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SARL bloquée par une mésentente : quand le tribunal dissout la société au lieu de départager les associés

Un associé bloqué dans une SARL peut-il obtenir du tribunal la mort de la société pour en sortir ? Réponse en bref : oui, mais seulement comme dernier recours, en rapportant deux preuves cumulatives, une mésentente grave entre associés et une paralysie du fonctionnement de la société. Le tribunal de commerce de Bastia vient de l’illustrer le 11 septembre 2026 : quatre associés à 25 % d’un garage constitué en 1984, deux ans de blocage documenté, une plainte pénale en cours et une société sans activité ont conduit au prononcé de la dissolution anticipée, avec désignation d’un liquidateur. Réserves essentielles : ce jugement est rendu en premier ressort et peut faire l’objet d’un appel ; la dissolution n’est jamais un partage des torts entre associés, elle liquide la société pour tous ; et chacune des autres sorties envisageables, retrait, cession de parts ou administrateur provisoire, obéit à ses propres conditions, comme l’a rappelé la cour d’appel de Rennes trois jours plus tôt, le 8 septembre 2026, en infirmant la désignation d’un administrateur provisoire. Les décisions citées ont été rendues les 11 et 8 septembre 2026 et lues le 24 septembre 2026 sur leur source officielle.

La question n’est pas théorique. Le 18 septembre 2026, le Village de la Justice publiait un article pratique sur la sortie d’un associé de SCI, SARL ou SAS, signe que la sortie d’associé bloqué est une préoccupation vivante des entreprises fermées. Or la dissolution judiciaire y apparaît toujours comme l’issue ultime, celle que l’on demande quand plus rien d’autre ne fonctionne. Le cas du garage corse donne à cette interrogation une réponse concrète, datée et motivée : quand le tribunal accepte de dissoudre, ce qu’il exige exactement, et pourquoi la plainte pénale déposée entre associés n’a pas suffi à paralyser le juge. Pour une PME, l’enseignement est double : la dissolution existe, mais elle ne départage personne, et les voies plus douces supposent d’avoir écrit, prouvé et agi à temps.

I. Ce que le tribunal de Bastia a tranché le 11 septembre 2026

A. Quatre associés à parts égales, deux ans de blocage, une société sans activité

Les faits sont ceux d’une entreprise familiale ordinaire. Par acte sous seing privé du 28 septembre 1984 a été constituée la société Garage F, une SARL détenue à parts égales par quatre associés : deux d’entre eux, demandeurs à l’instance, affrontent les deux autres, dont une associée visée par une demande de remboursement de sommes prélevées. Le 26 février 2024, les deux premiers assignent les seconds et la société elle-même devant le tribunal de commerce de Bastia pour entendre ordonner la dissolution de la SARL et désigner un liquidateur. Les débats ont lieu le 19 juin 2026, le jugement est mis à disposition au greffe le 11 septembre 2026, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire. La société, pour préserver l’équilibre des débats, était représentée par un mandataire ad hoc, la SARL Epilogue, désignée par ordonnance du président du tribunal.

Le dossier réunit tout ce qui caractérise un blocage installé. Le tribunal s’appuie sur un procès-verbal de constat d’assemblée générale du 10 mai 2023, sur de nombreux courriers recommandés échangés entre les parties et sur une plainte pénale déposée le 19 septembre 2024. Il constate, décision lue sur sa source officielle, que « l’ensemble des associés reconnait la perte d’affectio societatis et que la mésentente est avérée, ayant conduit au dépôt d’une plainte pénale et à l’impossibilité de trouver un accord amiable entre les parties en amont de la présente instance ». Les associés ne sont pas parvenus à s’entendre sur une solution alors que la situation perdure depuis plus de deux ans, et la société est sans activité. C’est sur ce socle que le tribunal estime que les demandeurs « rapportent la preuve de justes motifs tenant à une mésentente grave entre associés et d’une paralysie du fonctionnement de la société sans activité », et prononce la dissolution.

Le dispositif est net : le tribunal prononce « la dissolution anticipée de la société GARAGE [F] SARL inscrite au RCS de Bastia sous le numéro 330 861 469 » (TC Bastia, 11 septembre 2026, n° 2024J00182, premier ressort), désigne la SARL Epilogue, jusque-là mandataire ad hoc, en qualité de liquidateur, et ordonne la publicité légale des opérations de liquidation. Les dépens, liquidés à 129,82 euros TTC hors signification, sont mis à la charge de la société, et le tribunal dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Autrement dit, personne ne gagne contre personne : la société paie le prix de sa propre fin, et chaque camp supporte ses frais d’avocat. C’est la marque de la dissolution pour mésentente : elle ne sanctionne pas un coupable, elle constate qu’il n’y a plus de société à sauver.

Un point de procédure mérite l’attention des praticiens de PME. Les défendeurs demandaient à titre principal de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale du 19 septembre 2024. Le tribunal rejette cette demande en retenant, décision lue sur sa source officielle, que « l’action publique n’interdit pas au juge commercial de statuer » et qu’au vu notamment de la plainte elle-même, versée aux débats comme pièce des défendeurs, ceux-ci ne justifient pas en quoi son issue entraînerait des conséquences sur la décision de dissolution. La leçon est claire : déposer plainte contre son associé ne suspend pas le procès civil de la société, et brandir une procédure pénale ne dispense pas de répondre sur la paralysie sociale. Dans les petites sociétés où le conflit personnel et le conflit social se confondent, cette étanchéité des procédures est souvent ignorée, à tort.

B. Deux conditions cumulatives, et aucune de plus

Le fondement est l’article 1844-7 du code civil, dont le 5° dispose que « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; ». Le tribunal de Bastia reprend ce texte à son compte avant de vérifier les deux branches : la mésentente, établie par la perte d’affectio societatis reconnue par tous, les courriers et la plainte ; la paralysie, établie par l’absence d’activité et l’impossibilité de trouver un accord depuis plus de deux ans. L’une sans l’autre ne suffit pas : une mésentente bruyante dans une société qui tourne ne dissout rien, et une société en difficulté sans conflit entre associés relève d’autres procédures.

Cette lecture est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui refuse aussi bien la dissolution de complaisance que le maintien artificiel. Dans la saga de la société Holding financière du parc, où un gérant détenait 50 % des parts face à deux associés à 25 % chacun, la chambre commerciale a d’abord censuré, le 5 avril 2018, l’arrêt qui avait prononcé la dissolution sans caractériser la paralysie : « Vu l’article 1844-7, 5° du code civil ; », la Cour a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 1er juin 2016 et renvoyé devant la cour d’appel de Montpellier (Com., 5 avril 2018, n° 16-19.829, cassation). Puis, la cour de renvoi ayant rejeté la demande, la première chambre civile a validé ce refus le 18 janvier 2023 : les statuts donnaient au gérant une voix prépondérante permettant d’adopter les résolutions nécessaires, les associés disposaient d’un droit de retrait statutaire qu’aucun n’avait exercé, et l’activité se poursuivait. « La cour d’appel, qui avait la faculté de prendre en compte le droit de retrait conféré aux associés, qui ne s’est pas fondée sur une absence de blocage apparente et qui n’a pas subordonné la dissolution de la société HFP à la preuve d’une situation financière irrémédiablement compromise, a pu en déduire que la mésentente entre les associés ne paralysait pas son fonctionnement et rejeter la demande de dissolution. » (Civ. 1re, 18 janvier 2023, n° 19-24.671, rejet).

Le contraste avec Bastia est instructif et forme le cœur transposable du dossier. Quand les statuts organisent une sortie de secours, voix prépondérante ou droit de retrait, et que l’activité continue, le juge refuse de dissoudre même si les associés se déchirent : la mésentente n’est pas la paralysie. Quand, à l’inverse, plus rien ne fonctionne, que les assemblées ne produisent que des constats d’échec et que la société est sans activité depuis des années, le juge dissout même si une plainte pénale est pendante et même si les défendeurs promettent encore un accord. La dissolution n’exige pas la ruine financière démontrée : elle exige l’impossibilité de fonctionner comme société, c’est-à-dire de décider et d’agir collectivement. Pour l’associé de PME, cela signifie que les preuves décisives ne sont pas les griefs contre la personne de l’associé adverse, mais les traces de l’impuissance collective : assemblées sans décision, comptes non approuvés, activité à l’arrêt, correspondances montrant l’échec des tentatives amiables.

La dissolution prononcée, le régime est celui de l’article 1844-8 du code civil : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation », hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5 Et « Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. » À Bastia, des associés incapables de s’entendre sur quoi que ce soit ne pouvaient évidemment pas nommer ensemble un liquidateur : le tribunal a désigné l’ancien mandataire ad hoc, déjà au fait du dossier, et ordonné la publicité légale, seule opposable aux tiers. Dans une PME, il faut mesurer ce que cela implique : la liquidation réalise l’actif, paie les créanciers, apure les comptes courants d’associés et répartit le reliquat, mais elle vend l’outil de travail, y compris le garage, le bail ou la clientèle, au lieu de les attribuer à l’un des camps. Dissoudre, c’est renoncer à l’entreprise commune, pas la gagner.

II. Transposer à une PME sans se tromper de sortie

A. Le retrait, la cession et l’administrateur provisoire obéissent à d’autres règles

Avant de demander la mort de la société, l’associé bloqué pense souvent à trois sorties plus douces, et chacune a son piège en SARL. Le retrait d’abord : l’article 1869 du code civil prévoit que « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. » Et que « Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. » Mais ce texte gouverne les sociétés civiles, pas la SARL : l’associé de SARL ne dispose d’aucun droit unilatéral de retrait et de remboursement. S’il veut partir seul, il doit céder ses parts, et la cession se heurte à l’agrément : « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. » Avec un délai de trois mois pour répondre, faute de quoi le consentement est réputé acquis, puis, en cas de refus, l’obligation pour les associés de faire acquérir les parts à un prix fixé à dire d’expert. Dans un conflit ouvert, l’agrément devient une arme : le camp adverse refuse l’acheteur présenté, puis discute le prix, puis conteste l’expertise. La cession reste la sortie la plus propre, mais elle suppose un acheteur solvable et des adversaires qui jouent le jeu des délais, ce qui est rare au stade où l’on envisage la dissolution.

L’administrateur provisoire ensuite, souvent présenté comme le moyen de reprendre la main sans tuer la société. Trois jours avant Bastia, la cour d’appel de Rennes a rappelé ses limites dans une affaire opposant les associés d’une société d’exploitation de sable. Un administrateur provisoire avait été désigné en référé en mars 2026 ; la cour infirme : « La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. » (CA Rennes, 8 septembre 2026, n° 26/02248, infirmation). Or l’expertise sur les prix de cession internes était en cours, l’associée plaignante, elle-même cogérante, ne démontrait ni l’impossibilité d’accéder aux comptes ni celle de convoquer une assemblée, et surtout la trésorerie de la société reposait sur les avances en compte courant des associés, 2 522 000 euros au total : « La désignation d’un administrateur provisoire n’est pas de nature à garantir le maintien de cette trésorerie. » Conclusion de la cour : « Le recours à cette mesure exceptionnelle n’est pas justifié. Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance dont appel. »

Pour une PME, le message de Rennes complète celui de Bastia. L’administrateur provisoire ne remplace pas la confiance des financeurs : si la société ne vit que des comptes courants d’associés, remboursables à tout moment faute de convention contraire, aucun tiers désigné par le juge ne garantit le maintien de cette trésorerie, et les associés peuvent à tout moment provoquer la cessation des paiements. De même, quand une expertise judiciaire est déjà en cours sur les griefs de gestion, prix de vente ou facturations, le juge des référés n’ajoute pas un administrateur par-dessus l’expert. Le provisoire suppose l’urgence et le péril imminent, démontrés pièces à l’appui : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » Un associé qui, comme à Rennes, est lui-même cogérant, accède aux documents et peut convoquer une assemblée, peine à établir qu’il subit une impossibilité de fonctionner. Moralité : avant de saisir le juge des référés, l’associé doit d’abord exercer ses propres prérogatives, demander les comptes par écrit, provoquer une assemblée, et conserver les refus. À défaut, sa demande d’administrateur ressemble à une manœuvre, et elle est rejetée, comme à Rennes, avec des dépens partagés qui sanctionnent la mésentente des deux côtés.

B. Ce que l’associé bloqué doit prouver, pièce par pièce

Si la dissolution reste l’objectif, la préparation du dossier commence bien avant l’assignation. Première preuve, la mésentente elle-même : à Bastia, elle résultait d’un faisceau, assemblée constatée par procès-verbal, courriers recommandés, plainte pénale, et surtout reconnaissance par tous de la perte d’affectio societatis. Un associé qui veut dissoudre a donc intérêt à écrire : convoquer les assemblées même vouées à l’échec, faire constater les désaccords par procès-verbal, adresser des mises en demeure précises, proposer par écrit des solutions de sortie avec délais. Le silence et les discussions de couloir ne prouvent rien ; le recommandé avec accusé de réception prouve l’envoi, la date et souvent l’absence de réponse. Deuxième preuve, la paralysie : comptes non approuvés, décisions d’investissement ou de recrutement bloquées, activité à l’arrêt, trésorerie maintenue artificiellement. Le jugement corse insiste sur la société sans activité : c’est ce qui distingue le cas gagnant de celui de la société HFP, où l’activité se poursuivait malgré la guerre des associés et où la dissolution a été refusée. Troisième exigence, ne pas être l’artisan du blocage : celui qui refuse systématiquement de voter pour fabriquer la paralysie qu’il invoquera ensuite s’expose au rejet, car le juge apprécie in concreto le comportement de chaque camp.

Le calendrier et le coût doivent être assumés lucidement. Entre l’assignation du 26 février 2024 et le jugement du 11 septembre 2026, il s’est écoulé deux ans et demi, avec de multiples renvois, une ordonnance de désignation d’un mandataire ad hoc, des conclusions échangées et une audience en juin 2026. Pendant ce temps, la société sans activité continue de générer des frais, honoraires du mandataire puis du liquidateur, frais de publicité légale, établissement ou reconstitution des comptes, apurement des comptes courants. Le jugement met le dépassement éventuel des frais de liquidation à la charge des associés, et chacun conserve ses propres frais d’avocat. Ajoutez le risque d’appel : le jugement est en premier ressort, et un appel suspensif partiel ou un sursis à exécution peut prolonger l’incertitude d’une année supplémentaire. La dissolution judiciaire est donc une course de fond, pas un coup de force, et elle se prépare avec une trésorerie personnelle capable de tenir la distance.

Enfin, les statuts et le pacte d’aujourd’hui préviennent les Bastia de demain. Une clause de sortie organisée, promesse de vente croisée en cas de désaccord persistant, prix déterminé par formule ou par expert désigné à l’avance, délai de paiement échelonné, évite d’avoir à choisir entre la cession bloquée et la dissolution atomique. Une clause de médiation ou de conciliation préalable, avec un tiers nommé et un calendrier, crée les écrits qui prouveront ensuite, en cas d’échec, que toutes les voies amiables ont été tentées. La répartition du capital mérite aussi réflexion : quatre associés à 25 % sans voix prépondérante ni pacte, c’est la garantie du blocage parfait, chaque décision exigeant une majorité introuvable. À l’inverse, la voix prépondérante du gérant de la société HFP a sauvé la société de la dissolution, au prix d’une frustration durable des minoritaires. Il n’y a pas de bonne formule abstraite : il y a un choix conscient, écrit avant la crise, entre la protection contre le blocage et la protection contre la domination. Quand rien n’a été écrit, le tribunal écrit la fin : la liquidation.

En définitive, le garage de Bastia enseigne trois choses à l’associé d’entreprise. Premièrement, la dissolution pour mésentente exige deux preuves indissociables, un conflit grave et une société qui ne fonctionne plus, et la plainte pénale entre associés ne remplace ni l’une ni l’autre, pas plus qu’elle ne suspend le procès. Deuxièmement, les portes de sortie intermédiaires ont leurs serrures propres : pas de retrait unilatéral en SARL, cession soumise à agrément avec ses délais et son prix d’expert, administrateur provisoire réservé au péril imminent démontré, comme Rennes vient de le rappeler. Troisièmement, le gagnant d’une dissolution n’existe pas : la société est liquidée pour tous, l’outil de travail vendu, les frais partagés, et deux ans et demi de procédure ont passé. C’est pourquoi l’associé avisé fait expertiser sa situation avant d’assigner, avec un avocat en droit des sociétés à Paris capable de chiffrer chaque voie, de la cession amiable à la dissolution, plutôt qu’après, quand les positions sont figées et les écrits manquants.

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