Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

SAS (arrêts du 9 juillet 2025) : révoquer un dirigeant quand les statuts sont silencieux, et pourquoi même l’unanimité ne suffit pas

Le 9 juillet 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le même jour deux arrêts qui, lus ensemble, fixent le mode d’emploi du départ d’un dirigeant de SAS : quand les statuts ne prévoient rien, la révocation peut intervenir sans motif, et quand les statuts prévoient une révocation sans condition, même un vote unanime des associés ne peut pas y déroger par une simple décision d’assemblée. En revanche, la promesse d’indemnité signée personnellement par les associés dans un pacte reste due, parce qu’elle n’est pas une règle de la société mais un engagement de ses signataires.

La réponse tient donc en trois points. D’abord, dans le silence des statuts, le président ou le directeur général d’une SAS est révocable sans juste motif : c’est le régime par défaut, à l’inverse de ce que beaucoup d’associés imaginent. Ensuite, si les statuts organisent la révocation, ils priment sur tout : une assemblée générale, même unanime, peut compléter les statuts muets mais ne peut pas contredire des statuts qui parlent, tant qu’elle ne les modifie pas formellement. Enfin, l’indemnité de sortie doit être cherchée au bon endroit : refusée sur le fondement des statuts qui l’excluent, elle peut être due sur le fondement du pacte que les associés ont personnellement signé.

Trois réserves s’imposent avant d’aller plus loin. Premièrement, tout ce qui suit concerne la société par actions simplifiée ; la société anonyme à conseil d’administration obéit à d’autres règles, notamment pour la révocation du directeur général par le conseil, et la SARL connaît ses propres solutions : la transposition d’un régime à l’autre est une erreur fréquente. Deuxièmement, les faits des deux affaires jugées le 9 juillet 2025 sont datés de 2016 à 2020 et les décisions ont été rendues en 2025 : ce sont les règles qu’elles dégagent qui sont actuelles, pas les montants ni les circonstances de ces dossiers. Troisièmement, une révocation régulière sur le fond n’en est pas moins contrôlée sur la forme : une mise à l’écart brutale ou vexatoire peut coûter 30 000 euros de dommages et intérêts, comme le rappelle l’un des deux arrêts en maintenant une telle condamnation malgré la cassation sur le reste.

I. Le silence des statuts autorise le départ sans motif, mais il n’autorise pas n’importe comment

A. Dans une SAS, la révocation ad nutum est le régime par défaut

La SAS est la société de la liberté statutaire, et la direction de la société en est l’illustration la plus nette. Le Code de commerce ne fixe ni les causes ni la procédure de révocation du président et du directeur général : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. » Cette phrase brève de l’article L. 227-5 fait peser toute l’organisation du pouvoir sur la rédaction des statuts. Elle explique aussi que, dans cette forme sociale, « les attributions du conseil d’administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. » Il n’existe donc pas de conseil d’administration de secours : si les statuts n’ont rien prévu, c’est le droit commun de la SAS qui s’applique, et ce droit commun, c’est la révocation sans condition.

La Cour de cassation l’a jugé sans ambiguïté dès le 9 mars 2022, à propos d’un directeur général révoqué alors que l’article 18 des statuts organisait la révocation sans l’assortir d’aucune condition de juste motif : « c’est à bon droit que l’arrêt décide que la révocation de M. [N] en tant que directeur général de la société Hubbard pouvait intervenir sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un juste motif. » (Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-25.795). Autrement dit, exiger un juste motif quand les statuts n’en prévoient aucun, c’est ajouter au contrat social une condition que les associés n’ont jamais écrite. Le dirigeant révoqué sans motif dans une SAS aux statuts silencieux ne peut donc pas faire annuler son départ au seul motif qu’on ne lui reproche rien : l’absence de reproche n’est pas une irrégularité, c’est le fonctionnement normal du régime.

Cette solution bouscule une intuition répandue chez les dirigeants associés de PME, qui assimilent leur mandat social à un contrat de travail protégé contre le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or le président de SAS n’est pas un salarié protégé : sauf cumul régulier d’un contrat de travail avec le mandat, son départ ne relève ni du licenciement ni de ses indemnités. L’associé minoritaire devenu directeur général à la création, puis écarté après une mésentente, découvre souvent trop tard que les statuts types qu’il a signés sans les relire organisaient déjà sa sortie : révocation à tout moment, sans motif, par décision du président ou des associés selon les cas. La leçon pratique est directe : à la rédaction, celui qui accepte un mandat de direction en SAS doit négocier les conditions de sa sortie au même moment que celles de son entrée, parce qu’après coup, le silence joue contre lui.

Reste à savoir qui vote le départ. Là encore, tout dépend des statuts : « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » (C. com., art. L. 227-9). La révocation du dirigeant n’appartient pas par nature à la collectivité des associés : elle peut relever du président seul, d’un collège restreint ou de l’assemblée, selon ce que les statuts ont écrit. Dans une PME à deux ou trois associés, confier la révocation au président revient à donner à celui qui contrôle la présidence le pouvoir de décapiter la direction ; la confier à la collectivité des associés impose d’organiser convocation, information et vote. Et chaque associé, y compris le dirigeant associé, garde son droit élémentaire : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » (C. civ., art. 1844, al. 1er). On ne peut donc pas écarter du vote celui dont on prépare le départ, sauf clause statutaire précise dont la validité devra être vérifiée : le dirigeant visé vote, proteste et fait consigner ses observations, ce qui nourrira ensuite le débat sur le caractère brutal ou non de la procédure.

B. Le dirigeant révoqué sans motif garde trois armes : la procédure, la brutalité et les formalités

Le premier réflexe du dirigeant écarté consiste à attaquer la décision sur son fondement : on ne me reproche rien, donc ma révocation est abusive. Dans une SAS aux statuts silencieux ou prévoyant expressément la révocation sans motif, ce moyen échoue, comme on vient de le voir. Mais le dirigeant conserve trois terrains de contestation réels, et les associés qui votent le départ auraient tort de les négliger.

Le premier terrain est la procédure prévue par les statuts eux-mêmes. Quand les statuts organisent une convocation, un délai, un droit pour le dirigeant de présenter ses observations avant le vote, le non-respect de ces formes vicie la décision. Le principe du contradictoire n’est pas imposé par la loi en SAS, mais il peut être imposé par les statuts, et il est parfois exigé par la jurisprudence quand les statuts prévoient une révocation sur juste motif : le dirigeant doit alors connaître les griefs et pouvoir y répondre avant que le sort en soit jeté. Concrètement, l’assemblée qui révoque un dirigeant sans l’avoir convoqué régulièrement, sans lui communiquer les motifs quand les statuts l’exigent, ou sans laisser de trace écrite de ses observations, fabrique elle-même le moyen d’annulation qu’elle reprochera ensuite à son adversaire. Dans une PME où les décisions se prennent souvent par échanges informels, un procès-verbal d’assemblée tenu à la hâte, antidaté ou non signé expose la révocation à une contestation Reda : qui a convoqué, quand, avec quel ordre du jour, qui a voté, avec quelle majorité.

Le deuxième terrain est celui de la révocation brutale ou vexatoire. Même régulière dans son principe, la mise à l’écart peut donner lieu à des dommages et intérêts si elle a été réalisée dans des conditions blessantes : annonce publique humiliante, coupure immédiate des accès sans préavis ni transition, communication interne mensongère sur les raisons du départ, privation brutale des attributs du mandat comme le véhicule de fonction. L’arrêt IDF Démolition du 9 juillet 2025 l’illustre avec netteté : la Cour de cassation y casse l’arrêt d’appel sur le juste motif, mais elle précise que la cassation n’emporte pas celle du chef condamnant la société à payer 30 000 euros de dommages et intérêts au dirigeant au titre de sa révocation réalisée de manière vexatoire et brutale. La régularité du pouvoir de révoquer ne couvre donc pas la brutalité de son exercice. Pour les associés de PME, l’enseignement est concret : préparer un départ propre, avec un calendrier de transition, une communication convenue, la restitution organisée des moyens et une attestation de la fin des fonctions, coûte infiniment moins cher qu’une révocation claquant la porte un vendredi soir.

Le troisième terrain est celui des formalités de publicité. La révocation du président doit être publiée au registre du commerce et des sociétés : tant que la formalité n’est pas accomplie, le dirigeant révoqué apparaît encore comme représentant de la société aux yeux des tiers, avec les risques que cela comporte pour les engagements signés dans l’intervalle. Inversement, le président révoqué qui continue de signer engage sa responsabilité personnelle. Les associés doivent donc traiter la publicité comme une partie de la décision elle-même : procès-verbal, mise à jour du registre des décisions, dossier au guichet unique, information de la banque et des cocontractants principaux. Dans les petites structures, c’est souvent l’oubli de cette dernière marche qui transforme un départ acquis en contentieux qui dure : le dirigeant sorti conteste le solde de ses comptes, la société lui oppose sa révocation, et les tiers se prévalent du registre qui n’a pas été mis à jour.

II. Les statuts priment même sur l’unanimité, mais le pacte signé par chacun oblige chacun

A. L’affaire IDF Démolition : l’unanimité des associés ne réécrit pas les statuts

Les faits jugés le 9 juillet 2025 par l’arrêt n° 24-10.428 méritent d’être racontés précisément, parce qu’ils concentrent tous les pièges d’une transmission de PME. Le 2 octobre 2019, la société Bronze cède l’intégralité de ses actions dans la SAS Ile-de-France démolition à la société Green Acquisition. L’article 23.2 des statuts est limpide : « le directeur général peut être révoqué à tout moment et sans qu’un juste motif soit nécessaire, par décision du président. » Le même jour 2 octobre 2019, l’assemblée générale nomme à l’unanimité M. L-V. directeur général et adopte, en annexe au procès-verbal, des conditions d’exercice de son mandat qui encadrent la révocation dans trois hypothèses précisément définies. Le 26 juin 2020, la société Newco Green Holding, présidente de la SAS, révoque le directeur général. Celui-ci réclame alors des indemnités au titre de la cessation anticipée de son mandat, en se prévalant de l’annexe votée à l’unanimité.

La cour d’appel de Paris lui donne raison : la décision unanime des associés démontrerait leur volonté expresse de déroger aux statuts, prise dans les conditions requises pour les modifier, et cette volonté s’imposerait à la société même sans modification formelle des statuts. Le raisonnement semble pragmatique : à quoi bon exiger une réécriture des statuts quand tout le monde était d’accord autour de la table. La Cour de cassation le censure pourtant, au visa des articles L. 227-1 et L. 227-5, par une formule appelée à devenir un classique : « Il résulte de ces textes que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité. » (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 24-10.428).

La distinction entre compléter et déroger est la clé de l’arrêt. Quand les statuts sont muets sur un point de la direction, une décision collective des associés peut utilement préciser la règle du jeu : elle bouche un trou du contrat social. Mais quand les statuts parlent, et singulièrement quand ils instaurent une révocation sans condition par le président seul, une assemblée ne peut pas superposer un autre régime au détour d’une annexe au procès-verbal de nomination. Seule une modification formelle des statuts, adoptée selon les règles que les statuts eux-mêmes prévoient pour leur révision, peut changer la règle. L’unanimité du jour ne vaut pas révision : elle exprime un accord instantané, pas une réécriture du pacte social opposable à la société et aux tiers. Les praticiens y reconnaîtront la hiérarchie des normes internes de la SAS : les statuts trônent au sommet, les décisions d’assemblée et les pactes extra-statutaires vivent en dessous, et aucun accord du moment, fût-il unanime, ne hisse une annexe de procès-verbal au rang statutaire.

Pour une PME, la portée est considérable. Combien de cessions de contrôle s’accompagnent, le jour de la vente, d’un flot de décisions annexes votées dans l’euphorie : nomination du nouveau directeur général issu de l’équipe du repreneur, maintien de l’ancien dirigeant avec des garanties de mandat, promesses d’indemnités glissées dans le procès-verbal ? L’arrêt du 9 juillet 2025 dit que ces arrangements du jour de closing ne valent que s’ils respectent ou modifient formellement les statuts. À défaut, le repreneur qui a signé l’annexe protectrice découvre, un an plus tard, qu’elle est privée d’effet face aux statuts qu’il n’a pas pris soin de réécrire. La discipline qui s’impose est simple à énoncer et exigeante à tenir : toute entorse durable aux modalités statutaires de révocation doit être gravée dans le marbre des statuts avant ou en même temps que la décision qui l’applique, avec dépôt au registre et publicité. Tout le reste n’est que promesse d’assemblée, et une promesse d’assemblée ne fait pas le poids face à des statuts.

Cette primauté statutaire trouve aujourd’hui un prolongement législatif que les associés doivent connaître. D’une part, « Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés. » (C. com., art. L. 227-19) : certaines clauses sensibles restent verrouillées à l’unanimité, ce qui montre que, quand le législateur veut l’unanimité, il l’écrit. D’autre part, depuis l’ordonnance du 12 mars 2025, « Les statuts peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils ont établies. » (C. com., art. L. 227-20-1) : la sanction de la violation des statuts peut désormais être organisée par les statuts eux-mêmes, alors que la jurisprudence antérieure refusait en principe d’annuler une décision sociale pour seule violation statutaire. Pour la PME, le message est clair : faites écrire dans vos statuts que les décisions prises en violation de leurs règles sont nulles, et la primauté des statuts ne sera plus une belle formule de la Cour de cassation mais une sanction directement opposable.

B. Le second arrêt du même jour : la promesse d’indemnité du pacte survit aux statuts qui l’excluent

Le même 9 juillet 2025, la même chambre commerciale rend un second arrêt, n° 23-21.160, qui semble à première vue contredire le premier, alors qu’il le complète. Les faits se situent dans le monde des cliniques privées : le 31 mai 2016, à l’occasion du rachat de la société Matelots, actionnaire unique de la société de gestion des cliniques d’Epinal réunies, les associés majoritaires signent un protocole d’investissement. Ce protocole contient un engagement personnel de ses signataires : faire le nécessaire pour que la décision de nomination du dirigeant prévoie le versement d’une indemnité forfaitaire en cas de révocation ou de réduction de ses pouvoirs avant deux ans. Les statuts de la société, eux, prévoient que le dirigeant est révocable sans indemnité. Le dirigeant révoqué réclame l’indemnité promise ; la société lui oppose les statuts.

La Cour de cassation tranche en faveur du dirigeant au visa de la force obligatoire des contrats : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » Puis elle censure la cour d’appel qui avait écarté le protocole au motif qu’il contredisait l’article 16 des statuts, « lequel stipule que le directeur général est révocable sans aucune indemnité » : « cette disposition extra-statutaire ne renferme qu’un engagement personnel des signataires du protocole d’investissement de faire le nécessaire pour que la décision de nomination de M. [O] en qualité de directeur général de la Sogecler prévoie le versement d’une indemnité forfaitaire en cas de révocation ou de réduction de ses pouvoirs avant l’expiration d’un délai de deux ans, de sorte qu’elle n’est pas contraire à l’article 16 des statuts de la Sogecler » (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-21.160). La logique est celle de la force obligatoire des contrats entre ceux qui les ont signés : le pacte n’a pas modifié les statuts et n’avait pas à le faire, parce qu’il n’édicte pas une règle de fonctionnement de la société opposable à tous ; il met à la charge de ses signataires une obligation personnelle de faire le nécessaire pour qu’une indemnité soit votée. Les statuts disent comment la société révoque ; le pacte dit ce que les signataires paient ou font voter quand elle révoque. Les deux peuvent coexister sans se contredire, dès lors que le pacte est analysé pour ce qu’il est : un contrat, pas un statut parallèle.

L’opposition des intérêts éclaire la solution. Du côté des associés entrants, l’objectif est la liberté de changer de dirigeant sans payer de prix de sortie : d’où des statuts prévoyant une révocation sans indemnité, qui protègent la société. Du côté du dirigeant qui accepte le poste, souvent en quittant une situation stable, l’objectif est une garantie financière minimale contre un départ précoce : d’où une indemnité forfaitaire négociée dans le protocole, qui protège la personne. Le montage validé par la Cour de cassation concilie les deux : la société garde des statuts stricts qui lui permettent de révoquer sans bourse délier sur le terrain du droit des sociétés, tandis que les associés signataires assument personnellement, sur le terrain du droit des contrats, le coût de la promesse faite pour attirer le dirigeant. Chacun paie sa promesse : la société ne paie que ce que les statuts prévoient, les signataires paient ce que le pacte prévoit.

Mais la transposition à la PME comporte des limites que l’enthousiasme des rédacteurs ne doit pas masquer. Première limite : l’engagement du pacte n’oblige que ses signataires. Si le nouvel associé entré après la signature n’a pas adhéré au protocole, si le capital a circulé et que les signataires d’origine ont vendu leurs titres, le dirigeant révoqué peut découvrir que ses débiteurs ont disparu alors que son préjudice demeure. En pratique, les clauses d’adhésion automatique des cessionnaires au pacte et les garanties de paiement, cautions ou séquestres, valent autant que la promesse elle-même. Deuxième limite : promettre de « faire le nécessaire » pour qu’une indemnité soit votée n’équivaut pas toujours à devoir la payer directement ; selon la rédaction, le signataire qui a loyalement voté pour l’indemnité mais a été mis en minorité pourra soutenir qu’il a exécuté son obligation de moyens. Pour verrouiller la garantie, la clause doit préciser si l’engagement est de résultat, avec paiement direct par les signataires en cas de refus de la société, ou de moyens, avec simple obligation de voter en ce sens. Troisième limite : le montant forfaitaire doit rester raisonnable et proportionné, sous peine d’être requalifié en clause pénale excessive et réduit par le juge, ou d’être contesté comme une convention déséquilibrée. Une indemnité de deux ans de rémunération pour un départ à six mois peut passer ; une indemnité de cinq ans sans contrepartie appellera l’attention du tribunal.

Quatrième limite, propre aux petites SAS : la confusion des casquettes. Dans une PME, les signataires du pacte sont souvent aussi les dirigeants et les associés qui voteront la révocation et sa suite financière. Ils signeront d’un côté l’engagement de faire voter l’indemnité, et voteront de l’autre, comme associés, contre son versement par la société, en espérant que la distinction des patrimoines les protège. L’arrêt du 9 juillet 2025 leur répond par avance : l’écran de la société ne les exonère pas de leur parole contractuelle. Celui qui a personnellement promis l’indemnité ne peut pas se retrancher derrière les statuts qui l’excluent, puisqu’il est tenu comme contractant, pas comme organe social. Avant de signer un protocole contenant une telle clause, chaque associé de PME doit donc mesurer qu’il engage son patrimoine personnel, et pas seulement sa voix en assemblée.

Au total, les deux arrêts du 9 juillet 2025 dessinent une carte lisible du pouvoir dans la SAS. Les statuts commandent : ils fixent qui révoque et à quelles conditions, et aucune décision d’assemblée, même unanime, ne peut les contredire sans les modifier formellement. Le silence des statuts vaut liberté : sans condition écrite, la révocation intervient sans juste motif. Le pacte engage : ce que les associés ont personnellement promis se paie, indépendamment des statuts. Et la brutalité se paie aussi : 30 000 euros dans l’affaire IDF Démolition pour une mise à l’écart vexatoire, malgré la victoire sur le principe. Pouvoir de révoquer, devoir de respecter les formes, obligation d’honorer sa parole : les trois étages du départ d’un dirigeant de SAS tiennent dans ces trois phrases.

Conclusion

Révoquer le dirigeant d’une SAS quand les statuts sont silencieux est juridiquement simple : aucun motif n’est exigé, et la décision appartient à l’organe que les statuts désignent ou, à défaut d’indication, à la collectivité des associés statuant dans les formes statutaires. Mais cette simplicité de principe ne dispense ni de la loyauté de procédure ni de la rigueur documentaire : convoquer régulièrement, laisser le dirigeant s’expliquer quand les statuts ou le motif retenu l’exigent, rédiger un procès-verbal exact, publier la cessation au registre et organiser la transition. Et lorsque les statuts parlent, ils gouvernent seuls : l’annexe votée à l’unanimité le jour du closing ne réécrit pas l’article des statuts qui instaure la révocation sans condition, comme l’a tranché la Cour de cassation le 9 juillet 2025. Quant à l’argent de la sortie, il se négocie avant, au bon endroit : pas dans une annexe d’assemblée dont l’effet est fragile, mais dans une clause statutaire en bonne et due forme ou dans un engagement personnel de pacte dont les signataires assumeront personnellement le coût. Pour les associés de PME, la leçon des deux arrêts du même jour est une discipline de rédaction : écrire les conditions de révocation dans les statuts, y prévoir la sanction de leur violation, faire signer l’indemnité par ceux qui devront la payer avec un engagement de résultat et une garantie, et exécuter le départ sans brutalité. C’est à ce prix que le départ d’un dirigeant reste une décision de gestion, au lieu de devenir un contentieux qui dure. Pour sécuriser le vote de révocation, la régularité des formes et l’indemnité de sortie dans votre SAS, l’accompagnement d’un avocat en droit des sociétés à Paris permet de vérifier les statuts, le pacte et les délais avant que le vote ne soit acquis. Concrètement, avant toute assemblée de révocation, réunissez les statuts à jour, le pacte et ses avenants avec la liste exacte des signataires, le procès-verbal de nomination du dirigeant et ses annexes, les convocations et les preuves de leur envoi, ainsi que le projet de procès-verbal de révocation avec la communication de transition ; faites chiffrer l’indemnité promise et identifier qui la doit, la société ou les signataires ; et publiez la cessation au registre dès le vote acquis, sans attendre le règlement des comptes.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Vous envisagez de révoquer le président ou le directeur général de votre SAS, vos statuts sont silencieux ou contredits par un pacte, ou vous contestez votre propre révocation : Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, analyse votre situation et vos délais lors d’une consultation téléphonique : 80 EUR TTC. Joignez le cabinet au 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».