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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Mon gérant a distribué des dividendes sans bénéfices : faire annuler la distribution, obtenir le remboursement et le poursuivre (2026)

Votre gérant a fait voter des dividendes au printemps, l’argent a quitté la société, puis le bilan véritable est apparu : aucun bénéfice distribuable, des pertes reportées, des charges effacées du tableau. À la sortie des assemblées d’approbation des comptes de l’exercice 2025, tenues avant le 30 juin 2026, plusieurs associés minoritaires découvrent ce scénario. La distribution a parfois eu lieu juste avant une cession de titres, pour vider la trésorerie au profit du cédant. Le réflexe utile consiste à vérifier le procès-verbal d’assemblée, le bilan et le rapport du commissaire aux comptes, à mettre en demeure par écrit, puis à engager les actions en remboursement et en responsabilité avant que les fonds deviennent irrécupérables. Cet article explique comment faire constater des dividendes fictifs, qui doit rendre l’argent, comment révoquer le dirigeant et quelles sanctions pénales demander, à Paris comme dans toute l’Île-de-France.

I. Faire constater des dividendes fictifs et obtenir le remboursement

A. Des dividendes versés sans bénéfices, sans inventaire ou sur un bilan truqué : le test en trois points

Un dividende ne se vote pas parce que la trésorerie le permet. Le code de commerce pose une condition préalable : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. » (article L. 232-12 du code de commerce). Sans sommes distribuables constatées après approbation des comptes, toute répartition est suspecte. Les sommes distribuables correspondent au bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures et des dotations aux réserves légales et statutaires, augmenté du report bénéficiaire : si ce calcul donne zéro ou un montant inférieur aux dividendes versés, la distribution est, au moins pour partie, fictive.

Le premier point du test porte sur l’existence même des documents. La loi pénale vise « Le fait, pour les gérants, d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux » (article L. 241-3 du code de commerce). Pour les sociétés anonymes, le texte vise le fait « d’opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire, ou au moyen d’inventaires frauduleux » (article L. 242-6 du code de commerce). Concrètement, réclamez le procès-verbal de l’assemblée qui a voté la distribution, l’inventaire et les comptes annuels approuvés. Si le gérant ne produit aucun inventaire, ou un inventaire manifestement arrangé, le premier indice est établi. L’absence de commissaire aux comptes ne protège pas le dirigeant : elle rend le contrôle plus difficile pour les associés, mais elle n’efface pas l’exigence de sincérité des comptes.

Le deuxième point porte sur la sincérité du bilan. Présenter aux associés des comptes qui maquillent la réalité pour faire apparaître un bénéfice constitue un délit autonome, distinct de la distribution elle-même. La chambre criminelle de la Cour de cassation l’a rappelé dans une affaire où un dirigeant avait fait distribuer 45 000 euros un mois avant de céder ses titres : « il ressort du procès-verbal des décisions de l’associé unique du 30 juin 2015 que M. [U] a autorisé une distribution de 45 000 euros de dividendes à son profit, à savoir 31 577,96 euros au titre du bénéfice de l’exercice et 13 422,04 euros au titre d’un prélèvement sur le compte « autres réserves » » (Cass. crim., 12 juin 2025, n° 24-81.263). Les juges ont constaté que « réalisée un mois avant la cession des titres, cette distribution n’a été possible, au regard de la situation financière de la société, que par suite de l’absence de comptabilisation des produits constatés d’avance ». Autrement dit, des produits facturés d’avance, qui auraient dû figurer au passif comme des dettes de prestations à réaliser, avaient été omis pour gonfler artificiellement le résultat. Vérifiez donc les postes sensibles : produits constatés d’avance, créances douteuses non provisionnées, stocks surévalués, charges différées sans justification. Un acompte sur dividendes versé en cours d’exercice mérite la même vigilance, car son montant ne peut excéder le bénéfice intermédiaire certifié.

Le troisième point porte sur la connaissance de l’irrégularité par les bénéficiaires. Une distribution peut être annulée sur le plan civil même quand tous les associés l’ont votée de bonne foi, mais le remboursement effectif dépend de ce que chacun savait. Ce point se prouve par des documents : échanges de courriels avant l’assemblée, alertes de l’expert-comptable, réserves du commissaire aux comptes, situation comptable intermédiaire contradictoire. Dans l’affaire jugée le 12 juin 2025, « Une enquête pénale a été diligentée sur la base du signalement opéré par le commissaire aux comptes de la société [1]. » (Cass. crim., 12 juin 2025, n° 24-81.263), ce qui montre le rôle décisif de cet acteur : si votre société en a un, écrivez-lui pour lui demander s’il a relevé des irrégularités sur l’exercice de la distribution. S’il n’y en a pas, un audit comptable indépendant, commandé rapidement, fige la preuve avant que les pièces disparaissent. Ne confondez pas ce cas avec celui où la majorité bloque toute distribution en mettant systématiquement les bénéfices en réserve : cette autre situation, qui relève de l’abus de majorité, est traitée dans notre article sur l’associé majoritaire qui bloque les dividendes par la mise en réserve. Ici, le problème est inverse : de l’argent est sorti alors qu’il n’aurait jamais dû sortir.

B. Qui doit rendre l’argent et par quelle action : répétition, action sociale et constitution de partie civile

Une fois le caractère fictif établi, la première action vise le remboursement. La règle civile est stricte : « La société ne peut exiger des actionnaires ou porteurs de parts aucune répétition de dividendes » (article L. 232-17 du code de commerce), sauf double condition tenant à la violation des règles de distribution et à la connaissance de l’irrégularité par les bénéficiaires : « Si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances. » (article L. 232-17 du code de commerce). Deux conséquences pratiques en découlent. D’abord, l’action appartient à la société elle-même : si le gérant en place refuse d’agir parce qu’il est lui-même bénéficiaire, les associés doivent le contraindre à agir ou agir à sa place. Ensuite, tout repose sur la preuve de la connaissance : un associé présent à l’assemblée, destinataire des comptes, dirigeant ou membre de la famille du gérant « ne pouvait ignorer » l’irrégularité dans la plupart des cas, tandis qu’un petit porteur éloigné de la gestion, qui a reçu un dividende modeste sans accès aux comptes, oppose plus facilement sa bonne foi.

La deuxième action est l’action sociale en responsabilité contre le dirigeant. Dans une SARL, « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » (article L. 223-22 du code de commerce). Le même texte précise que « les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants ». Vous n’avez donc pas besoin de l’accord de la majorité pour agir : un associé seul peut demander au tribunal la réparation de l’entier préjudice subi par la société, et les dommages-intérêts reviennent à la société. Dans une société anonyme, la règle équivalente prévoit que « les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général » (article L. 225-252 du code de commerce), car « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » (article L. 225-251 du code de commerce). Dans une SAS, « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. » (article L. 227-8 du code de commerce). Le dirigeant qui a organisé la distribution fictive répond donc sur ses biens personnels du trou laissé dans les caisses, y compris quand la société est ensuite placée en redressement ou en liquidation et que le liquidateur reprend l’action à son compte.

La troisième voie est pénale, par la constitution de partie civile. Dans l’affaire du 12 juin 2025, la société elle-même s’était constituée partie civile et avait obtenu la condamnation du dirigeant à lui payer 19 600 euros, plus 45 000 euros solidairement avec l’expert-comptable complice, au titre des dommages-intérêts. Cette voie présente un avantage tactique : le juge pénal, saisi de la distribution fictive, statue en même temps sur la réparation, sans attendre l’issue d’un procès civil distinct. Elle suppose toutefois une plainte solidement documentée : procès-verbal de distribution, bilan litigieux, bilan retraité par votre expert, rapport du commissaire aux comptes s’il existe, relevés bancaires montrant les virements aux bénéficiaires. Adressez d’abord une mise en demeure recommandée au dirigeant et aux bénéficiaires, en chiffrant la répétition demandée et en fixant un délai de quinze jours : ce courrier interrompt les discussions, fait courir les intérêts et démontre, en cas de refus, la mauvaise foi qui justifiera des dommages-intérêts complémentaires. Si la société compte un commissaire aux comptes, signalez-lui les faits par écrit : son signalement au procureur, comme dans l’affaire de 2025, déclenche l’enquête qui fige les preuves. Distinguez enfin ce contentieux du cas où l’associé siphonne la société par des prélèvements personnels sans vote de dividendes : ce dernier relève de l’abus de biens sociaux pur, analysé dans notre article sur l’associé qui vide la société et les moyens de récupérer l’argent. Quand une assemblée a voté la distribution sur des comptes truqués, cumulez les deux qualifications : dividendes fictifs pour la distribution elle-même, présentation de comptes inexacts pour le bilan qui l’a permise.

II. Faire sanctionner le dirigeant et protéger la société à Paris comme en Île-de-France

A. Sanctions pénales, plainte et révocation du gérant ou du président

La distribution de dividendes fictifs expose le dirigeant à cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende, en SARL comme en société anonyme, en application des articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce. La présentation de comptes inexacts pour dissimuler la situation véritable de la société est punie des mêmes peines, ce qui permet au parquet de retenir les deux délits pour les mêmes faits, comme dans l’affaire de 2025 où le dirigeant a été condamné pour répartition de dividendes fictifs, faux et usage, et son expert-comptable pour complicité. Sur ce dernier point, la Cour de cassation a validé la condamnation du professionnel qui, « en établissant, en sa qualité d’expert-comptable, le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2014 de la société [1], dont il connaissait le caractère erroné, a sciemment fourni à l’auteur principal le moyen lui permettant de commettre le délit de distribution de dividendes fictifs » (Cass. crim., 12 juin 2025, n° 24-81.263). Si votre expert-comptable a établi ou validé le bilan litigieux en connaissance de cause, visez-le dans la plainte : sa mise en cause crée un second patrimoine solvable pour la réparation et accélère les restitutions. À l’inverse, un expert-comptable qui a alerté par écrit le dirigeant devient votre meilleur témoin.

Le dirigeant qui utilise les fonds sociaux à des fins personnelles s’expose en outre à la qualification d’abus de biens sociaux, punie des mêmes cinq ans et 375 000 euros. Les juges apprécient strictement l’intérêt social : dans un arrêt du 10 septembre 2025, la chambre criminelle a approuvé une cour d’appel qui avait jugé que « quel que soit l’avantage à court terme qu’elle peut procurer, l’utilisation des fonds sociaux, ayant pour seul objet de commettre le délit de corruption, est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle expose la personne morale à un risque anormal de sanctions pénales ou fiscales contre elle-même ainsi que ses dirigeants et porte atteinte à son crédit et à sa réputation » (Cass. crim., 10 sept. 2025, n° 23-82.847). Retenez le raisonnement : une distribution qui expose la société à un redressement fiscal, à une procédure collective ou à une perte de crédit est contraire à son intérêt, même si le dirigeant prétend qu’elle récompensait les associés. Sur le plan des délais, « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. » (article 8 du code de procédure pénale). Les montages maquillés n’apparaissent souvent qu’à l’occasion d’une cession, d’un contrôle fiscal ou de l’arrivée d’un nouveau comptable : déposez plainte dès la découverte, avec le bilan retraité, car chaque mois perdu complique la récupération des fonds, même si le délai de six ans laisse une marge. Joignez à la plainte la liste des bénéficiaires et les montants perçus par chacun, pour que le parquet puisse ordonner des saisies conservatoires sur leurs comptes.

Sur le plan civil, le dirigeant fautif doit partir. Dans une SARL, « le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé » (article L. 223-25 du code de commerce). Une distribution fictive, établie par un bilan retraité et, le cas échéant, par une condamnation pénale, constitue une cause légitime évidente : un associé seul, même très minoritaire, peut saisir le tribunal pour obtenir la révocation, sans attendre l’assemblée. La révocation votée par les associés reste possible dans les conditions de majorité prévues, mais elle suppose de réunir les voix, ce que le dirigeant majoritaire bloque en pratique. Dans une SAS, lisez d’abord les statuts, car ce sont eux qui fixent les modalités de révocation du président et des dirigeants. La Cour de cassation vient de le rappeler avec netteté : « les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité. » (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 24-10.428). Vérifiez donc si vos statuts prévoient une révocation sans motif, un préavis ou une indemnité, et préparez l’assemblée en conséquence. Au pénal, le tribunal peut prononcer une interdiction de gérer à titre complémentaire, comme les cinq ans d’interdiction infligés dans l’affaire jugée le 10 septembre 2025 : demandez-la expressément dans la plainte et dans vos conclusions de partie civile, car elle protège concrètement le tissu économique d’une récidive dans une autre société.

B. À Paris et en Île-de-France : juridictions, pièces à préparer et délais pour agir vite

À Paris et dans les départements d’Île-de-France, l’action en répétition et l’action sociale relèvent du tribunal de commerce du siège de la société : tribunal de commerce de Paris pour une société parisienne, tribunaux de commerce de Nanterre, Créteil, Bobigny, Évry ou Versailles selon le siège. L’assignation doit chiffrer précisément la répétition demandée, bénéficiaire par bénéficiaire, en distinguant le principal, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et les dommages-intérêts pour le préjudice propre de la société, comme la perte de trésorerie et le coût de l’audit. Si la trésorerie a déjà quitté les comptes des bénéficiaires, demandez au juge des référés une provision et, en parallèle, une saisie conservatoire autorisée sur requête : ces mesures se préparent en quelques jours quand le dossier comptable est complet, et elles évitent qu’une condamnation au fond reste théorique. La plainte pénale se dépose auprès du procureur de la République du lieu du siège ou du domicile du dirigeant ; à Paris, le pôle économique et financier du tribunal judiciaire traite les dossiers de délinquance financière les plus lourds, tandis que les distributions litigieuses de PME relèvent des chambres correctionnelles classiques.

Préparez un dossier en six liasses. Première liasse : les statuts et l’extrait Kbis, pour établir qui dirige et qui vote. Deuxième liasse : le procès-verbal de l’assemblée ayant voté la distribution, avec la feuille de présence et les pouvoirs, pour identifier les bénéficiaires et leurs votes. Troisième liasse : les comptes annuels approuvés, l’inventaire et, s’il existe, le rapport du commissaire aux comptes, pour vérifier les sommes distribuables. Quatrième liasse : le bilan retraité par votre expert-comptable, qui recalcule le résultat en réintégrant les produits constatés d’avance omis, les provisions manquantes et les charges différées abusives, avec une note méthodologique claire que le tribunal pourra suivre. Cinquième liasse : les relevés bancaires de la société montrant les virements de dividendes, avec les dates et les montants par bénéficiaire. Sixième liasse : la mise en demeure recommandée et les réponses reçues, qui établissent la connaissance de l’irrégularité exigée par l’article L. 232-17. Quand la distribution a précédé une cession de titres, ajoutez le protocole de cession et la garantie d’actif et de passif : l’acquéreur qui découvre après coup des dividendes fictifs actionne la garantie contre le cédant, en plus des actions de la société contre le dirigeant. Quand la société est déjà en difficulté, coordonnez-vous avec le mandataire ou le liquidateur judiciaire, qui exerce les actions sociales dans l’intérêt collectif des créanciers et dont l’intervention renforce la pression sur les bénéficiaires.

Trois délais commandent la stratégie. Le premier est comptable : les pièces se dispersent vite après un changement de comptable ou une cession, alors faites établir le bilan retraité dans le mois qui suit la découverte et adressez la mise en demeure dans la foulée. Le deuxième est judiciaire : l’action en répétition et l’action sociale se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable en matière commerciale, un délai plus bref que les six ans de l’action publique, de sorte que l’assignation civile ne doit pas attendre l’issue de l’enquête pénale. Le troisième est procédural : une assemblée qui s’apprête à voter une nouvelle distribution sur des comptes douteux justifie une action en référé pour faire désigner un mandataire ou suspendre le paiement, avant que l’argent sorte. Les associés de sociétés parisiennes disposent d’un atout : la proximité des juridictions spécialisées et des experts-comptables judiciaires inscrits près la cour d’appel de Paris, dont une expertise ordonnée en référé fige rapidement les chiffres. Documentez chaque étape par écrit, ne restituez aucun document original sans copie et conservez les courriels du dirigeant qui reconnaît, même partiellement, l’absence de bénéfices : ces écrits font tomber l’argument de la bonne foi.

Conclusion

Des dividendes versés sans bénéfices, sans inventaire ou sur un bilan truqué ne sont pas une erreur de gestion excusable : ce sont des dividendes fictifs, punis de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende, qui ouvrent droit au remboursement par les bénéficiaires de mauvaise foi et à l’action sociale contre le dirigeant sur ses biens propres. La méthode gagnante tient en quatre gestes : faire retraiter le bilan par un professionnel indépendant, mettre en demeure par écrit en chiffrant la répétition, déposer plainte avec constitution de partie civile en visant aussi le comptable complice, et demander la révocation du dirigeant, par le tribunal dans une SARL ou selon les statuts dans une SAS. La jurisprudence récente donne le ton : 45 000 euros de dividendes fictifs distribués un mois avant une cession, sanctionnés au pénal avec condamnation solidaire de l’expert-comptable, et révocation du dirigeant de SAS jugée à l’aune des seuls statuts. À Paris et en Île-de-France, les tribunaux de commerce et les juridictions pénales financières traitent ces dossiers chaque semaine : un dossier comptable complet, déposé vite, transforme une trésorerie pillée en créance recouvrable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».