Le 25 septembre 2026, Dassault Aviation a annoncé avoir porté plainte pour des actes de dégradation commis dans son usine de Cergy, dans le Val-d’Oise, où sont assemblés les avions de chasse Rafale. Un collaborateur du site a été interpellé et, selon les mots transmis par l’entreprise à BFMTV, « la justice suit son cours ». Le Parisien révèle que cette plainte s’inscrit dans une série plus large : un appareil en construction avait déjà été retrouvé dégradé fin 2025 sur ce même site, des vols de matériaux sensibles ont été constatés depuis plusieurs mois dans des usines liées à la défense nationale, Emmanuel Macron a demandé à renforcer la sécurité de ce type de sites et plusieurs enquêtes sont ouvertes en France. En février 2026 déjà, un intérimaire de 19 ans employé à Cergy avait été placé en garde à vue, soupçonné d’espionnage au profit d’un État étranger après avoir été surpris avec des lunettes capables de filmer sur une chaîne sensible d’assemblage. Google Trends France mesure ce 25 septembre plus de 10 000 recherches sur « dassault aviation », en progression de 1 000 %, avec un sujet actif depuis 12 h 30, et les requêtes associées les plus demandées sont « bourse dassault aviation », « action dassault aviation » et « dassault aviation cours ». Autrement dit, pendant que les enquêteurs travaillent, des milliers d’épargnants s’interrogent sur leurs titres. Cet article répond à leur question : que faire de vos actions Dassault Aviation après l’annonce du sabotage présumé, comment vendre ou acheter sans commettre un délit d’initié, et comment agir si l’information diffusée par l’émetteur se révèle fausse ou trompeuse. Il ne raconte pas l’enquête et ne désigne aucun coupable : les personnes mises en cause bénéficient de la présomption d’innocence. Il explique le droit applicable à l’actionnaire, avec les textes et les décisions rendus mot pour mot.
I. Action Dassault Aviation et sabotage de Cergy : vendre ou acheter sans commettre un délit d’initié
A. Dassault Aviation en bourse : pourquoi l’annonce du sabotage est une information à manier avec précaution
Dassault Aviation est une société cotée sur Euronext Paris, code mnémonique AM, et son titre est suivi chaque jour par les investisseurs particuliers comme par les professionnels, notamment via les pages « bourse », « cours » et « action » que Google Suggest propose spontanément quand on tape « dassault aviation ». Quand une telle société annonce une plainte pour dégradations dans l’usine qui assemble son produit phare, avec un collaborateur interpellé et des vols de matériaux sensibles évoqués par la presse, l’actionnaire ordinaire réagit avec ses tripes : vendre avant que le cours ne chute, ou au contraire acheter en pariant sur un rebond. Les deux réflexes sont légaux à une condition stricte : ne pas utiliser une information privilégiée.
Le règlement européen sur les abus de marché retient une définition large de l’information privilégiée : une information précise, non encore rendue publique, qui concerne directement ou indirectement un émetteur ou ses instruments financiers et dont la divulgation serait susceptible d’influencer sensiblement leur cours (article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché). Un sabotage présumé sur la chaîne du Rafale, l’ampleur exacte des dégradations, l’identité du service enquêteur saisi, l’existence de vols de métaux stratégiques non encore rendue publique : tant que ces éléments ne sont pas publics, celui qui les détient de l’intérieur — salarié du site, prestataire, proche d’un enquêteur, conseil de l’entreprise — détient une information privilégiée au sens de ce texte. Le seul fait de la détenir n’est pas punissable. L’utiliser pour passer un ordre, si.
Le même règlement prévoit qu’il y a opération d’initié dès qu’une personne détient une telle information et s’en sert pour acquérir ou céder, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, directement ou indirectement, les instruments financiers concernés (article 8 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché). En droit français, l’article L. 465-1 du code monétaire et financier dispose : « Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage retiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage » (article L. 465-1 du code monétaire et financier). Le texte vise notamment « toute autre personne disposant d’une information privilégiée en connaissance de cause, de faire usage de cette information privilégiée en réalisant, pour elle-même ou pour autrui, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations ou en annulant ou en modifiant un ou plusieurs ordres passés par cette même personne avant qu’elle ne détienne l’information privilégiée, sur les instruments financiers » émis par l’émetteur concerné. Concrètement, l’actionnaire qui apprend en avant-première, par un salarié de Cergy ou par un document interne, que les dégradations sont massives ou que la production du Rafale s’arrête, et qui vend ses titres Dassault Aviation avant la publication d’un communiqué, s’expose à cinq ans d’emprisonnement et à une amende qui peut atteindre dix fois le gain ou la perte évitée. La tentative est punie des mêmes peines.
La loi protège toutefois l’investisseur de bonne foi : « Le simple fait qu’une personne dispose d’une information privilégiée n’est pas constitutif de l’infraction prévue au A, si son comportement est légitime, au sens de l’article 9 du règlement (UE) n° 596/2014 » (article L. 465-1 du code monétaire et financier). L’actionnaire qui vend parce qu’il a besoin de liquidités, qui applique un ordre programmé antérieur ou qui gère normalement son portefeuille sans exploiter l’information ne commet pas de délit. La frontière passe par l’usage : avez-vous agi à cause de ce que vous saviez et que le marché ignorait ? Si la réponse est oui, abstenez-vous de passer l’ordre et ne transmettez l’information à personne.
La sensibilité du dossier renforce la prudence requise. Les faits rapportés par la presse touchent à des matériaux sensibles et à un site lié à la défense nationale. Or la loi pénale protège ces matières de façon autonome : « Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès » (article 413-9 du code pénal). Le dépositaire d’un tel secret qui le détruit, le détourne, le soustrait ou le reproduit encourt sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende : « Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ou permanente, d’un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire » (article 413-10 du code pénal). Et « Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence, l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Pour les personnes extérieures au cercle des dépositaires, « Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, par toute personne non visée à l’article 413-10 de : 1° S’assurer la possession, accéder à, ou prendre connaissance d’un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui présente le caractère d’un secret de la défense nationale » (article 413-11 du code pénal). L’actionnaire n’est pas visé par ces textes pour le simple fait de détenir des titres, mais il comprend pourquoi l’information issue de ce dossier est classée parmi les plus sensibles : photographier, copier ou diffuser un document classifié du site, même pour « prévenir ses amis actionnaires », exposerait son auteur à ces peines en plus du délit d’initié.
Les vols de métaux évoqués par la presse relèvent du droit commun du vol, avec ses aggravations : « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui » (article 311-1 du code pénal), et « Le vol est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende : 1° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée » (article 311-4 du code pénal). Les dégradations, elles, renvoient au régime des destructions et dégradations de biens d’autrui, aggravé dans les mêmes conditions : L’infraction définie au I de l’article 322-1 « est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende », notamment « Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice » (article 322-3 du code pénal). Ces qualifications concernent les auteurs présumés, pas le porteur de titres. Elles expliquent en revanche pourquoi l’entreprise a déposé plainte et pourquoi l’affaire peut durer : l’actionnaire doit intégrer cette durée dans sa stratégie patrimoniale plutôt que de parier sur une résolution en quelques jours.
B. Recommander ou transmettre un tuyau sur le titre : la communication illicite punie comme l’opération
Le piège le plus fréquent pour l’épargnant n’est pas l’ordre passé pour son propre compte, mais le tuyau donné à un proche. Un salarié de Cergy qui prévient son père actionnaire, un sous-traitant qui alerte un ami gérant de portefeuille, un actionnaire qui relaie sur un forum ce qu’un employé lui a confié : la transmission d’une information privilégiée est punie comme son utilisation. L’article L. 465-3 du code monétaire et financier punit des mêmes peines que le délit d’initié le fait, pour une personne disposant d’une information privilégiée, « de la communiquer à un tiers, à moins qu’elle ne prouve que cette communication intervient dans le cadre normal de sa profession ou de ses fonctions » (article L. 465-3 du code monétaire et financier). Le dirigeant qui informe le conseil d’administration, l’avocat qui saisit l’assureur, le salarié qui alerte sa hiérarchie agissent dans le cadre normal de leurs fonctions. Le salarié qui prévient son cousin pour qu’il vende ses actions Dassault Aviation, non.
La recommandation déguisée est traitée de la même façon. L’article L. 465-2 punit des peines du délit d’initié le fait « de recommander la réalisation d’une ou plusieurs opérations sur les instruments financiers ou sur des crypto-actifs auxquels l’information privilégiée se rapporte ou d’inciter à la réalisation de telles opérations sur le fondement de cette information privilégiée » (article L. 465-2 du code monétaire et financier). Dire « vends tes Dassault, tu me remercieras » sans révéler le motif ne protège pas : si la recommandation repose sur l’information privilégiée, l’auteur commet l’infraction, et celui qui suit le conseil en connaissance de cause la commet aussi. Les messages privés, les boucles de discussion et les forums boursiers laissent des traces que l’Autorité des marchés financiers sait exploiter : relevés téléphoniques, horodatage des ordres, recoupement avec la diffusion de l’information au public.
La jurisprudence montre que même une simple rumeur de presse peut constituer une information privilégiée quand elle est précise, confidentielle et susceptible d’influencer un investisseur raisonnable. Dans l’affaire du journaliste financier britannique poursuivi pour avoir transmis à ses sources la teneur de ses futurs articles sur des rumeurs d’offres publiques visant Hermès et Maurel & Prom, la cour d’appel de Paris a jugé : « DIT que l’information portant sur la publication prochaine d’un article de presse à sa signature relayant une rumeur de marché sur les titres Hermès et Maurel & Prom, détenue et transmise par M. [B] à MM. [Y] et [V], respectivement le 8 juin 2011 et le 12 juin 2012, constitue une information privilégiée » (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 7, 30 mars 2023, n° 18/28497). La cour a ajouté : « DIT que cette transmission est illicite au sens des articles 10 et 21 du règlement (UE) n° 596/2014 » et a « INFLIGE à son encontre une sanction pécuniaire de 10 000 euros ». La leçon pour l’actionnaire Dassault Aviation est directe : relayer avant publication officielle un élément précis et non public sur le sabotage de Cergy — ampleur des dégâts, arrêt de chaîne, mise en cause d’un État étranger — peut suffire à caractériser une transmission illicite, même si l’information ressemble à une rumeur de couloir.
En pratique, l’actionnaire prudent applique trois règles. Premièrement, il ne traite que sur l’information publique : communiqués de Dassault Aviation, déclarations des autorités, articles de presse déjà parus. Deuxièmement, il ne transmet rien d’inédit à personne, même à sa famille, même sans ordre de bourse à la clé. Troisièmement, s’il détient malgré lui une information non publique — confidence d’un salarié, document égaré, indiscrétion d’un enquêteur — il s’abstient de tout ordre et de toute recommandation jusqu’à la publication officielle, et il conserve la preuve de son abstention. Celui qui a déjà passé un ordre dans ces conditions doit consulter un avocat sans délai : la spontanéité de la démarche, la restitution de l’avantage et la coopération avec l’Autorité des marchés financiers sont des éléments que les juges examinent au moment de fixer la sanction.
II. Actionnaire Dassault Aviation : exiger une information exacte et agir si elle est fausse
A. L’émetteur doit publier vite et juste : ce que la Cour de cassation a jugé le 4 février 2026
Le revers de l’interdiction faite aux initiés, c’est l’obligation faite à l’émetteur : informer le marché vite et juste. Le règlement européen impose à tout émetteur de rendre publiques, dès que possible, les informations privilégiées qui le concernent directement (article 17 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché). Dassault Aviation a respecté la première partie de cette logique en annonçant publiquement son dépôt de plainte pour les dégradations de Cergy, ce qui place tous les investisseurs sur un pied d’égalité. L’actionnaire est fondé à attendre la suite sur le même canal : communiqués officiels, rapport financier, assemblée générale. Si l’entreprise minimise les faits puis doit reconnaître des mois plus tard une réalité plus grave — chaîne arrêtée, contrats retardés, provisions massives — les investisseurs faussement rassurés disposent d’armes pénales et civiles.
La chambre criminelle de la Cour de cassation vient de le rappeler avec force dans un arrêt publié au Bulletin. Une grande banque avait diffusé le 25 novembre 2007 un communiqué sur ses comptes présentant comme « limité » son risque lié aux crédits subprime ; le 14 février 2008, un avertissement sur résultats révélait des dépréciations de 817 millions et le cours chutait de 11 %. La cour d’appel de Paris avait déclaré la société coupable de diffusion d’informations fausses ou trompeuses sur les perspectives d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours, et « l’a condamnée à 2 000 000 euros d’amende ». La Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 4 février 2026 (Cour de cassation, chambre criminelle, 4 février 2026, n° 24-84.091, publié au Bulletin).
Deux apports de cet arrêt intéressent directement l’actionnaire Dassault Aviation. D’abord, la Cour juge qu’il n’est pas nécessaire de démontrer un effet chiffré et déterminant sur le cours : « En premier lieu, elle n’avait pas à rechercher si l’information dont elle avait constaté la fausseté avait eu un effet déterminant sur l’évolution des cours, les dispositions de l’article 465-2 du code monétaire et financier n’exigeant pas la caractérisation d’une telle circonstance. » Ensuite, il suffit que l’information ait été de nature à agir sur les cours : « En deuxième lieu, elle a, sans insuffisance ni contradiction, mis en évidence que l’information en cause avait été de nature à agir sur les cours. » Les juges avaient relevé que les investisseurs « avaient été faussement rassurés par un niveau de risque faible sur un secteur potentiellement sensible », qu’aucun analyste n’avait perçu de risque majeur, et que la fausseté de l’information « en a retardé la prise de conscience » par le marché. Transposé au dossier du jour : si Dassault Aviation annonçait que les dégradations de Cergy sont sans conséquence sur la production du Rafale alors que ses propres constats montreraient un arrêt de chaîne ou des retards de livraison, les actionnaires faussement rassurés pourraient invoquer cette jurisprudence, sans avoir à prouver au centime près l’effet du communiqué sur le cours (Cour de cassation, chambre criminelle, 4 février 2026, n° 24-84.091, publié au Bulletin).
L’arrêt montre aussi que les actionnaires ne sont pas seuls : une association pour la défense des actionnaires minoritaires était partie civile et la Cour a mis à la charge de la société condamnée les frais de ces parties civiles. Pour le petit porteur de titres Dassault Aviation, l’adhésion à une association d’actionnaires est souvent le moyen le plus économique de peser dans un dossier où l’expertise financière coûte cher. En attendant, l’actionnaire surveille les signaux que les juges ont retenus en 2026 : communiqués qui rassurent sans chiffres, absence de mention d’expositions connues, analystes unanimes parce que tous nourris de la même information incomplète, puis correction brutale lors d’un avertissement ultérieur. Chacun de ces signaux justifie, non de vendre en panique, mais d’écrire à l’émetteur, de poser des questions en assemblée générale et de conserver tous les communiqués successifs : ce sont eux qui feront foi si un contentieux naît.
B. Procureur financier ou AMF, jamais les deux : où porter plainte et comment demander réparation
Quand l’actionnaire estime avoir été trompé ou lorsqu’il constate des opérations suspectes sur le titre — ordres massifs avant l’annonce de la plainte, recommandation suspecte d’un intermédiaire — deux voies répressives existent et elles s’excluent l’une l’autre. La loi organise une répartition stricte entre le procureur de la République financier et l’Autorité des marchés financiers : « Le procureur de la République financier ne peut mettre en mouvement l’action publique pour l’application des peines prévues à la présente section lorsque l’Autorité des marchés financiers a procédé à la notification des griefs pour les mêmes faits et à l’égard de la même personne en application de l’article L. 621-15 » (article L. 465-3-6 du code monétaire et financier). Avant de poursuivre, le procureur financier doit informer l’Autorité, qui dispose de deux mois pour faire connaître son intention de sanctionner elle-même. Autrement dit, pas de double poursuite pour les mêmes faits contre la même personne : la voie pénale et la voie administrative se partagent le dossier, elles ne se cumulent pas.
Pour la victime, le choix pratique est le suivant. Le signalement à l’Autorité des marchés financiers convient quand l’objectif est la sanction rapide d’un manquement et la protection du marché : la commission des sanctions peut prononcer des sanctions pécuniaires lourdes et ordonner la publication de sa décision, ce qui éclaire tous les investisseurs. La plainte pénale avec constitution de partie civile convient quand l’actionnaire veut obtenir réparation de son préjudice personnel : perte sur la revente, surcoût d’acquisition, perte de chance d’arbitrer à temps. Les deux démarches exigent un dossier chiffré : relevés d’ordres horodatés, captures des communiqués successifs de l’émetteur, historique du cours autour des annonces, correspondance avec l’intermédiaire. L’association d’actionnaires minoritaires, déjà reconnue comme partie civile par la Cour de cassation dans l’arrêt du 4 février 2026, peut mutualiser ces preuves.
Le préjudice de l’actionnaire trompé par une information fausse prend le plus souvent la forme d’une perte de chance : celle d’avoir vendu plus tôt, acheté moins cher ou évité d’entrer au capital. Les tribunaux l’évaluent en comparant le prix réellement payé ou obtenu avec celui qui aurait résulté d’une information exacte, en tenant compte de l’évolution générale du marché pour isoler l’effet propre du mensonge. La preuve est exigeante et l’expertise coûteuse, d’où l’intérêt d’agir groupé et de ne pas attendre : les faits se prescrivent et les documents se dispersent. L’actionnaire qui a simplement subi la baisse générale du secteur aéronautique sans lien avec une information fausse de l’émetteur n’a en revanche droit à rien : la bourse comporte un risque, seules la tromperie et l’initié ouvrent un recours.
Dans le dossier Dassault Aviation, l’actionnaire dispose donc d’une feuille de route claire. À court terme, il gère ses titres uniquement sur information publique, s’abstient de tout tuyau et conserve ses justificatifs d’ordres. À moyen terme, il compare chaque communiqué de l’entreprise avec les faits révélés par les enquêtes en cours et note les écarts. Si un écart significatif apparaît entre le discours rassurant et la réalité — production interrompue, livraisons retardées, provisions tues — il saisit l’Autorité des marchés financiers ou dépose plainte avec constitution de partie civile, seul ou via une association, en visant la diffusion d’information fausse ou trompeuse sanctionnée par la jurisprudence du 4 février 2026. Pour comprendre le volet pénal de l’affaire elle-même — plainte de l’entreprise, sort du salarié interpellé et qualifications des dégradations et des vols — notre analyse dédiée à la plainte de Dassault Aviation et aux droits de chacun est disponible ici : Sabotage Dassault Aviation à Cergy : plainte de l’entreprise, salarié interpellé et action en bourse, vos droits.
Conclusion
L’annonce du 25 septembre 2026 place l’actionnaire de Dassault Aviation devant deux disciplines distinctes. La première est défensive : tant que les enquêtes sur les dégradations de Cergy et les vols de matériaux sensibles livrent leurs résultats au compte-gouttes, tout ordre fondé sur une information non publique et tout tuyau transmis à un proche exposent à cinq ans d’emprisonnement et à 100 millions d’euros d’amende sur le fondement de l’article L. 465-1 du code monétaire et financier, et la simple rumeur précise peut déjà valoir information privilégiée, comme la cour d’appel de Paris l’a jugé en 2023 pour les titres Hermès et Maurel & Prom. La seconde est offensive : l’émetteur doit publier vite et juste en application de l’article 17 du règlement sur les abus de marché, et la Cour de cassation a confirmé le 4 février 2026 qu’une information fausse de nature à agir sur les cours suffit à la condamnation, sans preuve d’un effet déterminant chiffré, avec 2 millions d’euros d’amende à la clé dans l’affaire jugée. Entre les deux, une règle de partage : le procureur financier et l’Autorité des marchés financiers ne poursuivent jamais ensemble les mêmes faits contre la même personne. L’actionnaire qui respecte ces trois bornes — traiter sur le public, exiger l’exact, agir groupé et chiffré — traverse ce type de crise sans transformer un aléa boursier en faute pénale ni laisser passer une tromperie dont il serait la victime.
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