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Société LLC au Nouveau-Mexique : régime fiscal américain, imposition des bénéfices en France et contrôle fiscal

Société LLC au Nouveau-Mexique : régime fiscal américain, imposition des bénéfices en France et contrôle fiscal

I. La qualification juridique de la Limited Liability Company du Nouveau-Mexique et l’absence de protection conventionnelle

A. L’assimilation statutaire de la LLC américaine aux sociétés de capitaux soumises à l’impôt sur les sociétés

La constitution d’une société sous la forme d’une Limited Liability Company au Nouveau-Mexique suscite un intérêt soutenu auprès de nombreux créateurs d’entreprises. Cette structure juridique nord-américaine confère en effet une imperméabilité patrimoniale rigoureuse tout en maintenant une flexibilité contractuelle particulièrement attrayante pour les fondateurs. Les intermédiaires vantent fréquemment l’absence d’obligation de dépôt d’un rapport annuel auprès des services administratifs compétents de l’État du Nouveau-Mexique. Or, cette liberté apparente masque une réalité substantielle lors de l’appréciation des obligations fiscales sur le territoire métropolitain de la République française.

En vertu de l’article L. 210-3 du Code de commerce, les sociétés commerciales demeurent soumises à la loi de leur siège statutaire. Toutefois, les juridictions judiciaires et administratives appliquent la théorie du siège réel pour déterminer le régime fiscal et sociétaire applicable aux entités étrangères. Dès lors, les tiers et l’administration fiscale peuvent toujours se prévaloir du siège réel lorsque celui-ci est situé sur le territoire national français. Cette règle permet d’écarter l’application d’un droit étranger de pure complaisance lorsque la direction effective s’exerce depuis le territoire français.

La qualification d’une entité de droit étranger au regard du droit fiscal français obéit à une méthode d’assimilation rigoureusement encadrée par la jurisprudence. À cet égard, le Conseil d’État, 12 novembre 2025, n° 502894, Société Carmejane LLC, a solennellement fixé la méthode d’analyse. La haute juridiction énonce ainsi qu’il « appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération » transfrontalière. Le juge doit « identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société », la forme juridique correspondante. Les magistrats déterminent ensuite « le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable ». Compte devoirs de ces constatations juridiques, il revient ensuite au juge de déterminer le régime applicable à l’opération au regard de la loi fiscale.

Le critère distinctif fondamental retenu par les magistrats réside dans l’étendue de la responsabilité financière assumée par les associés de la structure américaine. Par ailleurs, la haute juridiction administrative a censuré les juges du fond qui avaient regardé comme secondaire la limitation de la responsabilité financière des membres. Le Conseil d’État retient expressément « le critère de la limitation de la responsabilité financière des associés à concurrence de leurs apports » dans sa décision n° 502894. En outre, les clauses statutaires protectrices ou une gestion souple « n’excluent pas l’assimilation à une société de capitaux » passible de l’impôt. En conséquence, la responsabilité financière limitée des porteurs de parts entraîne l’assimilation de la LLC à une forme sociétaire commerciale de capitaux de droit interne.

Le Conseil d’État a jugé au sein de son arrêt que « la société Carmejane LLC doit être regardée comme assimilable à une société par actions simplifiée ». Cette assimilation structurelle emporte des conséquences fiscales automatiques particulièrement lourdes quant à l’imposition des résultats réalisés par l’entité immatriculée au Nouveau-Mexique. La haute juridiction affirme que « la société Carmejane LLC est passible de l’impôt sur les sociétés à raison de sa forme sociale ». Cet assujettissement s’opère « en application des dispositions combinées du 1 de l’article 206 et de l’article 1655 quinquies du code général des impôts ». Dès lors, l’imposition s’applique de plein droit « sans qu’il soit besoin d’examiner la nature et le caractère lucratif de son activité ». Or, l’article 206 du Code général des impôts assujettit de plein droit toutes les sociétés de capitaux aux cotisations d’impôt sur les sociétés. De même, l’article 1655 quinquies du Code général des impôts assimile expressément la société par actions simplifiée aux sociétés anonymes pour la législation fiscale.

Cette doctrine prétorienne constante s’inscrit dans la continuité directe de décisions antérieures rendues par la juridiction administrative suprême en matière d’entités américaines. À cet égard, le Conseil d’État, 1er avril 2021, n° 427880, Société World Investment Corporation, avait déjà consacré ce principe herméneutique. Les magistrats administratifs avaient affirmé que « la responsabilité financière des associés est, sauf exception, limitée aux apports » pour ce véhicule. Le Conseil d’État a jugé que « la société World Investment Corporation est assimilable à une société par actions simplifiée de droit français ». L’entité est « passible de l’impôt sur les sociétés à raison de sa forme sociale, en application du 1 de l’article 206 » fiscal. Cette imposition obligatoire est prononcée « sans qu’il soit besoin d’examiner le caractère lucratif de son activité » sur le sol national. Dès lors, les promoteurs prétendant qu’une LLC américaine demeure une simple entité transparente par nature commettent une erreur manifeste d’analyse juridique et fiscale.

Certains contribuables ont également tenté d’invoquer la nature étatique du Nouveau-Mexique afin de solliciter des exonérations réservées aux personnes publiques étrangères souveraines. Or, la Cour administrative d’appel de Paris, 21 mai 2025, n° 23PA01314, État du Nouveau-Mexique, a rejeté catégoriquement une telle prétention. La cour d’appel a souligné expressément que « l’Etat du Nouveau-Mexique n’est pas reconnu comme un Etat par la France ». Les juges ont conclu qu’il « ne constitue pas un Etat étranger souverain au sens et pour l’application du I de l’article 131 sexies ». En conséquence, les actes constitutifs enregistrés auprès des autorités locales de Santa Fe ou d’Albuquerque ne confèrent aucune prérogative souveraine protectrice en France.

La rédaction rigoureuse des statuts et accords d’exploitation requiert une vigilance extrême pour prévenir toute confusion patrimoniale entre la personne morale et ses membres. Les praticiens du cabinet accompagnent les entreprises dans la structuration internationale de leurs véhicules en consultant les ressources en avocats droit des sociétés. Par ailleurs, l’absence de capital social minimal exigé par le droit du Nouveau-Mexique fragilise l’apparence de consistance économique aux yeux de l’administration fiscale. Dès lors, une Limited Liability Company dépourvue d’actifs propres substantiels s’expose immédiatement à une requalification intégrale de ses opérations par les services vérificateurs.

B. L’inapplicabilité de la convention fiscale franco-américaine aux entités transparentes détenues par des résidents français

Les créateurs d’entreprises croient souvent à tort qu’une structure enregistrée aux États-Unis bénéficie automatiquement des stipulations protectrices du traité bilatéral franco-américain. Or, le cadre fiscal conventionnel applicable aux sociétés transparentes américaines obéit à des critères d’assujettissement particulièrement stricts et restrictifs pour les contribuables. Le Décret n° 96-222 du 15 mars 1996 portant publication de la convention fiscale bilatérale régit l’élimination des doubles impositions entre les deux pays. Cette convention subordonne l’octroi de ses avantages à la qualité formelle de résident fiscal d’un État contractant selon des règles précises.

En droit fiscal américain, une Limited Liability Company à associé unique est traitée par défaut comme une entité fiscalement transparente sans imposition propre. Les bénéfices ne sont donc pas imposés au niveau de la structure mais directement entre les mains de son bénéficiaire ultime selon les règles fédérales. À cet égard, l’administration fiscale française a clarifié le statut conventionnel de ces entités dans sa doctrine officielle publiée au bulletin officiel. La doctrine administrative BOI-INT-CVB-USA-10-20-10 précise les conditions nécessaires pour revendiquer l’application des stipulations favorables de la convention bilatérale.

La doctrine administrative énonce que « Seule la part des revenus de source américaine, d’une société de personnes non soumise à l’impôt sur les sociétés » est admise. Ce régime vise expressément les entités dont les associés sont des personnes assujetties et « attribuée à des associés résidents de France » selon le texte. Dès lors, une Limited Liability Company dont les bénéfices proviennent d’activités exercées hors des États-Unis ne peut prétendre à cette protection conventionnelle spécifique. En conséquence, l’absence de charge fiscale effective aux États-Unis prive l’entité de tout statut de résident fiscal au sens conventionnel du terme.

Faute de bureau ou de personnel local au Nouveau-Mexique, la société n’exerce aucune activité commerciale qualifiée d’ETBUS par l’administration fiscale fédérale américaine. L’Internal Revenue Service ne perçoit donc aucun impôt sur le revenu au titre des bénéfices générés par cette structure commerciale à l’étranger. Par ailleurs, les promoteurs prétendent souvent que cette absence d’imposition américaine permet une exonération définitive des profits réalisés sur le plan international. Or, l’article 209-I du Code général des impôts prévoit l’imposition en France de toute entreprise y exerçant une activité économique effective.

Lorsque des prestations de services sont accomplies par un exploitant domicilié sur le territoire national, l’administration dispose d’un instrument de redressement redoutable. En vertu de l’article 155 A du Code général des impôts, les rémunérations perçues par une société étrangère sont directement imposables en France. Ce dispositif sanctionne les montages interposant une entité soumise à un régime fiscal privilégié pour facturer des prestations exécutées par un résident français. À cet égard, l’absence d’imposition effective au Nouveau-Mexique caractérise parfaitement l’existence d’un tel régime fiscal privilégié au regard de la législation française.

L’anonymat prétendu des associés dans les registres publics de l’État du Nouveau-Mexique ne résiste nullement aux mécanismes modernes d’assistance administrative internationale. Le Décret n° 2015-1 du 2 janvier 2015 publiant l’accord FATCA organise la transmission automatique des renseignements financiers entre les autorités compétentes. Les établissements bancaires américains transmettent obligatoirement les soldes de comptes et l’identité des bénéficiaires effectifs résidents français à l’administration fiscale nationale. Dès lors, les services fiscaux français obtiennent communication des flux financiers sans avoir à formuler de demande expresse préalable auprès des autorités locales.

Face à ces risques majeurs, les opérateurs doivent évaluer la légalité de leurs implantations internationales en explorant l’ensemble de nos expertises juridiques. Par ailleurs, la dissimulation de flux financiers au moyen d’entités étrangères dénuées de substance économique expose le contribuable à des sanctions financières considérables. En conséquence, l’argument de la transparence fiscale américaine ne peut en aucun cas faire obstacle à l’imposition de l’activité sur le territoire français. Dès lors, la protection conventionnelle demeure purement illusoire pour toute entité dépourvue d’activité substantielle et d’imposition sur le territoire des États-Unis.

II. Le risque de requalification pour direction effective en France et la mise en œuvre de sanctions pour activité occulte

A. La localisation du siège de direction effective sur le territoire national et la taxation d’office des bénéfices

Le droit fiscal français soumet à l’impôt sur les sociétés l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises exploitées sur son propre territoire national. En application de l’article 209-I du Code général des impôts, la territorialité dépend de l’existence d’une exploitation effective en France. Or, lorsqu’une entité étrangère est administrée depuis la France par ses fondateurs résidents, l’administration fiscale caractérise l’existence d’un siège de direction effective. La doctrine administrative BOI-IS-CHAMP-60-10-20 précise que le lieu de direction effectif correspond à l’endroit où se prennent les décisions stratégiques.

Les juridictions administratives refusent de reconnaître une domiciliation purement formelle à l’étranger lorsque la substance décisionnelle demeure localisée en métropole française. À cet égard, le Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723, Société CA Animation, a sanctionné un montage reposant sur une domiciliation étrangère fictive. Les magistrats ont constaté que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien » des entreprises. Le Conseil d’État a validé l’analyse des juges d’appel qui n’ont commis aucune erreur de qualification juridique des faits litigieux. La haute juridiction a confirmé « que le centre effectif de direction de cette société se situait en France » malgré les organes statutaires locaux.

La jurisprudence judiciaire retient une approche strictement identique pour localiser le siège réel d’une entité dépourvue d’organes décisionnels autonomes à l’étranger. Dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2025, pourvoi n° 23-17.595, Société Stakin OÜ, cette règle a été réaffirmée. La cour suprême a jugé qu’en « l’absence de siège statutaire, le siège réel, entendu comme le lieu de la direction effective », prévaut. Dès lors, les magistrats ont souverainement retenu que le siège réel d’une entité dépourvue de personnalité morale autonome « était situé en France ». En conséquence, les actes de gestion accomplis depuis un domicile ou bureau français rattachent l’intégralité des profits à la souveraineté fiscale française.

Lorsqu’une société étrangère n’a pas souscrit de déclaration fiscale en France, l’administration met en œuvre la procédure de taxation d’office des bénéfices. En vertu de l’article L. 66 du Livre des procédures fiscales, l’absence de dépôt de déclaration entraîne l’évaluation unilatérale des bases par l’administration. De même, l’article L. 73 du Livre des procédures fiscales permet l’évaluation d’office des bénéfices industriels et commerciaux en cas de carence déclarative. Par ailleurs, l’article L. 74 du Livre des procédures fiscales s’applique immédiatement en cas d’opposition active ou passive au contrôle fiscal engagé.

L’existence d’une direction effective ou d’un établissement stable en France emporte des conséquences tout aussi dramatiques en matière de taxe sur la valeur ajoutée. En vertu de l’article 283 du Code général des impôts, les opérations réalisées sur le territoire national rendent l’entreprise débitrice de la taxe. Les clients français ne peuvent valablement autoliquider la taxe lorsque le prestataire étranger dispose en réalité d’un établissement stable en France. Dès lors, l’administration fiscale réclame l’intégralité de la taxe éludée directement à la société étrangère sans possibilité d’imputation sur les clients.

La sécurisation des relations contractuelles transfrontalières exige l’assistance d’un cabinet pour la rédaction de contrats commerciaux conformes aux exigences fiscales. Par ailleurs, l’absence de facturation de taxe sur la valeur ajoutée crée un passif financier insoutenable lors des vérifications de comptabilité approfondies. En conséquence, les entreprises pensant facturer hors taxe depuis le Nouveau-Mexique découvrent un rappel massif assorti d’intérêts de retard légaux. Dès lors, la réalité matérielle des flux économiques l’emporte toujours sur les montages artificiels proposés par des plateformes d’incorporation à distance.

B. Le redressement pour activité occulte, la solidarité fiscale du dirigeant et les visites domiciliaires

L’absence d’immatriculation d’une structure étrangère exerçant en France constitue l’infraction fiscale d’activité occulte sanctionnée avec une rigueur implacable. En application de l’article 1728 du Code général des impôts, les droits éludés subissent une majoration automatique de quatre-vingts pour cent. Par ailleurs, l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales étend le délai de reprise de l’administration fiscale à dix années entières. La doctrine administrative BOI-CF-PGR-10-30 détaille la mise en œuvre de cette prorogation exceptionnelle en cas d’activités non déclarées.

La Cour de cassation veille à l’application stricte des obligations comptables et fiscales pesant sur toute entité opérant sur le territoire. Dans l’arrêt marquant rendu par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288, Société Orefa, la cour a statué clairement. La cour juge qu’une « société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations » prescrites. La cour rappelle que ces contraintes résultent notamment des articles 54, 209 et 286 du code régissant la tenue obligatoire des documents comptables. Dès lors, l’omission déclarative permet de présumer que la société a « omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures » comptables en France.

Les juridictions répressives confirment cette obligation fondamentale d’enregistrement pour toute entreprise déployant des opérations substantielles en France de manière habituelle. À cet égard, la Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 février 2025, pourvoi n° 23-86.625, a apporté une confirmation décisive. La chambre criminelle retient qu’en « raison du caractère habituel, stable et continu de l’activité exercée en France, celle-ci devait donner lieu à un enregistrement » obligatoire. L’entité devait obligatoirement procéder à des déclarations régulières « auprès des organismes sociaux et des services des impôts » sous peine de sanctions pénales. En conséquence, le recours à une Limited Liability Company américaine n’exonère aucunement le dirigeant de respecter les prescriptions légales et déclaratives républicaines.

Les cours d’appel judiciaires autorisent sans hésitation les perquisitions fiscales lorsque des présomptions d’activité occulte apparaissent caractérisées à l’encontre d’entités étrangères. Ainsi, la Cour d’appel de Paris, 10 juillet 2024, n° 24/00130, Société Wander Nana FZC LLC, a confirmé une ordonnance d’enquête. La cour retient que la société est « présumée développer à partir du territoire national une activité » commerciale « sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes ». Dans la même perspective, la Cour d’appel de Paris, 4 février 2026, n° 25/04376, Société Vérités Vision, a validé des saisies domiciliaires. Les magistrats parisiens ont validé les saisies opérées au domicile des dirigeants et portant sur leurs documents personnels et leurs comptes bancaires. L’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales autorise ces perquisitions au domicile personnel du dirigeant de fait.

Les conséquences personnelles pour le dirigeant atteignent une gravité extrême lors de l’engagement de la solidarité financière sur ses biens propres. À cet égard, la Cour d’appel de Riom, Chambre commerciale, 18 mars 2026, n° 24/00164, a engagé la responsabilité solidaire personnelle du gestionnaire. La cour a constaté qu’en « s’abstenant de déclarer et de régler spontanément l’impôt, et en exerçant une activité occulte », le dirigeant a fauté. Le magistrat a conclu que le responsable a ainsi « privé l’Administration fiscale de la possibilité d’évaluer l’impôt et de procéder à son recouvrement ». Or, l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales permet de condamner solidairement le dirigeant au paiement des dettes fiscales sociales.

Sur le plan pénal, l’article 1741 du Code général des impôts punit la soustraction frauduleuse de cinq ans d’emprisonnement et d’amendes lourdes. Pour défendre les entreprises face aux vérifications administratives, il convient de solliciter l’intervention d’un avocat droit des affaires expérimenté. Les dirigeants poursuivis bénéficient d’une assistance contentieuse complète auprès de nos avocats contentieux commercial devant les cours et tribunaux. Dès lors, le voile corporatif de la structure américaine s’effondre totalement devant la détermination des juges répressifs et des inspecteurs vérificateurs.

Conclusion

L’utilisation d’une Limited Liability Company au Nouveau-Mexique par un résident français constitue une stratégie fiscale particulièrement hasardeuse et lourdement sanctionnée. Les promesses d’anonymat intégral et d’absence d’imposition vantées par les promoteurs se heurtent à la réalité rigoureuse des contrôles fiscaux contemporains. En vertu du principe d’assimilation rappelé par le Conseil d’État, la structure est soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés. Par ailleurs, l’absence de substance locale entraîne la caractérisation d’un siège de direction effective sur le territoire national en vertu du code fiscal.

L’application combinée des articles du Code général des impôts et du livre des procédures fiscales prive l’exploitant de toute protection. Le délai de reprise décennal, la majoration de quatre-vingts pour cent et les perquisitions de l’article L. 16 B du LPF anéantissent le montage. En conséquence, la responsabilité financière solidaire sur le patrimoine propre du dirigeant transforme une prétendue économie d’impôt en désastre patrimonial absolu. Dès lors, seule une implantation internationale dotée d’une substance économique tangible et d’une conformité déclarative rigoureuse garantit la sécurité juridique des entrepreneurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».