Votre franchisé est placé en sauvegarde et l’administrateur veut faire résilier le contrat de franchise. Votre fournisseur, placé en redressement judiciaire, cesse ses livraisons et vous parle de résiliation. Ou, à l’inverse, vous dirigez une entreprise en difficulté et un contrat ruineux — franchise aux redevances écrasantes, approvisionnement à des prix supérieurs au marché, crédit-bail devenu insupportable — vous empêche de redresser la barre. Dans ces trois situations, une même question décide de tout : le juge-commissaire peut-il prononcer la résiliation d’un contrat en cours, parfaitement exécuté, au seul motif qu’il compromet la sauvegarde de l’entreprise ? La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de répondre par un arrêt destiné à être publié au Bulletin, rendu le 9 septembre 2026, arrêt n° 423 FS-B, pourvois n° 24-21.555 et n° 24-21.559. L’affaire oppose le groupe Carrefour à la société Ainaydis, exploitante d’un magasin sous enseigne Carrefour, mise en sauvegarde le 9 décembre 2020. L’administrateur avait obtenu du juge-commissaire, par ordonnances du 18 juin 2021, la résiliation du contrat de franchise et du contrat d’approvisionnement, décision confirmée par la cour d’appel de Lyon le 19 septembre 2024. La Cour de cassation rejette les pourvois et valide la résiliation. Cet article explique, des deux côtés du dossier, comment demander ou subir cette résiliation, comment le juge contrôle la mesure, comment la contester utilement et comment obtenir réparation.
I. L’administrateur peut-il faire résilier votre contrat en cours pour sauver l’entreprise ?
Oui, et l’arrêt du 9 septembre 2026 le confirme avec une netteté qui surprend les cocontractants : un contrat en cours peut être résilié par le juge-commissaire alors même qu’il est parfaitement exécuté, dès lors qu’il fait obstacle à la sauvegarde du débiteur. Pour le dirigeant en procédure, c’est un levier de redressement. Pour le franchiseur, le fournisseur ou le crédit-bailleur, c’est un risque à anticiper dès l’ouverture de la procédure. Encore faut-il comprendre qui décide, selon quelle procédure et sous quelles conditions.
A. Comment l’administrateur saisit le juge-commissaire : contrats visés, mise en demeure et rôle de chacun
Le point de départ tient en une phrase de l’article L. 622-13 du code de commerce : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Autrement dit, l’ouverture de la sauvegarde ne résilie rien par elle-même. Le cocontractant doit continuer à remplir ses obligations malgré les impayés antérieurs au jugement d’ouverture, qui ne lui ouvrent droit qu’à une déclaration au passif. Symétriquement, le débiteur ne peut pas se débarrasser d’un contrat simplement parce qu’il est en sauvegarde. La résiliation suppose une décision de justice, et une seule autorité peut la demander : l’administrateur judiciaire. Le texte réserve à l’administrateur la faculté d’exiger la poursuite des contrats en cours : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » C’est donc l’administrateur qui choisit : poursuivre le contrat en payant comptant les prestations postérieures, ou saisir le juge-commissaire pour le faire résilier. Le ministère public, le débiteur lui-même ou un créancier ne peuvent pas présenter cette demande à sa place.
En pratique, la procédure suit un chemin balisé. L’administrateur adresse une requête au juge-commissaire, qui statue par ordonnance après avoir entendu les parties. Le cocontractant est convoqué et peut présenter ses observations, verser ses pièces et contester la nécessité de la mesure. L’ordonnance du juge-commissaire peut ensuite faire l’objet d’un recours devant le tribunal, puis d’un appel, comme dans l’affaire Carrefour où les ordonnances du 18 juin 2021 ont été confirmées par la cour d’appel de Lyon le 19 septembre 2024 avant d’être définitivement validées par la Cour de cassation après l’audience du 9 juin 2026. Chaque étape compte : ne pas comparaître devant le juge-commissaire, ne pas chiffrer son préjudice, ne pas proposer d’alternative, c’est laisser le juge statuer sur le seul dossier de l’administrateur. Un autre scénario mérite d’être connu : la résiliation de plein droit après mise en demeure restée sans réponse. Lorsque le cocontractant met l’administrateur en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat et que celui-ci ne répond pas dans le mois, le contrat est résilié de plein droit. La cour d’appel de Riom l’a rappelé le 5 mars 2025, arrêt n° 92, RG n° 24/01402, dans un litige opposant un crédit-bailleur à une société en redressement judiciaire : faute de réponse de l’administrateur à la mise en demeure, le contrat de crédit-bail prenait fin automatiquement, sans que le juge ait à apprécier l’opportunité de la mesure. Dirigeant comme cocontractant, surveillez donc les mises en demeure et leurs délais : une lettre restée dans un tiroir pendant un mois peut éteindre un contrat à elle seule. En liquidation judiciaire, le régime est proche mais distinct : aux termes de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, « A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. » Le critère change — nécessité aux opérations de liquidation et non plus à la sauvegarde — mais la mécanique reste la même : demande du liquidateur, décision du juge-commissaire, double contrôle.
Quels contrats sont concernés ? Tous les contrats en cours au jour du jugement d’ouverture, à l’exception des contrats de travail et, pour l’essentiel, du contrat de fiducie. Contrats de franchise, contrats d’approvisionnement, baux commerciaux, contrats de distribution, contrats de maintenance, crédits-bails : aucun n’échappe par nature au dispositif. Dans l’affaire jugée le 9 septembre 2026, deux contrats étaient visés ensemble : le contrat de franchise liant la société Ainaydis à Carrefour proximité France et le contrat d’approvisionnement la liant à la société CSF. La Cour valide la résiliation des deux, ce qui montre que l’administrateur peut frapper l’ensemble de l’architecture contractuelle qui enserre le débiteur. Pour le cocontractant, la leçon est directe : dès qu’un partenaire est placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation, chaque contrat en cours doit être passé en revue — objet, durée, clause de résiliation, encours, garanties — car l’administrateur peut soit exiger sa poursuite au comptant, soit en demander la résiliation au juge-commissaire. Pour le dirigeant, la leçon est inverse : signalez à l’administrateur, dès les premiers jours de la période d’observation, les contrats qui saignent l’exploitation. Attendre la fin de la période d’observation, c’est laisser passer la fenêtre pendant laquelle la résiliation peut nourrir le plan de sauvegarde.
B. Comment le juge vérifie que la résiliation est vraiment nécessaire à la sauvegarde
Le juge-commissaire ne prononce pas la résiliation sur simple demande. La formule légale, rappelée mot pour mot par la Cour de cassation le 9 septembre 2026, tient en deux conditions cumulatives : « la résiliation peut être prononcée par le juge-commissaire, à la demande de l’administrateur, si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. » Chaque mot compte. La résiliation doit être nécessaire — et non simplement utile ou confortable — à la sauvegarde, c’est-à-dire au redressement de l’entreprise et à la présentation d’un plan. Et elle ne doit pas porter une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant, ce qui suppose un examen concret du préjudice subi par celui-ci. L’arrêt du 9 septembre 2026 précise comment ces deux conditions s’apprécient, et tranche trois débats qui divisaient les plaideurs.
Premier apport, le plus spectaculaire : le coût de la résiliation pour le débiteur est indifférent. Les sociétés du groupe Carrefour soutenaient que le juge devait tenir compte des indemnités colossales que la résiliation allait faire naître — une sentence arbitrale était en cours — car une résiliation qui creuse le passif ne peut pas servir la sauvegarde. La Cour répond, au paragraphe 7 de son arrêt, par une phrase qui fera jurisprudence : « L’appréciation du caractère nécessaire de la résiliation par le juge-commissaire doit se faire au regard des objectifs de la procédure de sauvegarde, indépendamment des indemnités qui seraient dues au cocontractant en réparation de la résiliation, lesquelles relèvent de la procédure, distincte, de vérification et d’admission des créances. » En clair, le juge-commissaire regarde l’avenir de l’exploitation, pas le passif indemnitaire. Les dommages-intérêts dus au cocontractant seront déclarés au passif et traités dans le plan comme les autres créances ; ils ne peuvent pas bloquer la résiliation. Pour le dirigeant, c’est une excellente nouvelle : la peur d’une condamnation indemnitaire ne doit pas l’empêcher de demander la résiliation d’un contrat qui tue l’exploitation. Pour le cocontractant, c’est un avertissement : brandir le montant de la créance indemnitaire ne suffit pas à faire échec à la demande, et il faudra se battre sur un autre terrain.
Deuxième apport : la nécessité se prouve par l’économie réelle du contrat, chiffres à l’appui. La cour d’appel de Lyon avait relevé que la société CSF vendait ses produits à ses franchisés à des prix supérieurs à ceux de la concurrence, que toute modification de prix n’était pas matériellement réalisable, que la politique de prix du franchiseur n’était pas compatible avec l’équilibre financier de l’exploitant, et que « les contrats litigieux, compte tenu des contraintes imposées par le franchiseur, lui procurent un gain insuffisant pour lui permettre d’assurer la pérennité de sa structure. » Elle ajoutait, au vu des prévisionnels versés aux débats, qu’« un changement d’enseigne permettra un retour à une rentabilité et un apurement des dettes » et constituait la seule option envisageable pour redresser la société et présenter un plan de sauvegarde. La Cour de cassation approuve : de ces constatations, la cour d’appel a souverainement déduit que la résiliation était nécessaire. La méthode est transposable à tout dossier : comparatif de prix avec la concurrence, marges dégagées sous le contrat litigieux, prévisionnels chiffrés avec et sans le contrat, démonstration qu’aucune renégociation n’est matériellement possible. Un administrateur qui se contente d’affirmer que le contrat est « désavantageux » sans le démontrer s’expose au rejet ; un cocontractant qui veut s’opposer à la résiliation doit apporter ses propres chiffres — marges comparées, analyses tarifaires, comparatifs d’offres — et non des généralités. Dans l’affaire Carrefour, la Cour relève d’ailleurs que les parties disposaient déjà de pièces établissant les marges comparées avant et après le changement d’enseigne, d’une analyse tarifaire comparative entre les enseignes Carrefour et Système U et d’un comparatif des produits disponibles : le débat s’est joué sur pièces, et les pièces de l’administrateur l’ont emporté.
Troisième apport : le juge n’a pas à examiner les alternatives proposées par le cocontractant dès lors que la nécessité est établie. Les sociétés Carrefour faisaient grief à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si leurs propositions — ristournes, abandon de créances, échelonnement des paiements — auraient permis la sauvegarde sans résilier les contrats. La Cour écarte le grief : les constatations sur l’incompatibilité structurelle des contrats avec la rentabilité rendaient cette recherche inopérante. Traduction pratique : des gestes commerciaux ponctuels ne sauvent pas un contrat structurellement incompatible avec l’équilibre financier du débiteur. Si vous êtes cocontractant et que vous voulez conserver le contrat, proposez une renégociation structurelle — baisse durable des prix, refonte des redevances, clause de sortie aménagée — et chiffrez son effet sur les prévisionnels du débiteur. Une simple remise ponctuelle ne pèsera pas. Si vous êtes dirigeant, faites établir par votre expert-comptable une note démontrant que les concessions proposées ne restaurent pas la rentabilité : cette pièce fera échec à l’argument des alternatives.
II. Le cocontractant peut-il contester la résiliation et obtenir réparation ?
Subir la résiliation ne signifie pas la subir sans réagir. L’arrêt du 9 septembre 2026, s’il valide la résiliation dans l’affaire Carrefour, dessine en creux la feuille de route du cocontractant qui veut contester : sur quels moyens se battre, quelles preuves apporter, quelles erreurs éviter, et comment transformer une résiliation inévitable en indemnisation maximale. Car la seconde condition légale — l’absence d’atteinte excessive à vos intérêts — reste un véritable terrain de défense, à condition de l’occuper sérieusement.
A. Comment contester l’atteinte excessive à vos intérêts et quels moyens éviter
Le combat se joue d’abord sur l’atteinte excessive. La Cour exige un examen concret : le juge doit vérifier que la résiliation ne déséquilibre pas irrémédiablement le cocontractant. Dans l’affaire Carrefour, les sociétés CSF et CPF plaidaient que la perte du franchisé leur causait un préjudice majeur et que la créance indemnitaire envisagée prouvait à elle seule l’excès. La cour d’appel a rejeté l’argument en relevant que les cocontractants ne précisaient pas la part du franchisé dans leur résultat, ne rapportaient pas la preuve que son départ causerait un déséquilibre financier irrémédiable et se contentaient de généralités sans dire en quoi ce départ leur nuirait. La Cour de cassation approuve et ajoute une formule à retenir : « le seul fait d’envisager de déclarer une créance de résiliation d’un montant conséquent ne caractérise pas un déséquilibre à leur détriment », eu égard notamment aux bilans du groupe versés aux débats. La méthode à suivre en découle directement : si vous contestez la résiliation, chiffrez la part du contrat perdu dans votre chiffre d’affaires et votre résultat net, démontrez par vos comptes que sa disparition provoque un déséquilibre irrémédiable — perte d’un outil de production, licenciements contraints, rupture d’une chaîne logistique — et versez vos bilans plutôt que des affirmations. À l’inverse, si vous défendez la résiliation comme dirigeant ou administrateur, exigez de l’adversaire cette démonstration chiffrée et soulignez ses généralités : le juge ne se contentera pas d’un préjudice allégué.
L’arrêt écarte ensuite, un par un, les moyens procéduraux invoqués pour faire échec à la résiliation, et chacun enseigne une erreur à ne pas reproduire. Première erreur : compter sur une sentence arbitrale en cours pour paralyser le juge-commissaire. Les cocontractants faisaient valoir qu’une sentence arbitrale, dotée d’un effet substantiel dès son prononcé, devait être prise en compte pour apprécier la nécessité de la résiliation. Or l’article 1484 du code de procédure civile dispose que « La sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche », mais la sentence en cause faisait l’objet d’une contestation, son résultat n’était pas connu à la clôture des débats et elle n’était pas assortie de l’exécution provisoire. La Cour juge que le juge du fond pouvait l’écarter. Retenez la règle : une sentence non définitive, contestée et sans exécution provisoire ne bloque pas la résiliation. Si vous êtes cocontractant et qu’un arbitrage est en cours, demandez l’exécution provisoire de la sentence et versez-la aux débats avant la clôture ; à défaut, le juge-commissaire statuera sans elle. Deuxième erreur : exiger la production forcée des nouveaux contrats du débiteur. Les sociétés Carrefour réclamaient la communication des accords conclus par Ainaydis avec le groupe Système U, censés prouver que la nouvelle enseigne n’était pas plus rentable. La Cour valide le refus : le juge apprécie souverainement l’opportunité d’une production forcée, et le dossier contenait déjà des comparatifs de marges et de tarifs suffisants. Surtout, la demande englobait toutes les annexes sans viser un document précis, ce qui ressemblait à une pêche aux conditions consenties par un concurrent. Si vous sollicitez une production de pièces, visez un document précis, expliquez en quoi il est indispensable au débat contradictoire et démontrez l’inégalité d’accès à l’information ; une demande large et exploratoire sera rejetée. Le principe de la contradiction, rappelé par l’article 16 du code de procédure civile — « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » — protège votre droit de débattre de toutes les pièces versées, mais ne vous donne pas un droit illimité à fouiller les dossiers du concurrent qui reprend le débiteur. Troisième erreur : invoquer le secret des affaires sans respecter la procédure. Les cocontractants reprochaient à la cour d’appel d’avoir écarté leur demande au visa du secret des affaires sans vérifier les formalités de l’article R. 153-3 du code de procédure civile. La Cour répond que les juges disposaient de pièces suffisantes et n’avaient pas à procéder à cette recherche. L’article L. 151-1 du code de commerce, qui définit les informations protégées au titre du secret des affaires, ne dispense pas de verser la version intégrale de la pièce au juge avec une version non confidentielle et un mémoire justificatif : si vous invoquez le secret des affaires, constituez ce dossier en temps et en heure, faute de quoi le moyen sera jugé inopérant.
Reste le recours lui-même : délais, juge et effets. L’ordonnance du juge-commissaire peut être frappée de recours devant le tribunal dans les dix jours de sa notification, puis d’appel. Ce recours n’est pas suspensif en lui-même : la résiliation produit ses effets pendant l’instance, sauf à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire. Constituez donc le dossier d’appel dès l’ordonnance : prévisionnels rectifiés, attestations d’expert-comptable, bilans, comparatifs de prix, propositions de renégociation chiffrées. Et n’oubliez pas le volet financier du procès perdu : dans l’affaire Carrefour, les sociétés succombantes ont été condamnées aux dépens et, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile — « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » — à payer ensemble 3 000 euros aux défendeurs. Contester à tort coûte de l’argent : faites évaluer vos chances avant de multiplier les recours.
B. Quelle indemnisation déclarer au passif et quels réflexes adopter à Paris et en Île-de-France
Lorsque la résiliation est prononcée — ou que vous renoncez à la combattre — tout se joue sur l’indemnisation. Le principe est posé par l’article L. 622-13, V, du code de commerce : « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » Votre créance indemnitaire suit donc le sort commun : déclaration au passif dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc, vérification par le mandataire, admission ou contestation, puis paiement selon les termes du plan de sauvegarde ou de redressement — souvent un dividende partiel échelonné sur plusieurs années. Concrètement, dès notification de l’ordonnance de résiliation, chiffrez trois postes : la marge perdue sur la durée restante du contrat, les investissements spécifiques non amortis — agencement aux couleurs de l’enseigne, matériel dédié, stock invendable — et les frais de reconversion ou de licenciement. Faites chiffrer ces postes par votre expert-comptable, joignez les factures et les contrats, et déclarez le tout au mandataire judiciaire dans le délai. Si votre créance est contestée, saisissez le juge-commissaire pour la faire admettre : une créance indemnitaire bien documentée a toutes ses chances, une créance déclarée forfaitairement sans pièces sera rejetée. Parallèlement, vérifiez si vous détenez une sûreté — caution du dirigeant, garantie bancaire, réserve de propriété sur les marchandises livrées — qui améliorerait votre rang. Et gardez à l’esprit l’interdiction posée par l’article L. 622-21 du code de commerce : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers » tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement. Vous ne pouvez donc pas assigner le débiteur en paiement de l’indemnité devant le tribunal de droit commun : la déclaration au passif est la voie exclusive. En revanche, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure bénéficient du privilège de l’article L. 622-17 du code de commerce et sont payées à leur échéance, avant les autres : si l’administrateur vous a demandé de poursuivre le contrat pendant la période d’observation et que vous avez livré ou presté après le jugement d’ouverture, ces factures postérieures doivent être payées comptant et ne se confondent pas avec la créance indemnitaire déclarée au passif. Distinguez soigneusement les deux dans votre comptabilité et vos déclarations.
À Paris et en Île-de-France, ces dossiers se traitent devant le tribunal des activités économiques de Paris pour les procédures ouvertes dans le ressort, avec un juge-commissaire rompu aux dossiers de franchise et de distribution — nombreux dans la capitale — et un appel porté devant la cour d’appel de Paris, pôle 5, qui connaît un contentieux nourri des contrats en cours. Les délais pratiques y sont tendus : comptez quelques semaines entre la requête de l’administrateur et l’ordonnance du juge-commissaire, puis dix jours pour le recours. Préparez dès l’ouverture de la procédure le dossier que le juge parisien attend : contrat complet et ses avenants, historique des flux financiers sur vingt-quatre mois, Mise en demeure et échanges avec l’administrateur, prévisionnels avec et sans le contrat, liste des investissements dédiés avec factures, tableau des effectifs affectés au contrat. Si vous dirigez une entreprise francilienne en difficulté liée par un contrat de franchise ou d’approvisionnement parisien, saisissez l’administrateur par écrit, avec un mémorandum chiffré montrant l’incompatibilité du contrat avec votre rentabilité — sur le modèle de ce qui a convaincu les juges dans l’affaire Ainaydis — et proposez un scénario de reprise sous une autre enseigne ou avec un autre fournisseur. Si vous êtes franchiseur ou fournisseur francilien et qu’un membre de votre réseau entre en procédure, faites-vous assister dès la convocation devant le juge-commissaire : c’est à ce stade, et non en appel deux ans plus tard, que se gagne ou se perd la résiliation. Pour approfondir la déclaration de votre créance après une résiliation, consultez notre guide pour déclarer votre créance en deux mois et contester un rejet, et en cas de difficultés antérieures, notre dossier sur le dépôt de bilan dans les quarante-cinq jours, la conciliation et la sauvegarde. Ces démarches s’articulent : déclarer à temps, contester un rejet et suivre le plan conditionnent le recouvrement effectif de l’indemnité.
Conclusion
L’arrêt du 9 septembre 2026 fixe durablement le régime de la résiliation des contrats en cours dans la sauvegarde : à la demande de l’administrateur, le juge-commissaire peut résilier un contrat parfaitement exécuté dès lors qu’il compromet le redressement, sans tenir compte du passif indemnitaire à naître, pourvu que l’atteinte au cocontractant ne soit pas excessive. Pour le dirigeant en difficulté, c’est la confirmation qu’un contrat de franchise ou d’approvisionnement structurellement déficitaire peut être tranché pour laisser vivre l’entreprise, à condition de le démontrer chiffres et prévisionnels à l’appui. Pour le franchiseur, le fournisseur ou le crédit-bailleur, c’est l’obligation de traiter chaque procédure collective d’un partenaire comme une alerte : examiner les contrats, chiffrer le préjudice réel, proposer une renégociation structurelle plutôt que des gestes ponctuels, et contester vite et bien l’ordonnance de résiliation. Dans les deux cas, l’indemnisation se joue ensuite au passif, dans les délais stricts de la déclaration de créance. La procédure collective ne pardonne ni l’attentisme ni l’approximation : faites vérifier vos contrats dès l’ouverture de la procédure et ne laissez passer aucun délai.
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