Société à Dubaï : free zone, direction effective et établissement stable en France
La création d’une société aux Émirats arabes unis attire chaque année un nombre croissant d’entrepreneurs français. Les agences de domiciliation promettent un taux d’imposition de zéro pour cent en zone franche et une absence totale de contrôle fiscal. Or la réalité juridique diverge radicalement de ce discours commercial. L’article 209 du code général des impôts (art. 209 I CGI) soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France, quel que soit le lieu d’immatriculation de la personne morale. Par ailleurs, la convention fiscale signée le 19 juillet 1989 entre la France et les Émirats arabes unis, modifiée par avenant du 6 décembre 1993, comporte des stipulations précises sur la notion d’établissement stable et sur l’élimination de la double imposition. Dès lors, toute société immatriculée à Dubaï dont la direction effective est exercée depuis le territoire français s’expose à une requalification intégrale de ses bénéfices en France, assortie de pénalités pouvant atteindre 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.
Le contentieux fiscal franco-émirien s’est enrichi de décisions significatives au cours des dernières années. La cour administrative d’appel de Paris a jugé, dans un arrêt du 17 mai 2023, que la société Eurotole FZE, immatriculée aux Émirats arabes unis, « n’y dispose pas de locaux ni de personnels, son siège correspondant à l’adresse d’une boîte postale » (CAA Paris, 17 mai 2023, n° 21PA01891). En conséquence, les juridictions administratives ont confirmé que l’ensemble de l’activité de cette société était exercé en France par l’intermédiaire des personnels et des locaux de ses filiales françaises. À cet égard, la question de la substance économique réelle de la société émirienne constitue le pivot de l’analyse fiscale, tant en droit interne qu’en droit conventionnel.
I. La détermination de la résidence fiscale de la société émirienne et la caractérisation d’une activité imposable en France
A. Le siège de direction effective comme critère déterminant de la résidence fiscale
Le droit fiscal français retient le critère de l’exploitation en France pour soumettre une société étrangère à l’impôt sur les sociétés. L’article 209 I du code général des impôts (art. 209 I CGI) dispose que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». En conséquence, une société immatriculée à Dubaï qui exerce effectivement son activité depuis le territoire français entre dans le champ de cette disposition, indépendamment de son lieu d’immatriculation.
La notion de siège de direction effective joue un rôle central dans cette qualification. La cour administrative d’appel de Versailles a précisé, dans un arrêt du 10 novembre 2020 relatif à une société luxembourgeoise, que « le siège de la direction effective d’une entreprise est le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble » (CAA Versailles, 10 novembre 2020, n° 18VE03090). Cette définition, transposable aux sociétés émiriennes, implique que l’administration fiscale examine le lieu réel de prise de décision et non le lieu formel d’immatriculation.
En matière de sociétés créées en zone franche à Dubaï, l’affaire Eurotole FZE illustre cette analyse avec une précision remarquable. La cour administrative d’appel de Paris a relevé que « la visite domiciliaire a permis d’établir qu’un employé de la société de domiciliation scanne et réexpédie les courriers reçus à M. H…, directeur opérationnel disposant d’un bureau en France » (CAA Paris, 17 mai 2023, n° 21PA01891). Par ailleurs, la cour a constaté que « les missions de la société Eurotole FZE, qu’elles soient de suivi des sous-traitants ou de facturation, sont intégralement exercées en France par M. H… et par l’intermédiaire des personnels, des matériels et dans les locaux de ses deux filiales ». Des lors, la société émirienne exerçait « en France une activité économique au sens et pour l’application du I de l’article 209 du code général des impôts ».
La jurisprudence administrative a également sanctionné des montages similaires impliquant d’autres juridictions à fiscalité réduite. La cour administrative d’appel de Douai a retenu, dans un arrêt du 23 avril 2019 concernant la société tunisienne AB Assistance et Conseil, que « la quasi-totalité du chiffre d’affaires de la société, au titre des années vérifiées, était réalisée en France, avec des entreprises françaises, par le seul M. A… qui réside en France et y effectue l’essentiel de ses prospections » (CAA Douai, 23 avril 2019, n° 17DA01220). La cour a ajouté que la société « disposait d’un bureau de 12 m² pris en location » à l’étranger et d’un simple compte bancaire, sans « aucun élément matériel attestant de la réalité d’une activité exercée depuis la Tunisie ». Ce raisonnement est directement transposable aux sociétés de free zone à Dubaï dont le dirigeant réside en France.
B. L’absence de substance économique aux Émirats arabes unis et ses conséquences fiscales
L’absence de substance économique dans l’État d’immatriculation constitue l’indice le plus déterminant d’une exploitation en France. Les sociétés de free zone à Dubaï bénéficient d’un régime fiscal avantageux, avec un taux d’imposition de zéro pour cent sur les revenus qualifiants pour les entités ayant obtenu le statut de Qualifying Free Zone Person. En revanche, depuis le 1er juin 2023, les Émirats arabes unis ont introduit un impôt sur les sociétés au taux de 9 % applicable aux bénéfices excédant 375 000 AED, hors revenus qualifiants de zone franche.
La distinction entre une société dotée de substance et une société dépourvue de toute activité réelle aux Émirats repose sur un faisceau d’indices. La jurisprudence administrative retient notamment l’absence de locaux propres, l’absence de salariés sur place, le recours à une simple boîte postale ou à un bureau virtuel, et la prise de décision depuis la France. Dans l’affaire Eurotole FZE, la cour administrative d’appel de Paris a souligné que « les bons de réparation des sous-traitants étrangers sont envoyés, non pas à la société Eurotole FZE, mais à Eurotole France, en sorte que l’activité facturière de la société Eurotole FZE se trouve, de fait, prise en charge par les personnels de la société Eurotole France » (CAA Paris, 17 mai 2023, n° 21PA01891).
À cet égard, le Conseil d’État a posé un principe essentiel en matière de convention fiscale franco-émirienne. Dans un arrêt du 20 mars 2023, la haute juridiction administrative a jugé que l’octroi du crédit d’impôt prévu à l’article 19 de la convention « n’est pas soumis à la condition que les revenus concernés aient été effectivement imposés dans les Emirats arabes unis » (CE, 20 mars 2023, n° 452718). Cette décision précise le mécanisme d’élimination de la double imposition prévu par la convention de 1989. Par ailleurs, le Conseil d’État a retenu que pour déterminer la résidence conventionnelle d’un contribuable ayant des liens avec les deux États, il faut rechercher « avec la France que ses liens personnels et économiques étaient les plus étroits ».
Le risque pour le dirigeant qui réside en France tout en administrant une société émirienne est donc double. D’une part, la société peut être regardée comme exploitée en France au sens de l’article 209 I du CGI, ce qui entraîne l’imposition intégrale de ses bénéfices en France. D’autre part, le dirigeant lui-même peut être personnellement imposé sur les revenus qu’il a perçus ou dont il a disposé par l’intermédiaire de la structure émirienne. L’administration fiscale dispose à cette fin de la procédure de visite domiciliaire prévue à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (art. L. 16 B LPF), qui lui permet de recueillir des preuves dans les locaux professionnels et privés du contribuable.
II. Les mécanismes conventionnels et les risques de redressement pour les sociétés de free zone
A. L’établissement stable en France au sens de la convention fiscale franco-émirienne
La convention fiscale signée le 19 juillet 1989 entre la France et les Émirats arabes unis définit la notion d’établissement stable à son article 4 A. En vertu de cette stipulation, « l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité » (CAA Paris, 17 mai 2023, n° 21PA01891). L’article 4 A, paragraphe 2, précise que cette notion « comprend notamment un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier ». L’article 6 de la même convention dispose que « les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé ».
La cour administrative d’appel de Paris a appliqué ces stipulations à la société Eurotole FZE en jugeant que « la société Eurotole FZE dispose, au travers de ses filiales, d’une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle elle exerce son activité en France, et que les missions exercées par cet établissement stable, qui concernent l’ensemble de l’activité de la société Eurotole FZE, ne sont ni auxiliaires ni préparatoires » (CAA Paris, 17 mai 2023, n° 21PA01891). En conséquence, « les stipulations précitées de la convention fiscale franco-émiratie ne font pas obstacle à l’application à cet établissement de la loi fiscale française ».
La notion d’agent dépendant constitue un second critère de caractérisation de l’établissement stable. L’article 4 A, paragraphe 5, de la convention prévoit que « lorsqu’une personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat ». La cour administrative d’appel de Paris a toutefois précisé, dans l’affaire Google Ireland Limited du 25 avril 2019, que la qualité d’agent dépendant ne suffit pas à caractériser un établissement stable si cet agent ne dispose pas du « pouvoir d’engager la société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société » (CAA Paris, 25 avril 2019, n° 17PA03067). À cet égard, la cour a jugé que « la circonstance que les salariés de la SARL Google France démarchent les clients français et leur apportent une assistance pour le choix des mots-clés n’implique pas que la société Google Ireland Limited aurait entendu leur confier un quelconque pouvoir d’engagement en son nom ».
Cette distinction revêt une importance capitale pour les sociétés de free zone à Dubaï. Le dirigeant qui réside en France et conclut des contrats au nom de la société émirienne caractérise, par cette seule activité, un établissement stable en France au sens conventionnel. En revanche, si l’activité exercée en France se limite à des tâches auxiliaires ou préparatoires, l’exception prévue au paragraphe 4 de l’article 4 A de la convention peut trouver à s’appliquer. La charge de la preuve du caractère préparatoire ou auxiliaire incombe toutefois au contribuable, ainsi que le prévoit l’article L. 193 du livre des procédures fiscales (art. L. 193 LPF) en cas de taxation d’office.
B. L’article 155 A du CGI, la retenue à la source et les pénalités encourues
L’article 155 A du code général des impôts (art. 155 A CGI) constitue un instrument redoutable pour l’administration fiscale dans les montages impliquant des sociétés de free zone. Ce texte permet d’imposer en France, entre les mains de la personne qui rend les services, les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France lorsque le prestataire effectif est domicilié en France. La cour administrative d’appel de Paris a rappelé, dans un arrêt du 2 avril 2026, que « la possibilité d’imposer entre les mains d’une personne qui rend des services les sommes correspondant à la rémunération de ces services lorsqu’elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France n’est pas subordonnée, dans l’hypothèse où la personne qui rend les services est domiciliée en France, à la condition que ces services aient été rendus en France » (CAA Paris, 2 avril 2026, n° 24PA04090).
En conséquence, un architecte, un consultant ou un développeur résidant en France qui facture ses prestations par l’intermédiaire d’une société de free zone à Dubaï s’expose à l’application de l’article 155 A, même si les prestations sont réalisées à l’étranger. La cour a jugé que les requérants, « en se bornant à soutenir l’absence d’intention frauduleuse et de montage artificiel compte tenu de l’absence de fictivité de la société, ne contestent pas utilement la mise en œuvre des dispositions de l’article 155 A, lesquelles ne subordonnent pas leur application à de telles conditions ». La portée de cette disposition est donc considérable pour les entrepreneurs français qui créent une société aux Émirats arabes unis tout en continuant à exercer personnellement leur activité professionnelle depuis la France.
Par ailleurs, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé, dans un arrêt du 25 septembre 2025, que l’article 155 A du CGI ne contrevient ni à la liberté d’établissement ni à la libre prestation de services. La cour a jugé que ces dispositions « visent uniquement l’imposition des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d’une personne établie ou domiciliée hors de France » (CAA Paris, 25 septembre 2025, n° 23PA03959). « En l’absence d’une telle contrepartie permettant de regarder les services concernés comme rendus pour le compte de cette dernière personne, sa liberté de s’établir hors de France ne saurait être entravée du fait de ces dispositions. »
La retenue à la source prévue à l’article 182 B du code général des impôts (art. 182 B CGI) s’applique également aux sommes versées par une société française à une société non résidente en rémunération de prestations de services utilisées en France. La cour administrative d’appel de Paris a jugé, dans un arrêt du 5 juin 2024, que la société française Tajan, qui versait des honoraires annuels de 200 000 euros à une société britannique pour des prestations de prospection et de sourcing, devait pratiquer cette retenue dès lors que les prestations étaient « utilisées pour les besoins de son activité en France » (CAA Paris, 5 juin 2024, n° 23PA01277). La cour a précisé que cette obligation s’applique « alors même que ces prestations réalisées à l’étranger seraient individualisées et préalables à l’activité exercée en France par la société requérante ». Cette jurisprudence est directement applicable aux sociétés françaises qui versent des rémunérations à des sociétés de free zone à Dubaï.
Les pénalités encourues en cas de redressement sont sévères. L’article 1729 du code général des impôts prévoit une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré et de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses. La cour administrative d’appel de Paris a jugé, dans l’affaire relative à l’article 155 A précitée, que « l’intention délibérée de Mme A… d’éluder l’impôt doit être regardée comme établie par l’administration, alors même que la société ne serait pas fictive et que Mme A… n’aurait eu recours à aucun montage artificiel » (CAA Paris, 2 avril 2026, n° 24PA04090). Des lors, le simple fait de ne pas déclarer en France les revenus perçus par l’intermédiaire d’une société émirienne, alors que le dirigeant ne pouvait ignorer son obligation déclarative, suffit à caractériser le manquement délibéré.
La cour administrative d’appel de Nancy a toutefois admis, dans un arrêt du 18 mars 2021, que dans certaines circonstances, « le comportement du requérant ne saurait s’analyser comme une volonté de sa part d’éluder l’impôt, mais relève d’une controverse juridique concernant l’interprétation du texte fiscal dans laquelle celle défendue par l’administration fiscale ne ressort pas directement des termes de la loi » (CAA Nancy, 18 mars 2021, n° 19NC01441). Cette décision, rendue à propos d’un salarié détaché aux Émirats arabes unis, illustre la possibilité d’obtenir la décharge des pénalités pour manquement délibéré lorsque la situation juridique présente une réelle complexité. En revanche, le contribuable qui se borne à créer une société de free zone sans aucune substance aux Émirats et à facturer depuis la France ne saurait se prévaloir de cette tolérance.
Conclusion
La création d’une société en zone franche à Dubaï ne soustrait pas son dirigeant français aux obligations fiscales découlant du droit interne et de la convention fiscale franco-émirienne de 1989. L’article 209 I du CGI, la notion d’établissement stable au sens conventionnel et l’article 155 A forment un triptyque normatif qui neutralise les avantages fiscaux prétendument attachés à l’immatriculation émirienne lorsque la direction effective est exercée depuis la France. La jurisprudence administrative des années 2023 à 2026 démontre que l’administration fiscale dispose de moyens d’investigation efficaces, notamment la visite domiciliaire et l’assistance administrative internationale, pour établir l’absence de substance économique aux Émirats. Le risque de redressement porte non seulement sur l’impôt sur les sociétés et la retenue à la source, mais également sur l’impôt sur le revenu du dirigeant, assorti de majorations pouvant atteindre 80 %. À cet égard, toute entreprise envisageant une implantation aux Émirats arabes unis doit s’assurer de la réalité de la substance économique locale et de la conformité de sa structure avec les exigences de l’administration fiscale française.