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Clause de bénéficiaire effectif et dividendes transfrontaliers : exonération de retenue à la source, sociétés relais et risques de redressement fiscal

Clause de bénéficiaire effectif et dividendes transfrontaliers : exonération de retenue à la source, sociétés relais et risques de redressement fiscal

I. La caractérisation du bénéficiaire effectif et la remise en cause de l’exonération de retenue à la source

A. Les critères autonomes de la pleine propriété économique et l’éviction des sociétés relais

La circulation internationale des capitaux au sein des groupes d’entreprises implique une appréhension rigoureuse des règles fiscales applicables aux flux transfrontaliers de dividendes. En vertu du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, les dividendes distribués subissent en principe une retenue. Cette retenue à la source est liquidée selon le taux de l’article 187 du code général des impôts, aligné sur l’impôt sociétaire. Afin de neutraliser les frottements fiscaux au sein du marché intérieur, le droit de l’Union européenne a institué un régime d’exonération totale de prélèvement. Ce principe cardinal procède de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales. Le législateur français a transposé cette dispense fondamentale au sein de l’article 119 ter du code général des impôts, sous des conditions d’application strictes.

Or, l’octroi effectif de cette franchise fiscale est expressément subordonné à la démonstration préalable que la société mère réceptrice constitue le véritable bénéficiaire effectif. L’administration fiscale française mène des contrôles approfondis pour identifier les entités interposées dépourvues de consistance économique réelle situées dans d’autres juridictions européennes. Les vérificateurs requalifient ainsi régulièrement les sociétés holdings pures en simples entités relais lorsque celles-ci ne disposent d’aucune autonomie de gestion financière tangible. Cette exigence substantielle impose que la société distributrice établie en France s’assure de la légitimité économique du récipiendaire des fonds avant tout versement. Pour sécuriser ces structures complexes, l’assistance d’un avocat en droit des sociétés à Paris permet de structurer efficacement la gouvernance des flux. À cet égard, les services vérificateurs scrutent systématiquement l’absence de locaux dédiés, l’inexistence de personnel salarié ou le recours exclusif à des prestataires fiduciaires.

La jurisprudence administrative a progressivement dégagé les critères matériels indispensables pour reconnaître la qualité de bénéficiaire effectif d’une entité étrangère distributrice. Dans une décision remarquable du 20 mai 2021, la Cour administrative d’appel de Versailles, 3ème chambre, n° 19VE00090, SAS Alphatrad, a fixé cette analyse. Les magistrats versaillais ont souligné que l’administration est fondée à refuser l’exonération lorsque l’entité étrangère se borne à exécuter les instructions d’un associé unique. L’arrêt relève qu’« elle ne dispose en pratique que de pouvoirs très limités qui font d’elle un administrateur agissant pour le compte de » l’associé unique. Dès lors, la simple propriété formelle des titres sociaux ne suffit aucunement à conférer à la société mère le statut déterminant de bénéficiaire effectif. La juridiction a également relevé que « l’absence de redistribution des dividendes à l’associé peut être regardée comme un acte de disposition de celui-ci, unique actionnaire ». En conséquence, la libre disposition juridique et économique des flux financiers constitue le critère décisif exigé par les juridictions administratives pour valider l’exonération.

Par ailleurs, l’absence d’activité économique autonome entraîne inéluctablement l’éviction de l’exonération fiscale et le redressement des retenues non opérées par la filiale. Cette rigueur constante a été confirmée par la Cour administrative d’appel de Paris, 7ème chambre, 6 novembre 2025, n° 24PA00725, Société Transart International. Dans cette affaire topique, une holding luxembourgeoise était intégralement détenue par un actionnaire résidant à Singapour et n’exerçait aucune activité commerciale propre. Les magistrats retiennent que « cette société ne saurait être regardée comme étant le bénéficiaire » des flux distribués par l’entreprise française. L’administration fiscale a démontré avec succès que la société holding européenne fonctionnait comme un simple vecteur d’acheminement des flux vers un État tiers. Dès lors, les profits distribués doivent être assujettis sans délai à la retenue à la source de droit commun par le débiteur légal.

L’examen des vérificateurs fiscaux porte sur l’existence d’une substance réelle au sein de l’État d’établissement de la société mère européenne requérante. À cet égard, la tenue effective des réunions des conseils d’administration et la prise de décisions stratégiques locales constituent des éléments probatoires déterminants. L’absence de locaux professionnels exclusifs ou la simple domiciliation auprès d’une société de services spécialisée éveillent immédiatement la suspicion des services fiscaux. Les enquêteurs vérifient selon la doctrine du BOI-RPPM-RCM-30-30-20-10 si la holding dispose des moyens matériels appropriés pour piloter ses participations. Or, lorsqu’il apparaît que le signataire effectif des comptes bancaires réside en France, l’administration fiscale remet en cause la réalité du siège étranger. En conséquence, la défense préventive exige une traçabilité rigoureuse des actes de gestion accomplis localement par les mandataires sociaux de l’entité européenne.

Néanmoins, le juge de l’impôt veille à sanctionner les exigences administratives excessives qui méconnaîtraient les dispositions formelles de la directive européenne mère-fille. Par un arrêt récent, la Cour administrative d’appel de Nantes, 1ère chambre, 7 octobre 2025, n° 24NT02819, SAS Centigon Holdings France, a apporté une clarification majeure. L’entité doit « avoir son domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne en vertu de la législation fiscale de cet État ». Cette solution protectrice garantit que l’administration ne saurait subordonner l’exonération à des formalités procédurales non prévues par le droit de l’Union. Dans le même sens, la Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, 27 janvier 2026, n° 24PA02158, SAS Aaxen, a consolidé cette position libérale. Les juges parisiens ont affirmé qu’il n’est nullement nécessaire d’identifier précisément l’État membre d’implantation du siège dès lors que l’entité réside fiscalement dans l’Union. À cet égard, la doctrine administrative exprimée au sein du BOI-RPPM-RCM-30-30-20-10 précise les modalités d’attestation requises pour justifier de la détention ininterrompue. Or, lorsque la réalité économique fait défaut, les prétentions du contribuable s’effondrent irrémédiablement devant les tribunaux administratifs saisis de redressements fiscaux.

B. L’articulation entre l’article 119 ter du code général des impôts et les stipulations conventionnelles

L’application concurrente des conventions fiscales bilatérales et du droit interne soulève des interrogations fondamentales quant à la portée des clauses de bénéficiaire effectif. Par une décision de principe rendue le 8 novembre 2024, le Conseil d’État, n° 471147, Société Foncière Vélizy Rose, a tranché ce débat essentiel. La Haute juridiction a posé une règle prétorienne d’une portée considérable pour l’ensemble des groupes internationaux opérant des distributions depuis le territoire français. L’absence d’une mention expresse dans le traité ne fait pas obstacle à ce que l’administration exige la qualité de bénéficiaire effectif du dividende. La Haute juridiction retient que le fisc peut refuser l’avantage « au récipiendaire de ce revenu qui n’en serait que le bénéficiaire apparent ». L’arrêt énonce que « ces conventions ne sont pas applicables lorsque le récipiendaire de dividendes de source française n’en est que le bénéficiaire apparent ». Dès lors, les contribuables ne peuvent plus opposer le silence textuel d’un traité fiscal bilatéral ancien pour faire échec aux investigations administratives.

En revanche, le Conseil d’État a tempéré cette sévérité en consacrant un mécanisme précieux de transparence conventionnelle favorable au redevable de bonne foi. La décision précise qu’elles s’appliquent « lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus réside dans l’un ou l’autre de ces Etats » contractants. Cette ouverture jurisprudentielle sous l’article 187 du code général des impôts permet de solliciter le taux conventionnel réduit. Or, l’octroi de ce bénéfice suppose que le contribuable rapporte la preuve irréfutable de la résidence fiscale et de l’imposition effective du récipiendaire final. À cet égard, les conventions conclues par la France avec le Luxembourg ou l’Allemagne imposent des attestations administratives spécifiques particulièrement contraignantes et rigoureuses. La défaillance dans la production de ces certificats formels délivrés par les autorités étrangères prive immédiatement la société requérante du taux conventionnel réduit.

Cette doctrine prétorienne du juge administratif français s’aligne fidèlement sur les orientations strictes définies par la Cour de justice de l’Union européenne. Dans ses arrêts célèbres du 26 février 2019 dits danois, la Cour de justice a sanctionné les montages reposant sur des entités artificielles européennes. La juridiction suprême de Luxembourg a affirmé le principe général d’interdiction des pratiques abusives prévalant sur l’application textuelle des directives fiscales communes. Par ailleurs, les mécanismes de la directive mère-fille ne peuvent protéger une entité holding agissant comme un pur canal de transmission des dividendes. Le Conseil d’État a expressément repris ces principes cardinaux pour justifier la conformité de l’ordre fiscal interne aux exigences européennes. Dès lors, les contribuables ne sauraient exciper de la liberté d’établissement pour immuniser des schémas transfrontaliers dépourvus de consistance industrielle ou commerciale.

Par ailleurs, le juge administratif rappelle avec constance le principe fondamental de subsidiarité régissant l’articulation entre les traités fiscaux et le droit interne. La Cour administrative d’appel de Paris, 7ème chambre, 30 avril 2026, n° 24PA04972, SARL Sauret consultants holding offshore, a rappelé ce principe d’ordonnancement juridique. La cour rappelle qu’une convention internationale « ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition ». Il incombe donc au juge d’examiner en premier lieu la loi fiscale nationale avant de déterminer si une stipulation bilatérale y fait obstacle. Dans cette espèce, une société holding établie au Maroc revendiquait l’exonération de retenue à la source en vertu de la convention bilatérale franco-marocaine. Les magistrats parisiens ont rejeté sa prétention en constatant l’application d’un prélèvement libératoire forfaitaire incompatible avec l’impôt sur les sociétés de droit commun.

La cour d’appel a affirmé que « le formulaire 5000-FR constitue une simple attestation de résidence fiscale » sans portée sur l’assujettissement. La simple production de documents fiscaux standardisés ne saurait pallier l’absence de soumission effective aux impôts directs visés par le texte conventionnel bilatéral. En conséquence, les entreprises distributrices françaises doivent vérifier minutieusement le régime fiscal réellement applicable à leurs filiales ou sociétés mères situées à l’étranger. Cette diligence requiert une formalisation documentaire rigoureuse dès la conclusion des pactes d’associés et lors de la négociation des accords de flux transfrontaliers. La sécurisation juridique préalable de ces montages passe notamment par la rédaction de contrats commerciaux adaptés aux contraintes strictes du droit international. Dès lors, les praticiens doivent anticiper les requalifications sous l’article 119 bis du code général des impôts en analysant le but des flux.

II. Les procédures de redressement fiscal et les stratégies contentieuses de défense

A. La charge de la preuve et les sanctions pour manquement délibéré ou abus de droit

Le contentieux de la retenue à la source sur dividendes transfrontaliers obéit à des règles probatoires spécifiques rigoureusement encadrées par le Conseil d’État. Dans son arrêt rendu le 5 juin 2020, le Conseil d’État, n° 423811, Sociétés Eqiom et Enka, a fixé les principes cardinaux gouvernant l’instruction. Le Conseil d’État retient qu’« il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction » d’apprécier si les conditions légales sont réunies. Il lui revient d’apprécier si les éléments apportés permettent d’établir si le contribuable remplit valablement les conditions légales requises pour bénéficier d’une exonération. Or, le juge tient compte de l’abstention d’une des parties à produire les pièces indispensables qu’elle est seule en mesure de détenir concrètement. La carence de la société requérante à justifier de l’encaissement réel des dividendes sur un compte bancaire propre justifie pleinement le rejet de l’exonération. À cet égard, la possession d’un simple compte bancaire ouvert dans un État tiers sans relevé d’identité nominatif vicie irrémédiablement le dossier fiscal défendu.

En outre, le législateur a instauré un verrouillage anti-évasion redoutable au sein du 3 de l’article 119 ter du code général des impôts. Le texte précise qu’un montage est non authentique lorsqu’il « n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique ». Cette disposition générale transpose fidèlement les clauses anti-abus minimales imposées aux États membres par les directives européennes successives en matière de fiscalité sociétaire. La doctrine administrative commentée au sein du BOI-RPPM-RCM-30-30-20-30 détaille la mise en œuvre de cette présomption d’artifice fiscal. L’administration fiscale traque les intercalations sociétaires dépourvues de substance opérationnelle réalisées dans le seul but de contourner la retenue de droit commun. Dès lors, les structures holdings dépourvues d’autonomie financière et de projets d’investissement propres s’exposent à un anéantissement systématique de leur avantage fiscal initial.

Face à des montages particulièrement élaborés, le vérificateur peut également actionner la procédure répressive d’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Le fisc peut « écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit » lorsqu’ils poursuivent un but exclusivement fiscal. Une telle qualification emporte l’application automatique de la majoration de 80 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts, doublée d’intérêts moratoires. Par ailleurs, l’administration fiscale applique couramment la pénalité de 40 % pour manquement délibéré sur le fondement du a de ce même texte légal. La Cour administrative d’appel de Paris a validé cette rigueur dans l’arrêt précité n° 24PA00725 concernant la société Transart International. Les magistrats ont jugé que « c’est seulement en vue d’éluder l’impôt et non par simple négligence » que la société a agi. En conséquence, la société distributrice professionnelle ne peut valablement prétendre avoir ignoré la législation complexe applicable à ses paiements transfrontaliers réguliers de dividendes.

L’arsenal répressif s’est trouvé renforcé par le dispositif anti-abus de l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales institué par la loi. Cette procédure permet de sanctionner les opérations dont le motif principal réside dans l’obtention d’un avantage fiscal contraire aux intentions du législateur. Contrairement au régime historique de l’abus de droit, le vérificateur n’est plus tenu de démontrer le caractère exclusivement fiscal du montage transfrontalier litigieux. Il lui suffit d’établir que les considérations économiques ou organisationnelles invoquées par le redevable présentent un caractère secondaire et marginal dans la décision. Or, cette extension procédurale fragilise considérablement la situation des holdings de gestion patrimoniale et des structures financières créées sans équipe locale dédiée. À cet égard, les contribuables doivent étayer leurs choix d’implantation par des études d’opportunité économique détaillées réalisées préalablement à toute opération juridique.

Les juridictions d’appel répriment avec une sévérité accrue le détournement finaliste du régime fiscal de faveur applicable aux distributions des sociétés filiales. Dans un arrêt marquant du 4 juin 2026, la Cour administrative d’appel de Nancy, 2ème chambre, n° 24NC02869, SC Crob, a illustré cette prohibition. La cour a jugé contraire à la finalité de la directive « le fait d’acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs ». L’appréhension de liquidités par le biais de dividendes exonérés sans reprise économique opérationnelle caractérise une démarche purement fiscale justifiant le redressement intégral. L’administration fiscale diligente fréquemment des perquisitions sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour saisir des correspondances. Dans son arrêt du 4 février 2026, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 15, n° 25/04376, a confirmé la régularité de ces saisies. Les magistrats judiciaires confirment que « sont saisissables les documents et supports d’information qui sont en lien avec l’objet de l’ordonnance » délivrée par le juge. Face à ces investigations intrusives, le recours à des avocats en contentieux commercial à Paris est indispensable pour contester la régularité des opérations.

B. La redevabilité solidaire de la filiale distributrice et les voies de recours juridictionnelles

L’un des aspects les plus redoutables du régime de la retenue à la source réside dans la désignation légale du débiteur de l’impôt. Sous l’article 1672 du code général des impôts, les retenues sont recouvrées selon les règles régissant la taxe sur la valeur ajoutée. La société distributrice française supporte personnellement la dette fiscale résultant de la remise en cause de l’exonération dont se prévalait son actionnaire. Le Conseil d’État a expressément confirmé la constitutionnalité de cette dévolution dans sa décision Société Foncière Vélizy Rose du 8 novembre 2024. La Haute assemblée retient que cette responsabilité pécuniaire « est inhérente à cette technique d’imposition et sans incidence sur la qualité de contribuable » du non-résident. De surcroît, le rappel d’imposition est calculé sur une assiette brute reconstituée intégrant le montant même de la retenue omise par la société. Dès lors, la filiale française se trouve exposée à une charge financière massive susceptible de déstabiliser gravement ses équilibres d’exploitation courants.

Sur le plan du droit des sociétés, les décisions de distribution adoptées par les assemblées générales conservent une force juridique obligatoire pleinement contraignante. Par un arrêt rendu le 12 février 2025, la Cour de cassation, Chambre commerciale, n° 23-11.410, a rappelé la primauté des délibérations régulières. La chambre commerciale a ainsi jugé que « les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée ». Le juge commercial énonce qu’« après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés ». Or, cette intangibilité des décisions sociétaires n’interdit aucunement à l’administration fiscale d’en tirer toutes les conséquences sur le terrain des prélèvements obligatoires. La filiale ne peut donc exciper de la régularité formelle de ses résolutions d’assemblée pour échapper à ses obligations fiscales d’établissement payeur.

Les dirigeants de la filiale distributrice française s’exposent également à un risque personnel direct en cas de manquement fiscal grave et répété. En vertu de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, l’administration peut poursuivre le gérant pour inexécution des obligations fiscales sociétaires. L’absence systématique de prélèvement de la retenue à la source sur des distributions substantielles est susceptible de caractériser une manoeuvre frauduleuse grave. Le comptable public peut alors assigner le représentant légal devant le président du tribunal judiciaire pour obtenir le paiement solidaire de l’imposition. Cette mise en cause personnelle souligne l’extrême gravité des carences déclaratives commises lors des opérations financières intragroupes de dimension internationale. En conséquence, les mandataires sociaux doivent s’assurer personnellement de la parfaite conformité des distributions préalablement à la signature de tout ordre de virement.

Les vérifications fiscales portant sur les flux de dividendes transfrontaliers s’inscrivent dans le cadre procédural strict du droit de reprise de l’administration. En vertu de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, le délai général de prescription expire à la fin de la troisième année suivante. Toutefois, en présence d’une activité occulte ou de manoeuvres frauduleuses impliquant des territoires non coopératifs, ce délai peut être prorogé à dix années. À cet égard, les demandes d’assistance administrative internationale adressées aux autorités fiscales étrangères suspendent utilement le cours de la prescription au profit du fisc. Les entreprises vérifiées doivent veiller scrupuleusement au respect des garanties procédurales fondamentales prévues par la charte des droits et obligations du contribuable. L’omission d’un débat oral et contradictoire effectif avec le vérificateur constitue un vice substantiel susceptible d’entraîner la décharge totale des impositions réclamées.

Face à une proposition de rectification remettant en cause le bénéficiaire effectif, la société distributrice doit déployer une stratégie de contestation méthodique. Il convient de rassembler sans délai les éléments attestant de l’activité économique réelle, des flux bancaires et des pouvoirs décisionnels de la holding étrangère. Par ailleurs, la filiale française conserve la faculté d’exercer une action récursoire en répétition de l’indu contre son actionnaire étranger ayant perçu les dividendes. La mobilisation transversale des pôles d’expertises du cabinet permet d’articuler efficacement la défense fiscale et les voies de droit commercial. En conséquence, les entreprises distributrices doivent conjuguer rigueur contractuelle et réactivité contentieuse sous l’assistance d’un avocat en droit des affaires à Paris expérimenté. Dès lors, seule une anticipation documentaire sans faille permet de sécuriser durablement la distribution transfrontalière des bénéfices et de repousser les redressements.

Conclusion

L’exonération sur dividendes transfrontaliers sous l’article 119 ter du code général des impôts constitue un avantage fiscal sous haute surveillance. Les arrêts récents rendus par le Conseil d’État consacrent l’exigence d’une substance économique tangible à l’égard de toute holding européenne. L’absence d’autonomie financière et décisionnelle condamne irrémédiablement les structures relais à la requalification et aux pénalités pour manquement délibéré particulièrement lourdes. Or, la charge financière pèse sur la distributrice sous l’article 119 bis du code général des impôts, garante légale du schéma. En conséquence, la pérennité des flux transfrontaliers repose sur une démonstration probatoire rigoureuse de la qualité de bénéficiaire effectif de la société mère étrangère.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».