Créer une société à Hong Kong en restant vivre et travailler en France : l’idée circule partout sur internet, portée par des agences qui promettent une immatriculation en quelques jours, une fiscalité territoriale douce et un compte bancaire en dollars. Le tableau qu’elles dressent est rarement faux sur le droit de Hong Kong, mais il passe sous silence l’essentiel pour un résident français : ce que l’administration fiscale française va penser de votre Limited. Car une société immatriculée à Hong Kong, dirigée depuis un appartement à Paris ou à Lyon, facturant des clients français, détenue par un associé domicilié en France, reste exposée à l’impôt français sur presque tous les plans : impôt sur les sociétés par le siège de direction effective ou l’établissement stable, imposition des prestations via l’article 155 A du code général des impôts, transparence des bénéfices via l’article 123 bis, imposition des filiales via l’article 209 B, retenues sur les dividendes, exit tax en cas de départ, prix de transfert entre la maison mère et la filiale, et TVA sur les factures adressées à des clients français. Cet article décrit, point par point, le risque français d’une Limited de Hong Kong contrôlée depuis la France, textes et décisions à l’appui, puis explique comment contester un redressement quand l’administration frappe.
I. Créer une société à Hong Kong en restant en France : le fisc regarde où se décident vraiment les affaires
A. Le siège de direction effective décide de la résidence fiscale de votre Limited de Hong Kong
La première question n’est pas de savoir si votre société existe valablement à Hong Kong : avec un company secretary local, un siège enregistré et une inscription au Companies Registry, elle existe. La question française est différente : cette société est-elle aussi, fiscalement, une société française ? L’article 209 du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (article 209, I du code général des impôts). La jurisprudence et la doctrine administrative ajoutent le critère du siège de direction effective : une société étrangère dont les décisions stratégiques sont prises en France, par des dirigeants qui vivent et travaillent en France, est regardée comme exploitant une entreprise en France et y devient imposable sur les bénéfices correspondants. Concrètement, si vous êtes seul dirigeant, résident fiscal français au sens de l’article 4 B du code général des impôts — « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A » notamment « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » — et que vous pilotez la Limited depuis la France, l’administration soutiendra que le siège de direction effective est en France.
La convention fiscale conclue entre la France et Hong Kong ne vous protège pas contre ce raisonnement, elle l’organise. L’accord signé le 21 octobre 2010, publié par le décret n° 2011-1766 du 5 décembre 2011 (accord du 21 octobre 2010, voir BOI-INT-CVB-HKG) et commenté par l’administration dans le BOI-INT-CVB-HKG, répartit le droit d’imposer entre les deux territoires selon les règles classiques des conventions : les bénéfices d’entreprise ne sont imposables dans l’autre État qu’en présence d’un établissement stable, et la résidence d’une société se tranche par le lieu de direction effective. Autrement dit, brandir l’immatriculation hongkongaise ne suffit jamais : le vérificateur demandera où se réunissent les organes de décision, où sont signés les contrats importants, où sont prises les décisions d’embauche, d’investissement et de distribution, où se trouvent les comptes bancaires pilotés au quotidien, et qui donne les ordres. Les agences qui vendent la création de société à Hong Kong parlent rarement de ce faisceau d’indices ; le redressement, lui, se construit exactement dessus.
La décision du Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371 illustre la méthode de l’administration face aux sociétés britanniques pilotées depuis la Côte d’Azur, transposable à une Limited de Hong Kong (CE, Section, 16/02/2018, n° 395371). Dans cette affaire, « L’administration fiscale l’a notamment, sur le fondement des dispositions du 1 de l’article 109 du code général des impôts, imposée au titre des revenus distribués correspondant aux bénéfices reconstitués de l’établissement stable de la société Azur Villas Limited, qu’elle avait identifié en France ». La société exerçait une activité d’intermédiaire pour la location saisonnière de villas, son associée majoritaire et gérante vivait en France, et le Conseil d’État a validé le raisonnement par l’établissement stable : la convention alors applicable prévoyait que « Les bénéfices industriels et commerciaux d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé ». Remplacez la location de villas par du consulting, du e-commerce, du développement logiciel ou de l’intermédiation facturés depuis Hong Kong vers des clients français ou européens, avec un dirigeant qui travaille depuis la France : la mécanique du redressement est la même, et l’accord franco-hongkongais contient la même clause d’établissement stable.
La Cour de cassation ajoute une conséquence pratique souvent ignorée : une fois l’établissement stable identifié, les obligations comptables et déclaratives françaises s’appliquent. Dans l’arrêt du 15 février 2023, n° 21-13.288, à propos d’une société de droit luxembourgeois soupçonnée d’activité en France, la chambre commerciale rappelle qu’« Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts » (Cass. com., 15 février 2023, n° 21-13.288, société Orefa). Le défaut de déclarations en France devient alors un indice supplémentaire, puis un grief autonome. Pour une Limited de Hong Kong, cela signifie qu’il ne suffit pas de tenir une comptabilité auditée à Hong Kong — l’audit annuel, obligatoire, est d’ailleurs l’un des rares points sur lesquels les agences disent vrai — encore faut-il passer les écritures des opérations imposables en France et souscrire les déclarations françaises quand l’activité exercée depuis la France l’exige.
Que faire, concrètement, avant de créer la Limited ? D’abord, trancher la question du dirigeant : si la direction reste en France, assumer que la société sera regardée comme dirigée depuis la France et organiser la preuve inverse seulement si elle est réelle — administrateurs à Hong Kong qui décident vraiment, conseils d’administration qui s’y réunissent avec des procès-verbaux circonstanciés, contrats signés là-bas, substance locale (bureau, salariés, prestataires autonomes). Ensuite, documenter chaque décision : billets, ordres du jour, feuilles de présence, échanges préparatoires. Enfin, ne jamais laisser la Limited sans interlocuteur fiscal français quand des opérations sont réalisées en France : c’est l’objet de la seconde moitié de cette première partie.
B. Facturer des clients français depuis Hong Kong en travaillant depuis la France : article 155 A, établissement stable et TVA
Le montage le plus vendu est aussi le plus fragile : vous vivez en France, vous travaillez depuis la France, mais c’est la Limited de Hong Kong qui facture le client, encaisse le chiffre d’affaires et vous reverse une petite rémunération ou des dividendes. L’administration dispose d’une arme spécialement conçue pour ce schéma, l’article 155 A du code général des impôts, qui vise « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une personne établie en France. Quand les prestations sont accomplies en France par vous, que le client est démarché, suivi et servi depuis la France, et que la société hongkongaise n’apporte ni moyens propres ni valeur ajoutée autonome, le vérificateur requalifie : les sommes versées à la Limited sont imposées entre vos mains, comme si vous aviez facturé directement. Peu importe que la société soit réelle à Hong Kong et que le contrat soit signé avec elle ; ce qui compte, c’est qui rend le service.
L’affaire dite Puressentiel, jugée par la chambre criminelle le 8 avril 2021, n° 19-87.905, montre jusqu’où va cette logique, y compris sur le terrain pénal (Cass. crim., 8 avril 2021, n° 19-87.905). Les fondateurs d’un laboratoire avaient cédé les marques et brevets à une société de droit anglais, qui les concédait ensuite en licence à la société française d’exploitation. L’administration avait considéré « que Mme I… était la véritable gestionnaire et l’exploitante des marques et brevets cédés à la société Sisig et que les redevances versées à la société Sisig rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme I…, qui devait être imposée à ce titre en application de l’article 155 A du code général des impôts ». La condamnation pour fraude fiscale a été confirmée. Transposez à Hong Kong : céder ses droits, son portefeuille clients ou son savoir-faire à sa Limited puis continuer à travailler comme avant depuis la France expose au même raisonnement, avec en plus le risque pénal quand les montants sont importants et la dissimulation caractérisée.
À côté de l’article 155 A, l’administration peut invoquer l’imposition des revenus de source française. L’article 164 B du code général des impôts dispose que « Sont considérés comme revenus de source française » notamment les revenus d’exploitations sises en France et les revenus d’activités professionnelles exercées en France. Un entrepreneur qui exécute ses missions depuis son domicile français, même pour des clients étrangers facturés par la Limited, produit un revenu de source française dans cette analyse. Et quand la Limited elle-même est regardée comme exploitant un établissement stable en France, ses bénéfices imputables à cet établissement sont imposés en France à l’impôt sur les sociétés, avec les obligations déclaratives rappelées par l’arrêt Orefa cité plus haut.
La TVA complète le tableau, et c’est souvent elle qui trahit le montage en premier. Pour les prestations de services entre assujettis, l’article 259 du code général des impôts pose que « Le lieu des prestations de services est situé en France » lorsque le preneur assujetti est établi en France : votre Limited facture alors hors TVA française par autoliquidation du client, ce qui est régulier si le client est bien un assujetti français. Mais si la Limited vend à des particuliers français (B2C), réalise des prestations matériellement exécutées en France, ou est regardée comme établie en France par son établissement stable, la TVA française devient exigible sur ces opérations. Or Hong Kong est hors Union européenne : lorsqu’une personne non établie dans l’Union est redevable de la TVA en France, « elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France » (article 289 A du code général des impôts). En pratique, les contrôles TVA sur les sociétés étrangères facturant en France sans numéro de TVA français ni représentant fiscal débouchent sur des rappels lourds, assortis de pénalités, avant même que le débat sur l’impôt sur les sociétés ne commence. Faire immatriculer la Limited à la TVA en France quand c’est nécessaire, désigner un représentant fiscal et émettre des factures conformes coûte infiniment moins cher qu’un redressement TVA sur trois exercices.
Le point commun des trois griefs — 155 A, établissement stable, TVA — est la démonstration par l’administration de l’activité réelle exercée depuis la France : adresse IP et logs de connexion, déplacements, agenda, correspondances, lieu de négociation des contrats, témoignages clients, flux bancaires. Les vérificateurs demandent systématiquement ces éléments dans les dossiers de sociétés étrangères pilotées depuis la France. Un dossier bien tenu — contrats décrivant précisément qui fait quoi et où, feuilles de temps, preuves de la substance hongkongaise quand elle existe, comptabilité séparant les opérations françaises et hongkongaises — ne garantit pas l’absence de redressement, mais il change l’issue du contentieux : il permet de discuter chaque chef de redressement au lieu de les subir en bloc.
II. Associé resté en France d’une société de Hong Kong : dividendes, exit tax et prix de transfert
A. Détenir une Limited de Hong Kong depuis la France : articles 123 bis et 209 B, dividendes et exit tax
Supposons la Limited installée sérieusement à Hong Kong, avec une activité réelle en Asie : le risque français ne disparaît pas pour autant, il se déplace vers l’associé et vers la société mère française. Premier texte à connaître pour la personne physique restée en France, l’article 123 bis du code général des impôts : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié », les résultats de cette entité sont imposables en France à proportion des droits détenus, même sans distribution. Le seuil de 10 % est vite atteint par un fondateur. Reste à savoir si Hong Kong constitue un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, qui compare la charge fiscale locale à celle qu’aurait supportée la même activité en France. La fiscalité territoriale hongkongaise — les agences annoncent un barème à deux paliers autour de 8,25 % puis 16,5 % sur les bénéfices de source hongkongaise, avec exonération des profits de source étrangère — rend cette qualification plausible pour une Limited qui ne paie presque aucun impôt à Hong Kong parce que ses profits sont déclarés offshore. L’administration n’a alors qu’à démontrer la détention et le caractère privilégié du régime pour imposer chaque année, en France, les bénéfices non distribués de la Limited. Seule une analyse précise du taux effectif, des exonérations appliquées et de la clause de sauvegarde pour activité réelle permet d’écarter ce grief — analyse qu’aucune agence de création ne fournit.
Symétrique pour les groupes : quand c’est une société française qui détient la filiale de Hong Kong, l’article 209 B du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les résultats de l’entité étrangère sont imposables en France. Le seuil de 50 % couvre toutes les filiales captives. Là encore, l’exonération pour activité économique réelle existe, mais elle se prouve : locaux, personnel, décisions locales, clients locaux, comptabilité probante. Une coquille hongkongaise qui refacture le groupe sans substance échoue à ce test.
Viennent ensuite les flux. Quand la Limited distribue des dividendes à un associé personne physique résident de France, l’article 119 bis du code général des impôts rappelle que « Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source » dans les conditions qu’il fixe, et la convention franco-hongkongaise encadre le cumul d’imposition entre les deux États. En pratique, le dividende hongkongais est déclaré en France par le résident et imposé au prélèvement forfaitaire unique ou au barème avec les contributions sociales, sous déduction du crédit d’impôt conventionnel quand il s’applique. Oublier de déclarer les distributions — ou se verser des « avances d’associé » jamais remboursées, des « frais » personnels payés par la société, des loyers ou salaires déguisés — transforme un dossier de simple imposition en dossier de revenus distribués occultes, avec majorations pour manquement délibéré. La jurisprudence Azur Villas citée plus haut montre d’ailleurs que l’administration reconstitue les bénéfices de l’établissement stable français puis les taxe comme revenus distribués entre les mains de l’associé dirigeant.
Dernier verrou personnel : l’exit tax. L’entrepreneur qui, après avoir créé sa Limited, décide de quitter la France pour s’installer à Hong Kong ou ailleurs doit purger l’article 167 bis du code général des impôts : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A ». Les titres de la Limited, valorisés au jour du départ, entrent dans l’assiette. Le dispositif prévoit sursis de paiement en cas de transfert dans l’Union européenne ou dans un État lié par une assistance au recouvrement, avec dégrèvement progressif après quelques années de conservation — Hong Kong n’offrant pas ce cadre, le départ vers Hong Kong se traite comme un départ vers un État tiers, avec les garanties et le suivi déclaratif annuel que cela implique. Anticiper l’évaluation des titres, l’option pour le sursis et le calendrier de cession vaut toujours mieux que découvrir l’exit tax dans la proposition de rectification qui suit le déménagement.
B. Prix de transfert, management fees et abus de droit : quand Paris et Hong Kong se facturent
Dès que la Limited travaille avec une société française du même groupe — maison mère à Paris, filiale à Hong Kong, ou l’inverse — entre en jeu la police des prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Les schémas classiques sont connus : redevances de marque versées à la Limited pour des marques créées et exploitées en France, management fees versés à Hong Kong pour des décisions prises à Paris, marges laissées à la Limited sur des ventes dont la prospection, la négociation et le service après-vente sont réalisés en France, prêts intragroupes à des taux hors marché. L’administration compare les prix pratiqués avec ceux qu’auraient convenus des entreprises indépendantes, par les méthodes de l’OCDE — prix comparable sur le marché libre, prix de revente minoré, coût majoré, partage des bénéfices — et réintègre la différence en France. La documentation de politique de prix de transfert, obligatoire au-delà des seuils et exigible en cours de contrôle dans tous les dossiers sérieux, est la pièce qui sépare les groupes qui négocient de ceux qui subissent : sans comparables, sans analyse fonctionnelle décrivant qui fait quoi, avec quels actifs et quels risques, chaque flux vers Hong Kong devient suspect.
L’arrêt du Conseil d’État du 23 juillet 2024, n° 474666, rendu sur les management fees versés par une société française à sa mère américaine, donne la mesure de l’exigence probatoire (CE, 23/07/2024, n° 474666, société Howmet). Le litige portait sur des rectifications où le tribunal administratif avait d’abord prononcé la décharge « sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, à raison de la remise en cause de la déduction d’intérêts d’emprunts », avant que la cour administrative d’appel ne remette les impositions à la charge de la société. Au-delà du cas d’espèce, l’enseignement vaut pour tout flux franco-hongkongais : quand la déduction d’une charge versée à l’étranger repose sur des montages dont l’objet principal est fiscal, l’administration invoque l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, avec la majoration de 80 % qui l’accompagne, et c’est au contribuable de démontrer la réalité et la valeur des prestations. Des management fees justifiés par des reportings génériques, des redevances sans contrat de licence détaillé, des intérêts calculés sur des montants que la filiale n’aurait jamais obtenus d’une banque indépendante : autant de situations où le redressement pour abus de droit prospère. À l’inverse, des conventions intragroupes signées avant les flux, des livrables identifiables, des temps passés, des benchmarks de taux et de marges, et une cohérence entre les factures et la comptabilité des deux sociétés rendent le redressement bien plus difficile à faire tenir devant le juge.
Quand le redressement arrive malgré tout, la procédure suit un ordre immuable qu’il faut connaître pour ne rater aucun délai. Tout commence par la proposition de rectification, qui doit motiver chaque chef de redressement et viser les textes appliqués : c’est le moment de l’examen critique, avec l’aide d’un avocat, pour repérer les griefs mal fondés — qualification de régime privilégié non démontrée, substance hongkongaise ignorée, comparables de prix de transfert contestables, calculs erronés. Vient ensuite la réponse aux observations du contribuable dans les trente jours, prolongeables, puis selon les montants et les pénalités, le recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur et la saisine de la commission départementale ou nationale des impôts directs pour les questions de fait. Si l’administration maintient, la mise en recouvrement ouvre le délai de réclamation contentieuse, puis le recours devant le tribunal administratif dans les deux mois de la décision de rejet, avec appel devant la cour administrative d’appel et pourvoi devant le Conseil d’État. À chaque étape, la charge de la preuve se joue sur pièces : procès-verbaux de conseils tenus à Hong Kong, contrats de travail et bulletins de paie du personnel local, baux, factures de fournisseurs hongkongais, relevés bancaires montrant une gestion locale, feuilles de temps des prestations, études de comparables, correspondances clients prouvant le lieu réel de négociation. Les contribuables qui gagnent contre l’administration sur ces dossiers sont presque toujours ceux qui ont constitué ce dossier de substance avant le contrôle, pas pendant. Pour une analyse voisine appliquée à une autre place asiatique, les lecteurs peuvent utilement comparer avec notre dossier sur la société de Singapour pilotée depuis la France (créer une société à Singapour en restant en France) et notre guide des prix de transfert entre filiale française et société étrangère ; la méthode de défense y est la même, seuls les textes conventionnels changent.
Conclusion
Créer une société à Hong Kong en restant en France n’est ni interdit ni impossible, mais ce n’est jamais une simple formalité d’immatriculation : c’est une décision fiscale qui engage l’impôt sur les sociétés par le siège de direction effective et l’établissement stable, l’impôt personnel par l’article 155 A et l’article 123 bis, la fiscalité du groupe par les articles 209 B et 57, la TVA par les articles 259 et 289 A, et le patrimoine par l’exit tax de l’article 167 bis. Les agences qui vendent la Limited en trois jours ne répondent d’aucun de ces risques ; l’administration française, elle, les additionne dans une seule proposition de rectification. Avant de signer, faites vérifier votre projet par un avocat fiscaliste : où sera la direction réelle, quelle substance existera à Hong Kong, qui rendra les services et depuis où, comment seront fixés les prix intragroupes, comment seront déclarés les dividendes, et que se passera-t-il le jour où vous quitterez la France. Un montage documenté dès l’origine coûte une fraction d’un redressement subi trois ans plus tard, et c’est cette anticipation qui sépare les implantations asiatiques qui prospèrent de celles qui finissent devant le tribunal administratif.
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