseurs Sagard », qui pourront ensuite « librement les céder dans le cadre d’une sortie totale » (CA Paris, pôle 5 chambre 8, 31 janvier 2023, RG 20/17465). Le cadre qui réclamait un droit automatique à des actions supplémentaires a été débouté, et la cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf sur un point de frais. Moralité que le fondateur de PME doit méditer : un pacte n’offre que ce qu’il écrit noir sur blanc, ni plus ni moins.

II. Ce que l’associé d’une PME peut transposer, et où s’arrête la comparaison

A. Quatre clauses à écrire avant d’ouvrir son capital

Première clause : la délégation au dirigeant pour augmenter le capital, avec plafond, durée et prix encadrés. L’assemblée qui autorise l’opération doit viser les rapports du dirigeant et du commissaire aux comptes, faute de quoi la suppression du droit préférentiel est fragile. L’associé qui vote une délégation en blanc vote sa propre dilution future. Avant de signer, il fait vérifier par un avocat en droit des sociétés à Paris la cohérence entre la résolution, les statuts et les engagements déjà souscrits, car une fois l’augmentation réalisée et publiée, le registre fait foi et le retour en arrière devient une procédure.

Deuxième clause : le prix et la prime. D.A.T.E. a émis à 19,36 euros pour 0,25 euro de nominal, soit 19,11 euros de prime : la prime, c’est la part de la valeur de l’entreprise que les nouveaux paient aux anciens sans prendre une part proportionnelle du contrôle. Dans une PME, émettre au nominal quand la société vaut beaucoup plus, c’est offrir le contrôle au majoritaire qui souscrit seul. La cour d’appel d’Amiens vient de sanctionner exactement ce montage le 15 janvier 2026 : une associée passée de 40 % à 1,60 % du capital après une augmentation de 120 000 euros émise au nominal, alors que la société affichait 271 473 euros de réserves et restait bénéficiaire. La cour a jugé que « l’abus de majorité est une construction prétorienne découlant de l’abus de droit », a estimé que « la finalité de l’opération avait pour unique dessein de diluer définitivement la participation de Mme [F] au profit et à l’avantage exclusif de la SARL Holding [I] [E], associée majoritaire », et a confirmé « le jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’assemblée générale de la SAS OPL du 23 mai 2022 » (CA Amiens, chambre économique, 15 janvier 2026, RG 24/01353). Le fondement civil est classique : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil, en vigueur) et « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. » (article 1833 du code civil, en vigueur). Pour l’associé de PME, la grille est donc double : exiger la preuve du besoin de financement et exiger la justification du prix.

Troisième clause : le droit préférentiel et sa défense procédurale. Le 11 septembre 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a donné une leçon de procédure en deux temps : il a rejeté la demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2024, mais il a prononcé « la nullité de la décision du président de la société PIERRE-CAFÉS en date du 9 juillet 2024 », par laquelle le dirigeant avait constaté une augmentation souscrite par le seul majoritaire (tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 11 septembre 2026, RG 2025086530). Le minoritaire, passé de 4,9 % à 2,6 %, n’avait jamais renoncé à son droit : « Mais il n’est nulle part fait mention d’un éventuel renoncement de TOUNDRA à son droit préférentiel de souscription », et la décision n’avait été publiée au registre que le 5 mars 2025, soit plus de huit mois après, « rendant ainsi impossible tout exercice de ce droit préférentiel de souscription ». Surtout, le tribunal a balayé l’argument de la renonciation implicite déduite de l’absence à l’assemblée. En revanche, il a refusé l’abus de majorité : l’augmentation visait à reconstituer des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital, et la loi impose alors de convoquer l’assemblée pour décider de la dissolution ou de la poursuite : « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. » (article L. 225-248 du code de commerce, en vigueur). Une recapitalisation nécessaire à la survie n’est pas abusive par principe, même si elle renforce le majoritaire. L’associé de PME en tire une règle d’action : surveiller le registre comme un délai de procédure, exiger l’information avant l’assemblée, et contester vite la constatation irrégulière plutôt que de laisser le temps valider l’opération.

Quatrième clause : la sortie et sa liquidité. D.A.T.E. a combiné augmentation de capital et cession d’actions existantes : les fondateurs ont vendu un million de titres tout en restant engagés pour 365 jours. Dans une PME, toute cession d’actions à un tiers passe par l’agrément, les préemptions et les sorties conjointes du pacte, et le vendeur consent en général une garantie d’actif et de passif. Le placement global de l’IPO a d’ailleurs son cousin germain en société fermée : l’offre réservée à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint, que le code monétaire et financier autorise comme « L’offre de titres financiers ou de parts sociales qui s’adresse exclusivement à un cercle restreint d’investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés. » (article L. 411-2 du code monétaire et financier, en vigueur). Faire entrer un fonds sans offre publique, c’est possible, mais cela suppose les mêmes fondations : vote, rapports, prix justifié, pacte écrit.

B. Trois limites que l’associé minoritaire découvre trop tard

Première limite : dans une SAS, les statuts peuvent tout permettre, y compris l’adoption d’une augmentation avec suppression du droit préférentiel par une minorité de façade. La cour d’appel de Paris l’a jugé le 4 avril 2023 dans l’affaire dite La Vierge : la délibération contestée avait été « par 229.313 voix pour (46 %) et 269.185 voix contre (54 %), soit dans les conditions prévues par l’article 17 des statuts », qui prévoyait que « les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré » (CA Paris, pôle 5 chambre 8, 4 avril 2023, RG 22/05320). La cour a confirmé le rejet de la demande d’annulation, au visa du principe selon lequel « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » (article L. 227-9 du code de commerce, en vigueur). Autrement dit, des associés qui ont accepté à la création un seuil de vote au tiers ne peuvent pas s’en plaindre quand ce seuil sert contre eux. Pour le fondateur de PME, c’est l’avertissement le plus important de cet article : le contrôle se perd à la rédaction des statuts, pas le jour de l’assemblée.

Deuxième limite : sans marché, il n’y a pas de sortie partielle. L’actionnaire d’Amoéba, dont la levée en deux temps du 24 septembre 2026 a été analysée sur ce site, pouvait vendre ses droits préférentiels sur le marché ou exercer plus tard ses bons ; l’associé de PME n’a ni cours ni carnet d’ordres. Son droit préférentiel ne vaut que s’il a les fonds pour souscrire ou s’il trouve un cessionnaire agréé dans le délai de souscription, et un droit non exercé dans le délai est perdu. Le jugement parisien du 11 septembre 2026 le montre en creux : c’est parce que le minoritaire n’avait jamais été informé et n’avait jamais renoncé que la constatation a été annulée. Un minoritaire informé qui dort sur ses droits n’obtient pas la même protection.

Troisième limite : le juge ne réécrit pas une opération nécessaire. Le tribunal parisien a validé l’assemblée de recapitalisation quand les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital ; la cour d’Amiens n’a annulé que parce que la société affichait des réserves confortables et des bénéfices, sans besoin démontré. Entre les deux, la ligne de partage est claire : contester le besoin avec des pièces (bilans, trésorerie, alternatives d’emprunt) et contester le prix avec une évaluation, mais ne pas espérer que le juge invente une prime ou un délai que les associés n’ont pas négociés. Et lorsque la société ouvre pour la première fois son capital comme D.A.T.E., le prix se forme avec des investisseurs qui apportent 20,1 millions de demande pour 12,6 millions d’offre : le rapport de force joue avant l’assemblée, dans la préparation du dossier et le choix des conseils, pas après.

En définitive, la semaine du 22 au 25 septembre 2026 offre aux associés un mode d’emploi complet de l’ouverture du capital. Côté société cotée, D.A.T.E. montre comment on entre en Bourse sans se faire déposséder le premier jour : délégation votée, suppression du droit préférentiel encadrée par des rapports, prix avec prime, clause d’extension et surallocation pour ajuster l’offre, lock-up de 180 jours pour la société et de 365 jours pour les fondateurs. Côté société fermée, les décisions de 2026 rappellent le prix de l’oubli de ces règles : à Paris, la constatation d’une augmentation qui a privé un minoritaire de son droit préférentiel est annulée ; à Amiens, l’assemblée qui a dilué une associée de 40 % à 1,60 % par des actions au nominal sans besoin démontré est annulée pour abus de majorité. Entre ces deux pôles, une constante pour la PME : lire les résolutions avant de voter, chiffrer la dilution avant de souscrire, écrire le pacte avant de faire entrer l’investisseur, et faire vérifier l’opération avant que le registre ne la rende irréversible.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Associé, fondateur ou investisseur : avant de voter une augmentation de capital, de signer un pacte ou d’ouvrir votre capital, faites vérifier vos résolutions, votre prix et vos clauses par Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris. Première analyse : 80 EUR TTC. Téléphone : 06 46 60 58 22. Contact : https://kohenavocats.fr/formulaire-de-contact/.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».