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Société d.o.o. au Monténégro : imposition à Podgorica, direction effective et requalification pour activité occulte

Société d.o.o. au Monténégro : imposition à Podgorica, direction effective et requalification pour activité occulte

I. Le mirage de l’imposition à Podgorica et les critères de territorialité de l’impôt sur les sociétés

A. Le cadre conventionnel franco-monténégrin et la définition rigoureuse de l’établissement stable

Le Monténégro suscite un engouement croissant auprès des entrepreneurs français séduits par un taux d’imposition des sociétés oscillant traditionnellement entre neuf et quinze pour cent. De multiples plateformes numériques et officines d’expatriation vantent les mérites d’une constitution rapide d’une société à responsabilité limitée dénommée d.o.o. dans la capitale monténégrine. Or, la délocalisation purement formelle d’une exploitation commerciale dans les Balkans sans infrastructure matérielle locale se heurte immédiatement aux principes cardinaux de la fiscalité internationale française. Les fondateurs résidant sur le territoire national s’exposent ainsi à des vérifications fiscales approfondies diligentées avec rigueur par les services vérificateurs de la direction générale des finances publiques. En conséquence, l’illusion d’une franchise fiscale balkanique s’effondre promptement devant la réalité matérielle de l’exploitation économique effectivement localisée sur le territoire métropolitain de la République. Cette étude juridique analyse de manière exhaustive les mécanismes de redressement fiscal et les sanctions répressives encourus par les structures monténégrines pilotées depuis le sol français.

L’imposition des résultats réalisés par une société constituée au Monténégro est régie en droit positif par la convention fiscale bilatérale signée à Paris le 28 mars 1974. Le Gouvernement français et la République du Monténégro maintiennent l’application continue de cette convention fiscale internationale publiée initialement par le décret numéro 75-849 du 5 septembre 1975. La succession d’États en matière de traités bilatéraux a été confirmée expressément par les autorités républicaines françaises dans le décret numéro 2003-457 du 16 mai 2003. La doctrine administrative consignée dans le bulletin officiel sous la référence BOI-INT-CVB-MNE-20120912 confirme avec netteté la pleine validité juridique de ce traité protecteur. À cet égard, l’article 7 de cette convention fiscale bilatérale stipule expressément que les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l’État de l’établissement stable. Dès lors, l’administration fiscale française dispose d’une compétence territoriale exclusive pour appréhender les gains d’une société monténégrine dès l’instant où celle-ci possède une installation d’affaires en France.

La qualification d’établissement stable repose en droit fiscal français sur l’existence d’une installation fixe d’affaires ou sur l’intervention déterminante d’un agent dépendant local. L’article 209 du code général des impôts consacre le principe fondamental de territorialité en assujettissant tous les bénéfices tirés d’entreprises exploitées sur le territoire national. La doctrine administrative relative aux critères matériels d’assujettissement est commentée précisément dans la publication officielle sous la référence BOI-IS-CHAMP-60-10-10-20140627 par l’administration des finances publiques. Le Conseil d’État a fixé les critères d’autonomie et d’engagement contractuel dans une décision de référence rendue le 11 décembre 2020, numéro 420174. La Haute juridiction administrative a confirmé qu’une entité étrangère est passible de l’impôt sur les sociétés lorsqu’un intermédiaire habituel négocie matériellement ses contrats commerciaux depuis le territoire français. Par ailleurs, les dirigeants de sociétés étrangères doivent veiller à ce que la rédaction de contrats commerciaux reflète fidèlement la réalité des prestations exécutées sans artifice juridique.

L’application bienveillante des conventions fiscales internationales exige que la société étrangère établisse son assujettissement effectif et personnel à l’impôt dans son État d’immatriculation d’origine. La cour administrative d’appel de Paris a statué avec fermeté sur ce principe le 4 juin 2025, sous le numéro de pourvoi 24PA00821. La formation de jugement parisienne a rejeté l’argumentation d’une entité étrangère en énonçant expressément ces motifs dans sa décision de principe : « Il ressort de l’ensemble des éléments précités que la société Ly Eco Limited, qui disposait d’une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable, doit être regardée, au cours de la période vérifiée, comme ayant exploité son activité en France au sens des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts. Par suite, la société était imposable à l’impôt sur les sociétés au cours des exercices clos de 2008 à 2014, sans qu’elle ne puisse utilement se prévaloir des stipulations de l’accord signé le 21 octobre 2010 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong, faute d’établir qu’elle aurait été assujettie à une quelconque imposition sur le territoire hongkongais. » Or, cette rigueur doctrinale s’applique intégralement aux sociétés de capitaux établies au Monténégro bénéficiant de régimes dérogatoires ou s’abstenant d’acquitter un impôt effectif dans les Balkans. En conséquence, l’invocation abstraite de la convention bilatérale ne prémunit absolument pas l’entreprise monténégrine contre une imposition directe au titre de l’impôt sur les sociétés en France.

La cour administrative d’appel de Lyon a réaffirmé cette stricte exigence d’imposition effective dans un arrêt rendu le 23 juillet 2025, sous le numéro d’enregistrement 22LY00296. Les magistrats consulaires d’appel lyonnais ont apporté un éclairage particulièrement limpide sur la portée des définitions conventionnelles de la résidence fiscale dans leur motivation : « Les stipulations de l’article 4 de la convention fiscale franco-hongkongaise citées ci-dessus doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations, qui définissent le champ d’application de la convention, conformément à son objet principal qui est d’éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l’impôt en cause par la loi de l’État concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. Dès lors, une personne exonérée d’impôt dans un État contractant à raison de son statut ou de son activité ne peut être regardée comme assujettie à cet impôt au sens du 1 de l’article 4 de cette convention, ni, par voie de conséquence, comme résident de cet État. » À cet égard, une structure juridique qui ne justifie pas d’une imposition réelle au Monténégro se trouve privée de tout droit d’invoquer la protection conventionnelle internationale bilatérale. Dès lors, les profits réalisés par la structure sont intégralement réintégrés dans l’assiette imposable française sans déduction ni neutralisation au titre de prétendues retenues conventionnelles étrangères.

B. L’absence de substance économique locale et la fiction de la domiciliation à Podgorica

La pratique courante des intermédiaires d’expatriation consiste à proposer des offres associant une immatriculation rapide au registre du commerce monténégrin et une simple domiciliation postale. Les locaux loués à Podgorica se réduisent ordinairement à une simple boîte postale partagée entre plusieurs dizaines d’entreprises non résidentes dépourvues de matériel propre. L’administration fiscale française procède à une analyse empirique particulièrement méticuleuse pour démasquer l’absence totale de substance économique réelle au sein de la juridiction d’immatriculation d’Europe orientale. Or, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé la prévalence du siège de direction effective sur les apparences statutaires le 10 juillet 2020, sous le numéro 19PA00721. En conséquence, la présence d’un siège social statutaire à Podgorica demeure inopérante lorsque les réunions stratégiques et la conclusion des contrats sont centralisées sur le territoire national français. Les professionnels en droit des sociétés soulignent constamment l’importance fondamentale de localiser concrètement les organes de gouvernance managériale au lieu même de l’immatriculation commerciale déclarée.

La caractérisation du siège de direction effective en France entraîne l’attraction fiscale immédiate de l’universalité des produits perçus par l’entité sociétaire étrangère sans partage avec l’État d’origine. La cour administrative d’appel de Paris a réaffirmé ce principe fondamental dans un arrêt rendu le 11 décembre 2024, sous le numéro d’enregistrement officiel 23PA01641. La juridiction d’appel francilienne a validé le redressement fiscal intégral en énonçant mot pour mot ces motifs décisifs : « Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’intégralité des produits de la société requérante sont rattachables à son siège de direction effective situé en France et que le siège social situé au Royaume-Uni était dépourvu de toute substance. Le moyen tiré de ce que les bénéfices qui y sont réalisés n’ont pas été pris en compte ne peut en tout état de cause qu’être écarté. » À cet égard, l’administration fiscale écarte systématiquement les charges de domiciliation et refuse d’imputer les bénéfices allégués à l’étranger dès lors que la substance matérielle fait défaut. Dès lors, les créateurs d’entreprise commettent une erreur d’appréciation fatale en pensant qu’un compte bancaire étranger suffit à conférer une substance économique crédible devant les tribunaux.

Les officiers fiscaux judiciaires recourent fréquemment aux ordonnances de visite et de saisie délivrées par le juge des libertés et de la détention pour débusquer les structures fictives. L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales octroie aux inspecteurs le pouvoir d’investiguer domiciles et bureaux sur la base de simples présomptions de fraude fiscale. La cour d’appel de Paris a illustré cette rigueur probatoire dans une décision majeure prononcée le 3 juin 2026, sous le numéro de registre 24/17498. La juridiction judiciaire a confirmé la régularité des opérations de perquisition fiscale en formulant ces constatations matérielles décisives : « Dès lors, c’est à jute titre que le juge des libertés et de la détention a considéré que la société TSB GAMING est présumée : – être établie à une adresse de domiciliation à Malte où elle ne dispose pas de moyens de communication et humains suffisants pour l’exercice de son activité ; – disposer en France d’un de ses associés indirects à hauteur de 15 % du capital, en la personne de [Z] [D], résident de France, qui était aussi dirigeant de la société jusqu’en juillet 2023 ; – disposer en France de moyens humains nécessaires à l’exercice de son activité, à savoir une partie de l’équipe The Sandbox » Par ailleurs, les faisceaux d’indices tirés de l’adresse IP des connexions informatiques et des relevés téléphoniques démontrent instantanément la conduite continue des affaires depuis l’Hexagone.

Sur le terrain du droit corporatif, le transfert irrégulier d’un siège social français vers Podgorica engendre des conséquences destructrices susceptibles de dissoudre rétroactivement la personnalité morale. Le Monténégro ne faisant pas partie de l’Union européenne, aucune disposition supranationale de facilitation de la mobilité transfrontalière des entreprises ne trouve à s’appliquer dans les rapports bilatéraux. La cour d’appel de Paris a sanctionné impitoyablement cette délocalisation irrégulière dans son arrêt rendu le 26 mars 2024, sous le numéro de registre 22/16488. La cour d’appel a souligné avec une fermeté doctrinale absolue les conséquences d’un tel transfert dans ses motifs : « Une telle radiation, causée par le transfert du siège social à l’étranger et hors Union européenne, a entraîné la disparition de la personnalité morale de la société française Bat’immo, qui n’avait donc plus la personnalité juridique lorsqu’a été délivrée l’assignation à M. [X], Mme [J] et la société Neten, le 4 mars 2020. » La juridiction consulaire a poursuivi son raisonnement juridique en ajoutant ces précisions fondamentales d’une portée pratique essentielle : « Or elle ne peut prétendre venir aux droits de la société française Bat’immo du seul fait du transfert de siège social dès lors qu’il n’est justifié d’aucune convention entre la France et le Gouvernement de la région administrative de [Localité 8] de la République populaire de Chine prévoyant la conservation de la personnalité juridique en cas de transfert du siège social d’une société commerciale d’un Etat à l’autre, l’accord fiscal invoqué par l’appelante ne constituant pas une telle convention internationale. » Or, l’absence de traité bilatéral organisant la continuité sociétaire avec le Monténégro entraîne la liquidation immédiate de l’entreprise d’origine et la taxation de l’ensemble des plus-values latentes.

II. Les procédures de redressement fiscal en France : activité occulte, solidarité et sanctions pénales

A. Le droit de reprise décennal pour activité occulte et l’évaluation d’office des bénéfices

Lorsqu’une société monténégrine opère sur le territoire national sans y avoir souscrit de déclarations fiscales régulières, l’administration fiscale enclenche le redoutable régime juridique de l’activité occulte. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales déroge à la prescription triennale en étendant le délai de reprise administratif jusqu’à la dixième année consécutive. L’absence simultanée d’immatriculation professionnelle et de dépôt des déclarations fiscales requises caractérise irréfragablement la nature clandestine des opérations commerciales conduites par la structure. La doctrine administrative relative aux sanctions fiscales et au délai de reprise décennal est consultable sous la référence officielle BOI-CF-PFR-20-10-20140618 édictée par la direction générale des finances publiques. En conséquence, les inspecteurs des impôts peuvent contrôler rétroactivement dix exercices comptables et reconstituer unilatéralement l’intégralité du chiffre d’affaires généré par la personne morale étrangère en litige.

Les contribuables tentent vainement d’exciper de leur bonne foi ou d’une prétendue méconnaissance du droit pour échapper aux rigueurs de la qualification d’activité occulte en France. La cour administrative d’appel de Nancy a écarté avec une grande sévérité ces moyens inopérants le 18 décembre 2025, sous le numéro 24NC01503. La cour nancéienne a énoncé textuellement dans son arrêt de rejet ces principes probatoires rigoureux : « Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment du niveau d’imposition dans cet autre Etat et des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux Etats. » À cet égard, le dirigeant monténégrin ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré que ses prestations intellectuelles étaient matériellement exécutées depuis son domicile métropolitain français. Dès lors, les juridictions administratives confirment systématiquement la régularité du droit de reprise étendu sur dix ans dès lors qu’aucune démarche déclarative n’a été entreprise en France.

La qualification d’activité occulte emporte l’application automatique d’une pénalité fiscale forfaitaire particulièrement punitive sur l’ensemble des droits en principal réclamés au contribuable fautif. L’article 1728 du code général des impôts prévoit une majoration de plein droit de quatre-vingts pour cent appliquée aux impositions éludées sans mise en demeure préalable nécessaire. Dans l’arrêt précité du 11 décembre 2024, numéro 23PA01641, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé la rigueur textuelle de cette sanction : « Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts :  » 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte (…) « . » Or, le cumul de cette majoration légale de quatre-vingts pour cent avec les intérêts moratoires engendre un passif financier souvent supérieur au capital initial de la structure. Par ailleurs, les dirigeants confrontés à de telles rectifications doivent immédiatement solliciter l’intervention d’un cabinet réputé en contentieux commercial et fiscal pour organiser leur stratégie défensive.

Lorsque l’entreprise étrangère ne tient pas de comptabilité régulière selon les normes françaises, l’administration fiscale recourt légitimement à la procédure d’évaluation d’office des bénéfices imposables. L’article L. 74 du livre des procédures fiscales autorise les vérificateurs à évaluer unilatéralement les bases imposables en cas d’opposition active ou passive au contrôle fiscal engagé. L’article 1732 du code général des impôts inflige dans cette situation procédurale une majoration confiscatoire de cent pour cent sur l’ensemble des rappels de droits formulés. La cour administrative d’appel de Nancy a validé cette sanction radicale dans son arrêt du 18 décembre 2025 en rappelant les termes du texte : « Aux termes de l’article 1732 du code général des impôts :  » La mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L’application d’une majoration de 100 % aux droits rappelés « . » En conséquence, la charge de la preuve du caractère exagéré de la taxation incombe entièrement au contribuable en vertu de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales. Cette inversion légale de la charge probatoire rend la contestation contentieuse de l’évaluation administrative quasiment impossible en l’absence totale de pièces justificatives conformes aux règles comptables.

B. La retenue à la source, la solidarité financière du dirigeant et le risque correctionnel

Le redressement fiscal ne se cantonne pas à l’impôt sur les sociétés et s’étend implacablement au champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée éludée. L’article 256 du code général des impôts soumet impérativement à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services fournies à titre onéreux sur le sol français. L’assujettissement de l’établissement stable local est corroboré par l’article 259 du code général des impôts régissant la territorialité de la taxe sur le chiffre d’affaires. La cour administrative d’appel de Paris a illustré ce redressement dans son arrêt du 26 septembre 2024, numéro d’enregistrement officiel 22PA03708. La formation administrative a validé les rappels et la pénalité pour manquement délibéré dans un attendu sans équivoque : « Pour justifier l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, l’administration fiscale fait valoir, ainsi qu’elle l’a démontré plus haut, que la société My Love Affair Limited n’a souscrit en France aucune déclaration en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2011, 2012, 2013 et 2014, alors qu’elle a exercé au cours de ces années des activités imposables en matière d’impôt sur les sociétés par l’intermédiaire d’un établissement stable situé en France ainsi que des activités imposables en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l’intermédiaire d’un établissement suffisamment permanent et autonome situé dans le même Etat. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant la volonté délibérée de la société My Love Affair Limited d’éluder l’impôt. » À cet égard, l’article 1729 du code général des impôts punit l’omission délibérée par une surtaxe incompressible de quarante pour cent.

Les flux financiers encaissés par la société monténégrine subissent une déqualification juridique radicale en étant traités comme des revenus distribués imposables à l’impôt sur le revenu. L’article 109 du code général des impôts présume réputés distribués tous les bénéfices qui n’ont pas été réinvestis formellement au bilan de l’exploitation économique vérifiée. L’article 111 c du code général des impôts appréhende comme rémunérations déguisées ou avantages occultes l’intégralité des flux financiers mis à la disposition des associés dirigeants. En outre, l’article 155 A du code général des impôts permet d’imposer directement en France les sommes rémunérant des services rendus par un résident français. Dès lors, les honoraires virés sur les comptes bancaires monténégrins sont immédiatement fiscalisés entre les mains du dirigeant au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Par ailleurs, l’article 182 B du code général des impôts impose une retenue à la source sur toute rémunération de prestations artistiques ou libérales versée à l’étranger.

L’action de recouvrement du Trésor public franchit sans obstacle l’écran de la personnalité morale pour appréhender directement le patrimoine personnel du gérant résident. L’article L. 267 du livre des procédures fiscales permet au président du tribunal judiciaire de prononcer la solidarité financière du dirigeant de fait ou de droit. La cour d’appel de Riom a rendu un arrêt déterminant sur cette solidarité pécuniaire le 18 mars 2026, sous le numéro 24/00164. La juridiction judiciaire a rappelé les conditions légales d’engagement de la responsabilité personnelle dans ses motifs exécutoires : « Suivant les dispositions de l’article L 267 du Livre des procédures fiscales, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man’uvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. » Or, le dirigeant qui pilote sa société monténégrine depuis son bureau parisien assume ainsi une responsabilité patrimoniale illimitée sur ses biens personnels immobiliers et financiers. En conséquence, les avis à tiers détenteur et les saisies immobilières diligentées par l’administration des finances publiques peuvent anéantir en quelques mois l’ensemble des patrimoines privés.

La dissimulation d’une activité lucrative sur le sol français au travers d’une entité commerciale monténégrine caractérise également des infractions pénales particulièrement lourdement réprimées. L’article L. 8221-3 du code du travail incrimine le délit correctionnel de travail dissimulé par dissimulation intentionnelle d’une activité économique sur le territoire national. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé l’application rigoureuse de ce délit dans son arrêt du 4 février 2025, numéro 23-86.625. La juridiction répressive suprême a souligné les critères de culpabilité retenus par les magistrats du fond : « Pour dire établi le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’arrêt attaqué énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que la société prévenue, qui n’a jamais été déclarée en France, y a développé une activité pérenne particulièrement lucrative puisqu’elle représentait entre 72 % et 77 % de son chiffre d’affaires entre 2016 et 2019, et qu’il est impossible de développer un tel chiffre d’affaires sans avoir, dans l’Etat concerné, une structure qui permette d’assurer une logistique commerciale et financière » À cet égard, l’absence d’immatriculation d’un établissement stable en France alors que l’activité y est déployée constitue l’élément matériel indiscutable de l’infraction pénale.

Sur le plan pénal fiscal, l’article 1741 du code général des impôts incrimine le délit général de fraude fiscale puni de lourdes peines d’emprisonnement. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a condamné sévèrement la délocalisation sociétaire artificielle dans une décision prononcée le 5 mars 2025, numéro 23-87.193. La Haute cour répressive a jugé textuellement ces manquements fiscaux délibérés dans sa décision de rejet : « Pour déclarer M. [N] coupable de fraude fiscale, l’arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que le prévenu n’a établi aucune comptabilité, qu’il n’a pas respecté ses obligations fiscales déclaratives et que l’administration fiscale a dû reconstituer le chiffre d’affaires de la société. 12. Les juges retiennent que la volonté de frauder de M. [N] résulte aussi du transfert du siège social de la société et de la transmission universelle du patrimoine de celle-ci, ainsi que du montant important des droits fraudés. » La Chambre criminelle a également fustigé l’interposition de sociétés écrans étrangères dans son arrêt rendu le 8 octobre 2025, numéro 24-82.617. La cour suprême a souligné sans détours l’illicéité manifeste et sanctionnable de ces artifices sociétaires frauduleux : « Ils soulignent que l’interposition de la société [3] traduit une volonté de fraude à l’impôt de la part de MM. [U], [N] et [O], qui ont créé une société écran sans aucune réalité économique, qui ont fait encourir à Alaval le risque d’une rectification fiscale et des pénalités afférentes, de sorte qu’une atteinte manifeste et grave a été portée aux intérêts du groupe [1] par le montage mis en place. » Dans ces conditions, le tribunal judiciaire de Paris a souligné dans son jugement du 21 novembre 2024, numéro 23/11085, les limites des sommations internationales : « Le Règlement (UE) n°2020/1783 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 ne permet pas au juge français, d’ordonner à une partie de nationalité étrangère et domiciliée dans un Etat membre de la communauté européenne, de produire sous astreinte des pièces dont elle disposerait, ce pouvoir n’appartenant qu’aux juridictions du pays requis en application de la loi nationale » Dès lors, face à de tels risques répressifs, recourir aux services d’un cabinet maîtrisant le droit des affaires devient une exigence vitale absolue.

Conclusion

L’attractivité fiscale affichée par la République du Monténégro ne doit en aucun cas dissimuler la rigueur impitoyable des principes régissant la territorialité de l’impôt. La constitution d’une entité à Podgorica dépourvue d’infrastructure humaine et matérielle autonome conduit inéluctablement à une requalification dévastatrice en établissement stable taxable. L’administration fiscale met en œuvre des prérogatives d’investigation étendues permettant de remonter sur une période décennale entière pour appréhender les bénéfices industriels et commerciaux. Or, le cumul des redressements au titre de l’impôt sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur le revenu anéantit l’équilibre financier. En conséquence, les fondateurs imprudents s’exposent à une mise en cause de leur responsabilité personnelle et patrimoniale au travers des mécanismes rigoureux de la solidarité financière fiscale. Les sanctions pénales encourues au titre du travail dissimulé et de la fraude fiscale aggravent encore l’insécurité juridique absolue inhérente à ces montages d’évasion artificielle.

La sécurisation des opérations commerciales internationales commande dès lors l’établissement indiscutable d’une substance économique matérielle et opérationnelle effective sur le sol monténégrin. Les avocats du cabinet accompagnent les dirigeants dans l’audit approfondi de leurs implantations transfrontalières au travers d’une consultation téléphonique : 80 EUR TTC. À cet égard, l’analyse préventive des conventions fiscales et de la gouvernance sociétaire effective permet de neutraliser en amont les risques majeurs de redressement fiscal. La maîtrise approfondie de nos diversifiées expertises juridiques garantit une défense sur mesure adaptée aux exigences les plus pointues des administrations nationales. Dès lors, la conciliation fructueuse entre expansion économique internationale et parfaite régularité fiscale demeure accessible sous réserve d’adopter une stratégie de structuration particulièrement vigilante. Par ailleurs, une structuration rigoureuse préserve la pérennité de l’entreprise et immunise le dirigeant contre les aléas déstabilisateurs d’un contrôle fiscal imprévu.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».