Les conventions réglementées en droit des sociétés : qualification juridique, procédure de contrôle et sanctions des irrégularités (SARL, SAS, SA)
I. Le champ d’application et la typologie tripartite des conventions sociales
A. La délimitation stricte des conventions réglementées face aux opérations courantes
Le droit des sociétés commerciales organise une surveillance étroite des accords conclus entre la structure sociale et ses principaux décideurs ou actionnaires de référence. Ce dispositif préventif vise à conjurer les risques inhérents aux conflits d’intérêts et à préserver l’intégrité du patrimoine collectif contre les captations abusives. L’assistance technique d’un cabinet pour la maîtrise des conventions réglementées en droit des sociétés garantit la parfaite conformité des contrats souscrits avec les mandataires sociaux. Les textes légaux définissent le champ d’application personnel du contrôle en ciblant les administrateurs, les directeurs généraux, ainsi que les détenteurs de droits de vote significatifs. En SARL, l’article L. 223-19 du Code de commerce soumet à contrôle toute convention passée directement ou par personne interposée avec un gérant ou associé.
Le régime propre aux sociétés par actions simplifiées procède d’une philosophie analogue en organisant un contrôle rétrospectif confié à la collectivité des détenteurs de titres. L’article L. 227-10 du Code de commerce vise les actes passés avec le président, les dirigeants ou tout actionnaire disposant de plus de dix pour cent des votes. Par ailleurs, ce contrôle s’étend impérativement aux conventions conclues avec une société actionnaire contrôlant la structure au sens de la législation commerciale régissant les participations capitalistiques. Dans la société anonyme classique, l’article L. 225-38 du Code de commerce impose une autorisation préalable délivrée collégialement par le conseil d’administration. L’exigence légale s’applique également aux conventions auxquelles un membre du conseil d’administration ou un directeur général se trouve indirectement intéressé lors de la conclusion contractuelle.
La qualification de convention réglementée suppose la rencontre de consentements générant des obligations réciproques distinctes de l’exercice normal du mandat social conféré par les statuts. Dès lors, les baux commerciaux, les contrats de prestations de services, les cessions d’actifs corporels et les abandons de créances relèvent de cette exigence procédurale légale. La jurisprudence applique rigoureusement cette qualification aux actes économiques complexes ayant une incidence patrimoniale directe ou indirecte sur la solvabilité de l’entreprise commerciale concernée. Ainsi, la cour d’appel de Riom, dans un arrêt rendu le 6 mai 2026, numéro 23/01123, accessible sur courdecassation.fr, a analysé la validité d’une location-gérance. La juridiction a jugé que le contrat de location-gérance conclu entre la société par actions simplifiée et son président constituait une convention réglementée soumise au contrôle sociétaire.
En revanche, le législateur exclut expressément du champ d’application procédural les actes ordinaires nécessaires à l’exploitation quotidienne de l’activité économique de l’entreprise sociale. L’article L. 225-39 du Code de commerce dispense de toute autorisation préalable les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Cette même dispense libératoire se trouve consacrée pour la société par actions simplifiée par l’article L. 227-11 du Code de commerce dans des termes rigoureusement identiques. Le caractère courant d’une opération s’apprécie objectivement au regard de l’objet social statutaire et des pratiques habituelles régulièrement suivies par les entreprises du même secteur économique. Les conditions normales correspondent aux stipulations financières, aux modalités d’exécution et aux délais de paiement couramment consentis à des contractants indépendants sur le marché économique concerné.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les critères d’articulation entre prestations courantes et rémunération du dirigeant dans un arrêt de principe remarqué. Le 11 octobre 2023, pourvoi numéro 21-24.776, accessible sur courdecassation.fr, la chambre commerciale a admis la qualification d’opérations courantes pour des prestations de gestion. Les juges rappellent que la rémunération du dirigeant n’exclut pas « la nécessité de supporter des frais pour des tâches courantes comme sa gestion administrative » comptable ou financière. L’arrêt retient souverainement « que la convention du 9 juillet 2013 portait sur des opérations courantes » échappant dès lors à l’obligation de contrôle préalable. Or, lorsque la convention prévoit des tarifs dérogatoires ou confère un avantage financier exorbitant au mandataire, la qualification d’opération courante doit être immédiatement écartée par le juge.
La notion d’interposition de personne fait l’objet d’une vigilance prétorienne constante destinée à déjouer les montages sociétaires artificiels imaginés pour éluder le formalisme légal protecteur. Toute convention conclue avec une société civile ou commerciale dans laquelle le mandataire social détient des intérêts patrimoniaux directs tombe sous le coup de la réglementation commerciale. À cet égard, l’article L. 223-19 du Code de commerce étend le contrôle aux contrats passés avec une entité dont un dirigeant ou associé est simultanément membre. La cour d’appel de Paris, le 24 septembre 2024, numéro 22/14588, consultable sur courdecassation.fr, confirme l’assujettissement des flux financiers indirects transitant par des filiales communes. L’accompagnement par des conseils maîtrisant le droit des sociétés à Paris sécurise la cartographie des conventions intragroupes lors des opérations de restructuration capitalistique.
B. La prohibition absolue des conventions interdites et le régime des comptes courants débiteurs
À côté des conventions soumises à approbation, le législateur édicte une interdiction formelle pour préserver les liquidités de la société commerciale. L’article L. 223-21 du Code de commerce prohibe strictement l’octroi d’emprunts, de découverts ou de cautionnements aux gérants et associés personnes physiques. Ce texte impératif dispose qu’à « peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter » des emprunts sociaux. L’interdiction s’étend aux découverts en compte courant et à toute garantie consentie par la structure en couverture d’engagements personnels souscrits auprès de créanciers tiers. Dans la société anonyme, l’article L. 225-43 du Code de commerce reproduit une interdiction similaire applicable aux administrateurs et membres des organes de direction.
Le régime de la société par actions simplifiée intègre ce dispositif prohibitif par le renvoi exprès de l’article L. 227-12 du Code de commerce. Ce texte rend applicables au président et aux autres dirigeants opérationnels l’ensemble des interdictions formulées pour les sociétés anonymes sans la moindre dérogation statutaire. Par ailleurs, le périmètre d’application englobe le conjoint, les ascendants et descendants des dirigeants ainsi que toute personne morale interposée pour contourner l’interdiction. La constitution d’un solde débiteur sur le compte courant d’associé caractérise immédiatement une infraction d’ordre public violant la législation commerciale impérative. Le concours d’un cabinet d’avocats en droit des sociétés permet de détecter ces dérives comptables avant toute mise en cause judiciaire.
La sanction attachée à la méconnaissance de cette prohibition réside dans la nullité absolue du contrat conclu en violation des dispositions protectrices du capital. La jurisprudence applique avec fermeté cette sanction d’ordre public pour empêcher toute spoliation de l’actif disponible au profit d’un intérêt dirigeant égoïste. La cour d’appel de Chambéry, le 11 mars 2025, numéro 22/00938, consultable sur courdecassation.fr, a rendu une décision remarquable sur ce contentieux. Les magistrats d’appel jugent qu’ « il est de jurisprudence constante que la nullité instituée à l’article L. 223-21 du code de commerce est absolue et d’ordre public ». L’arrêt ajoute expressément que cette nullité d’ordre public « ne peut être couverte par un acte confirmatif » émanant de la collectivité des associés réunis en assemblée.
Dès lors, aucune délibération des associés ne peut valablement ratifier une avance prohibée ou renoncer à réclamer le remboursement immédiat des sommes indûment perçues. La chambre commerciale de la Cour de cassation confirme l’intransigeance de ce régime d’ordre public dans son arrêt du 9 novembre 2022, numéro 21-14.865, sur courdecassation.fr. Or, la nullité de la convention interdite entraîne l’obligation de remettre les parties dans leur état antérieur par la restitution intégrale des fonds sociaux avancés. La juridiction d’appel précise que le recouvrement du solde débiteur est la « conséquence de la nullité de la convention ayant généré ce découvert ». La juridiction décide que cette action en restitution « est soumise à la prescription quinquennale » de droit commercial et non au délai triennal des conventions réglementées.
Le régime de prescription applicable aux conventions prohibées se distingue nettement de la prescription triennale attachée aux simples irrégularités de la procédure d’approbation. Sur ce point, la Cour de cassation a fixé les frontières de prescription dans son arrêt du 25 mai 2022, pourvoi numéro 20-11.695, disponible sur courdecassation.fr. La haute juridiction énonce que « la prescription triennale de l’action en nullité fondée sur l’inobservation des dispositions applicables aux conventions réglementées ne s’applique pas » à la cause illicite. L’arrêt retient que cette forclusion triennale est écartée « lorsque leur annulation est demandée pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats ». En conséquence, les actions en nullité fondées sur la violation d’interdictions légales impératives échappent à la brièveté du délai triennal pour relever du droit commun.
Les tiers créanciers et les mandataires de justice désignés lors d’une procédure collective disposent d’un titre certain pour poursuivre la restitution des avances irrégulières. L’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire met régulièrement en lumière l’existence de comptes courants débiteurs constitués au détriment direct de l’entreprise débitrice. L’article L. 223-21 du Code de commerce fonde l’action en restitution intentée par le liquidateur pour réintégrer les actifs sociaux détournés dans le gage commun. La Cour de cassation a précisé les pouvoirs du tribunal de commerce dans son arrêt du 30 mars 2022, numéro 20-11.776, accessible sur courdecassation.fr. Dès lors, les dirigeants sociaux doivent faire preuve d’une rigueur absolue afin de ne jamais confondre leur trésorerie individuelle avec les avoirs de la personne morale.
II. La mise en œuvre du contrôle sociétaire et les sanctions du défaut d’approbation
A. L’articulation procédurale entre autorisation préalable, rapport spécial et vote sociétaire
Le droit commercial module la chronologie des contrôles selon la forme sociétaire pour adapter le degré de protection aux spécificités de chaque structure. Dans la société anonyme, l’autorisation préalable du conseil d’administration constitue le verrou primordial garantissant la défense de l’intérêt social face aux dérives dirigeantes. L’article L. 225-40 du Code de commerce oblige le mandataire intéressé à informer le conseil dès qu’il acquiert connaissance d’une convention entrant dans le champ réglementé. Ce mandataire ne peut participer aux délibérations ni voter sur l’autorisation sollicitée afin de préserver la neutralité des décisions prises par les administrateurs. Ensuite, le commissaire aux comptes ou le président établit un rapport spécial soumis au vote souverain de l’assemblée générale des actionnaires réunie annuellement.
L’article L. 225-40 alinéa 4 énonce que « la personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote » en assemblée. Le texte légal ajoute impérativement que « ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité » des suffrages valablement exprimés. À l’inverse, dans la société à responsabilité limitée et la société par actions simplifiée, le contrôle s’exerce principalement a posteriori lors de l’assemblée annuelle. L’article L. 223-19 du Code de commerce organise la présentation d’un rapport spécial aux associés appelés à statuer sur les conventions conclues au cours de l’exercice. L’associé intéressé se trouve également privé du droit de vote afin d’éviter tout conflit d’intérêts lors de la délibération collective d’approbation des conventions.
La Haute juridiction a récemment rappelé avec éclat que toute modification substantielle d’une convention réglementée exige une nouvelle délibération des associés en assemblée générale. Par un arrêt rendu le 28 mai 2025, pourvoi numéro 23-23.536, accessible sur courdecassation.fr, la chambre commerciale a cassé un arrêt d’appel ayant méconnu ce principe. La Cour affirme que « tant la conclusion que la modification de conventions entrant dans son champ d’application sont soumises à l’approbation de l’assemblée générale ». Dans cette affaire, la gérante d’une société commerciale avait procédé à deux révisions unilatérales de loyer pour un bail consenti à une société civile liée. La Cour juge que l’omission de cette approbation constituait un manquement d’une gravité suffisante justifiant la révocation judiciaire de la dirigeante pour cause légitime.
La régularité formelle de l’assemblée générale statuant sur les conventions réglementées fait l’objet d’un examen minutieux par les tribunaux judiciaires saisis en contestation. L’absence d’émargement régulier des feuilles de présence ou la participation irrégulière de dirigeants empêchés vicie irrémédiablement le processus délibératif des associés réunis en assemblée générale. La cour d’appel de Nîmes, le 22 janvier 2026, numéro 24/02591, publiée sur courdecassation.fr, a prononcé l’annulation de plusieurs assemblées générales pour ces motifs. Les juges retiennent que l’absence de signature de la feuille de présence démontrait l’absence du cogérant, de sorte que les résolutions n’avaient pu être adoptées. En conséquence, les délibérations relatives aux conventions conclues avec les dirigeants ont été frappées d’une nullité rétroactive privant les décisions de toute efficacité juridique.
Le contentieux de l’annulation des délibérations d’assemblée générale portant sur les conventions réglementées a connu une évolution majeure sous l’empire de la jurisprudence récente. Par un arrêt fondamental du 11 février 2026, pourvoi numéro 24-18.524, consultable sur courdecassation.fr, la chambre commerciale a posé les conditions d’annulation d’une décision sociale. La Cour juge que la nullité « ne peut être prononcée que si l’irrégularité… a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Par ailleurs, la Cour affirme que « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité » que sous conditions temporelles précises. Cette régularisation doit impérativement intervenir avant que le tribunal de commerce ne statue sur le fond du litige lors du jugement de première instance.
Cette exigence prétorienne d’un grief concret sur l’issue du scrutin renforce la stabilité des décisions collectives régulièrement votées par la majorité des associés. L’article L. 225-40 du Code de commerce encadre strictement la communication du rapport spécial pour permettre un vote éclairé des membres de l’assemblée. La cour d’appel de Paris, le 23 juillet 2024, numéro 22/18075, sur courdecassation.fr, a réaffirmé l’importance d’une information complète délivrée préalablement aux actionnaires votants. Les mandataires sociaux ont tout intérêt à sécuriser la rédaction des rapports spéciaux avec le concours d’avocats experts en droit sociétaire reconnus. Or, la rigueur accordée au respect scrupuleux des convocations et de l’information préalable demeure la meilleure garantie contre les actions en annulation des minoritaires.
B. La dualité des sanctions : régime de l’action en nullité et responsabilité civile du dirigeant
Les conséquences attachées à l’inobservation des règles régissant les conventions réglementées révèlent une divergence profonde entre les formes sociétaires prévues par la loi. Dans la société anonyme, l’article L. 225-42 du Code de commerce prévoit expressément une action en annulation de la convention conclue sans autorisation préalable. Toutefois, la nullité ne présente aucun caractère automatique puisque le texte subordonne le prononcé de cette sanction à l’existence de conséquences dommageables avérées. La cour d’appel de Douai, le 15 janvier 2026, numéro 23/04825, sur courdecassation.fr, a appliqué rigoureusement cette condition cumulative de préjudice financier direct. Les magistrats confirment que les conventions visées à l’article L. 225-38 « peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ».
La juridiction d’appel retient que la faute du mandataire social ne suffit pas à entraîner l’allocation de dommages-intérêts sans préjudice patrimonial distinct. À l’opposé de ce régime d’annulation, le droit des SARL et des SAS refuse catégoriquement d’anéantir rétroactivement le contrat passé avec le dirigeant. La cour d’appel de Versailles, le 10 février 2026, numéro 24/07313, accessible sur courdecassation.fr, a rendu une décision doctrinale fondamentale. Les magistrats versaillais affirment que « l’absence d’approbation préalable d’une convention réglementée par les associés d’une SARL n’est pas sanctionnée par sa nullité ». L’arrêt ajoute que les termes de la loi « excluent qu’une convention réglementée passée entre une société et son dirigeant puisse être considérée comme nulle ».
Dès lors, la convention non approuvée par les associés continue de déployer tous ses effets juridiques contraignants entre les parties signataires de l’acte. Or, le législateur reporte la sanction sur le patrimoine individuel du dirigeant en lui imposant d’assumer personnellement toutes les conséquences dommageables du contrat. La chambre commerciale de la Cour de cassation a renforcé considérablement la sévérité de cette responsabilité dans son arrêt retentissant du 17 septembre 2025. Par cette décision rendue sous le numéro 23-20.052, consultable sur courdecassation.fr, la haute juridiction censure l’exigence d’une intention frauduleuse pour engager la responsabilité. La Cour affirme que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute ».
Cette solution consacre une faute objective résultant de la seule omission procédurale sans qu’il soit requis d’établir une dissimulation malicieuse des engagements souscrits. Par ailleurs, la Cour de cassation admet un cumul d’actions particulièrement redoutable pour les dirigeants indélicats ayant conclu des conventions préjudiciables à la personne morale. Dans son arrêt du 18 décembre 2024, numéro 22-21.487, publié sur courdecassation.fr, la Cour consacre la coexistence des régimes légaux de mise en cause. La Cour juge que la faculté de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables « n’est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité ». L’arrêt précise que la responsabilité de droit commun de l’article L. 223-22 peut être actionnée que les conventions « aient ou non été approuvées ».
Le contentieux des conventions de direction et de prestations administratives illustre la fréquence des actions indemnitaires engagées à l’encontre des anciens mandataires sociaux. La cour d’appel de Paris, le 28 mai 2025, numéro 23/04325, disponible sur courdecassation.fr, a condamné solidairement un dirigeant pour facturation abusive de prestations. De même, la cour d’appel de Paris, le 8 janvier 2026, numéro 23/17602, sur courdecassation.fr, a scruté l’exécution réelle des prestations fournies. Les magistrats parisiens rappellent que l’admission des créances déclarées au passif exige la démonstration probatoire irréfutable de la réalité tangible des missions de gestion accomplies. La défense efficace d’un dirigeant poursuivi en responsabilité civile du dirigeant requiert une traçabilité comptable parfaite des diligences professionnelles exécutées.
Enfin, le délai de prescription gouvernant ces actions obéit à un régime dualiste dont la maîtrise conditionne le succès des stratégies procédurales engagées. L’article L. 225-42 du Code de commerce prévoit que l’action en nullité d’une convention réglementée non autorisée se prescrit par trois ans. Toutefois, en présence d’une convention délibérément dissimulée aux associés, le point de départ du délai triennal se trouve différé au jour de sa révélation. Par un arrêt du 1er avril 2026, numéro 24-20.707, accessible sur courdecassation.fr, la chambre commerciale a rappelé l’application rigoureuse des délais préfix. En revanche, les contestations judiciaires plaidées en contentieux commercial fondées sur la fraude demeurent soumises aux règles protectrices de la prescription quinquennale.
Conclusion
Le régime des conventions réglementées assure un équilibre juridique permanent entre la liberté managériale des dirigeants et la préservation légitime des intérêts des actionnaires. Loin de constituer une entrave bureaucratique stérile, cette procédure de contrôle organise la transparence des opérations conclues entre la structure commerciale et ses décideurs clés. La jurisprudence récente de la Cour de cassation témoigne d’une sévérité accrue envers les dirigeants négligeant le formalisme impératif imposé par la législation sociétaire. L’article 1832 du Code civil rappelle que la société est instituée pour partager des bénéfices et contribuer équitablement aux pertes communes. Toute convention conclue au détriment de l’intérêt social met en péril l’équilibre du contrat de société et expose ses auteurs à de lourdes condamnations.
À cet égard, l’audit méthodique des flux contractuels et financiers intragroupes représente un bouclier patrimonial indispensable pour l’ensemble des dirigeants et repreneurs d’entreprises. L’article L. 223-19 du Code de commerce illustre parfaitement la nécessité d’une transparence absolue lors de chaque approbation annuelle des comptes. L’accompagnement par un avocat en droit des sociétés à Paris sécurise chaque étape de la vie corporative lors des négociations de conventions. Or, la consultation préalable d’un conseil aguerri permet d’anticiper la survenance d’actions en responsabilité civile et de sécuriser la pérennité financière de l’entreprise. En conséquence, la maîtrise des subtilités du contrôle sociétaire demeure le gage suprême de la sécurité contractuelle et de la pérennité des structures d’affaires.