Le 25 septembre 2026, Dassault Aviation a annoncé avoir porté plainte pour des actes de dégradation commis dans son usine de Cergy, dans le Val-d’Oise, où sont assemblés les avions de chasse Rafale. Un collaborateur du site a été interpellé et, selon les mots transmis par l’entreprise, la justice suit son cours. La presse révèle en outre que cette plainte s’inscrit dans une série plus large : un appareil en construction avait déjà été retrouvé dégradé fin 2025 sur ce même site, des vols de matériaux sensibles ont été constatés depuis plusieurs mois dans des usines liées à la défense nationale, et plusieurs enquêtes sont ouvertes en France. Au mois de février déjà, un intérimaire de 19 ans travaillant à Cergy avait été placé en garde à vue, soupçonné d’espionnage au profit d’un État étranger après avoir été surpris avec des lunettes capables de filmer sur une chaîne sensible d’assemblage. Le 18 septembre, le président de la République a demandé au gouvernement de préparer un plan de protection des infrastructures critiques et des sites les plus sensibles de la base industrielle et technologique de défense.
Cet article explique le droit applicable à cette situation, sans raconter l’enquête à la place des enquêteurs et sans désigner personne : aucun nom de mis en cause n’a été rendu public, et la présomption d’innocence s’applique pleinement. Il s’adresse aux trois publics directement concernés par ce type d’affaire : le dirigeant dont l’entreprise découvre une dégradation, un vol ou une fuite interne sur un site sensible ; le salarié ou l’intérimaire interpellé, mis à pied ou menacé de licenciement ; et l’actionnaire qui suit le cours de l’action et s’interroge sur ses recours. La première partie expose les qualifications pénales encourues, du vol et de la dégradation jusqu’au secret des affaires et au secret de la défense nationale. La seconde décrit les démarches concrètes : comment l’entreprise porte plainte et se protège, quels droits le salarié mis en cause peut faire valoir, et ce que l’actionnaire peut réellement attendre.
I. Sabotage, vol et dégradation dans l’usine : ce que prévoit le droit pénal
A. Vol, abus de confiance et dégradation commis par un salarié : les peines encourues
Lorsqu’un salarié ou un intervenant extérieur s’en prend aux biens de son entreprise, le droit pénal raisonne par qualifications distinctes, et chacune obéit à ses propres conditions. La première est le vol, défini par l’article 311-1 du code pénal : « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. » Article 311-1 du code pénal. Emporter des matériaux, des pièces ou des équipements appartenant à l’employeur, même de faible valeur unitaire, entre dans cette définition dès lors que la soustraction est frauduleuse, c’est-à-dire commise contre le gré du propriétaire. Les vols de métaux et de matériaux sensibles évoqués par la presse autour des usines liées à la défense relèvent typiquement de cette qualification, avant toute considération sur la destination des objets volés.
La deuxième qualification est l’abus de confiance, particulièrement fréquente dans les affaires internes à l’entreprise. L’article 314-1 du code pénal dispose : « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. » Article 314-1 du code pénal. Le même article ajoute : « L’abus de confiance est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. » Cette infraction suppose donc une remise préalable à titre précaire : l’objet a été confié au salarié pour son travail, puis détourné. La Cour de cassation le rappelle avec constance : « Selon le premier de ces textes, l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire. » Cass. crim., 25 mars 2026, n° 24-80.202. Dans cette affaire, le directeur général d’une holding avait déposé plainte pour détournement de fonds contre un salarié devenu contrôleur de gestion au service comptable : « M. [U] [W], directeur général de la société [1], devenue la société [2], holding comprenant notamment la société [3], devenue la société [4], a déposé plainte, pour détournement de fonds, contre M. [Z] [M], salarié devenu contrôleur de gestion au sein du service comptable à compter du 1er juin 2012. » Le dirigeant qui découvre des détournements internes dispose donc de cet outil pénal, à condition de démontrer la remise précaire et le détournement, et non une simple mauvaise gestion.
L’abus de confiance peut aussi viser l’usage détourné des moyens de l’entreprise, et pas seulement des fonds. La chambre criminelle a eu à connaître du cas de salariés poursuivis pour avoir utilisé, au préjudice de leur employeur, le temps de travail et les moyens mis à leur disposition ; le moyen de cassation soutenait qu’à l’époque des faits « l’utilisation au préjudice de l’employeur d’un temps de travail et de moyens humains et matériels mis à sa disposition par ledit employeur n’était pas constitutive d’un abus de confiance » Cass. crim., 30 juin 2021, n° 20-81.570. Cette décision mérite l’attention des dirigeants : filmer clandestinement une chaîne d’assemblage avec un matériel dissimulé, copier des fichiers, utiliser les outils de l’entreprise pour capter des informations sensibles, tout cela peut être analysé sous l’angle du détournement d’un usage déterminé. Chaque fait doit toutefois être qualifié avec prudence, car la frontière entre la faute professionnelle, la faute civile et l’infraction pénale est contrôlée strictement par les juges.
La troisième qualification est la dégradation d’un bien appartenant à autrui. C’est le fondement naturel de la plainte déposée pour les dégradations commises à Cergy : un Rafale en construction appartient à l’entreprise ou à son client, et sa dégradation volontaire relève de cette qualification délictuelle. Lorsque la dégradation est commise à plusieurs, les peines sont aggravées : la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, notamment « 1° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice » Article 322-3 du code pénal. Les enquêteurs devront donc établir si les faits de Cergy et les vols constatés dans d’autres usines procèdent d’actes isolés ou d’une action concertée, car la réponse change l’échelle des peines.
En pratique, ces trois qualifications se cumulent souvent dans un même dossier : un salarié peut voler des matériaux, dégrader un appareil pour masquer le vol ou pour nuire, et détourner les moyens de l’entreprise pour capter des informations. Le cumul des qualifications appartient au parquet et au juge d’instruction, mais le dirigeant qui dépose plainte a intérêt à décrire les faits avec précision, pièce par pièce, plutôt que de plaquer un mot unique comme le sabotage, qui n’est pas en lui-même une qualification du code pénal mais un fait que le droit traduit en vol, dégradation, abus de confiance ou atteinte aux secrets protégés.
B. Secret des affaires et secret de la défense nationale : la double protection de l’entreprise
Au-delà des biens matériels, l’entreprise de Cergy détient quelque chose de plus précieux que le métal : l’information. Plans du Rafale, procédés d’assemblage, données de la chaîne sensible, identité des fournisseurs, tout cela forme un actif que deux régimes juridiques protègent, avec des logiques différentes. Le premier est le secret des affaires, défini par l’article L. 151-1 du code de commerce : « Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. » Article L. 151-1 du code de commerce. Trois conditions cumulatives, donc : information non accessible aux professionnels du secteur, valeur liée au secret, et mesures de protection raisonnables prises par l’entreprise. Le troisième critère est décisif en pratique : badges, habilitations, cloisonnement des ateliers, traçabilité des accès, clauses de confidentialité. Une entreprise qui ne protège rien ne pourra pas invoquer le secret des affaires après coup.
La Cour de cassation applique ces critères avec exigence. Dans un litige opposant des réseaux de franchise concurrents, la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui avait retenu la protection sans vérification concrète : pour un guide d’évaluation des points de vente, la cour d’appel s’était contentée d’une affirmation générale, « énonciation d’ordre général dont il ne ressort pas que, concrètement, ce guide d’évaluation des points de vente ne serait pas aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité », et la Cour a jugé que la cour d’appel « a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 151-1 du code de commerce » Cass. com., 5 février 2025, n° 23-10.953. Le dispositif est parlant : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne in solidum les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food à payer à la société Domino’s Pizza France la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi par cette dernière du fait de la violation du secret des affaires ». La leçon pour le dirigeant est double : documenter concrètement les mesures de protection avant tout litige, et savoir que la violation du secret des affaires ouvre droit à réparation du préjudice, y compris moral, devant le juge.
Le second régime est celui du secret de la défense nationale, plus sévère et d’ordre public. L’article 413-9 du code pénal dispose : « Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès. » Article 413-9 du code pénal. La classification par l’autorité compétente est donc la clé : un document classifié intéressant la défense nationale bénéficie de la protection, et les mesures de classification organisent qui peut y accéder. L’article 413-10 sanctionne lourdement les manquements : « Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ou permanente, d’un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire, soit d’en donner l’accès à une personne non qualifiée ou de le porter à la connaissance du public ou d’une personne non qualifiée. » Article 413-10 du code pénal. Le salarié d’un site de défense est typiquement dépositaire par fonction ou mission : filmer une chaîne d’assemblage classifiée avec des lunettes espionnes, reproduire un plan, transmettre une information à une personne non qualifiée ou à un État étranger, tout cela entre dans le champ de ce texte. Le même article punit également le dépositaire qui, par négligence, a laissé commettre ces actes, ce qui responsabilise toute la chaîne hiérarchique.
Un troisième secret protège l’enquête elle-même. L’article 11 du code de procédure pénale pose : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. » Article 11 du code de procédure pénale. Et l’article 226-13 du code pénal sanctionne la violation du secret professionnel : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » Article 226-13 du code pénal. La chambre criminelle a précisé la portée de ces textes : « Selon le premier de ces textes, toute personne qui concourt à la procédure d’enquête ou d’instruction est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » et « Selon le second, constitue une violation du secret professionnel, la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, quelles que soient la portée et la valeur de celle-ci. » Cass. crim., 24 mars 2020, n° 19-80.909. Concrètement, le dirigeant, ses équipes et ses conseils ne doivent pas diffuser les pièces de l’enquête, les images de vidéosurveillance interne ou les noms circulant en interne : l’entreprise qui veut faire condamner les auteurs ne doit pas compromettre la procédure par des révélations publiques.
Face à une atteinte interne sur un site sensible, l’entreprise cumule donc trois couches de protection : la propriété de ses biens contre le vol et la dégradation, son secret des affaires contre la captation et l’exploitation de ses informations, et le secret de la défense nationale dès lors que des éléments classifiés sont en jeu. Si votre société détient des informations convoitées, la lecture utile est celle de notre dossier sur le salarié parti avec les fichiers clients, qui montre comment les juges sanctionnent la captation et l’utilisation de données confidentielles : salarié parti avec vos fichiers clients, concurrence déloyale et secret. Et si l’atteinte passe par l’informatique, les réflexes décrits après le piratage d’un prestataire restent valables : prestataire piraté, données volées et activité bloquée, comment réagir.
II. Plainte de l’entreprise, salarié interpellé et action en bourse : que faire
A. Dirigeant : déposer plainte, protéger les preuves et sécuriser le site sensible
Le dirigeant qui découvre une dégradation sur un appareil, un vol de matériaux ou une captation d’images sur une chaîne sensible doit agir vite, mais dans l’ordre. Le premier réflexe est conservatoire : figer la situation sans détruire les preuves. Photographier et inventorier les dégradations avec date et témoins, extraire les journaux d’accès et les enregistrements de vidéosurveillance selon les procédures internes, suspendre les habilitations des personnes suspectées, et consigner par écrit la chaîne des constatations. Toute manipulation hasardeuse des pièces ou des systèmes peut affaiblir le dossier pénal et exposer l’entreprise à des contestations sur la fiabilité des preuves. Le deuxième réflexe est juridique : déposer plainte sans attendre. Dassault Aviation a montré l’exemple en annonçant publiquement son dépôt de plainte pour les dégradations de Cergy, ce qui fige la qualité de victime et déclenche le travail des enquêteurs.
La plainte simple se dépose auprès du procureur de la République ou d’un service de police judiciaire, avec un exposé précis des faits, la liste des pièces et l’évaluation du préjudice. Si le parquet classe sans suite ou tarde à répondre, la loi ouvre une voie puissante : la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction. L’article 85 du code de procédure pénale dispose : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent » Article 85 du code de procédure pénale. Cette plainte n’est toutefois recevable qu’après un premier passage par le procureur : « soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat », ou si le procureur a fait connaître qu’il n’engagera pas de poursuites. L’entreprise victime d’un sabotage interne doit donc déposer sa plainte simple immédiatement, conserver la preuve du dépôt, puis, à défaut de poursuites dans les trois mois, saisir le juge d’instruction pour forcer l’ouverture d’une information judiciaire.
Le fondement de l’action civile appartient à la victime directe. L’article 2 du code de procédure pénale prévoit : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. » Article 2 du code de procédure pénale. Pour l’entreprise, le dommage direct comprend la remise en état de l’appareil dégradé, la valeur des matériaux volés, le coût des audits de sécurité, les retards de livraison et l’atteinte à son image commerciale. La constitution de partie civile est examinée strictement par le juge d’instruction : « Selon l’article 87 du code de procédure pénale, en cas de contestation ou s’il déclare irrecevable la constitution de partie civile, le juge d’instruction statue après communication du dossier au ministère public, par ordonnance motivée. » Cass. crim., 30 mars 2021, n° 20-84.472. Le dirigeant doit donc chiffrer le préjudice avec l’aide de l’expert-comptable et des opérationnels, car une constitution de partie civile vague ou non chiffrée fragilise la position de l’entreprise dans le procès pénal.
Parallèlement à la plainte, le dirigeant doit traiter le volet sécurité du site, d’autant que le chef de l’État a demandé un plan de protection des sites sensibles de la base industrielle et technologique de défense. Concrètement : revoir la cartographie des zones classifiées et des habilitations, restreindre l’accès des intérimaires et des prestataires aux zones sensibles au strict nécessaire, généraliser la traçabilité des entrées et des manipulations, et formaliser les mesures de protection du secret des affaires exigées par l’article L. 151-1 du code de commerce. Chaque mesure documentée servira deux fois : elle protège réellement le site, et elle prouve devant le juge que l’entreprise était un détenteur légitime diligent. Les dégradations légères donnent lieu à une jurisprudence attentive aux preuves : la chambre criminelle a censuré une condamnation pour dégradations légères fondée sur de simples éléments de téléphonie et un mobile supposé, en rappelant que « tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision » et que « L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence », après avoir relevé que la cour d’appel s’était contentée, « après avoir rappelé les circonstances dans lesquelles ce dernier a déposé plainte », d’indices fragiles Cass. crim., 5 novembre 2025, n° 25-81.206. Autrement dit, même avec une plainte déposée, la condamnation exige des preuves solides : l’entreprise doit aider l’enquête par des éléments vérifiables, pas par des soupçons.
Enfin, le dirigeant doit gérer la communication. Annoncer la plainte, comme l’a fait le constructeur, est légitime et rassure les clients, les fournisseurs et les marchés. En revanche, désigner publiquement un salarié avant tout jugement, diffuser des images internes ou commenter les investigations expose l’entreprise à des actions en réparation pour atteinte à la présomption d’innocence et au secret de l’enquête. La communication doit rester factuelle : des faits ont été constatés, une plainte a été déposée, la justice suit son cours, et l’entreprise coopère avec les autorités.
B. Salarié interpellé et actionnaire en bourse : droits, réflexes et recours
Du côté du salarié, l’interpellation ne signifie ni culpabilité ni licenciement automatique. Toute personne suspectée bénéficie de la présomption d’innocence : « Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. Elle a le droit d’être informée des charges retenues contre elle et d’être assistée d’un défenseur. » Article préliminaire du code de procédure pénale. Placé en garde à vue, comme l’a été le collaborateur interpellé à Cergy ou l’intérimaire mis en cause en février, le salarié doit être « immédiatement informée » notamment « 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet » et « 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise » Article 63-1 du code de procédure pénale. Les réflexes sont simples : demander un avocat dès la notification, garder le silence sur les faits contestés hors la présence du conseil, faire prévenir un proche et l’employeur, et ne signer aucun procès-verbal sans l’avoir relu avec l’avocat. Pour l’intérimaire, la situation contractuelle est triangulaire : pénalement, il répond de ses actes comme tout majeur ; sur le plan du contrat, l’employeur juridique reste l’entreprise de travail temporaire, et la mission peut être interrompue, ce qui rend l’accompagnement par un avocat d’autant plus nécessaire dès la garde à vue.
Sur le plan du contrat de travail, l’employeur qui soupçonne un vol, une dégradation ou une captation d’informations peut prononcer une mise à pied conservatoire, mais ce n’est pas une sanction : c’est une mesure d’attente qui écarte le salarié le temps de l’enquête interne et de la procédure disciplinaire. L’article L. 1332-3 du code du travail dispose : « Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L. 1332-2 ait été respectée. » Article L. 1332-3 du code du travail. La Cour de cassation verrouille le raisonnement : « La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. » Cass. soc., 1er octobre 2025, n° 24-13.764. Dans cette affaire, un conducteur de travaux licencié pour faute grave avait obtenu la cassation parce que la cour d’appel avait à la fois jugé les faits insuffisamment graves pour rendre impossible son maintien dans l’entreprise et validé le licenciement pour faute grave : la contradiction a été sanctionnée. Le salarié mis à pied doit donc vérifier deux points : la notification écrite de la mesure et de son caractère conservatoire, puis le respect de la procédure disciplinaire avant toute sanction définitive.
Le licenciement disciplinaire suit un formalisme strict. L’article L. 1232-2 du code du travail impose : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. » et précise : « L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. » Article L. 1232-2 du code du travail. Le salarié convoqué doit préparer cet entretien comme une audience : réunir ses pièces, se faire assister par un membre du personnel ou un conseiller extérieur, contester les faits point par point et exiger que la lettre de licenciement motive précisément les griefs. Entre la faute grave et la faute lourde, la nuance est capitale. La faute grave rend impossible le maintien dans l’entreprise et prive le salarié du préavis et de l’indemnité de licenciement. La faute lourde suppose en outre une intention de nuire : « La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise. » Cass. soc., 12 mai 2026, n° 24-17.616. Dans cette espèce, un directeur e-commerce avait été licencié pour faute lourde après avoir, seul détenteur des codes d’administration, organisé selon l’employeur la paralysie du site sans laisser de solution de continuité pendant son absence, tandis qu’une société liée à sa compagne déposait une version du logiciel : la Cour a validé l’analyse des juges du fond sur l’intention de nuire. Un salarié soupçonné d’avoir dégradé un Rafale ou volé des matériaux doit donc s’attendre à ce que l’employeur invoque la faute lourde, et préparer sa défense sur l’absence d’intention de nuire autant que sur la matérialité des faits. Rappelons enfin que la mise en cause pénale ne suspend pas les droits du salarié : tant que le licenciement n’est pas notifié, le contrat se poursuit, et une mise à pied conservatoire injustifiée ouvre droit au rappel des salaires retenus.
Troisième figure, l’actionnaire qui tape chaque matin « dassault aviation bourse », « dassault aviation cours » ou « action dassault aviation » dans son moteur de recherche. Sa situation juridique diffère de celle de l’entreprise : la société subit le dommage direct, vol, dégradation, retard de production, tandis que l’actionnaire ne subit qu’un contrecoup à travers la valeur de ses titres. Or l’article 2 du code de procédure pénale réserve l’action civile « à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » Article 2 du code de procédure pénale. L’actionnaire ne peut donc pas se constituer partie civile du seul fait de la baisse du cours : c’est à la société, par ses dirigeants, d’agir et d’obtenir réparation, ce qui reconstitue indirectement l’actif social. Les réflexes utiles de l’actionnaire sont ailleurs : suivre les communications officielles de la société plutôt que les rumeurs, ne jamais acheter ou céder ses titres sur le fondement d’une information non publique glanée autour de l’affaire, poser ses questions en assemblée générale et conserver la trace de ses ordres et des informations reçues. Si une faute de gestion ou une information trompeuse des dirigeants était établie par la suite, des recours spécifiques s’ouvriraient, mais ils supposent des faits démontrés, pas une inquiétude née des titres de presse. La couverture médiatique massive, du Parisien à BFMTV, avec l’annonce par le président de la République d’un plan de protection des sites sensibles, explique la nervosité des marchés sans créer à elle seule un droit à indemnisation.
Conclusion
L’affaire des dégradations et des vols visant les sites de Dassault Aviation, avec la plainte déposée pour l’usine de Cergy et le collaborateur interpellé, illustre une vérité que les dirigeants de l’industrie sensible connaissent bien : la menace vient autant de l’intérieur que de l’extérieur, et le droit offre une boîte à outils complète à condition de s’en servir dans l’ordre. Décrire les faits avec précision pour viser les bonnes qualifications, vol, abus de confiance, dégradation, atteinte au secret des affaires ou au secret de la défense nationale. Déposer plainte sans délai, puis, si le parquet n’agit pas dans les trois mois, saisir le juge d’instruction par une plainte avec constitution de partie civile chiffrée. Documenter les mesures de protection du site et des informations, car elles conditionnent la réparation du préjudice. Respecter le secret de l’enquête et la présomption d’innocence dans toute communication, car une entreprise qui désigne un coupable avant le juge affaiblit son propre dossier. Côté salarié, exiger un avocat dès la garde à vue, contrôler la régularité de la mise à pied conservatoire et de la procédure de licenciement, et discuter pied à pied la faute grave et surtout la faute lourde, qui exige une intention de nuire démontrée. Côté actionnaire, suivre les informations officielles, garder la trace de ses opérations et comprendre que la réparation du dommage passe d’abord par l’action de la société elle-même. Dans ce triangle, dirigeant, salarié, actionnaire, chacun dispose de droits précis et de délais stricts : les connaître avant la crise, c’est déjà la moitié de la défense.
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