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Amoéba (septembre 2026) : quand une levée en deux temps sert d’abord des investisseurs choisis, puis les associés

Un associé qui ne souscrit pas à une levée en deux temps finit-il écrasé deux fois ? Réponse en bref : non, à condition de comprendre que chaque temps obéit à des règles différentes. Le 24 septembre 2026, la société Amoéba, cotée sur Euronext Growth, annonce une levée pouvant dépasser 15 millions d’euros en deux opérations au même prix de 0,416 euro par action : d’abord un placement privé par construction accélérée du livre d’ordres, réservé à des investisseurs qualifiés et sans droit préférentiel pour les actionnaires existants, puis une augmentation ouverte à tous avec maintien du droit préférentiel de souscription, assortie de bons de souscription d’actions. Les actionnaires qui ne participent pas au premier temps sont dilués d’emblée, à hauteur de 18,53 % si l’opération atteint 6 millions d’euros, selon le communiqué de la société ; ils retrouvent ensuite un droit de souscrire, voire de céder leur droit, au second temps. Réserves essentielles : ce montage repose sur des délégations votées en assemblée générale mixte le 3 avril 2026, et sa régularité se contrôle résolution par résolution ; dans une PME non cotée, les mêmes mécanismes existent mais sans marché pour revendre ses droits, ce qui rend la vigilance avant le vote encore plus décisive. Textes et décisions cités vérifiés et lus le 24 septembre 2026 sur leurs sources officielles.

La question n’est pas théorique pour une petite entreprise. Quand une société a besoin d’argent vite, ses dirigeants proposent souvent de faire entrer d’abord un investisseur identifié, quitte à servir les associés historiques dans un second temps. L’associé minoritaire découvre alors qu’il n’a pas voté le premier temps, ou qu’il l’a voté sans mesurer la décote, et qu’au second temps il doit remettre de l’argent pour ne pas être dilué. Le cas Amoéba, documenté le jour même par un communiqué détaillé, offre un mode d’emploi grandeur nature de cette mécanique : qui décide, qui est écarté du premier tour et pourquoi la loi l’autorise, ce que vaut le droit préférentiel du second tour, et comment les tribunaux sanctionnent en 2026 les augmentations qui écrasent un minoritaire. Deux décisions rendues en 2026, lues intégralement, éclairent les deux faces : le tribunal des activités économiques de Paris, le 11 septembre 2026, annule la constatation d’une augmentation pour violation du droit préférentiel d’un minoritaire passé de 50 % à 2,6 % du capital ; la cour d’appel d’Amiens, le 15 janvier 2026, annule une assemblée pour abus de majorité quand une associée passe de 40 % à 1,60 % par des actions émises au pair sans besoin démontré.

I. Amoéba, 24 septembre 2026 : deux levées au même prix, deux publics différents

A. Premier temps : un placement privé réservé, voté sans les bénéficiaires

Amoéba est une greentech créée en 2010 et installée à Chassieu, près de Lyon, qui exploite une amibe brevetée pour le biocontrôle et la cosmétique. Cotée sur Euronext Growth sous le mnémonique ALMIB, elle annonce le 24 septembre 2026 à 18 h 30, par un communiqué diffusé sur le fil réglementé Actusnews, qui décrit une augmentation de capital par placement privé destiné à des catégories d’investisseurs, réalisée en constituant le livre d’ordres en accéléré (communiqué Amoéba du 24 septembre 2026). Le montant visé est de l’ordre de 6 millions d’euros, au prix de 0,416 euro par action, soit une décote de 19,83 % par rapport à la moyenne des cours pondérée par les volumes des cinq dernières séances, établie à 0,5189 euro. Le livre d’ordres se construit dans la nuit et doit se clore le 25 septembre 2026 avant l’ouverture des marchés. L’opération est réalisée, précise le communiqué, sur le fondement de la dixième résolution de l’assemblée générale mixte du 3 avril 2026.

Le point qui intéresse l’associé est le suivant : les actionnaires existants ne souscrivent pas à ce premier temps, sauf s’ils font partie des catégories visées. La loi l’autorise expressément : « L’assemblée générale qui décide l’augmentation du capital peut la réserver à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées. » (C. com., art. L. 225-138, I, en vigueur). Et la garantie du vote est écrite dans la foulée : « Les personnes nommément désignées bénéficiaires de cette disposition ne peuvent prendre part au vote. » Autrement dit, quand les bénéficiaires sont nommément désignés, ils sont exclus du vote, et le quorum comme la majorité se calculent sans leurs actions. Pour une augmentation réservée à des catégories, l’assemblée peut déléguer au conseil ou au directoire le soin d’arrêter la liste des bénéficiaires dans les plafonds votés, avec un rapport complémentaire certifié à l’assemblée ordinaire suivante. Dans une PME, la transposition est directe : l’assemblée extraordinaire peut réserver une augmentation au nouvel investisseur ou à une catégorie d’investisseurs, à condition de voter une résolution spéciale qui supprime le droit préférentiel des autres, sur rapports du dirigeant et du commissaire aux comptes, et de faire constater l’opération dans les dix-huit mois.

Le prix lui-même n’est pas libre. Pour une émission réservée, je cite : « Le prix d’émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l’assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes de la société » (C. com., art. L. 225-138, II, en vigueur). Chez Amoéba, le prix de 0,416 euro et sa décote de 19,83 % sont publiés, ce qui permet à chaque actionnaire de mesurer ce qu’il perd : à 6 millions d’euros, le communiqué chiffre à 18,53 % la dilution des actionnaires qui ne participeraient pas à l’opération. Le communiqué ajoute que quatre investisseurs qualifiés se sont engagés pour environ 4,9 millions d’euros au total, avec une commission égale à 10 % de leur souscription, soit 0,49 million d’euros prélevés sur le produit brut de l’offre. Relevons une réserve de lecture : le chapeau du même communiqué mentionne des engagements de 3,9 millions d’euros, quand le corps détaillé retient environ 4,9 millions pour quatre investisseurs ; c’est le chiffre détaillé, adossé à la commission chiffrée, qui est repris ici, et l’écart illustre pourquoi un associé doit toujours confronter le résumé d’un communiqué à son corps. La commission elle-même est un signal : les investisseurs du premier temps sont payés pour sécuriser la levée, et ce coût est supporté par la société, donc indirectement par tous les associés, y compris ceux qui ne souscrivent pas.

Deux garde-fous encadrent ce premier temps. D’abord, l’assemblée qui autorise une augmentation peut la découper : elle « peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation, selon les modalités prévues par les articles L. 225-136 à L. 225-138-1 et L. 22-10-52 » (C. com., art. L. 225-135, en vigueur). C’est exactement le schéma d’Amoéba : une tranche réservée, puis une tranche avec droit préférentiel, sous deux résolutions distinctes de la même assemblée du 3 avril 2026. Ensuite, pour les émissions sans droit préférentiel par offre au public, la loi rappelle un plafond annuel : « L’émission de titres de capital réalisée par une offre visée au 1 de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier est limitée à 30 % du capital social par an. » (C. com., art. L. 225-136, en vigueur). Dans une PME non cotée, il n’y a pas d’offre au public, mais la leçon demeure : vérifier sous quelle résolution l’augmentation réservée est lancée, quel plafond elle consomme et combien de temps la délégation reste valable.

B. Second temps : le droit préférentiel pour tous, avec un bon en plus

Le second temps change de logique : il est ouvert à tous et maintient le droit préférentiel. Chaque actionnaire se verra attribuer un droit préférentiel de souscription par action détenue à la clôture du 5 octobre 2026, détaché le 6 octobre. Le communiqué précise le ratio, quatre droits pour une action nouvelle assortie d’un bon, au prix unitaire de 0,416 euro, avec une souscription ouverte du 8 au 23 octobre inclus. L’exercice de tous les droits permettrait une levée complémentaire d’environ 9,6 millions d’euros, avant une éventuelle clause d’extension. L’émission repose sur la treizième résolution de l’assemblée du 3 avril 2026, et la société annonce des engagements de souscription couvrant au moins 75 % du montant visé avant le lancement, ainsi qu’un document d’information établi selon l’annexe IX du règlement européen du 14 juin 2017 sur le prospectus (règlement (UE) 2017/1129). Calendrier publié : fin de négociation des droits le 21 octobre, clôture des souscriptions le 23 octobre, résultat le 27 octobre, règlement-livraison le 29 octobre.

Le droit préférentiel est le cœur de la protection des associés. La loi pose le principe sans détour : « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. » Et elle en donne la mesure : « Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. » (C. com., art. L. 225-132, en vigueur). Concrètement, l’associé qui détient 10 % du capital avant l’opération peut souscrire 10 % des actions nouvelles et conserver ses 10 % après. S’il ne veut pas ou ne peut pas remettre d’argent, il peut céder ses droits sur le marché pendant la période de négociation, du 6 au 21 octobre dans le cas d’Amoéba, et encaisser le prix de cette cession en compensation partielle de sa dilution. C’est toute la différence avec le premier temps : au placement privé, l’associé existant n’a rien à vendre ; au second temps, son droit a une valeur qu’il peut exercer ou monnayer.

La nouveauté du second temps tient au bon joint à chaque action nouvelle : une ABSA, c’est une action plus un bon de souscription d’actions. Chaque bon permettra de souscrire une action nouvelle au prix de 0,65 euro jusqu’au 31 décembre 2028. Si tous les bons sont exercés, la levée complémentaire atteindrait environ 15 millions d’euros. La loi autorise ces montages : « Les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance. » (C. com., art. L. 228-91, en vigueur). Pour l’associé, le bon est une seconde chance : celui qui souscrit au second temps parie que l’action vaudra plus de 0,65 euro avant fin 2028, et il pourra alors souscrire à nouveau à un prix fixé d’avance ; celui qui ne souscrit pas aujourd’hui subit une dilution potentielle supplémentaire demain, si les autres exercent leurs bons. Dans une PME, le même outil existe sous le nom de bons de souscription autonomes ou d’obligations convertibles, et la question à poser avant de voter est toujours la même : à quel prix les bons s’exerceront-ils, pendant combien de temps, et quelle part du capital les porteurs de bons détiendront-ils s’ils exercent tous ?

Le rapprochement des deux temps fait apparaître l’asymétrie du montage. Même prix de 0,416 euro des deux côtés, mais pas mêmes conditions : les investisseurs du premier temps entrent avec une décote connue et une commission de 10 %, sans concurrence des actionnaires existants ; les actionnaires historiques, eux, doivent attendre octobre, remettre de l’argent action par action à raison d’une nouvelle pour quatre anciennes, ou vendre leurs droits. Les deux opérations consomment le besoin de financement des douze prochains mois, avant une monétisation espérée de l’actif cosmétique en 2027 et un objectif de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2030. Pour l’associé de PME, la leçon est nette : quand la direction propose une levée en deux temps, il faut comparer les prix, les commissions, les garanties de souscription et les droits joints de chaque temps, et exiger que l’assemblée vote les deux résolutions en connaissance de leurs effets cumulés, pas comme deux opérations indépendantes.

II. Ce que l’associé d’une PME doit en retenir avant de voter ou de subir

A. Vérifier le vote, le prix et l’exercice du droit : la leçon du jugement du 11 septembre 2026

Le premier contrôle porte sur la compétence : qui peut décider d’augmenter le capital ? La réponse tient en une phrase : « L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme. » (C. com., art. L. 225-129, en vigueur). Elle peut déléguer au conseil ou au directoire, mais la délégation est bornée : « elle fixe la durée, qui ne peut excéder vingt-six mois, durant laquelle cette délégation peut être utilisée et le plafond global de cette augmentation. » (C. com., art. L. 225-129-2, en vigueur). Chez Amoéba, les dixième et treizième résolutions du 3 avril 2026 portent les deux opérations de septembre et octobre, soit six mois plus tard, bien dans le délai. Dans une PME, le réflexe est identique : avant de contester ou d’accepter une levée, relire la résolution d’assemblée qui l’autorise, sa date, son plafond et sa durée, et vérifier que le dirigeant qui la met en œuvre agit encore dans la délégation.

Le deuxième contrôle porte sur la convocation. Le 11 septembre 2026, le tribunal des activités économiques de Paris juge l’affaire d’une holding, la société Toundra, tombée de 50 % à 2,6 % du capital d’une société de bars-restaurants au fil d’augmentations successives (TAE Paris, ch. 1-9, 11 septembre 2026, n° 2025086530). Toundra soutenait n’avoir jamais été convoquée à l’assemblée du 28 juin 2024. Le tribunal ouvre l’enveloppe retournée, avec l’accord des avocats, et constate l’inverse : pli recommandé présenté le 14 juin 2024, convocation, projets de résolutions, rapports du commissaire aux comptes et du président à l’intérieur, adresse conforme au Kbis, délai de quinze jours prévu par les statuts respecté. Moralité pour l’associé de PME : ne pas retirer un recommandé ne prive pas la convocation d’effet, et le juge vérifie le contenu du pli, pas seulement son envoi. Inversement, pour le dirigeant qui convoque, la décision montre le standard attendu : ordre du jour, projets de résolutions et rapports joints, envoyés dans le délai statutaire à l’adresse officielle de l’associé.

Le troisième contrôle porte sur l’exercice effectif du droit préférentiel, et c’est là que le jugement frappe. L’assemblée du 28 juin 2024 avait voté une augmentation avec maintien du droit, mais seul le majoritaire avait souscrit, et rien ne mentionnait une renonciation du minoritaire. Le dirigeant soutenait une renonciation implicite déduite de l’absence du minoritaire. Le tribunal écarte l’argument, constate que le minoritaire n’avait jamais été informé de la décision et que celle-ci n’avait été publiée au registre du commerce que le 5 mars 2025, soit plus de huit mois après la fin de la souscription, rendant tout exercice impossible. Le tribunal juge que ni les statuts de la société ni l’article L. 225-132 du code de commerce n’ont été respectés. En conséquence, le dispositif annule la décision du président datée du 9 juillet 2024, celle qui avait constaté la réalisation de l’augmentation. Trois enseignements pour la PME : la renonciation au droit préférentiel est individuelle et ne se présume pas de l’absence à l’assemblée ; le dirigeant doit informer chaque associé de la décision votée et de la période de souscription ; et la nullité peut frapper non l’assemblée elle-même, que le tribunal a maintenue, mais l’acte qui la met en œuvre quand il constate une souscription exclusive du majoritaire.

Le quatrième contrôle porte sur les délais pour agir. Dans un arrêt du 14 janvier 2026, la cour d’appel de Paris juge le contentieux d’un associé minoritaire d’une société de conseil, dilué puis exclu après une augmentation réservée votée le 2 juillet 2019 et une refonte de la clause d’exclusion en décembre 2019 (CA Paris, pôle 5 ch. 9, 14 janvier 2026, n° 24/05784). La cour confirme le jugement qui déclarait l’action prescrite : l’associé connaissait l’opération et n’était pas dans l’impossibilité d’agir dès juillet 2019, de sorte que l’action engagée en juillet 2022 venait trop tard. Elle écarte aussi la contestation de la clause d’exclusion refondue, dès lors que l’entrée du nouvel associé n’était plus contestable. Pour l’associé de PME, l’avertissement est brutal : une augmentation irrégulière que l’on laisse passer devient inattaquable, et le temps perdu sur le premier temps interdit souvent de contester le second. Consulter tôt, c’est préserver le droit d’agir, et un avocat en droit des sociétés à Paris saisi dès la convocation peut demander au juge les mesures utiles avant que la souscription ne se referme, au lieu de plaider trois ans plus tard sur une opération prescrite.

B. Quand la dilution devient une faute : l’abus de majorité et ses limites

Le second recours du minoritaire est l’abus de majorité, et la cour d’appel d’Amiens en donne le 15 janvier 2026 une illustration d’école (CA Amiens, ch. économique, 15 janvier 2026, n° 24/01353). Dans une société d’optique, l’associée majoritaire fait voter une augmentation de 120 000 euros par émission d’actions au pair, sans prime d’émission, alors que la société affiche 345 123 euros de capitaux propres et 271 473 euros de réserves, reste bénéficiaire malgré une baisse de chiffre d’affaires, et ne démontre ni la nécessité des travaux invoqués ni celle de renforcer ses fonds propres. La minoritaire passe de 40 % à 1,60 % du capital, pendant un conflit prud’homal qui l’oppose à la majoritaire. La cour rappelle d’abord le test, je cite : « l’abus de majorité est une construction prétorienne découlant de l’abus de droit et implique une décision prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessin de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité. » Elle constate ensuite que l’émission au pair, sans prime justifiée par la valeur réelle des actions anciennes, rompt l’égalité au profit exclusif de la majoritaire, dans un contexte de conflit ouvert. Je cite la conclusion : « L’intention de nuire étant démontrée, dans ces conditions, l’abus de majorité découlant de l’abus de droit est caractérisé. » L’assemblée est annulée et la majoritaire condamnée à 4 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral, outre 5 000 euros de frais irrépétibles en appel.

Le contraste avec le jugement parisien du 11 septembre 2026 est instructif, car le tribunal y écarte l’abus de majorité dans une dilution pourtant massive. La société y avait perdu plus de la moitié de son capital, et l’augmentation répondait à l’obligation légale de reconstitution : « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. » (C. com., art. L. 225-248, en vigueur). Une augmentation nécessaire pour sauver la société n’est pas prise dans le seul intérêt du majoritaire, même si elle le renforce. Pour l’associé de PME, la grille de lecture est donc double : contester le besoin, en exigeant les bilans, les devis et la preuve que l’emprunt ou les réserves ne suffisaient pas, et contester le prix, en exigeant la justification de l’absence de prime quand la société vaut plus que son nominal. Une dilution n’est abusive que si ces deux verrous cèdent ensemble : pas de besoin démontré et un prix qui spolie.

Reste la question des limites de la transposition entre une société cotée comme Amoéba et une PME fermée. Trois différences comptent. D’abord, l’associé d’Amoéba peut vendre ses droits préférentiels sur le marché du 6 au 21 octobre et laisser la cote fixer leur prix ; l’associé de PME n’a pas de marché, et son droit ne vaut que s’il a les moyens de souscrire ou s’il trouve un cessionnaire agréé. Ensuite, Amoéba publie un document d’information, des rapports de commissaires et des communiqués détaillés sous le contrôle du marché ; dans une PME, l’information se joue dans la convocation et les rapports joints, et le jugement du 11 septembre 2026 montre que leur absence ou leur tardiveté peut annuler l’opération. Enfin, les bons de souscription d’une société cotée sont admis aux négociations et exerçables jusqu’en 2028 ; dans une SAS ou une SARL, des bons ou des convertibles équivalents se négocient dans un pacte ou une émission réservée, avec les mêmes questions de prix et de durée, mais sans liquidité. La transposition a donc un sens précis : les règles du vote, du prix et du droit préférentiel sont les mêmes, et les décisions de 2026 citées ici concernent toutes des sociétés fermées, mais la défense du minoritaire y est plus exigeante, car sans marché il n’y a pas de sortie partielle : il faut voter, souscrire ou assigner, et vite.

En pratique, l’associé de PME confronté à une levée en deux temps suit un ordre simple. D’abord, exiger les deux résolutions et leurs rapports avant l’assemblée, comparer les prix et les avantages joints de chaque temps, et faire inscrire au procès-verbal ses questions sur la décote, les commissions et les engagements de souscription. Ensuite, chiffrer sa dilution dans chaque hypothèse : souscription au premier temps s’il y est admis, exercice total ou partiel de ses droits au second, vente de ses droits, ou abstention pure, en intégrant l’effet des bons exerçables plus tard. Puis surveiller la période de souscription comme un délai de procédure : une renonciation ne se présume pas, mais un droit non exercé dans le délai est perdu, et l’action en nullité d’une opération connue et non contestée se prescrit. Enfin, si la société affiche des réserves et des capitaux propres confortables pendant qu’on lui demande une augmentation au pair, ou si le dirigeant met en œuvre une résolution sans informer les associés, faire constater et agir vite, car les juges de 2026 sanctionnent la violation du droit préférentiel et l’émission spoliatrice, mais refusent de réécrire une opération nécessaire à la survie de la société ou de relever un minoritaire qui a dormi sur ses droits.

En définitive, la journée du 24 septembre 2026 offre aux associés un cas d’école complet. Pour le premier temps, le placement privé réservé montre comment la loi permet d’écarter les existants au profit d’investisseurs choisis, à condition d’un vote sans les bénéficiaires, d’un prix fixé sur rapports et d’une délégation en cours de validité. Pour le second temps, l’augmentation avec droit préférentiel et bons joints montre comment les existants peuvent se défendre, en souscrivant, en vendant leurs droits ou en exerçant plus tard leurs bons, à condition d’agir dans les délais. Et les deux décisions de 2026 rappellent le prix de l’oubli de ces règles : à Paris, la constatation d’une augmentation qui a privé un minoritaire de son droit est annulée ; à Amiens, l’assemblée qui a dilué une associée de 40 % à 1,60 % par des actions au pair sans besoin est annulée pour abus de majorité, avec indemnisation. Entre ces deux pôles, une constante pour la PME : lire les résolutions avant de voter, chiffrer la dilution avant de souscrire, et faire vérifier l’opération avant que le registre ne la rende irréversible.

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