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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société à Singapour (Pte Ltd) en restant en France : convention de 2015, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax, TVA et comment contester le redressement ?

Créer une société à Singapour tout en restant vivre et travailler en France : la formule fait rêver et les agences d’expatriation la vendent comme une évidence. Impôt sur les sociétés au taux facial de 17 %, procédure d’immatriculation rapide auprès de l’Accounting and Corporate Regulatory Authority, image sérieuse de la place financière asiatique, absence de retenue à la source sur les dividendes versés aux non-résidents dans bien des cas : sur le papier, la Private Limited Company, la fameuse Pte Ltd, concentre tous les avantages. Les brochures oublient seulement l’essentiel, à savoir que le droit français ne s’arrête pas à la frontière et qu’une société immatriculée à Singapour mais pilotée depuis un appartement parisien ou lyonnais reste exposée à l’impôt français, aux dispositifs anti-évitement du code général des impôts et, dans les dossiers les plus chargés, au juge pénal.

Le raisonnement de l’administration est toujours le même et il faut le connaître avant de signer le moindre bon de commande auprès d’un prestataire. Où se prennent réellement les décisions : à Singapour ou en France ? L’activité exercée depuis la France constitue-t-elle un établissement stable de la société singapourienne ? Les sommes facturées par la Pte Ltd rémunèrent-elles en réalité le travail d’une personne établie en France ? L’associé français détient-il sa participation à travers un montage qui relève de l’article 123 bis ou de l’article 209 B ? Le départ éventuel du dirigeant vers Singapour déclenche-t-il l’exit tax de l’article 167 bis ? Chacune de ces questions renvoie à un texte précis, à une convention fiscale précise, celle conclue entre la France et Singapour, et à une jurisprudence fournie du Conseil d’État et de la Cour de cassation. Cet article répond à ces questions dans l’ordre où l’administration les pose : d’abord la résidence fiscale de la société et l’établissement stable, ensuite les impositions françaises qui frappent l’entrepreneur resté en France et les voies de contestation du redressement.

I. Créer une société à Singapour en restant en France : que dit la convention fiscale de 2015 ?

La première erreur des montages consiste à croire que l’immatriculation tranche tout. En droit français, une société valablement constituée à Singapour peut être résidente fiscale de France, et une société résidente de Singapour peut devoir l’impôt en France sur une partie de ses bénéfices. Tout dépend de deux notions distinctes qu’il ne faut jamais confondre : la résidence de la société, qui commande l’imposition de l’ensemble de ses bénéfices, et l’existence d’un établissement stable en France, qui permet à la France d’imposer les seuls bénéfices rattachables à cet établissement. La convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu, signée à Singapour le 15 janvier 2015 et publiée par le décret n° 2016-896 du 30 juin 2016, donne la clé des deux questions. Ce texte remplace l’ancienne convention signée à Paris le 9 septembre 1974, et toute analyse qui se fonde encore sur l’ancien texte est périmée.

A. Où se trouve le siège de direction effective quand le dirigeant pilote depuis la France ?

En droit interne français, sont notamment passibles de l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale. Surtout, une société étrangère dont le siège de direction effective se trouve en France est considérée comme exploitant une entreprise en France et devient redevable de l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble de ses bénéfices. Le critère ne tient ni au lieu d’immatriculation, ni à la nationalité des associés, ni à la présence d’un directeur local de façade : il tient au lieu où se prennent les décisions stratégiques, où s’exerce la direction réelle, où le dirigeant de fait agit au quotidien. Le texte de référence est le I de l’article 209 du code général des impôts, aux termes duquel les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

La convention franco-singapourienne de 2015 confirme cette logique par sa règle de départage. Au sens de la convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Et lorsque, selon ces dispositions, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où son siège de direction effective est situé. Autrement dit, une Pte Ltd immatriculée à Singapour mais dirigée effectivement depuis la France est réputée résidente française pour l’application de la convention, et la France peut imposer l’ensemble de ses bénéfices mondiaux, sous déduction des mécanismes d’élimination des doubles impositions. Le siège statutaire singapourien ne protège en rien contre cette requalification.

La manière dont le juge administratif applique ce critère doit être méditée par tout entrepreneur tenté par le montage. Dans un arrêt de principe rendu à propos d’une société anonyme de droit suisse vendant par internet, le Conseil d’État a validé la démarche de la cour administrative d’appel qui avait jugé que la société avait en France son siège de direction effectif dès lors que son dirigeant effectuait les actes de gestion et de direction depuis son domicile français et prenait les décisions stratégiques la concernant depuis ce domicile, la circonstance qu’il n’y aurait pas disposé de matériel dédié ou de bureau étant à cet égard indifférente : Conseil d’État, 8ème et 3ème chambres réunies, 27 mars 2020, n° 421627. La cour avait déduit le rôle décisoire du dirigeant des documents saisis à son domicile et des courriels saisis chez une employée, lesquels établissaient son rôle décisoire pour ce qui concerne notamment les aspects commerciaux, comptables ou salariaux de la gestion de la société, en l’absence d’éléments de nature à établir l’existence d’une équipe dirigeante en Suisse. Le Conseil d’État ajoute que le juge n’a pas à préciser le nombre de documents saisis, les années auxquelles ils se rapportaient ni le lieu d’expédition ou de réception des courriels, et qu’il n’inverse pas la charge de la preuve en relevant l’absence de démonstration d’une équipe dirigeante locale.

Transposée à une Pte Ltd de Singapour, la leçon est directe. Un administrateur résident singapourien qui se borne à signer les documents qu’on lui transmet, des réunions de conseil d’administration tenues par visioconférence depuis la France, des comptes bancaires pilotés depuis un ordinateur français, des contrats négociés et conclus par l’associé français, des décisions commerciales, comptables et salariales prises à Paris, Lyon ou Bordeaux : chacun de ces éléments, et plus encore leur faisceau, permet à l’administration de soutenir que le siège de direction effective est en France. Les perquisitions fiscales menées sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales visent précisément à saisir les courriels, les documents et les traces numériques qui établissent où se prennent les décisions. L’argument selon lequel la société disposerait d’une adresse prestigieuse dans le quartier d’affaires de Singapour, d’un agent local et d’une comptabilité tenue sur place ne pèse guère face à la démonstration que personne ne dirige depuis Singapour. Seule une substance réelle, avec des dirigeants qui décident véritablement sur place, des salariés qualifiés et des moyens d’exploitation propres, permet de soutenir que la direction effective est singapourienne. Les formules d’administrateur prête-nom vendues avec le pack de création exposent au contraire le montage à la requalification, et le dirigeant français encourt en outre la qualification de dirigeant de fait d’une société redevable de l’impôt en France.

B. Quand la France caractérise-t-elle un établissement stable de la Pte Ltd ?

Même lorsque la société reste résidente de Singapour, parce qu’elle est réellement dirigée depuis Singapour, la France peut imposer les bénéfices que la Pte Ltd réalise par l’intermédiaire d’un établissement stable situé en France. La règle figure à l’article 7 de la convention de 2015 : les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. L’enjeu est donc de savoir ce que recouvre l’établissement stable, et la convention donne une définition large. Au sens de la convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. S’y ajoutent les cas de l’agent dépendant : lorsqu’une personne, autre qu’un agent indépendant, agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour elle. En revanche, le seul fait qu’une société résidente d’un Etat contrôle ou soit contrôlée par une société résidente de l’autre Etat ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une de ces sociétés un établissement stable de l’autre : la filiale française d’une Pte Ltd n’est pas automatiquement un établissement stable de sa mère, mais ses locaux, son activité et le rôle de ses dirigeants peuvent le devenir.

En pratique, trois configurations reviennent sans cesse dans les dossiers de redressement. La première est l’installation fixe : un bureau, un atelier, un entrepôt logistique, un comptoir de vente, tenus en France à la disposition de la Pte Ltd, même sans enseigne et même dans les locaux d’un tiers, dès lors que l’entreprise y exerce une partie de son activité qui dépasse la simple préparation ou le caractère auxiliaire. Un stock de marchandises expédiées depuis la France, un studio où sont tournées les vidéos commerciales, un local où travaille l’équipe qui prépare les commandes : tout cela peut constituer l’installation fixe. La deuxième configuration est l’agent dépendant : l’associé français, resté en France, qui négocie et conclut habituellement les contrats au nom de la Pte Ltd, qui signe les devis, qui engage la société vis-à-vis des clients français, transforme son propre domicile ou son bureau en établissement stable de la société singapourienne, quand bien même aucun local ne serait mis à la disposition de la société. La troisième configuration est le chantier ou l’activité de services prolongée, pour les entreprises du bâtiment, du conseil et de l’informatique qui exécutent des missions longues sur le territoire français. Dans chaque cas, l’administration reconstitue les bénéfices imputables à l’établissement stable comme s’il s’agissait d’une entreprise distincte traitant en toute indépendance avec la société mère, et la convention l’y autorise expressément : il est imputé à l’établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

Les conséquences d’un établissement stable non déclaré sont lourdes et la Cour de cassation vient de les rappeler avec netteté. « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. » : Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, n° 21-13.288. Dans cette affaire, qui concernait une société de droit luxembourgeois, la Cour approuve le premier président de la cour d’appel de Paris qui, s’agissant d’une société domiciliée dans un autre Etat membre de l’Union européenne exerçant une activité taxable en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, avait déduit de l’existence de présomptions d’omissions comptables l’autorisation d’une visite domiciliaire sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Pour une Pte Ltd de Singapour, qui ne bénéficie d’aucune protection du droit de l’Union européenne, le raisonnement vaut à plus forte raison : l’absence de comptabilité française, l’absence de déclarations de résultats et de TVA, l’absence d’immatriculation fiscale en France fournissent à l’administration les présomptions qui justifient la visite, la saisie des documents et, ensuite, la reconstitution des bénéfices. Le dirigeant qui croit passer inaperçu parce que ses clients paient sur un compte singapourien découvre que le train de vie en France, les contrats signés en France, les courriels stockés en France et les témoignages des clients suffisent à établir l’activité imposable.

II. Quels impôts la France réclame-t-elle sur une Pte Ltd de Singapour et comment contester le redressement ?

Une fois établie la présence fiscale de la Pte Ltd en France, par la résidence ou par l’établissement stable, l’administration dispose d’un second étage de dispositifs qui frappent directement l’entrepreneur resté en France : l’imposition des sommes facturées par la société étrangère, l’imposition des bénéfices de la filiale à régime privilégié, l’exit tax en cas de départ, les prix de transfert entre la France et Singapour, et la TVA sur les opérations réalisées en France. Chacun de ces mécanismes possède son champ, ses seuils et ses moyens de défense, et la contestation d’un redressement suppose de les traiter un par un, pièce par pièce, devant l’interlocuteur puis devant le juge de l’impôt.

A. Articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax et prix de transfert : qui paie quoi ?

L’article 155 A du code général des impôts est l’arme la plus directe contre les schémas de facturation. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services. Le texte complet figure au I de l’article 155 A du code général des impôts. Concrètement, le consultant, le développeur, le designer ou le commerçant en ligne qui fait facturer ses clients français ou étrangers par sa Pte Ltd de Singapour, dont il est l’associé unique et le véritable animateur, voit les honoraires imposés entre ses mains, à l’impôt sur le revenu, comme s’il les avait perçus directement. L’échappatoire consistant à démontrer que la société exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services suppose une substance réelle à Singapour : des salariés, des locaux, une clientèle propre, une activité qui ne se réduit pas à encaisser le produit du travail français. Une coquille qui refacture à 100 % le travail de son associé ne satisfait jamais ce test.

La sanction pénale donne à ce texte un relief particulier. La chambre criminelle de la Cour de cassation a eu à connaître d’un dossier dans lequel l’administration avait considéré que les redevances versées à une société étrangère rémunéraient en réalité les prestations réalisées par une personne établie en France, qui devait être imposée à ce titre en application de l’article 155 A, et les prévenus avaient été condamnés pour fraude fiscale à des peines d’emprisonnement avec sursis et à des amendes. La Cour rappelle d’abord la règle de fond : « Aux termes de l’article 155 A, I, du code général des impôts, les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières notamment lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ou lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services. » : Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, n° 19-87.905. L’arrêt précise en outre l’articulation entre le procès pénal et le contentieux fiscal : lorsque le prévenu justifie d’une procédure pendante devant le juge de l’impôt tendant à une décharge pour un motif de fond, la juridiction pénale peut, par exception, prononcer un sursis à statuer en cas de risque sérieux de contrariété de décisions. Le montage singapourien qui repose sur l’article 155 A expose donc à un double front, fiscal et pénal, et la défense doit être coordonnée sur les deux terrains, avec une attention particulière aux délais de prescription et à la plainte préalable de l’administration sur avis de la commission des infractions fiscales.

L’article 123 bis vise une autre cible : l’associé personne physique qui loge ses profits dans une entité à fiscalité privilégiée. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion de sa participation, lorsque l’actif ou les biens de l’entité sont principalement financiers : article 123 bis du code général des impôts. Le seuil de 10 % est vite atteint par le fondateur qui détient 100 % de sa Pte Ltd, et Singapour, avec son taux facial de 17 % et ses exonérations sur certaines plus-values et certains revenus, peut caractériser le régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A lorsque l’imposition locale est inférieure aux deux tiers de celle qui serait due en France. La défense passe par la démonstration d’une activité économique réelle à Singapour, par l’analyse de la nature des actifs et des revenus, et par la vérification du calcul de l’administration, qui doit établir chacun des éléments du dispositif.

Le pendant de l’article 123 bis pour les sociétés est l’article 209 B. Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou revenus positifs de cette entité sont imposables à l’impôt sur les sociétés en France et, lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale française : article 209 B du code général des impôts. L’entrepreneur qui détient sa Pte Ltd à travers une holding française, schéma fréquent pour préparer une levée de fonds ou une revente, fait entrer sa holding dans le champ du texte. Le Conseil d’État a précisé la philosophie du dispositif : il résulte de l’article 209 B, éclairé par ses travaux préparatoires, que le législateur a entendu dissuader les entreprises passibles en France de l’impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices au travers de filiales, créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié. Surtout, l’article 209 B a vocation à s’appliquer aux seules participations permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions de la filiale établie hors de France et d’en déterminer les activités, quand bien même la société établie en France n’en détiendrait pas la majorité du capital ou des droits de vote : Conseil d’État, 9ème et 10ème chambres réunies, 25 avril 2022, n° 439859, rendu à propos d’une filiale établie à l’Île Maurice. La clause de sauvegarde tenant à l’activité industrielle ou commerciale effective, ainsi que les stipulations de la convention franco-singapourienne sur les dividendes et les bénéfices, doivent être examinées dossier par dossier avant d’accepter l’imposition.

Le départ du dirigeant vers Singapour, souvent présenté comme la solution qui réglerait tous les problèmes, déclenche un dispositif propre : l’exit tax de l’article 167 bis. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits qu’ils détiennent lorsque ces droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale de ces droits excède 800 000 euros à cette même date : article 167 bis du code général des impôts. Le fondateur qui détient 100 % de sa Pte Ltd valorisée plus de 800 000 euros, ou qui a été domicilié en France six années sur dix, entre dans le champ de l’exit tax au jour de son installation à Singapour, même s’il n’a rien cédé. Le texte organise ensuite un dégrèvement ou une restitution de l’impôt lorsque certains événements interviennent après le départ, notamment la cession effective, et le contentieux porte fréquemment sur la valorisation des titres au jour du transfert, sur le décompte des six années et sur le suivi déclaratif annuel. Un départ mal préparé transforme une plus-value latente en dette fiscale immédiate, et la promesse d’une installation sans frottement fiscal doit être écartée.

Enfin, les flux entre la France et Singapour sont surveillés au titre des prix de transfert. « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » : article 57 du code général des impôts. Les redevances de marque, les frais de management, les refacturations de services et les marges de distribution entre la société française et la Pte Ltd doivent respecter le principe de pleine concurrence et être documentés, faute de quoi l’administration réintègre les marges en France. À cela s’ajoute la règle du transfert de siège : en cas de transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ou qu’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues au 2 de l’article 221, qui emportent les conséquences d’une cessation d’entreprise : article 221 du code général des impôts. Singapour n’étant ni membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, le transfert du siège d’une société française vers Singapour produit les effets fiscaux d’une cessation, avec imposition immédiate des bénéfices et des plus-values latentes. Le domicile fiscal des personnes physiques obéit à sa propre définition : sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui y ont leur foyer ou leur lieu de séjour principal, celles qui y exercent leur activité professionnelle à titre principal, et celles qui y ont le centre de leurs intérêts économiques : article 4 B du code général des impôts. Rester en France au sens de cet article tout en facturant depuis Singapour cumule les risques au lieu de les effacer.

B. TVA, contrôle fiscal et contestation du redressement : quelle procédure suivre ?

La TVA est l’angle mort de la plupart des montages. Le lieu des prestations de services est situé en France lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel les services sont fournis, et lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire a établi en France le siège de son activité économique ou y dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis : article 259 du code général des impôts. Une Pte Ltd qui fournit des prestations à des clients français depuis un établissement stable français doit facturer la TVA française, la déclarer et la reverser, et s’immatriculer à la TVA en France. À l’inverse, des prestations fournies à distance depuis Singapour à des preneurs assujettis français relèvent de l’autoliquidation par le client, ce qui suppose une facturation et des mentions exactes. Les erreurs de TVA se paient en rappels, en intérêts de retard et en pénalités, et elles fournissent à l’administration un premier dossier, simple et documenté, avant même l’engagement du contentieux sur l’impôt sur les sociétés. La régularisation spontanée de la situation de TVA, lorsqu’elle est encore possible, fait partie des premières mesures à étudier avec l’avocat.

Le contrôle suit un chemin balisé qu’il faut connaître pour se défendre utilement. Tout commence souvent par une visite autorisée sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dont la Cour de cassation a rappelé qu’elle peut reposer sur des présomptions d’omissions comptables lorsque la société étrangère n’a pas satisfait à ses obligations déclaratives en France. Vient ensuite la vérification de comptabilité, notifiée par un avis, menée dans les locaux ou, à défaut de comptabilité présentée, sur place à partir des documents saisis, puis les propositions de rectification qui détaillent, exercice par exercice et impôt par impôt, les rehaussements envisagés. Le contribuable dispose d’un délai pour répondre, pour demander l’interlocution départementale ou régionale, pour saisir la commission départementale ou nationale des impôts directs sur les questions de fait, et pour proposer une transaction sur les pénalités. Chaque étape laisse des traces et conditionne la suite : une réponse argumentée, chiffrée et pièces à l’appui vaut toujours mieux qu’un silence ou qu’une contestation de principe, et les moyens de procédure, comme les vices de la visite ou de la vérification, doivent être soulevés dès le stade approprié sous peine d’être perdus.

Si le désaccord persiste, la contestation devient contentieuse. La réclamation préalable auprès de l’administration, puis le recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois suivant la décision de rejet, ouvrent la phase juridictionnelle, avec appel devant la cour administrative d’appel et pourvoi devant le Conseil d’État. Les moyens se combinent : contestation du siège de direction effective par la preuve d’une direction réelle à Singapour, avec procès-verbaux de conseils, correspondances, billets d’avion, contrats de travail locaux et témoignages ; contestation de l’établissement stable par la démonstration que l’activité française reste préparatoire ou auxiliaire ou que l’agent français n’avait pas le pouvoir de conclure ; contestation de l’article 155 A par la preuve d’une activité prépondérante propre de la Pte Ltd ; contestation des articles 123 bis et 209 B par l’analyse du régime fiscal singapourien effectif, de la nature des actifs et de l’existence d’une activité économique réelle ; contestation de l’exit tax par la valorisation et par le décompte des années de domicile ; contestation des prix de transfert par une documentation de comparables ; application de la convention de 2015, dont les articles 4, 5 et 7 priment sur le droit interne pour répartir le droit d’imposer entre la France et Singapour. Le volet pénal, lorsqu’une plainte pour fraude fiscale a été déposée, se traite en parallèle et la question du sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’impôt doit être posée dès les premières audiences. Dans tous les cas, la charge de la preuve se joue sur les documents : sans comptabilité, sans contrats, sans traces de la substance singapourienne, le juge valide le redressement.

Conclusion

Créer une société à Singapour en restant en France n’est ni une fraude en soi ni une opération neutre : c’est une situation à haut risque fiscal qui ne tient que par la substance réelle mise à Singapour et par la discipline des flux entre les deux pays. Le siège de direction effective, apprécié depuis le domicile français du dirigeant de fait comme l’a jugé le Conseil d’État, l’établissement stable caractérisé par l’installation fixe ou par l’agent dépendant qui conclut depuis la France, l’article 155 A qui rattache au résident français les sommes facturées par la société qu’il contrôle, les articles 123 bis et 209 B qui imposent en France les bénéfices des entités à fiscalité privilégiée, l’exit tax qui frappe le départ du fondateur, l’article 57 qui réintègre les marges transférées sans contrepartie de pleine concurrence, l’article 221 qui traite le transfert de siège vers Singapour comme une cessation, et la TVA qui s’applique aux prestations rattachées à la France : chaque étage du dispositif doit être vérifié avant de créer la Pte Ltd, et non après la première proposition de rectification. Les agences qui vendent le pack de création ne défendront pas le dossier devant le vérificateur, devant le tribunal administratif ni devant le juge pénal. L’entrepreneur avisé fait auditer son projet avant de signer, documente la réalité singapourienne s’il s’installe vraiment, rapatrie et déclare ce qui doit l’être, et conteste pied à pied, texte contre texte, ce que l’administration a reconstitué à tort. C’est à ce prix, et à ce prix seulement, que l’aventure singapourienne reste une opération légale au lieu de devenir un redressement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».